Livv
Décisions

CRE, cordis, 12 mai 2005, n° 05-38-13

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

se prononçant sur un différend qui oppose Madame Marion COURT à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML) relatif au raccordement d’une installation de production d’électricité photovoltaïque au réseau public de distribution

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Syrota

Rapporteur :

M. Laffaille

Commissaires :

Mme Benassayag, M. Dyevre, M. Lapeyre, M. Lechevin, M. Lorot

CRE n° 05-38-13

11 mai 2005

La Commission de régulation de l’énergie,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 mars 2005 sous le numéro 05-38-13, présentée par Madame Marion COURT, demeurant 168, rue de Valmont, 34980 Saint-Gély-du-Fesc.

Madame Marion COURT a saisi la Commission de régulation de l’énergie du différend l’opposant à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions du raccordement au réseau public de distribution de son installation de production d’électricité photovoltaïque à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault).

Madame Marion COURT reproche à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres de ne pas l’avoir informée, malgré plusieurs demandes en ce sens, des référentiels techniques qu’elle utilise, ni des moyens d’en prendre connaissance, en violation des dispositions du point 4 de la décision de la Commission de régulation de l’énergie du 7 avril 2004. Elle indique qu’elle n’a pas obtenu plus de précisions en ce qui concerne les coûts de fourniture de matériel et de main d’œuvre et ne peut, dans ces conditions, apprécier la pertinence des montants facturés par la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres.

Madame Marion COURT conteste la solution technique retenue consistant en la création d’un nouveau point de raccordement au poste de distribution, qu’elle juge particulièrement onéreuse, et fait remarquer que d’autres schémas de raccordement sont envisageables. Elle observe que ce point a été évoqué par les représentants de la société BP Solar avec le directeur général de la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui ne l’a pas reçue personnellement.

S’agissant du devis de raccordement, Madame Marion COURT considère que le câble de liaison prévu par la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres est surdimensionné au regard de la faible puissance du générateur. Elle estime qu’un câble d’une section de 8 mm², au lieu des 25 mm² proposés, serait suffisant. Elle observe, en outre, que le devis mentionne un socle, alors que c’est un coffret encastré qui doit être installé.

Madame Marion COURT conteste, donc, le montant du devis de raccordement proposé par la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui ne correspond pas au prix du marché national. Elle soutient que, par son comportement, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres a méconnu sa mission de service public et fait entrave à son droit d’accès au réseau public de distribution d’électricité dans des conditions non discriminatoires.

