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Décisions

CA Paris, 3e ch. corr., 23 juin 2017, n° AP 1861

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Euro Disney (Sté), Le Syndicat CFDT HTR, l'Union Départementale FO Seine et Marne, Le Syndicat UNSA Disneyland Paris, Le Syndicat CFTC Eurodisney, Le Syndicat Force Ouvrière Disney, Le Syndicat Indépendant des Personnels, l'Union Départementale CGT Seine et Marne, le Syndicat Inova CEE CGC EuroDisney

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Protard

Avocats :

Me Thorne, Me Giacomo, Me Rabier, Me Pauck, Me Le Squer, Me Bertault, Me Ghenim, Me Mastin, Me Gosset, Me Calcada

CA Paris n° AP 1861

23 juin 2017

DEBATS

A l'appel de la cause à l'audience des 30 et 31 mai 2017 le président a constaté la présence et l'identité de M, N et G.

et a donné connaissance de Pacte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé les prévenus de leur droit, art cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions oui leur sont posées ou de se faire.

Le tribunal a été saisi de conclusions in limine litis d'irrecevabilité de conclusions de parties civiles par dépôt de conclusions dûment visées par le greffier soulevées par Maître GOSSET Cyril et par Maître MARTIN Nathalie, auquel s'associe Maître CALCADA Maria-Isabel et ont été entendus en leur plaidoirie

Les conseils des parties civiles ainsi que le représentant du Syndicat Inova CFE CGC EuroDisney ont été entendus en leur observations

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions

Le tribunal a joint l'incident au fond.

Es président a instant l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les temps et reçus leurs déclarations.

Le Syndicat UNSA DisneyLand PARIS s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de Maître RABIER Emmanuel à l'audience par déclaration e a été entendu eu ses demandes.

Le Syndicat CPTC Eurodisney s'est constitué partie civile à l'audience par l'intermédiaire de Maître PAUCK Aurélie substituée par Maître LE SQUER Armé" Catherine à l'audience par dépôt de conclusions dûment visées par le greffier et a été entendu en ses demandes.

Le Syndicat FO Disney s'est consumé partie civile par l'intermédiaire de Maure BERTAULT Solène à l'audience par dépôt de conclusions dûment visées par le greffier et a été entendu en ses demandes.

L’Union Départementale CGT Seine et Marne s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de Maître GHENIM Amine substitué par Maître GHENIM Mériem à l'audience par dépôt de conclusions dûment visées par le greffier et a été entendu en ses demandes.

Le Syndicat Inova CFE CGC EuroDisney s'est constitué partie civile à l'audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.

Le CE EuroDisney Associés SCA s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de Maître KEROUAZ Nahil à l'audience par dépôt de conclusions dûment visées par je greffier et a été ers tendu en ses demandes.

Le ministère publie a été entendu en ses réquisitions.

Maître MARTIN Nathalie, conseil de MYON Raymond a déposé des conclusions en défense dûment visées par le greffier et a été entendu en sa plaidoirie.

Maître GOSSET Cyril, conseil de N'DIAYE Amadou a déposé des conclusions en défense dûment visées par le greffier et a été entendu en sa plaidoirie,

Maître CALCA Da Maria-Isabel conseil de GAABOUR Houda a déposé des conclusions en défense dûment visées par le greffier et a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu. la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats,

Puis à l'issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 23 juin 2017 à 13h30

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces fermes :

Les prés venus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur GRINSNIR Pierre, juge d'instruction, rendue le 29 décembre 2015.

1861-AP10000030285 Page S /33

Concernant M

Le prévenu a été cité par le procureur délivré à personne le 28 mars 2017.

M'a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

- De s'être à Chessy (77), entre le 1er janvier 2007 et le 30 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendit complice par aide au assistance du délit d'abus, de confiance commis par N au préjudice du comité d'entreprise de la société EuroDisney Associés SCA, est l'espèce en supprimant des données informatiques afin de ,permettre aux détournements de fonds de se réaliser, de faire obstacle à leur découverte ainsi qu'à l'identification de l'auteur des faits,, faits prévus par ART 314-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 314-1 AL.2, ART.314-10 C.PENAL et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

De s'être à Chessy (77), entre le 24 juin 2008 et le 31 août 2009, en tout cas. sur le territoire national et depuis temps non couvert, par la prescription de l'action publique, rendu complice par aide ou assistance du délit d'abus de confiance commis par . M au préjudice du comité d'entreprise de la société 'Euro Disney Associes SCA, en l'espèce en supprimant îles données informatiques afin de permettre aux détournements de tonds de se réaliser, de faire obstacle à leur découverte ainsi qu'à l'identification de l'auteur des faits, faits prévus par ART. 314-1. C.PENAL et réprimés par ART.314-1 AL.2, ART.314-10 C PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal d'avoir à e ^ , i ".nt c e er samir et ie ,* lo^rOn ^0 v ,. ,i su le territoire national et depuis temps couvert par la prescription l'action publique frauduleusement supprimés des données dans un système de traitement automatisé de données en l'espèce en supprimant des données dans le logiciel de suivi p ODACE utilisé par le comité d'entreprise de la société Euro Disney Associés SCA et notamment les données de caisses faits prévus par ARR 323-3 AL 1 CPENAL et réprimés par ART 323-3 AL 1 ART 323-*5 -

- d'avoir à Chessy (77), entre le 24 juin. 2008 et la 31 août 2009, en fout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de faction publique, frauduleusement supprimés des données dans un système de traitement automatisé de données, en l'espèce en supprimant des données dans le logiciel de suivi comptable ODACE utilisé par le comité d'entreprise de la société Euro. Disney Associés SCA et notamment les données de caisses.

Faits ; prévus et réprimés par les articles 131-6 et suivants, 132-1 et 132-19 du code pénal., faits prévus par ART.323-3 AL.1 C PENAL, et réprimés par ART.323-3 AL.1 ART.323-5 C PENAL.

Concernant N

-e chargé de l'instruction en date du 25 N été placé judiciaire et a restreint aux obligations suivantes :

Ne pas sortir sans autorisation préalable des limites du territoire national métropolitain

Ne pas se rendre dans

Par ordonnance du vice-président chargé de (instruction en date du 11 mars 2011 le contrôle judiciaire de Na été modifié comme suit :

Se présenter à compter de la notification de la présente ordonnance une fois par semaine au commissariat de police de Lagny sur marne

- répondre aux convocations des autorités désignés

Par ordonnance du vice-président chargé de l'instruction en date du 21 juin 2012, le contrôle judiciaire de N "a été modifié comme suit :

Se présenter à compter du 1 juillet 2012 une fois par mois au commissariat de police de LAGNY SUR MARNE

Par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 mars 2013, la demande de main levée temporaire partielle du contrôle judiciaire a été rejetée.

Par ordonnance du juge d'instruction en date du 28 octobre 2013, la demande de modification du contrôle judiciaire a été rejetée.

Par arrêt de Sa cour d'appel de PARIS en date du 13 décembre 2013, la cour confirme l'ordonnance entremise.

Par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 MARS 2014, la demande de main levée temporaire partielle du contrôle judiciaire a été rejetée.

Par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 décembre 2015, le contrôle judiciaire de n’a été maintenu.

Par jugement du tribunal correctionnel en date du 05 février 20 lé, le tribunal ordonne la main levée du contrôle judiciaire de N

Le prévenu a été cité par le procureur de la République selon acte d'huissier de justice, délivre à étude le 02 mai 2017 (au non rentré)

N’a comparu à l’audience assisté de ce conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

il est prévenu :

D’avoir à Chessy (77), entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique détourné des (dada, valeurs ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice du comité d'entreprise de la société EuroDisney Associés SCA. en L'occurrence, étant secrétaire général dudit comité d'entreprise, et recevant à ce titre des employés du comité d'entreprise des numéraires correspondant à des dépenses effectuées par des employés de la société EuroDisney Associés SCA, ainsi que des contributions en espèces d'exposants ayant conclu un accord avec le comité d'entreprise, conservé à des fins personnelles une partie des numéraires reçus au lieu de les déposer ou de les faire déposer sur les comptes bancaires du comité d'entreprise,, faits prévus par ART. 314-1 C.PENAL, et réprimés par ART.314-1 AL.2, ART.314-10 C PENAL.

- De s'être à Chessy (77), entre le jet janvier 2000 et le 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non concert par la prescription de faction publique, rendu complice par Inspections de commettre les infractions des délits de suppressions frauduleuses des données dan:; un système de traitement automatisé de données commis par G. .et M en l'espèce en leur demandant de supprimer des données dans le logiciel de suivi comptable ODACE utilisé par le comité d'entreprise de la société Euro Disney Associés SCA,

faits prévus par ART.323-3 AL.1 C.PENAL et réprimés par ART 323-3 AL. 1, ART.323-5 C PENAL et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

La prévenue a été citée par le procureur de la République selon acte d'huissier de justice, délivré à étude le 22 mars 2017 (au non rentré).

