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Décisions

CRE, cordis, 16 mai 2012, n° 262-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose Monsieur ROUVIER à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif à la réalisation des travaux de raccordement d’une installation de production éolienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Granjon, Me Philippe

CRE n° 262-38-11

15 mai 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 1er décembre 2011, sous le numéro 262-38-11, présentée par Monsieur Jacky ROUVIER, demeurant, 4, rue des Jonquilles, 30900 Nîmes, ayant pour avocat, Maître Candice PHILIPPE, Les Glaisins, 5, avenue du Pré Félin, 74390 Annecy le Vieux.

Monsieur ROUVIER a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), relatif à la réalisation des travaux de raccordement d’un projet de parc éolien.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur ROUVIER développe, sur le territoire de la commune de Piolenc (Vaucluse), un projet de parc éolien d’une puissance totale de production installée de 2,7 MW, dénommé « L’Île des Rats ». La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 18 avril 2005, Monsieur ROUVIER a déposé à la mairie de Piolenc une demande de permis de construire pour l’implantation de trois éoliennes et d’un poste de livraison, au lieu-dit « l’Île des Rats ». Le 21 juin 2005, la préfecture de Vaucluse a accusé réception de cette demande, complétée le 13 juin 2005, et a indiqué au demandeur que la décision d’autorisation lui serait notifiée avant le 13 septembre 2005.

Le 27 octobre 2005, le préfet de Vaucluse a retiré le permis tacite accordé à Monsieur ROUVIER, le 13 septembre 2005, et refusé de délivrer un permis de construire. Ce refus fait suite à l’avis défavorable de l’Armée de l’Air région aérienne Sud en date du 1er août 2005.

Le 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Marseille a décidé d’annuler la décision, en date du 27 octobre 2005, par laquelle le préfet de Vaucluse avait retiré le permis de construire tacite qu’il avait accordé à Monsieur ROUVIER.

Le 21 juillet 2006, le préfet de Vaucluse a informé Monsieur ROUVIER que, suite à la décision du Tribunal administratif de Marseille, en date du 23 mars 2006, il bénéficiait d’un permis tacite depuis le 13 septembre 2005 pour son projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Piolenc.

Le 24 janvier 2008, la société ERDF a communiqué à Monsieur ROUVIER une proposition technique et financière pour le raccordement de son projet éolien au réseau public de distribution d’électricité. Cette proposition technique et financière a été acceptée par Monsieur ROUVIER, le 15 février 2008.

Le 8 juillet 2008, la société ERDF a indiqué à Monsieur ROUVIER que, suite à l’arrêté portant refus de transfert du permis tacite à la société Eolimistral, l’autorisation de travaux de raccordement était refusée.

Le 16 juin 2010, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 27 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2008, qui refusait le transfert à la société Eolimistral du permis de construire tacite dont Monsieur ROUVIER bénéficiait depuis le 13 septembre 2005, et a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2008.

Le 17 janvier 2011, la société ERDF a accusé réception de l’accord de Monsieur ROUVIER relatif au raccordement de son projet de parc éolien « L’Île des Rats ». La société ERDF a indiqué que l’étude définitive ainsi que les demandes d’autorisation avaient été engagées.

Le 2 mars 2011, la société ERDF a communiqué à Monsieur ROUVIER une convention de raccordement pour le raccordement du projet éolien sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA, raccordée sur le départ « Caderousse » du poste source de « Piolenc ».

Monsieur ROUVIER a accepté le devis de travaux pour le raccordement de son projet éolien, « L’Île des Rats », pour un montant de 31.444,19 € TTC.

Le 21 février 2011, la société ERDF a transmis à la Direction départementale des Territoires de Vaucluse une demande d’approbation, au titre de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927, pour la création des ouvrages de raccordement de l’installation de production éolienne « L’Île des Rats ».

Le 31 mars 2011, la préfecture de Vaucluse a invité la société ERDF à soumettre le projet de raccordement pour avis aux autorités militaires, en raison de la proximité de la base aérienne 115 d’Orange Caritat, ce que la société ERDF a fait, le 1er avril 2011.

Le 11 mai 2011, la préfecture de Vaucluse a informé la société ERDF de l’avis défavorable au titre de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927, au motif de l’avis défavorable du ministère de la défense et des anciens combattants, qui considérait que la présence d’éoliennes dans ce secteur était de nature à remettre en cause la mission de sûreté aérienne assurée par la base aérienne 115 d’Orange Caritat. 