*

Vu les observations en défense, enregistrées le 4 avril 2005, présentées par la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 775 588 460, dont le siège social est situé 158, allée des Ecureuils, 34982 Saint-Gély-du-Fesc, représentée par son directeur général, Monsieur Dominique PONCE.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres indique avoir construit son offre de raccordement sur la base d’un contrat clair et explicite et que le plan unifilaire de raccordement de l’installation au réseau basse tension correspond au schéma d’évacuation totale de la production photovoltaïque installée. Cette solution de raccordement, qui distingue les voies de production et de consommation, doit permettre, d’une part, au client-producteur d’amortir au mieux son investissement par le biais du rachat de la totalité de la production photovoltaïque disponible au tarif résultant du régime de l’obligation d’achat, et, d’autre part, au client-consommateur d’exercer librement son éligibilité. La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres ajoute que le schéma de raccordement retenu est compatible avec le rattachement au responsable d’équilibre des pertes du gestionnaire du réseau public de distribution.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres observe que Madame Marion COURT a déjà obtenu des explications auprès de son service technique sur le contenu de sa proposition de raccordement. Elle estime que la question du référentiel technique n’est qu’un prétexte utilisé par Madame Marion COURT, dont la demande porte essentiellement sur l’évaluation du coût du raccordement.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres relève ainsi que Madame Marion COURT cherche à négocier le coût du raccordement en se référant au devis proposé par un autre gestionnaire de réseau public de distribution, dont la révision à la baisse ne lui paraît ni avérée, ni opposable en l’espèce, s’agissant d’un projet dont elle ignore les détails techniques. Elle fait remarquer que le montant du devis initial établi par cet autre gestionnaire de réseau est comparable, voire supérieur à celui figurant dans l’offre faite à Madame Marion COURT.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres rappelle qu’elle s’est engagée, en vertu de l’article 16 de son contrat de concession de service public du 4 juillet 1994, à réaliser les raccordements moyennant une participation définie par application du coût réel des travaux, et qu’elle a rigoureusement respecté ces stipulations dans son offre à Madame Marion COURT. Elle réfute, par conséquent, toute référence à un prix de marché national afférent aux travaux de raccordement. Elle estime, en outre, que les coûts de raccordement ne sauraient faire l’objet d’une négociation, dès lors que l’ouverture du marché de l’électricité ne concerne pas l’accès au réseau de distribution.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres considère que Madame Marion COURT ne saurait utilement invoquer l’intervention de la société BP Solar, qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de ce différend et dont la position n’est pas objective, dans la mesure où elle est directement partie prenante dans la réalisation de l’installation photovoltaïque.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres indique que la section de câble de 8 mm² n’est, à sa connaissance, pas normalisée pour les raccordements d’installations en basse tension.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres demande, par conséquent, à la Commission de régulation de l’énergie de rejeter la demande de Madame Marion COURT et de confirmer la solution technique de raccordement qu’elle préconise.

*

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001, relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 30 mars 2005 du président de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement du différend ;

Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu la décision du 7 avril 2004, sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d’électricité ;

*

*    *

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l’énergie, qui s’est tenue le 12 mai 2005, en présence de :

Monsieur Jean SYROTA, président, Madame Jacqueline BENASSAYAG et Messieurs Eric DYEVRE, Michel LAPEYRE, Bruno LECHEVIN et Pascal LOROT, commissaires,

Monsieur Olivier CHALLAN BELVAL, directeur général, Madame Gisèle AVOIE, directrice juridique,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur, Monsieur Laurent SCHWEBEL, rapporteur adjoint,

Monsieur Dominique PONCE, pour la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Monsieur Dominique PONCE, pour la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres : la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres persiste dans ses moyens et conclusions ; elle soutient que la solution de raccordement qu’elle propose permet d’utiliser au maximum le dispositif de raccordement existant ; elle estime qu’afin de distinguer les flux, les voies de raccordement doivent être séparées pour l’injection et le soutirage de l’énergie électrique sur le réseau public de distribution ; elle ajoute qu’elle envisage d’inscrire une telle dissociation des voies de raccordement dans ses référentiels techniques en cours d’élaboration ; la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres indique avoir appliqué en l’espèce la méthodologie classique du raccordement pour un branchement en basse tension ; elle affirme que Madame Marion COURT n’a pas proposé de solution technique alternative précise ; elle considère que le raccordement proposé ne poserait pas de problème d’accessibilité, puisque le compteur disposera d’un système de téléreport ; elle admet que le raccordement de l’installation photovoltaïque sur le branchement existant, utilisé pour l’alimentation du domicile de Madame Marion COURT, n’a pas été étudié dans le cadre de la recherche d’une solution de meilleur coût ; la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres reconnaît enfin que la pose d’un câble de section de 10 mm² pourrait être envisagée, compte tenu de la faible puissance de l’installation de production photovoltaïque, et que le câble existant permettrait d’assurer l’évacuation de l’énergie produite ;

La Commission de régulation de l’énergie en ayant délibéré le 12 mai 2005, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

*

Les faits :

Madame Marion COURT a fait installer par la société BP Solar à son domicile situé à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) un générateur d’électricité photovoltaïque de type IG30. Ce générateur, d’une puissance maximale installée de 3,06 kWc, doté d’une capacité de production annuelle de 3 613 kWh, a été mis en service le 1er octobre 2004.