G a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

- De s'être à Chessy (77), entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendue complice par aide ou assistance du délit d'abus de confiance commis par N au préjudice du comité d'entreprise de la société Euro Disney Associés SCA, en l'espèce en supprimant des données informatiques afin de permettre aux détournements de fonds de se réaliser, de faire obstacle à leur découverte ainsi qu'à l'identification de l'auteur des faits,, faits prévus par ART.314-1. C.PENAL. et réprimés par ART.314-1 AL.2, ART.314-10 C.PENAL, et vu les articles 121.-6 et 121-7 du code pénal

, d'avoir à Chessy (77), entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, frauduleusement supprimés des données dans an système de traitement automatisé de données, en l'espèce en supprimant des données dans le logiciel de suivi comptable ODACE utilisé par le comité d'entreprise de la société Euro Disney Associés SCA, et notamment les données de caisses, Faits prévus et réprimés par les articles 131-6 et suivants, 132-1 et 132-19 du code pénal, faits prévus par ART.323-3 AL.? C. PENAL, et réprimés par ART.323-3 AL.1 ART.323-5 C.PENAL.

IN LIMINE LOTS, MUR L'IRRECEVABILITÉ DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DE CERTAINS SYNDICATS REPRESENTATIFS.

Les conseils respectifs d' N et de M Maître Cyril GOSSET et Maître Nathalie MARTIN, avocats au barreau de Paris, ont déposé des conclusions écrites aux fins de voir déclarées irrecevables les constitutions de partit civile d'une part des syndicats ayant des élus au sein du comité d'entreprise D'EURODISNEY ASSOCIES SCA, au motif de l'absence de tout préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent sur le fondement de l'article L.2432-3 du code du travail, et d'autre part de la société EURODISNEY ASSOCIES: au motif que celle-ci ne peut invoquer aucun préjudice personnel et direct découlant des délits reprochés aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel.

Après avoir rappelé que l'article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats peuvent exercer les droits réservés à la partie, civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent

Après avoir rappelé que le comité d'entreprise, établi dans les entreprises grandes et moyennes, constitue un cadre essentiel et reconnu dans lequel s'exerce l'action des syndicats représentatifs du personnel tant dans le domaine de l'expression des droits des salariés que dans la mise en oeuvre d'actions sociales, culturelles et de loisirs propices au bien-être et à l'épanouissement de ces derniers ; qu'il en résulte que les syndicats représentatifs exercent un intérêt collectif en s'assurant du fonctionnement régulier et légal de cette institution essentielle des relations sociales, dont ils sont Ses acteurs.

Attendu que dans le cas présent, les syndicats qui se constituent partie civile sont représentés au sein du comité d'entreprise et ont donc un intérêt collectif tant moral que matériel à ce que le fonctionnement de ce dernier soit assuré selon les principes rappelés ci-dessus ; qu'il existe Un lien direct entre les intérêts professionnels qu'ils détendent et la poursuite des missions du comité d'entreprise dans le respect des règles statutaires et légales qui l'encadrent, y compris les dispositions de droit commun relatives à la probité et à la transparence qui s'imposent aux dirigeants et aux salariés dudit comité.

Que pour ces motifs les conclusions aux fins d'irrecevabilité de constitutions de partie civile des syndicats représentés au sein du comité d'entreprise d’EURODISNEY ASSOCIES SNC seront rejetées et le tribunal sera amené à examiner au fond leurs demandes relatives à leur préjudice direct ou indirect.

Après avoir rappelé que le comité d'entreprise est présidé par un représentant de l'entreprise au sein de laquelle il exerce ses missions ; que l'entreprise contribue au premier chef à son fonctionnement et à son financement, garantissant ainsi la continuité des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés ; qu'en conséquence elle a un intérêt direct et indirect, notamment en relation avec son image et sa notoriété, au fonctionnement régulier et stable de cette institution essentielle au développement du dialogue social et de l'épanouissement des salariés

Attendu que la société EUPODISNEY ASSOCIES SNC se constitue à bon droit panse civile non seulement pour assurer la défense des intérêts de ses salariés, en raison du financement des activités du comité d'entreprise sons la forme d'un pourcentage de [a masse salariale, mais aussi son droit à l'image et à sa réputation, en raison du rôle essentiel du comité d'entreprise tel qu'il a été rappelé plus haut.

Que pour ces motifs les conclusions aux fins d'irrecevabilité de constitutions de partie civile de la société EURODISNEY ASSOCIES SNC seront rejetées et le tribunal sera amené à examiner an fond ses demandes.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

En complément de l'exposé des faits et de la discussion de leur imputation aux personnes mises en cause dans le cadre de l'information judiciaire, auquel le présent jugement renvoie pour ce qui concerne l'examen. des actes d'enquête et d'information et: la référence aux côtes du dossier d'instruction référencé, il convient de résumer l'instruction du dossier, telle qu'elle a été menée lors de l'audience des 30 et 31 mai 2017 devant le tribunal, correctionnel de Meaux, de la manière analytique suivante, qui fonde la motivation Messieurs N M et Madame G,

Les références entre parenthèses renvoient, en tant que de besoin, aux côtes du dossier d'instruction (et à la page ? de l'ORTC pour ce qui concerne le résumé des transactions immobilières de M).

1/ LE CONTEXTE DU COMITE D'ENTREPRISE DE DISNEYLAND PARIS

Le pare de loisirs Disneyland Paris a connu un développement important depuis son ouverture il y a 25 ans. Sa fréquentation a été de 13,4 millions de visiteurs en 2016, générant un chiffre d'affaires de 1.278 millions d'euros et un résultat toujours déficitaire et des fonds propres en baisse à 113 millions d'euros. Le site est ainsi devenu le premier employeur d'Ile-de-France, avec plus de 14.000 salariés, essentiellement employés en contrats de travail à durée indéterminée ;

Dans ce contexte, le Comité d'entreprise (CE) de cette vaste entreprise est devenu une unité économique et humaine en soi, dont les activités ont crû régulièrement au fil des ans

L'activité est financée en deux parties : le budget " fonctionnement", qui couvre les salaires et charges du CE et le budget " opérations", qui couvre la finance meut des activités sociales et culturelles du CE.

La ressource principale du CE provient de la subvention de l'entreprise Disney au CE à hauteur de 0,53% de la masse salariale. Ce pourcentage passera à 0,63% dans le cadre de l'accord dit a atypique " signé le 14 mai 2009, qui sera évoqué ci-dessous dans le contexte des poursuites pénales contre les mis en cause. Les produits d'exploitation du CE sont passés de 3.163.000 en 2001 à 4.400,000 ? eu 2010, étant rappelé que l'exercice comptable est clos le 30 septembre de chaque armée. Le résultat net du CE a été déficitaire pendant quatre exercices et excédentaire pendant six exercices au cours la période de 2001 à 2010. Pour la période de prévention de trois années de 2007 à 2009, le résultat a été négatif deux ans de suite et positif (208 K ?) pour l'exercice 2908-2009, grâce notamment au refinancement exceptionnel du CE par l'entreprise à hauteur de 500.000?.

2/ L'ORGANISATION DU CE ET LE ROLE DES 3 PREVENUS

2.1/ L'organisation du CE

L'organisation du CE résulte de sors règlement intérieur.

Elle comprend :

Un conseil composé de quinze membres titulaires, élus pour un mandat de 4 ans renouvelable, qui est présidé par un représentant de l'entreprise, qui seront successivement L, d'octobre 2003 à août 2008 (D 22} et Mme R , (D 21), qui seront entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire.

Le CE élit un un bureau exécutif composé de quatre élus : un secrétaire minéral, un secrétaire général adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint Seul le secrétaire général est déchargé de l'ensemble de ses fonctions comme salarié du groupe pendant la durée de son mandat. Dans ce contexte, N - était occupé a plein temps par ses fonctions, agissant de fait comme le directeur exécutif du CE, avec un bureau au sein du CE, Il procédait" au suivi de l'ensemble des activités du CE, y compris le recrutement et Sa gestion du personnel. Dans ce conteste. il était en charge de la mise en oeuvre et du suivi des budgets de fonctionnement et d'activités, en collaboration avec Ses autres membres du comité exécutif et en rendait compte au conseil. A l'audience. N’a expliqué qu'il avait des responsabilités syndicales variées et prenantes et que dans les faits il ne consacrait à la gestion quotidienne du CE que 20% de son temps. A l'inverse, le secrétaire adjoint (LE) et les trésorier ( T ) et trésorier adjoint ( S ) ne disposaient que d'une délégation de fonctions et ne disposaient que d'un quota horaire pour suivre les activités du CE, Aucun d'entre eux ne sera mis en examen ou placé sous le régime de témoin assisté dans ce cadre de l'information judiciaire.

Le CE fonctionnait pendant cette période avec 7 salariés à plein temps, dirigés par un " coordinateur", Monsieur M puis par Madame G. seulement, à. partir de février 2010, renvoyés devant ce tribunal, dont 3 secrétaires et 3 hôtesses d'accueil, ces dernières jouant on rôle commercial ou de " front office" vis-à-vis des salariés de Disney en gérant leurs demandes (par exemple pour les chèques-vacances) ou en leur vendant les prestations offertes par le CE (chèques-cadeaux, tickets de spectacles ou d'accès aux parcs Disney et abonnements à des clubs sportifs pour l'essentiel). Les prestations sont offertes dans trois points de vente animés par ces hôtesses, dont l'un au sein de la médiathèque du CE. Quatre de ces six personnes seront placées sous le régime de témoin assisté en raison des accusations, portées contre elles par N mais aucune d'entre elles ne sera renvoyée devant ce tribunal.