Le 23 mai 2011, la société ERDF a informé Monsieur ROUVIER de l’avis défavorable émis par la préfecture de Vaucluse sur sa demande d’approbation déposée le 21 février 2011. La société ERDF a indiqué qu’elle était contrainte de déposer une nouvelle demande d’approbation au titre de l’article 50 du même décret, et ne pourrait, donc, pas réaliser les travaux de raccordement dans les délais prévus.

Le 20 juin 2011, la préfecture de Vaucluse a accordé à Monsieur ROUVIER un certificat modifié ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité.

Le 10 août 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a ordonné, vu la requête présentée pour Monsieur ROUVIER, la suspension de l’avis défavorable émis le 11 mai 2011 par la préfecture de Vaucluse en réponse à la demande d’approbation des ouvrages de raccordement de l’installation de production éolienne « L’Île des Rats », au titre de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927.

Le 24 août 2011, la société ERDF a communiqué à Monsieur ROUVIER une convention l’autorisant à faire passer une canalisation souterraine sur sa propriété.

Le 12 octobre 2011, la société ERDF a demandé à Monsieur ROUVIER, en réponse à son courrier du 5 septembre 2011, de lui fournir une copie intégrale du jugement du Tribunal administratif ayant ordonné la suspension de l’avis défavorable du 11 mai 2011 à la demande d’approbation au titre de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927. La société ERDF a indiqué qu’elle pourra ensuite solliciter à nouveau les services de la préfecture.

Estimant que les conditions de réalisation du raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, Monsieur ROUVIER a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, Monsieur ROUVIER soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour statuer sur le litige l’opposant à la société ERDF concernant l’impossibilité exprimée par la société ERDF de réaliser les travaux de raccordement du parc éolien « L’Île des Rats ».

Il soutient que la décision de la société ERDF, formulée dans un courrier en date du 23 mai 2011, de considérer impossible la réalisation des travaux de raccordement pour l’installation de production éolienne « L’Île des Rats », suite à la réception d’un avis défavorable de la préfecture de Vaucluse en réponse à la demande d’approbation des ouvrages de raccordement au titre de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927, est illégale.

Monsieur ROUVIER indique que la Direction départementale des Territoires (DDT) de Vaucluse, dans un courrier adressé à la société ERDF le 11 mai 2011, précise avoir reçu de la société ERDF la demande d’approbation des ouvrages de raccordement le 21 février 2011. Il indique que la DDT de Vaucluse avait, par un courrier en date du 31 mars 2011, invité la société ERDF à consulter les autorités militaires concernant l’approbation de ces ouvrages, et avait, dans l’attente de la réception de ces avis, informé la société ERDF de la suspension du délai de 21 jours prévu à l’article 49 du décret du 29 juillet 1927.

Il considère, en conséquence, que le délai de 21 jours prévu à l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 n’a pas été respecté. Il soutient, donc, qu’à défaut d’avis formulé dans ce délai, la société ERDF aurait dû considérer que cet avis était réputé tacite.

Monsieur ROUVIER indique que la société ERDF ne pouvait, donc, s’opposer aux travaux de raccordement du parc éolien « L’Île des Rats », et que la décision de la société ERDF de considérer impossible le raccordement, formulée dans des courriers en date du 23 mai 2011 et du 12 octobre 2011, est infondée.

Monsieur ROUVIER demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- de constater que les décisions de la société ERDF des 23 mai et 12 octobre 2011 sont infondées, la société ERDF n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 ;

- d’enjoindre à la société ERDF d’autoriser les travaux de raccordement sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 

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Vu les observations en défense, enregistrées le 30 janvier 2012, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, et ayant pour avocat, Maître Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF estime qu’elle s’est parfaitement conformée à ses obligations et n’est nullement responsable des retards pris dans la réalisation du projet éolien de « L’Île des Rats ». Elle indique qu’elle n’a interrompu le processus de réalisation des travaux de raccordement qu’à raison de l’intervention de la décision du Directeur départemental des Territoires en date du 11 mai 2011.