Afin de vendre l’électricité produite, Madame Marion COURT a demandé à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), gestionnaire du réseau public de distribution, d’étudier les conditions techniques et financières du raccordement de son installation photovoltaïque.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres a établi un projet de « contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension », accompagné en annexe d’un devis des travaux s’élevant à 1 658,88 euros TTC.

Par une lettre du 13 mai 2004, Madame Marion COURT a accusé réception du projet de contrat transmis par la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres et contesté le devis joint en annexe, en émettant des réserves sur les conditions techniques et financières du raccordement de l’installation de production.

Par une lettre du 1er juin 2004, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres a répondu à Madame Marion COURT que son responsable technique pourrait, si elle le souhaite, lui fournir des explications complémentaires sur la solution de raccordement proposée et lui a indiqué qu’en l’absence de référentiel publié, elle continuait d’appliquer les normes techniques en vigueur.

Le 28 juin 2004, Madame Marion COURT a fait part à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres de son désaccord sur les explications fournies et l’a informée de son intention de saisir la Commission de régulation de l’énergie.

Par une lettre du 2 juillet 2004, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres a répondu à Madame Marion COURT que ses services lui avaient déjà donné les explications techniques attendues et lui a rappelé que, dès lors qu’elles correspondent à des normes techniques précises, les « prestations afférentes à l’accès au réseau de distribution ne sont pas négociables ».

Le 24 novembre 2004, Madame Marion COURT a saisi la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement de son installation de production d’électricité photovoltaïque. Cette saisine a été régularisée le 21 mars 2005.

Sur la demande de raccordement de l’installation de Madame Marion COURT au réseau public de distribution : 

Madame Marion COURT conteste le devis annexé au projet de « contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension » qui lui a été adressé par la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres. Elle doit donc être regardée comme demandant à la Commission de régulation de l’énergie de se prononcer sur les conditions techniques et financières du raccordement de son installation de production d’électricité photovoltaïque au réseau public de distribution.

Madame Marion COURT reproche à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres un manque de transparence dans le traitement de sa demande de raccordement. Elle soutient qu’il existe d’autres schémas de raccordement moins onéreux.

Sur l’obligation de transparence 

L’article 5 du décret du 13 mars 2003 dispose notamment que « le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. […] Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. […] L’étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l’utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Il résulte des dispositions précitées que la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, lors de l’établissement de la proposition concernant les modalités techniques et financières du raccordement, est soumise à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire. A ce titre, il lui appartient d’examiner les différentes solutions de raccordement des installations de production au réseau public de distribution et de proposer un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût tant pour elle-même que pour le demandeur.

Ces obligations se justifient d’autant plus que la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs qui demandent leur raccordement.

Or, en l’espèce, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres ne justifie pas avoir fourni à Madame Marion COURT l’ensemble des explications lui permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions qu’elle a prises pour le raccordement de son installation photovoltaïque au réseau public de distribution.

Si la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui élabore des référentiels techniques dont la publication doit intervenir, conformément à la décision du 7 avril 2004 susvisée, au plus tard le 30 juin 2005, n’est pas obligée, tant qu’ils n’ont pas été publiés, de les communiquer à chaque utilisateur du réseau qui en fait la demande, elle n’en demeure pas moins tenue, au titre de son obligation de transparence, lorsqu’elle instruit une demande de raccordement, d’expliciter les méthodes qu’elle utilise pour la détermination du schéma de raccordement et l’établissement du devis.

Le fait que les conditions de réalisation du raccordement au réseau public de distribution, qui répondent à des normes techniques précises, ne soient pas négociables, ne dispense pas la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres de son obligation de justifier les coûts de raccordement qu’elle facture.

En s’abstenant de lui fournir l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la pertinence des choix techniques effectués, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres a donc manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de Madame Marion COURT.

Sur la solution de raccordement 

Aux termes du 4ème alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000, « matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré […] dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique ».