Pendant la période de prévention, le CE était : dirigé de fait par deux des syndicats représentatifs et présents au sein du conseil, à savoir la CGT ( N et S ) et la CEE-CGC ( L. ). La plainte à l'origine de la présente affaire était déposée par un élu FO, qui avait mené des investigations parallèles au contrôle exercé par le conseil du CE, qui avait pris l'initiative, en commun avec un élu de la CFDT, de questionner M et de l'enregistrer à son insu.

2,2/ Les trois personnes poursuivies devant ce tribunal occupaient Ses fonctions suivantes au sein du CE pendant la période de prévention.

Monsieur N âgé de 57 ans ans été . ! v. t ii ri' . l ! S : X S M , * d'information judiciaire a levé ..... mars 2016

Monsieur M. âgé de 69 ans, a été embauché au CE en juin 2000 comme responsable de la gestion des comptes puis comme coordinateur de l'ensemble des activités de celui-ci, Il fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2007 mais pour des raisons liées à la préparation de son départ en retraite, il revient en juin 2008 pour reprendre ses fonctions qu'il occupera jusqu'au 31 août 2009 soit pendant 14 mots supplémentaires. Informaticien autodidacte pendant 30 ans dans diverses entreprises, il avait été embauché bien avant (Cochon d'un, alors qu'il connaissait une période de chômage.

Madame G. âgée de 38 ans, a été embauchée au CL Disney en octobre 2007 par N et M'comme hôtesse d'accueil en CDD, puis en CDI courant 2008 en tant qu'assistante administrative. Après le départ et : retraite de ce dernier en novembre 2007, elle a repris progressivement certaines tâches de ce dernier, notamment pour documenter les processus de saisie informatique des ventes, (étant rappelé que cette période n'est pas comprise dans la période de prévention retenue contre elle) à la demande d' N Elle ne deviendra officiellement coordinatrice qu'en février 2010, soit postérieurement à la période de prévention qui se termine en ce qui la concerne le 31 décembre 2009. Elle a connu une progression certaine au sein du CE, accédant au statut de cadre avec une hausse de salaire significative en 2010, ce qui n'a pas manqué d'éveiller la jalousie de ses collègues dont certains avaient plus d'ancienneté qu'elle dans la structure. Elle avait occupé plusieurs emplois administratifs avant son entrée au CE Disney et n'avait pas de formation informatique particulière.

Les salariés du CE Disney étaient souvent recrutés directement par le secrétaire général sur la recommandation du coordinateur et ne venaient pas systématiquement des effectifs salariés des parcs Disneyland Paris, contrairement aux membres élus du CE appelés a exercer des fonctions exécutives à temps plein comme N ! L'effectif était stable et le CE malgré sa croissance n'avait aucune politique de formation de ses salariés ou élus permanents.

3/ ORIGINE DE LA PROCEDURE

Le 21 octobre 2009, le syndicat Parce Ouvrière (FO) déposait plainte contre personne non dénommée auprès du procureur de la République de Meaux pour des faits de malversations, escroqueries ou abus de confiance commis au sein du CE de Disneyland Paris.

Était jointe à la plainte, le contenu d'une conversation téléphonique passée entre trois élus membres du CE et M enregistrée à son insu mais dont il reconnaît le contenu, au cours de laquelle ce dernier révélait :

Avoir été le complice d' N pour organiser des détournements de fonds au sein du CE dont le montant s'élevait à environ 300,000 ? ;

Qu’il procédait personnellement à l'effacement de fichiers informatiques dans le logiciel de gestion du CE (ODACE) destiné à camoufler Se détournement d'une partie des sommes reçues en espèces par les hôtesses d'accueil du CE, qui n'étaient pas déposées ensuite sur le compte bancaire du CE mais détournées au seul bénéfice d' N

Qu'il avait agi dans intérêt financier personnel sous l'emprise psychologique du secrétaire général qu'il présentait comme un gourou qui transférait l'essentiel des sommes détournées vers son pays S, : puis

Qu'il avait décidé de cesser ces agissements quelques mois avant la fin de son contrat de travail en août 2009 sans en aviser N

Le parquet de Meaux décidait d'ouvrir une enquête préliminaire le 24 octobre 2009, confiée à l'antenne de Meaux de la DRPJ de Versailles en la personne du Commandant de police L,

Des élus syndicaux et des membres du comité d'entreprise étaient entendus.

Cette plainte s'inscrivait dans la lente découverte par la direction de Disneyland Paris, représentée par la société EURODISNEY ASSOCIES SCA, et certains élus du CE des difficultés financières de celui-ci et des carences de gestion qui caractérisaient son fonctionnement depuis plusieurs années. Suite à un accord de refinancement exceptionnel du CE par Disney approuvé en mai 2009, le CE avait suite au dépôt : de la plainte de FO décidé de lancer un audit de ses comptes remontant au début des années 2000.

Les accusations portées contre N étaient relavées par des articles à charge dans la presse locale, notamment une interview de ... M dans le Parisien en date du 10 décembre 2009. Il indiquait aussi, à une réponse sur les complicités dont N aurait bénéficié, que "la direction se doutait de ses pratiques et a préféré fermer les yeux " sans que l'article ne reflète ni le point de vue du secrétaire du CE ni de son président, représentant l'entreprise ainsi mise en causer.

Lors de sa réunion du 17 décembre 2009, le conseil du CE entendait respectivement Monsieur H , prédécesseur d' N , et ce dernier. Les deux rejetaient catégoriquement les accusations portées contre eux, N ripostait en reportant l'entière responsabilité des détournements sur M , qui aurait eu la totale maîtrise du logiciel mis ers cause et des flux de trésorerie encaissés par les salariés du CE. Concernant le déficit endémique du CE et les écarts de trésorerie, relevés par la banque, il affirmait que celui-ci était connu et toléré par la direction de Disney

Il fixait ainsi une ligne de défense qui allait rester la sienne tout au long de l'enquête préliminaire, puis de l'information judiciaire, et marquer l'affrontement direct entre M , qui avait dénoncé les faits et reconnaissait sa complicité et était soutenu par certains des élus du CE, et N , qui se déclarait la victime d'un complot ourdi par des syndicats hostiles à la CGT et à sa gestion du CE en accord avec la CGE -CGC,

Ces étapes de la procédure judiciaire sont reprises plus en détail après la reconstitution rie la chronologie générale de cette affaire.

4/ CHRONOLOGIE GENERALE DE LA GESTION DU CE ET ETAPES PROCEDURALES

4.1/ Chronologie générale de la gestion au CE en 3 phases :

4/ de septembre 2002 à décembre 2006, date de l'élection d'un au poste de secrétaire général du CE ; cette période ne concerne pas notre instruction mais les éléments contextuels suivants peuvent être relevés :

Ce prédécesseur d' N , Monsieur H, a fait mordre d'une gestion laxiste et a pu déjà détourner des contremarques de spectacles, voire des espèces, ce qui a pu donner des idées à ce dernier, qui a trouvé en arrivant des comptes souvent dans le ronge à la banque, un outil informatique déjà défaillant notamment le logiciel de gestion ODACE et un contrôle de gestion insuffisant.

L'expert judiciaire. Monsieur A, qui avait été chargé de l'audit des comptes du CE, y compris pour les exercices 2002 à 2006, a conclu à l'impossibilité de procéder à un audit sérieux pour les années concernées en raison de l'insuffisance des informations comptables communiquées par le cabinet comptable du CE. Il relevait cependant que la gestion des espèces donnait lieu chaque année à des écarts de caisse non négligeables, que l'activité " billetterie " était déficitaire sur toute la période et que des dépassements budgétaires étaient relevés chaque année sans que le conseil du CE ne prenne de mesures, de correction efficace.

En bref, les mauvaises habitudes étaient courantes au sein du CE sans que l'expertise ait pu établir que des fonds étaient détournés par des élus ou des salariés du CE.

2/ de janvier 2007 à décembre 2009, période correspondant aux trois as-nées de pleine gestion d'. N dans le cadre de l'accord électoral convenu entre son syndicat CGT et la CPE-CGC (et deux transfuges de la CFTC selon certaines accusations portées par d'autres syndicalistes).

C'est cette période qui fera l'objet à la fois de l'enquête préliminaire, de l'information judiciaire et de la première phase de l'expertise comptable judiciaire, qui fera l'objet d'un rapport d'étape dès le 28 janvier 2011, qui révélait déjà l'ampleur et le montant des détournements notamment pendant l'année 2009.

3/ La période qui s'ouvre le 20 octobre 2009, par la plainte de Monsieur M , élu FO au sein du CE, qui déclenché à la fois l'enquête préliminaire, la campagne, de presse et Sa reprise en main progressive du CE, telles qu'elles ont été évoquées à l'instant Cette période comprend les étapes procédurales qui nous occupent aujourd'hui.