Elle indique que, dès qu’elle a eu connaissance de la décision du Tribunal administratif de Nîmes de suspension de l’avis défavorable du 11 mai 2011 de la préfecture de Vaucluse, elle a fait le nécessaire auprès du Directeur départemental des Territoires de Vaucluse. Elle indique que, dès réception de la réponse de la Direction départementale des Territoires de Vaucluse, en date du 29 décembre 2011, elle a engagé la réalisation du raccordement.

La société ERDF soutient, donc, qu’il n’existe à ce jour plus de différend au sens de l’article L. 134-19 du code de l’énergie.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu’il n’existe plus de différend, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande d’injonction. 

A titre subsidiaire, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que, la réalisation des travaux de raccordement ayant été engagée, la demande de Monsieur ROUVIER n’est pas justifiée.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 15 février 2012, présentées par Monsieur ROUVIER.

Monsieur ROUVIER soutient que la décision de la société ERDF, en date du 23 mars 2011, de considérer impossible le raccordement de l’installation de production éolienne « L’Île des Rats », à la suite de l’avis défavorable émis par la préfecture de Vaucluse le 11 mai 2011, est entachée d’un vice de procédure.

Il indique que, entre le 21 février 2011, date à laquelle la société ERDF a transmis la demande d’approbation à la Direction départementale des Territoires, et le 31 mars 2011, date à laquelle la préfecture de Vaucluse a invité la société ERDF à soumettre le projet de raccordement pour avis aux autorités militaires, le délai de 21 jours prévu par l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 était dépassé.

Monsieur ROUVIER soutient, donc, que la société ERDF ne s’est pas conformée à ses obligations, en s’opposant au raccordement du parc éolien « L’Île des Rats », alors qu’en l’absence d’un avis formulé dans le délai de 21 jours prévu par l’article 49 du décret précité, celui-ci était réputé tacite.

Il soutient que le processus de réalisation des travaux de raccordement n’a pas été interrompu en raison de l’intervention de la décision de la Direction départementale des Territoires de Vaucluse en date du 11 mai 2011, dans la mesure où la réalisation de ces travaux n’avait pas été engagée à l’issu du délai de 21 jours précité.

Monsieur ROUVIER estime que la pièce produite à l’appui du mémoire d’observations en défense de la société ERDF, en date du 30 janvier 2012, n’atteste pas du début de la réalisation des travaux de raccordement.

Il précise que le préjudice qu’il a subi est manifeste puisque les travaux de raccordement auraient dû être engagés dès le délai de 21 jours expiré, soit à compter du 21 mars 2011, et qu’il avait prévu la mise en service de l’installation de production éolienne entre les mois de juin et juillet 2011.

Monsieur ROUVIER demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

- de constater que les décisions des 23 mai et 12 octobre 2011 sont infondées, la société ERDF ayant manqué à ses obligations en n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 ;

- d’enjoindre à la société ERDF d’autoriser et de procéder à la réalisation des travaux de raccordement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- d’enjoindre à la société ERDF d’attester de la réalisation effective desdits travaux.

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Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 2 mars 2012, présentée par la société EDRF.

La société ERDF a communiqué un procès-verbal d’ouverture de chantier en date du 22 février 2012, relatif au raccordement au réseau public de distribution de l’installation de production « L’Île des Rats » de Monsieur ROUVIER.

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Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par Monsieur ROUVIER.

Monsieur ROUVIER a communiqué un courrier de la société ERDF, en date du 21 février 2011, transmis à la Direction départementale des Territoires de Vaucluse, relatif à la demande d’approbation, au titre de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927, pour la création des ouvrages de raccordement de l’installation de production éolienne « L’Île des Rats ».

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 14 mai 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF indique que les travaux de raccordement ont débuté au mois de mars 2012 et que le poste de livraison de l’installation de production de Monsieur ROUVIER a été mis en place au cours de la première semaine de mai 2012.

Elle indique qu’elle a réceptionné le poste de livraison du producteur, le 11 mai 2012 et que la mise en exploitation des ouvrages est programmée au 5 juin 2012.