La participation financière du producteur aux dépenses engagées par les gestionnaires de réseaux publics pour réaliser son raccordement au réseau public d’électricité doit donc, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, être calculée sur la base d’un schéma de raccordement de meilleur coût réalisable pour satisfaire sa demande, dans le respect de la réglementation technique applicable à ce type de raccordement.

Il résulte de l’instruction que la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres n’a pas procédé, malgré les demandes de Madame Marion COURT, à l’étude des différents scénarios possibles pour le raccordement de son installation photovoltaïque.

Il ressort notamment de la lettre de Madame Marion COURT du 13 mai 2004 qu’une autre solution de raccordement, qui n’a pas été étudiée par la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, pouvait être envisagée, consistant notamment au raccordement de son installation photovoltaïque au point de livraison existant, à savoir aux bornes de sortie du disjoncteur, utilisé pour les besoins en soutirage de son domicile.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres est, donc, tenue d’instruire la demande de Madame Marion COURT en recherchant si ce schéma de raccordement constitue une solution technique et financière raisonnable et au meilleur coût, tant pour le gestionnaire de réseau que pour le demandeur.

En s’abstenant de proposer à Madame Marion COURT un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres a méconnu les obligations qui lui incombent en tant que gestionnaire du réseau public de distribution. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à demander à la Commission de régulation de l’énergie de confirmer la solution technique de raccordement direct au réseau public de distribution qu’elle préconise.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres soutient que la solution qu’elle propose permettrait au producteur d’amortir au mieux son investissement grâce au rachat de la totalité de l’électricité produite au tarif résultant du régime de l’obligation d’achat. Elle ne saurait cependant invoquer un tel argument pour lui imposer un raccordement direct au réseau public de distribution, un tel comportement procédant d’une confusion entre les activités de gestionnaire de réseau public et celles d’acheteur d’électricité.

La Commission de régulation de l’énergie rappelle, au demeurant, que ni la loi du 10 février 2000, ni aucun texte pris pour son application, ne subordonne le rachat de la totalité de l’électricité produite dans le cadre du régime légal de l’obligation d’achat à un raccordement direct des installations de production au réseau public.

De plus, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres soutient que les modalités de raccordement d’une installation de production au réseau public de distribution auraient une incidence sur les conditions d’exercice de l’éligibilité par le client, au titre de sa consommation d’électricité. Toutefois, les conditions de raccordement au réseau public sont sans incidence sur l’exercice de l’éligibilité. Par suite, la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres ne peut utilement invoquer le fait que le schéma de raccordement retenu, qui distingue les voies de soutirage et d’injection, permettrait à Madame Marion COURT d’exercer librement son éligibilité pour sa consommation d’électricité.

En tout état de cause, le rattachement au responsable d’équilibre des pertes du gestionnaire du réseau public de distribution ne saurait faire obstacle au raccordement au réseau d’un utilisateur.

La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres ne saurait en outre utilement se prévaloir du fait que le montant des travaux qu’elle facture soit calculé par application du coût réel, dès lors qu’il n’est pas démontré que le schéma de raccordement qu’elle propose correspond à la solution technique de meilleur coût.

Il convient donc d’inviter la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres à adresser à Madame Marion COURT, dans un délai de quinze jours, un nouveau projet de contrat établi sur la base d’un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût.

*

*    *

DECIDE :

Article 1er. – La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML) adressera à Madame Marion COURT, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un projet de contrat pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque, établi sur la base d’un schéma de raccordement correspondant à la solution technique de meilleur coût.

Article 2. – La Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML) communiquera à la Commission de régulation de l’énergie, dans le même délai que celui prescrit à l’article précédent, tous les éléments lui permettant de s’assurer de l’exécution de la présente décision.

Article 3. – Les conclusions de la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres sont rejetées.

Article 4. – La présente décision sera notifiée à Madame Marion COURT et à la Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML) ; elle sera publiée au Journal officiel de la République française.