4.2/ Etapes procédurales :

Du 29 octobre 2009 au 25 octobre 2010 de la ri plainte de FO au renvoi du dossier par le tribunal correctionnel de Me Meaux invitant parquet mieux se pouvoir concernant poursuites engagées contre N et M soit une période d'une année

Du 4 novembre 2011 au 29 décembre 2019 de l'ouverture d'une information judiciaire a l'ORTC renvoyant N M et G. devant ce tribunal. En parallèle de la procédure d'instruction, S'expertise comptable ordonnée es référé le 8 janvier 2010 à la demande du président du CE Disney débouchait sur les conclusions qui ont été rappelées à l'Instant et qui étaient versées contradictoirement a la procédure d'infirmation ion judiciaire.

Les principaux protagonistes du dossier ont été entendus à trois reprises :

fin 2009, dans le cadre de (enquête préliminaire,

En novembre 2010, lors de l'interrogatoire de première comparution dn' N et M avant leur mise est examen.

De mai 2014 à mars 2018, lots des auditions approfondies des mis en examen, y compris cette lois G,, et des témoins assistés, période se clôturant par une confrontation générale entre tous, le 3 mars 2010.

5/ EXAMEN DES INFRACTIONS REPROCHEES&DU ROLE RESPECTIF DE Messieurs N M et Madame G

Les éléments à charge et à décharge suivants ressortant des déclarations des principales personnes entendues et des éléments recueillis lors des investigations du parquet de Meaux puis des juges d'instruction, tels qu'ils sont repris dans l'ORTC et complétés par les explications des trois personnes renvoyées devant le tribunal pendant l'audience des 30 et 31 mai 2017.

5.1/ Sur le détournement d'espèces reçues des salariés d'Eurodisney et leur conservation à des fins personnelles.

Placé en garde à vue, M confirmait ses dires, à l'origine de la plainte, à savoir que :

Dès le mois de janvier 2007, N fraîchement élu lui avait demandé de supprimer des données des fichiers informatiques relatifs aux ventes de billets de spectacles et d'autres prestations payées en espèces par les salariés du parc bénéficiaires des prestations offertes par Se CE, Il l’avait : fait tous les trimestres jusqu'à son premier départ en novembre 2007. il estimait les détournements à environ 155. 000 S sur cette période.

A son retour en juin 2008, N lui avait demandé de reprendre ces effacements" informatiques mais il s'y était alors opposé jusqu'à son départ définitif fin août 2009. Il estimait le total des détournements à environ 300.000 ? sur ces.3 années il n'avait aucune preuve que quelqu’un avait pu continuer les effacements de données en son absence/ notamment G

Il ajoutait aussi avoir dissimulé la comptabilisation de contremarques au bénéfice d'un pour un montant de plusieurs milliers d'euros et l'utilisation à des fins personnelles par ce dernier de cartes d'achat AUCHAN, destinées aux membres du CE et qui étaient conservées dans les bureaux du CE,

Il affirmait n'avoir rien reçu en échange, ni compensation matérielle ni financière et avoir été sous l'emprise d'un, et d'avoir agi de la sorte de peur de perdre son emploi alors qu'il était à quelques mois de la retraite.

Il indiquait avoir vu N verser des espèces sur son compte, qu'il l'avait accompagné quelques fois, que ce dernier faisait plusieurs déplacements chaque année au Sénégal. Il convient de rappeler que M était très proche du secrétaire général du CE, qu'il séjournait chez lui lors de ses périodes de travail, sa résidence principale étant en province. (D 65 et D 16)

Lors de sa mise en examen et Sors de ses auditions approfondies en octobre 2014, M a toujours maintenu ses dires en déclarant et en précisant :

Que le procédé de détournement était facilité par le maintien d'une part importante de versements en espèces.

Que les sommes collectées étaient remises à lui et à AT, selon la présence de l'un ou de l'autre, pas les hôtesses d'accueil mais qu'ensuite seul fait second dans son * bureau Si, avait seul C'est lui seul déposait (S espèces à * lu .S v" i S

Qu'un qui ne connaissait rien à l'informatique et an fonctionnement du logiciel de gestion ODACE, effectuait les détournements d'espèces et que pendant son retrait de quelques mois, Il avait probablement cherché une personne de confiance pour continuer les effacements informatiques sans pouvoir désigner quelqu'un en particulier.

Qu'un n'avait jamais cherché sérieusement à corriger les lacunes de gestion du CE et que ses positions face au conseil consistaient à botter en touche, d'autant qu'il s'était sois dans Sa poche le préposé du cabinet ACECOM, expert-comptable du CE, qui aurait : été proche de la CGT par ailleurs.

Qu'il n'avait pas bénéficié ni directement, ni indirectement de ces détournements d'espèces, qu'il avait agi sous l'emprise d'un qui se comportait comme tin a gourou " au sein du CE et qu'ensuite il avait tardé à dénoncer les faits de peur de perdre son travail Après son retour, il avait refusé de reprendre la .suppression des fichiers, mais il avait toujours peur de ne pas aller au bout de son contrat, ce qui expliquait qu'il ait tardé à révéler ces agissements.

A aucun moment, M n'avait mis en cause les hôtesses d'accueil dans les détournements d'espèces. (D 195 puis D 352).

L'absence de dénonciation des faits pouvait s'éclairer par la révélation du versement à M d'une prime de 45.000 ? qui a été établie dans la procédure. A l'audience, ce dernier reconnaissait qu'elle lui avait été versée à titre exceptionnel sur décision du secrétaire du CE mais niait qu'elle ail en un lien quelconque avec les détournements de fonds effectués et sa complicité active dans leur dissimulation comptable. Sur ce point, Ni confirmait à l'audience le versement de cette somme mais déclarait l'avoir fait après délibération du conseil, ce qui ne ressort pas des procès-verbaux des réunions du CE versées en procédure

Lors de l'audience, M se contredisait sur plusieurs points par rapport à ses déclarations devant le juge d'instruction, notamment sur la fréquence des passages d'un , sur le fait de savoir si d'autres salariés ou élus avaient été amenés à déposer des fonds à la banque seuls ou en accompagnant N . Il déclarait avoir oublié beaucoup de détails, ce qui est étonnant vu son rôle prééminent, de coordinateur des activités du CE, de son expérience affirmée de l'informatique et de la comptabilité et la durée de ses fonctions au sein de celui-ci

Il ne fournissait à l'audience aucune précision convaincante sur la manière dont N exerçait sur lui, voire sur d'autres membres de l'équipe du CE, l'emprise dont il se disait victime depuis des années, il confirmait avoir été hébergé chez N pendant des périodes assez longues mais ne fournissait aucune explication précise sur la nature et la portée de leurs liens en dehors du cadre professionnel.

N’a dès le début de l'enquête préliminaire nié avoir organisé ou effectué ces détournements d'espèces ;

il accusait M d'en être l'auteur unique car lui seul maîtrisait l'informatique

Concernant des contremarques et un billet retrouvé à son domicile lors de la perquisition a son domicile, il déclarait que c'était une erreur ponctuelle et que Ses fonds étaient bien remis en banque en intégralité par lui-même à intervalles réguliers, (D 75 et D 79),

Dans le cadre de l'information judiciaire, N précisait ses dénégations et décrivait un véritable complot dont il aurait été la victime, à l'initiative d'élus du CE, principalement de FO et ponctuellement de Sa CRDT, opposés à lui, qui auraient dénoncé des faits imaginaires pour reprendre le contrôle du CE et instrumentalisé M proche de FO, pour arriver à leurs fins. Il prétendait par ailleurs que es dernier était le seul bénéficiaire des détournements, dont il ne précisait pas les montants et que M avait utilisé tout ou partie des sommes détournées pour s'acheter successivement des maisons dans lesquelles il effectuait des travaux pour les revendre ensuite avec plus-values. (D 196)

Lors de son interrogatoire détaillé devant le juge d'instruction, N précisait ses accusations de Sa manière suivante.

Il confirme sa version d'un complot ourdi par M et qui impliquait aussi dans un deuxième temps d'autres salariées du CE, qui se seraient vu remettre des codes-superviseur leur permettant de procéder à des falsifications d'écritures comptables.

Il expliquait qu'il avait découvert le manque à gagner sur la trésorerie billetterie -estimé par l'expert judiciaire à 363,000 S sur Ses trois exercices de son mandat-au moment de la préparation du budget 2009, dont les éléments lui avaient été fournis par M Après une présentation à la présidente de la commission budgétaire qui a confirmé le "trou a, il disait être revenu voir ce dernier, qui lui avait arraché les papiers des mains et qui serait revenu avec un budget différent et cette fois conforme, qu'il dit avoir arrangé avec la comptable. M devait démentir cette version, y compris lors de la confrontation finale devant le il ( D 374),

Il prétendait avoir mis en place les contrôles de caisse nécessaires, qui auraient permis de révéler la fraude et en avoir rendu compte au conseil du CE.

. e\ n "N c t s i k v s i t v r i * £ i ' vei f v i v ^. i C + ko,." i u oiv r s su de* 1 c ~\rm,A i h * Ml' m iismp 5 d s s*

Sur ia récupération et ie dépôts des espèces il expliquait le tait que l'écart entre encaissements et dépôts à la banque était testé dès important pendant l'absence de M ' entre novembre 2007 et juin 2008 par des détournements opérés an amont par d'autres salariées, sans préciser qui avec précision ni pourquoi il n'avait pas

Sur le suivi la om ii i s v o s ss ** ' t vj " s ivj te "p v ^ s n i m-, tk" s i i iu t ' R s " v, \ it ! i f g Hat* n * i v. i u i ts vt q w* "oî X "Rum - i 1 1 ^. ^. iio i ï. u t * v f s * ^ t " v "* t \ * i i M avait

alors dénoncé ses faits sinon en déclarant comme à d'autres occasions qu'il if était pas impliqué dans le contrôle au quotidien des activités du CE.