La société ERDF soutient qu’il n’existe, donc, pas à ce jour de différend au sens de l’article L. 314-19 du code de l’énergie et que la demande d’injection de Monsieur ROUVIER est dépourvu d’objet.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 262-38-11 ;

Vu la décision du 31 janvier 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par Monsieur ROUVIER.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 16 mai 2012, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur, Monsieur Jérémie ASTIER et Monsieur Martin VERGIER, rapporteurs adjoints, 

Maître Candice PHILIPPE, représentant Monsieur Jacky ROUVIER,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Candice PHILIPPE pour Monsieur Jacky ROUVIER ; Monsieur ROUVIER persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 16 mai 2012, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur l’application par la société ERDF des dispositions de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927

Monsieur ROUVIER demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société ERDF n’a pas respecté les dispositions de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 et a, donc, fait obstacle au raccordement du parc éolien « L’Île des Rats » de manière injustifiée.

L’article 49 du décret du 29 juillet 1927, applicable à l’espèce, dispose que les « projets d’ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d’énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l’objet d’une approbation dans les conditions fixées par l’article 50 ci-après. Toutefois, les travaux qui se bornent à l’établissement ou à la modification d’une canalisation de tension inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d’ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l’avance l’ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu’aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai ».

La société ERDF a demandé l’approbation des ouvrages de raccordement à la préfecture de Vaucluse par lettre du 21 février 2011, enregistrée le 3 mars 2011. À compter de cette date, la préfecture disposait d’un délai de vingt et un jours pour s’opposer à la création desdits ouvrages, au titre de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927.

Le 31 mars 2011, la préfecture de Vaucluse a prescrit à la société ERDF de soumettre la demande pour avis aux autorités militaires.

Il ne saurait être sérieusement reproché à la société ERDF de ne pas avoir entamé les travaux de raccordement dans les quelques jours qui se sont écoulés entre l’expiration du délai susmentionné imparti à la préfecture de Vaucluse et le 31 mars 2011. Dès cette dernière date, la société ERDF n’avait plus d’autre choix que de ne pas commencer ces travaux.

Qui plus est, le 11 mai 2011, le préfet de Vaucluse a communiqué à la société ERDF son opposition à la création des ouvrages de raccordement.

C’est, donc, à bon droit que la société ERDF a pris en compte l’opposition des services du préfet de Vaucluse et appliqué, en conséquence, les dispositions de l’article 50 du décret du 29 juillet 1927.

S’il est vrai que le 10 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l’avis défavorable émis le 11 mai 2011 par le préfet de Vaucluse, il ressort des pièces du dossier que la société ERDF, informée seulement en septembre 2011 de l’ordonnance du juge des référés, a interrogé le préfet de Vaucluse pour savoir s’il entendait prendre une nouvelle décision au vu de cette ordonnance.

Ce dernier a indiqué à la société ERDF, par lettre du 29 décembre 2011 reçue le 13 janvier 2012, que, par cette ordonnance, le tribunal administratif avait suspendu les effets juridiques de l’avis défavorable du 11 mai 2011 et, par suite, que rien ne pouvait s’opposer à la mise en œuvre de la procédure simplifiée de l’article 49 précité, ce que la société ERDF a fait en engageant, après consultation des entreprises, les travaux de raccordement ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la réunion d’ouverture du chantier des travaux de raccordement, qui s’est tenue le 22 février 2012.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société ERDF d’avoir tardé à engager les travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de Monsieur ROUVIER.

Monsieur ROUVIER n’est, donc, pas fondé à soutenir que la société ERDF n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927.

Sur la réalisation des travaux de raccordement de l’installation de production éolienne de Monsieur ROUVIER

Monsieur ROUVIER demande au comité de règlement des différends et des sanctions, , d’enjoindre à la société ERDF d’une part d’autoriser et de procéder à la réalisation des travaux de raccordement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, d’attester de la réalisation effective desdits travaux.

Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une fiche de réception en date du 11 mai 2012 signée par la société ERDF et par Monsieur ROUVIER que la mise sous tension du raccordement interviendra dans le courant du mois de juin 2012.

Dans ces conditions, les demandes de Monsieur ROUVIER peuvent être regardées à la date de la présente décision, comme privées d’objet. 

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DÉCIDE : 

Article 1er. – Les conclusions de Monsieur ROUVIER tendant à ce qu’il soit constaté que la société Électricité Réseau Distribution France n’a pas respecté les dispositions de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et a fait obstacle au raccordement de l’installation de Monsieur ROUVIER de manière injustifiée sont rejetées.

Article 2. – Il n’y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la demande de Monsieur ROUVIER. 

Article 3. – La présente décision sera notifiée à Monsieur ROUVIER et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.