Sur ce détournement des sommes versées en espèces par les exposants N niait ces faits et indiquait que ces sommes plus ponctuelles étaient reversées sur le compte du fonds de solidarité du CE. Il y peu d'éléments à charge sur ce point, un seul exposant ayant été entendu dans Sa procédure, bien que Mesdames Y ci G, deux salariées, aient déclaré au juge d'instruction qu'elles avaient remis directement à N des espèces reçues d'exposants, ainsi que sur l'éventuel détournement de corme-marques pour des centres de sport et de remise en forme par ce dernier (D 348, D 351 et D 364)

Au cours de l'audience devant ce tribunal, n’a nié globalement être "l'homme fort" du CE pendant ces trois années, pour reprendre l'expression utilisée par L., secrétaire adjoint, a confirmé que ses nombreuses activités syndicales ne lui laissaient qu'environ 20% de son temps disponible pour suivre la gestion du CE. Sur la manière dont il aurait réformé les pratiques de gestion du CE, il apportait peu d'explications nouvelles, indiquant avoir fixé les orientations et avoir été abusé par M et ses éventuels complices parmi les salariés, qui n'avaient rien mis en place pour contrôler le montant des ventes effectuées et assurer la véracité des écritures comptables. Il niait tout détournement à son avantage de contremarques et d'espèces reçues des exposants. Concernant la prime exceptionnelle versée à M au titre de l'année 2007, il n'en niait pas l'existence mais déclarait n'avoir jamais vu ni signé les chèques correspondants.

Lors de la session de questions détaillées qui lui étaient posées tant par le tribunal que par Ses autres parties au procès, il ne fournissait que des explications parcellaires et évasives tant sur sa gestion du CE que sur le circuit précis des flux d'espèces encaisses et l'intervention éventuelle des salariés, dont il avait la charge, dans ce circuit.

5.2/ Sur la suppression frauduleuse de données (SFD) dans un système de traitement de données, ers l'espèce dans le logiciel rie gestion du CE, ODACE,

Sur le procédé Dès ses premières déclarations dans ce cadre de s'enquête préliminaire, le 6 juillet 2010, M indiquait qu'il avait effectué une première annulation de données en janvier 2007, à la demande d'un qui affirmait en avoir parlé à "expert-comptable. C'est ce dernier qui lui fournissait chaque mois le montant d'espèces prélevé qu'il convenait de supprimer. Le procédé consistait à rapprocher le journal de trésorerie en mode espèces (il s'agit des montants remis par les hôtesses d'accueil chaque soir) avec les dépôts d'espèces à la banque. Ensuite il annulait un nombre de dossiers suffisants pour atteindre le montant cumulé des détournements effectués pour chaque période (D65).

Comme le procédé était fastidieux, M. affirmait avoir ensuite procédé à ces opérations de SFD chaque trimestre entre janvier et fin novembre 2011, date de son départ à la retraite.

Mise en examen le 13 octobre 2014, suite aux dénonciations 6 N pour avoir procédé à des effacements frauduleux de données informatiques pendant les quatre derniers mois de 2009, elle était entendue sur son rôle et notamment sur la disparition de 99,000 ?, non déposés en banque, et correspondant à l'écart entre les encaissements d'espèces et les dépôts en banque entre mars et septembre 2009, selon ce rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A (cette somme étant ensuite provisionnée dans les comptes de l'exercice 2009-2010).

Lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction. G, confirmait qu'elle n'avait pas remplacé M lors de son départ provisoire et qu'elle ne s'occupait pas des caisses et des stocks, notamment de la remise des caisses au secrétaire général du CE, contrairement à ces qu'affirmaient certaines de ses collègues devant les enquêteurs. Elle affirmait qu’un avait repris directement ces tâches jusqu'au retour de M mi-2008 Sur le rôle de ce dernier à sors retour et le renouvellement de leur complicité : pour reprendre le détournement d'espèces et en effacer les traces informatiques, elle n'en savait rien étant partie en congés-maternité.

A son retour en mars 2009, elle affirmait avoir repris ses fonctions et les avoir élargies à la demande d’un, notamment en préparant un manuel de procédure du logiciel ODACE. Pour ce faire le CE avait obtenu un code superviseur auprès du fournisseur, du logiciel, pour reprendre à compter de l'automne 2009 certaines (onctions comme les stocks de billetterie et les plafonds liés aux subventions. Elle ne niait pas avoir maîtrisé progressivement des fonctions importantes de ce logiciel mais niait avoir utilisé ces connaissances pour reprendre les effacements pratiqués par M Elle contestait la version de trois de ses collègues devant les enquêteurs, selon laquelle elle seule pouvait en novembre 2009 être l'auteur de l'effacement de données informatiques et précisait qu'elle n'était pas la seule à avoir connaissance du code superviseur, qui était accessible sur le guide qu'elle avait élaboré. Concernant les agissements de M elle déclarait ne l'avoir jamais vu procéder effectivement à la suppression de fichiers dans ce logiciel ODACE. (D359)

Il ressort du rapport d'expertise informatique de Monsieur R. que le paramétrage du logiciel ODACE rendait impossible la reconstitution des traces relatives à d'éventuelles suppressions volontaires 'de fichiers. La modification de données était néanmoins possible selon le rang d’accréditation de l'utilisateur sans qu'aucune trace ne soit enregistrée. Après avoir noté que Sa version du logiciel et sa configuration système pendant ces années 2007 à 2009 étaient obsolètes, il notait qu'il aurait été tout à fait possible de sécuriser la saisie des ventes et d'encaissement des espèces par certains processus "impies et efficaces, qui n'avaient pas été mis en oeuvre dans le cas présent. Concernant la position de M il notait que ce dernier avait choisi d'être en autonomie complète par rapport à la société éditrice du logiciel ODACE notamment pour gérer les sauvegardes et l'interface avec le progiciel comptable SAGE, utilisé par Se cabinet d'expertise-comptable ri" CE (D 208).

Madame G niait avoir procédé à un grand rangement empressé du bureau d'Amadou N , au moment de la révélation de l'affaire en décembre 2009, alors que ce dernier était en déplacement au Sénégal, y compris en nettoyant les poubelles (témoignage de GL D361).

S rôle plus important an sein de l'organisation et de la gestion du CE, mais précisait que c'était assumé, ce qui lui avait valu sa promotion ultérieure au rang de cadre et une amélioration significative de sa rémunération. Elle niait à la différence de M. toute relation étroite et personnelle avec N et mettait en cause les déclarations de ses anciennes collègues. Elle contestait fermement leurs compte-rendu similaires de l'épisode du rangement en urgence du bureau de ce dernier, indiquant que certaines d'entre elles ne se trouvaient même pas sur les lieux de la scène qu'elles relataient. Elle confirmait à l'audience ses déclarations sus le fait que les accusations de certaines de ses collègues pouvaient s'expliquer par Sa jalousie de ces dernières par rapport à son évolution niais que celle-ci n'était que le résultat de son travail et de ses compétences et en rien d'une relation de complicité avec Messieurs N et M

Sur les montants en jeu Dès sa première audition M affirmait avoir annulé entre 2006 et son départ en 2008 (en fait à fin novembre 2007), la somme de 155.000 ? Il estimait les détournements d'espèces à une somme totale d'environ 300,00 ? devant les enquêteurs.

Il ressort de l'expertise judiciaire sur les comptes du CE, ordonnée en référé par le TGI de Meaux à la demande du CE en janvier 2010 et étendue par un arrêt de la Cour d'appel de janvier 2011 les principales conclusions suivantes :

- D'un point de vue contextuel, la gestion du CE était laxiste depuis je début des années 2000, période couverte par l'expert', qui affirmait dans son rapport final que les comptes jusqu'en 2000 n'étaient pas auditables par manque d'informations exploitables et qu'en 2005 EURODISNEY ASSOCIES SNC avait consenti un abandon de compte-courant d'un montant de 1.547.00 ? pour remettre à flot le CE.

Le préjudice fié aux écarts d'encaissements et de dépôts en espèces liés à la seule activité de billetterie s'élevait pour les trois années concernées par la prévention à :

143.000 ? pour l'exercice 2006-2007

80.000 ? pour l'exercice 2007-2008

190.000 ? pour l'exercice 2008-2009 incluant la provision de 99.000 ? effectuée sur le manque à gagner résultant de l'effacement de fichiers intervenu pendant Se dernier trimestre fiscal 2009, imputé à G

Ainsi que 46.000 ? sur ce troisième exercice correspondant à. une charge non justifiée auprès d'un partenaire IMPACT, qui pourrait correspondre à des détournements effectués par N sans que la preuve en ait été apportée dans le cadre de l'information judiciaire.

Il estimait le préjudice total pour Se CE pendant ses trois exercices à 538.000 ?

Il relevait qu'aucun mécanisme de contrôle sérieux n'avait été mis en place jusqu'à la En de 2009 et et que l'exercice suivant, clos le 30 septembre 20 S 0, avait été un exercice de régularisation, marqué par un meilleur contrôle des Eux comptables par le cabinet d'expertise du CE et la nomination d'un commissaire aux comptes Il relevait néanmoins que sur cet exercice, 15.428.91 ? avaient été enregistrés en caisse sans être déposés eu banque, ce qui peut conduire à penser que les détournements frauduleux se sont poursuivis pendant les derniers mois de présence d' N au CE et postérieurement au départ définitif de M

5.3/ Sur Sa gestion du CE pendant le mandat d N pendant les trois ans de son mandat, couverts par la prévention.

N’a pendant l'audience tenu le même discours que celui qu'il avait en devant le juge d'instruction, à savoir qu'il avait proposé des 2008 un plan de modernisation et d'apurement des pertes, du CE, en contrepartie de l'accord dit atypique conclu avec la direction de Disney. Il aurait été abusé par M qui aurait profité de sa méconnaissance de la gestion et de l'informatique pour maintenir sa pratique de détournements frauduleux à son bénéfice ainsi qu'éventuellement au bénéfice d'autres salariés du GE (D 351),

Ce positionnement est largement démenti par Sa lecture attentive des délibérations des réunions du CE, qui révèle une grande imprécision voire de Sa nonchalance dans les réponses apportées par N aux difficultés financières auxquels il faisait face. Malgré l'adoption le 12 février 2008 d'un plan de sauvegarde et de redressement sur deux ans, le redressement très lent des comptes du CE débouchait d'une part sur le refinancement exceptionnel par DISNEY à hauteur de 500.000 ? en mai 2009 dans ce cadre de l'accord dit atypique et d'autre part sur l'engagement d'augmenter la subvention au CE par l'entreprise de 0,10% de la masse salariale pour passer à 0,63% en 2009,

A cette occasion, n’avait affirmé sans beaucoup de détails avoir repris en main, la gestion défaillante du CE, mais il convient de relever qu'au moment où l'affaire éclatait dans la presse locale en novembre 2009, la réunion ordinaire du CE révélait qu'aucun audit des comptes n'avait encore été engagé et qui N portait la réplique sur la gestion de son prédécesseur. Monsieur H , secrétaire jusqu'en décembre 2006 sans justifier avec précision des mesures d'assainissement qu'il s'était engagé à mettre en oeuvre l'année précédente.

6/ SITUATION FINANCIERE DBS MIS EN CAUSE et UTILISATION PRESUMEE DES FONDS DETOURNES

Quand bien même la matérialisation de l'utilisation des fonds détournés ne constitue pas une preuve nécessaire à l'établissement de l'élément matériel du délit d'abus de confiance ou de sa complicité, dès lors que le mécanisme de détournement frauduleux des sommes remises à l'auteur de l'infraction en raison de sa fonction et de sa qualité pour un usage autre que celui auxquelles elles étaient destinées est établi, il convient de précises 'les éléments du débat intervenu pendant l'Instruction et pendant les débats devant ce tribunal dans la mesure où il a occupé une grande part des débats et en particulier de la défense d N

N Dès l'enquête virement d'espèces deux fe--ou -es pa' i vru" u' ^ v ,. n'1 ,. v , , st ms oesubsen D 35 et D 36)

N ne niait pas devant le juge d'instruction ces écarts entre ses rentrées d'argent et ses revenus salariés, mais les expliquait par no endettement personnel important qui l'obligeait à déposer des espèces pour renflouer ses comptes à vue qui venaient de prêts à la consommation d'une part et d'apports en numéraire de "tontines " communautaires (D 364 nage 18 et suivantes).

Il ressort de l'examen du dossier d'information judiciaire que l'absence d'investigations financières au Sénégal n'a pas permis d'établir l'éventuelle utilisation des fonds qui aurait été laite par N dans son pays d'origine, eu dehors de la constatation qu'il avait effectué une dizaine de voyages pendant les trois années de la prévention, malgré les nombreuses demandes d'actes d'investigation en ce sens par son avocat

M

Les accusations d N portant sur les opérations d'acquisition et de session de biens immobiliers par M'ont fait par contre l'objet de mesures d'investigation précises qui ont permis de reconstituer à l'euro près celles-ci (le détail figure dans l'ORTC page 7).

Aucune anomalie concernant des dépôts d'espèce importants n'est ressortie de l'examen de son compte bancaire pour les années concernées.

M a toujours nié, y compris à l'audience, avoir réalisé une partie de ces achats immobiliers avec le fruit des détournements,

Par contre l'information judiciaire ne s'est pas penchée sur l'examen d'éventuels travaux qui auraient été effectués dans ces maisons ou appartements et sur leur mode de paiement privant ainsi l'examen de la situation financière globale de M d'une approche qui aurait pu révéler l'utilisation de liquidités anormales en dehors de tour circuit bancaire.

G.

Aucune trace d'écart entre son salaire et ses revenus réels n'a été relevée, le magistrat instructeur n'ayant pas engagé d'investigations précises sur ce point.

Par ailleurs, aucun des autres protagonistes de ce dossier n'a relevé de déclarations d', G ou d'éléments de train de vis inhabituels ou suspects.

i ^ A n r t n t s h ut 'X 'me i. v s i v.

V SUR LA CIJLRABPMTE D' UN

Sur le délit d'abus

L'élément matériel est constitué par les faits suivants les écarts objectifs constatés entre les sommes en espèces déposées par les employées des CE entre les mains d'un et les sommes effectivement déposées à la banque ; avec la mise à disposition de ces espèces a N qu'il conservait pour des durées variables dans un coffre, dont il avait seul la disposition et sa clé. Malgré les contradictions des déclarations des employés du. CE, ces Laits sont établis.

L’existence de ces présidents en décembre 2006, et le rôle central de M'dans la mise en place de ces détournements ne viennent pas diminuer la responsabilité de N pendant les trois ans où il a occupé la présidence,

D'autres éléments disparates à charge seront retenus contre lui : les éléments trouvés pendant la perquisition, Ses témoignages concordants des employées sur ses manières opaques et désordonnées.

Comme responsable principal de la gestion du CE, sans maîtriser l'outil comptable et informatique, N ne pouvait pas ignorer pendant trois ans de suite les écarts dans les écritures comptables et les incohérences des comptes 'qui étaient préparés. La complicité de l'expert-comptable ne peut être écartée même si elle n'a pas fait l'objet de poursuites.

Si l'enrichissement direct de N n'a pu être établi avec précision, doivent être relevés a charge l'écart entre ses revenus déclarés et ses revenus réels, les virements réguliers de compte à. comptes, que Se recours à des tontines communautaires et des prêts à la consommation ne sauraient fous expliquer, les absences très fréquentes et les nombreux voyages au pays pendant ces trois années (étant rappelé que l'information judiciaire n'a pas permis de contrôler l'usage des sommes transférées en Afrique par mandat cash).

Enfin le laxisme patent de sa gestion du CE, qui est établi par de nombreux éléments (expertise judiciaire des comptes, expertise informatique, examen des délibérations du CE}, qui démontrent qui N donne l'illusion d'engager un programme de refonte des règles de fonctionnement et de contrôle du CE, qui ne produisent que des effets tardifs en 2009 et très partiels constituent des éléments à charge complémentaires, eu égard à sa qualité de secrétaire exécutif à plein temps du CE de Disneyland Paris.

L'élément

L’élément intentionnel est établi par l'ensemble de ces constats, étant précisé que, quand bien même les détournements d'espèces avaient commencé dès 2002, voire 2000, avec l'implication probable de M. les a poursuivis, avec la complicité active de celui-ci et à son bénéfice propre.

Sur le délit de complicité

Il est caractérisé à l'appui des éléments à charge retentis pour établir la matérialité de l'abus de confiance dans la mesure où les détournements d'espèces n'auraient où perdurer pendant son mandat sans son implication indirecte dans les effacements de données effectués par M

Il ressort assez nettement de l'instruction qu'un a probablement été "mis au parfum" de la méthode M'qui la pratiquait probablement antérieurement et qu'il a invité ce dernier à poursuivre les effacements de fichiers pour pouvoir bénéficier lui-même des détournements frauduleux de trésorerie.

Au terme des débats, le tribunal relève qu'il résulte de la procédure, des éléments recueillis pendant l'enquête préliminaire puis l'information judiciaire, notamment Ses deux expertises judiciaires comptable et informatique qui ont été effectuées et débattues de manière contradictoire tant pendant l'information judiciaire qu'à l'audience, des déclarations respectives des prévenus, principalement M salarié du CE qui a révélé Ses faits et sa complicité active dans la mise en oeuvre des détournements d'espèces étayées de manière précise et circonstanciée par les témoignages des salariés du CE concernant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, pour ce qui le concerne, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires, qu'il existe des preuves certaines et suffisantes que Monsieur N' a volontairement commis le délit d'abus de confiance, en l'espèce en détournant des espèces, provenant des ventes de prestations et de billetterie aux sabir ses des parcs de loisirs de Disneyland Paris, qui lui étaient remises, en tant que président du comité d'entreprise dans le cadre de ses fonctions de direction, à la seule fin d'être déposées sur le compte bancaire a vue dudit comité, sans que la reconstitution partielle de l'usage personnel qu'il a été amené à faire des fonds détournés ne constitue un élément à décharge de nature à le disculper de l'infraction.

Que l'ensemble de ces éléments de preuve suffisent à caractériser l'élément intentionnel des agissements d'un

Que pour ces motifs, fi sera déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de complicité de suppression frauduleuse, de données d'un système de traitement automatisé de données sous réserve de la mention que les faits ont été commis uniquement avec M

Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;

Attendu que N n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31. et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par Ses articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu que ces faits doivent être sanctionnés par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 3* du Code Pénal avec sursis ;

Attendu qu'il y a lieu, à titre complémentaire, de prononcer une interdiction d'exercer toute activité élective au sein d'un comité d'entreprise ET de gérer ou de contrôles à no titre quelconque directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq (5) années.

8/ SUR LA CULPABILITE DE M

Sur le délit

Outre qu'il a toujours reconnu les faits après avoir dénoncé lui-même les agissements de son supérieur hiérarchique, Il ressort de la procédure ci des déchu actions de celui-ci y compris en confrontation avec N que M a bien été facteur principal pendant les années 2000 à 2009 incluse des effacements de ficeliers informatiques dans le logiciel du CE, qui ont permis de camoufles l'ampleur et la durée des détournements d'espèces qui y étaient pratiqués.

Que le tribunal a relevé à ce titre qu'en bossant en place un système informatique et comptable non seulement obsolète mais opaque. M a facilité la poursuite d'un mécanisme de détournement dont il était le principal architecte, à défaut d'en être le principal bénéficiaire.

Sur le délit de

Qu'est agissant ainsi, il a participé en tant que complice actif et régulier au détournement de fonds constitutif d'abus de confiance au préjudice du CE et de ses membres.

Qu'enfin s'il n'a pas été établi avec certitude qu'il avait : bénéficié directement des fonds détournés, la prime exceptionnelle qui lui a été versée constitue un élément d'enrichissement personnel indirect, qui n'est pas sans lien avec ses agissements frauduleux.

Au terme des débats, le tribunal relève qu'il résulte de la procédure, des éléments recueillis pendant l'enquête préliminaire puis l'information judiciaire, notamment les deux expertises judiciaires comptable et informatique qui ont été effectuées et débattues de manière contradictoire tant pendant l'information judiciaire qu'à l'audience, de ses propres aveux et déclarations, pour ce qui Se concerne, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires, qu'il existe des preuves certaines et suffisantes que Monsieur M a volontairement commis je délit de suppression frauduleuse de données dur; système de traitement automatisé de données et de complicité de délit d'abus de confiance, en l'espèce en participant au détournement de fonds en espèces recueillis auprès des salariés de DISNEYLAND PARIS, alors qu'il occupait comme salarié du CE une fonction d'encadrement et de coordination essentielle à son fonctionnement.

Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de Sa loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;

Attendu que M n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans Ses conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu que ces faits doivent être sanctionnés par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 3* du Code Pénal avec sursis ;

Attendu qu'il y a lieu, à titre de peine complémentaire, de prononcer une interdiction d'exercer toute activité salariée au sein d'un comité d'entreprise ET de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement : ou indirectement toute entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq (5) armées.

Attendu que M. demande la non-inscription de cette décision au bulletin N° 2 de sort casier judiciaire ; qu'au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas Etire droit à cette demande ;

9/ SUR LA CULPABILITE DE G

Au ferme des débats, et notamment des réponses précises apportées par la prévenue aux questions circonstanciées posées pendant l'audience, à défaut de preuves suffisantes de son implication active dans les mécanismes frauduleux rappelés ci-dessus. Madame G sera relaxée du chef des poursuite tan; pour le délit de suppression frauduleuse de données d'un système de traitement automatisé de données et de complicité de délit d'abus de confiance, celle-ci n'ayant par ailleurs bénéficié d'aucun avantage professionnel ou pécuniaire autre que ceux que son professionnalisme et son assiduité justifiaient.

SUR L'ACTION

Attendu qu'il y a lieu de constates Se désistement présumé de l'Union Départementale PO Seine et Manie et du Syndicat Indépendant des Personnels

Après avoir rappelé que le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la société Euro Disney Associés SCA d'une part et des organisations syndicales représentées au sein du comité d'entreprise de ladite société d'autre part

Attendu qu'il y a lieu de déclares M'et N intégralement et solidairement responsables des conséquences dommageables de leur faute pénale

10/ SUR LES DEMANDES DU COMITE D'ENTREPRISE EURODISNEY ASSOCIES SCA

Le comité d'entreprise de EURODISNEY ASSOCIES SCA, dont la faculté à se constituer partie civile n'a été contestée par personne, demandé réparation de son préjudice, d'atteinte à. son image et à sa réputation à hauteur d'un euro par salarié, soit la somme de 15.000 ? de son préjudice financier à hauteur de la somme égale au montant des détournements constatés dans S'expertise ainsi que la somme de, trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Après avoir rappelé que le comité d'entreprise constitue le cadre principal et : reconnu dans lequel s'exerce l'action des syndicats représentatifs du personnel tant dans le domaine de l'expression des droits des salariés que dans la mise en oeuvre d'actions sociales, culturelles et de loisirs propices au bien-être et à l'épanouissement de ces derniers.

Qu'il en résulte que les syndicats représentatifs exercent un intérêt collectif en s'assurant du fonctionnement régulier et légal de cette institution essentielle des relations sociales, dont ils sont les acteurs.

Attendu que, dans le cas d'espèce, le détournement délictueux d'une partie des fonds reçus par le comité d'entreprise dans le cadre de ses missions sociales habituelles par son principal représentant syndical et son principal salarié pendant plusieurs années a porté une atteinte directe et manifeste aux intérêts collectifs que le comité d'entreprise représente au non; de l'ensemble des salariés et a causé un préjudice durable à son image et à sa réputation, au-delà des pestes financières engendrées qui ont été intégralement compensées par des aides exceptionnelles consenties par l'entreprise EURODISNEY ASSOCIES SCA.

Que pour ces motifs le tribunal rejettera les demandes du comité d'entreprise concernant son préjudice financier mars condamnera solidairement Messieurs M et N a payes au comité d'entreprise d'EURO DISNEY ASSOCIES SCA la somme de 13.000 ? en séparation de son préjudice d'image et de réputation ainsi que la somme de deux taille cinq cent euros (2 500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

11/ SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE EURO DISNEY ASSOCIES SCA

La Société EURO DISNEY ASSOCIES SCA demande réparation de son préjudice d'image et de réputation à hauteur de 50.000 6 d'une part et demande au tribunal de donner acte à la société du versement des sommes allouées au Ponds de solidarité du comité d'entreprise d'antre part ainsi que la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale chacun.

Attendu que la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA se constitue à bon droit partie civile non seulement pour assurer la défense des intérêts de ses salariés, en raison du financement des activités du comité d'entreprise sous Sa forme d'un pourcentage de la masse salariale, mais aussi son droit à l'image et à sa réputation, en raison dit rôle essentiel du comité d'entreprise tel qu'il a été rappelé plus haut.

Que l'atteinte à ce droit d'image et de réputation est bien établie en ce que le fonctionnement régulier et honnête du comité d'entreprise est non seulement l'expression de l'intérêt des salariés tant individuellement que pris collectivement mais un gage de la qualité des relations, sociales au sein de l'entreprise où ledit comité exerce ses fonctions.

Qu'en agissant dans leur intérêt propre en dissimulant sciemment les détournements de fonds reçus en toute confiance des salariés de l'entreprise en violation de toutes les règles de fonctionnement normales du comité d'entreprise que Sa loi et la saine gestion leur imposaient de respecter, Messieurs M et N ont causé un préjudice direct à la réputation et à l'image de la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA.

Que le tribunal les condamnera à payer solidairement la somme de 10.000 ? en réparation de ce poste de préjudice et à payer chacun la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal, a relevé que la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA a bien procédé à la compensation des pertes provoquée par l'abus de confiance dans le cadre des versements effectués au Fonds de solidarité du comité d'entreprise afin de permettre le rétablissement de ses comptes.

12/ SUR. TES DEMANDES DES SYNDICATS REPRESENTES AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE EURODISNEY ASSOCIES SCA

Les syndicats suivants (tous sauf CFDT-HR) représentés au sein du comité d'entreprise demandent les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral :

1 - Attendri que le Syndicat UNSA Disneyland PARIS sollicite la somme d’un euro (1 euro) à titre symbolique en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de trois mille euros (3000 euros) en venu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

2 - Attendu que l'Union Départementale CGT Seine et Mante sollicite la somme d’un euro (I euro) en réparation du préjudice subi à chacun et la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l'article 4 75-1 du code de procédure pénale à chacun ;

3 - Attendu que le Syndicat CFTC Eurodisney sollicite la somme d’un euro (1 euro) en réparation ion du préjudice subi et Sa somme de deux mille cinq cents euros 12500 euros) en vertu de l'article 475-1 ou code de procédure pénale ;

4- Attendu que le Syndicat Parce Ouvrière Disney sollicite les intérêts collectifs, le somme de cinquante mille euros. (50.0subi et la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

S - Attendu que le Syndicat Inova CEE CGC EuroDisney s'associe au conseil du comité d'entreprise d'EURO DISNEY ASSOCIES SCA et sollicite la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice d'image subi ;

Le syndicat CFDT-HTR demande réparation de son préjudice d'image à hauteur de cinquante mille euros (50 000 g) et de son préjudice d'atteinte à ses intérêts moraux et matériels a hauteur de cinquante mille euros (50 000 ?) ? ainsi que la somme de 1 euros symbolique au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession et : la somme de mille cinq cent euros (S. 500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Après avoir rappelé que l'article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits postant un préjudice direct ou indirect a l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Que les syndicats représentatifs exercent un intérêt collectif en s'assurant du fonctionnement régulier et légal du comité d'entreprise, institution essentielle des relations sociales, dont Ils sont les acteurs principaux dans les grandes et moyennes entreprises.

Attendu que dans ce cas présent, les syndicats qui se constituent partie civile sont représentés au sein du comité d'entreprise et ont donc un intérêt collectif tant moral que matériel à ce que le fonctionnement de ce dernier soif assuré selon les principes rappelés ci-dessus ; qu'il existe un lien direct entre Ses intérêts professionnels qu'ils défendent et la poursuite des missions du comité d'entreprise dans le respect des règles statutaires et légales qui S'encadrent, y compris les dispositions de droit commun relatives à la probité et à la transparence qui s'imposent aux dirigeants et aux salariés dudit comité

Qu'il conviendra d'indemniser Ses syndicats parties civiles représentés au sein du comité d'entreprise d'EURODISNEY ASSOCIES SCA à hauteur d'un euro symbolique de dommages, et Intérêts, en réparation de leur préjudice moral ainsi que d'allouer Ses sommes partiellement ou totalement au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Qu'il conviendra de rejeter les demandes du syndicat force Ouvrière DISNEY au titre de son préjudice d'image ;

Que le tribunal rejettera Ses demandes du syndical CFDT-HTR au titre de son préjudice d'image et de son préjudice d'atteinte à ses Intérêts matériels et moraux dans la mesure d'une part où celui-ci ne justifie pas d’avoir subi un préjudice financier ou matériel spécifique et séparé de celui qui a été supporté par le comité d'entreprise et d'autre part que l'atteinte à son image et à sa réputation ne se distingue pas par son ampleur et sa portée de celle qui a été portée aux autres syndicats représentés au sein du comité.

Que pour ces motifs, le tribunal accordera un euro symbolique de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le syndicat GFDT-HTR an même titre que cent euros (2500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

SUIT LES MESUREES DE PUBLICITE :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'affichage pour une durée de deux mois de l'intégralité du dispositif de ce jugement sous Sa forme d'une affichette au format A3 dans trois lieux où s'exercent les activités sociales du comité d'entreprise de Euro Disney Associés SCA notamment dans les lieux où s'effectuent les ventes de prestations culturelles et sportives et la billetterie au bénéfice des salariés ;

Attendu qu'il y a lieu à l'ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de M N G la Société Euro Disney Associes SCA, le Syndicat CFDT HTR, le Syndicat UNS A Disneyland PARIS , le Syndicat Inova CFE CGC EuroDisney , l'Union Départementale CGT Seine et Marne , le Syndicat FO Disney , le Syndicat CFTC EURODISNEY et le CE EuroDisney Associés SCA ,

Contradictoirement à 'signifier à l'égard de l'Union Départementale FO Seine et Marrie et le Syndicat Indépendant des Personnels,

SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS ;

Rejette les conclusions d'irrecevabilité de constitutions de partie civile.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Concernant M

Déclare M. coupable des faits qui lui sont reprochés de :

COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007 à CHESSY

"COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE commis du 24 juin 2008 au 31 août 2009 à CHESSY

SUPPRESSION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007 à CHESSY

SUPPRESSION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis du 24 juin 2008 au 31 août 2009 à CHESSY

Condamne M à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;

Du qu'il sera sursis partiellement pour une durée de DOUZE MOIS:

Par le présent jugement, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article S 32-29 du code pénal, an condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra Tes peines de la récidive dans les ternies des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

Condamne M au paiement d’une amende délictuelle de cinquante "fille euros (50 000 euros) :

Vu : l'article 1,32-31al.1 du code pénal ;

Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Par le présent jugement, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal

a titre de peine complémentaire;

Prononce une interdiction d'exercer toute activité salariée au sein d'un comité d'entreprise ET de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq (5) années.

Rejette la demande d'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire ;

Concernant N

Déclare M coupable des faits qui lui sont reprochés de :

ABUS DE DON FIANCE commis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à CHESSY

COMPLICITE DE SUPPRESSION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2000 à CHESSY

Condamne N à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE MOIS ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de DIX-HUIT MOIS ;

Pas le présent jugement, le président, suite a cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à ''article 132-20 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraînés l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines fie la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

Condamne N. au paiement mille euros (00 000 euros) ;

Vu l'article 132-51 al.1 du code pénal ;

Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Par le présent jugement le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné, l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra taire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner ['exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peine ,complémentaire

Prononce "ne interdiction d'exercer toute activité élective au sein d'un comité d'entreprise ET de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou industrielle ont une société commerciale pendant une durée de cinq (5) années.

Rejette la demande d'exclusion de Sa mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Concernant G :

Relaxe G des fins de la poursuite au bénéfice au doute ;

En application de l'article S 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun M’et N ;

Par le présent jugement, les condamnés sont informés qu'est cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où ils on ; eu connaissance du jugement, ils bénéficient d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à

SUR L'ACTION CIVILE

Consiste le désistement présumé de l'Union Départementale FO Seine et Marne et le Syndicat Indépendant des Personnels ;

Déclare recevables les constitutions de partie civile de la Société Euro Disney Associes SCA, le Syndicat CFDT HTR, Se Syndicat UNSA Disneyland PARIS , le Syndicat Inova CFE CGC EuroDisney , l'Union Départementale CGT Seine et Marne , le Syndicat FO Disney , le Syndicat CFTC EURODISNEY et le CE EuroDisney Asseciés SCA ,

Déclare N et M intégralement et solidairement responsables des conséquences dommageables de leur faute pénale ;

Rejette les demandes du comité d'entreprise Eurodisney Associés SCA au Etre de son préjudice financier,

Condamne solidairement N et M à payer au comité d'entreprise Euroodisney Associés SCA la somme de quinze mille euros (15 000 ?) en réparation de son préjudice d'image et de réputation

Condamne solidairement N et M à payer au comité d'entreprise Eurodisney Associés SCA la somme de deux mille cinq cents ; euros (2,500 ?) au titre de l'article .475-1 du code de procédure pénale.

Condamne solidairement N et M à payer à la société Euro disney Associés SCA la somme de dix mille euros (10,000 ?) en réparation de son préjudice d'image et de réputation

Condamne N et M à payer chacun à la société Euro disney Associés SCA la somme de mille cinq cents euros (1.500 ?) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat UNSA Disneyland la somme de un euro (1 ?) de dommages et intérêts à titre symbolique.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat UNSA Disneyland la somme de mille cinq cents euros (1500 ?) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette les demandes du syndicat CFDT HTR au titre d'une part de son préjudice d'image et d'autre part au titre de ses préjudice d'atteinte à ses intérêts matériels et moraux.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat CFDT HTR Sa somme d’un euro (1 0) de dommages et Intérêts à titre symbolique.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat CFDT HTR la somme de deux mille cinq cents euros (2,500 ?) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat Union départementale CGT de la Seine-et-Marne la somme d’un euro (I ?) de dommages et intérêts à titre symbolique,

Condamne N et M à payer chacun au syndicat Union départementale CGT de la Seine-et-Marne Sa somme de mille cinq cents euros (1 .500 ?) au titre de l'article 475-1 du ecde.de procédure pénale.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat CETC Eurodisney la somme d’un euro (1 ?) de dommages et intérêts à titre symbolique.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat CFTC Eurodisney la somme de mille cinq cents euros (1,500 ?) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette les demandes du syndicat FORCE OUVRIERE (FO) DISNEY au titre de son préjudice d'nuage.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat FORCE OUVRIERE (FO) DISNEY la somme d’un euro (1 ?) de dommages et intérêts à titres

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat FORCE OUVRIERE (FO) DISNEY l’a sommé de mille cinq cents euros (1 .500 ?) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne solidairement N et M. à payer à syndicat Inova CFE-CGC Eurodisn*ey la somme d’un euro Ci ?) de dommages et intérêts à titre symbolique.

Condamne solidairement N et M à payer au syndicat Inova CFE-CGC EuroBisney la somme de mille cinq cents euros (1,500 ?) su titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

SUR LES MESURES

Ordonne l'affichage pour une durée de deux mois de l'intégralité du dispositif de ce jugement sous la forme d'une affichette au format A3 dans trois lieux où s'exercent les activités sociales du comité d'entreprise de Euro Disney Associés SCA, notamment dans les lieux où s'effectuent les ventes de prestations culturelles et : sportives et la billetterie au bénéfice des salariés ;

Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de ce jugement.