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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 11 mars 2008, n° 07/11342

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Vardakis (ès qual.)

Défendeur :

Thoux (ès qual.), Princesse Hôtel (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chagny

Conseillers :

M. Le Dauphin, Mme Moracchini

Avoués :

SCP Baufumé - Galland - Vignes, SCP Petit Lesénéchal, SCP Kieffer-Joly-Bellichach

Avocats :

Me Boule, Me Gallet

T. com. Paris, du 7 juin 2007, n° 200703…

7 juin 2007

Vu l'appel interjeté par Monsieur Emmanuel Vardakis, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Vardas nommé par ordonnance du 26/6/2006, à l'encontre d'un jugement rendu le 7/6/2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit n'y avoir lieu à prononcer la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vardas ;

Vu les conclusions signifiées le 11/2/2008 par l'appelant qui conclut à l'infirmation de la décision déférée ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'action de la société Princesse Hôtel et demande à la cour de prononcer la clôture de la liquidation de la société Vardas pour extinction du passif et de condamner la société Princesse Hôtel au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 28/1/2008 par la société Princesse Hôtel qui demande à la cour de constater qu (elle) a été dûment convoquée devant le tribunal et que dès lors elle a la qualité de partie dans la présente procédure, en tout état de cause, (de) dire son intervention volontaire recevable, à

titre principal de déclarer irrecevable l'action et le recours de Monsieur Emmanuel Vardakis ès qualités de mandataire ad hoc de la société Vardas, à défaut de (le) débouter de ses demandes et de confirmer le jugement , en tout état de cause de condamner M. Vardakis à (lui) payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu les conclusions signifiées le 8/2/2007 par Maître Loïc Thoux, pris en sa qualité de liquidateur de la société Vardas, qui conclut à la recevabilité de l'appel et à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Princesse Hôtel et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de l'appelant ;

SUR CE

Considérant que par acte sous seing privé du 27/5/1992, la société Princesse Hôtel a donné en location gérance à la société Kandya, aux droits de laquelle vient la société Vardas, à compter du 1/7/1995, un fonds de commerce de restauration et vente à emporter sis à Paris 5ème, 19 rue de la Harpe et 15 rue Saint Séverin ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'en 2001 ; que la société Princesse Hôtel a, par lettre recommandée avec AR du 30/4/2001, résilié le contrat de location gérance pour le 30/6/2001 ; que par exploit du 18/6/2001, la société Vardas a assigné la société Princesse Hôtel devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que celle-ci avait cessé toute activité commerciale depuis une dizaine d'années à la date du 27/5/1992, qu'elle ne pouvait en conséquence lui avoir consenti à cette date un contrat de location gérance et que ce contrat devait être requalifié en bail commercial ; que reconventionnellement, la société Princesse Hôtel a sollicité l'expulsion sous astreinte de la société Vardas ; que par jugement rendu le 15/10/2002, le tribunal a débouté la société Vardas de ses demandes, l'a déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 1/7/2001 et a ordonné son expulsion ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 27/10/2004, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que la société Princesse Hôtel a assigné la société Vardas devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; que par ordonnance du 8/2/2005, la société Vardas a été condamnée à payer la somme de 196.659,21 € HT à titre d'indemnité d'occupation ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt en date du 24/6/2005 qui a également condamné la société Vardas à payer la somme de 13.720,41 € HT au titre de l'indemnité d'occupation due pour les mois de février à avril 2005 et celle de 4.576,47 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mai 2005, jusqu'à son départ effectif des lieux ; que l'expulsion a été réalisée le 11/8/ 2005 ; que par acte du 24/10/2005, la société Princesse Hôtel a assigné la société Vardas en liquidation judiciaire ; que la société a déclaré la cessation de ses paiements aux mêmes fins le 7/11/2005 ; que par jugement rendu le 17/11/2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vardas et désigné Maître Thoux en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers ; que par arrêt du 13/2/2007, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 27/10/2004 et désigné la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi ; que la haute juridiction a reproché à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant que la société Vardas avait démontré qu'aucune clientèle n'était attachée au fonds litigieux lors de la conclusion du contrat de location gérance ; que par requête du 27/4/2007, M. Vardakis, ancien gérant de la société Vardas nommé en qualité de mandataire ad hoc, qui estimait que le passif avait été apuré ou que Maître Thoux ès qualités disposait de sommes et de garanties bancaires suffisantes pour en assurer le règlement, a saisi le tribunal de commerce aux fins de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 643-9 du code de commerce, le tribunal est saisi par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public de la demande de prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; que M. Vardakis, gérant de la société, a été désigné comme mandataire ad hoc de la société Vardas par ordonnance du 23/6/2006 et comme tel chargé de représenter la société dans l'exercice de ses droits propres dans le cadre de la procédure de liquidation pendante devant le tribunal de commerce de Paris ; que la recevabilité de la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que l'appel du jugement l'ayant refusée ne peut être, en conséquence, utilement contestée ;

Considérant qu'il est constant que la société Princesse Hôtel a été convoquée et représentée en chambre du conseil à l'occasion des débats devant le premier juge ; qu'un des points essentiels du litige devant la cour porte sur le caractère exigible de sa créance ; qu'il s'ensuit que ses conclusions doivent être déclarées recevables ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée ; 

Considérant que le passif de la société Vardas définitivement admis (hors créance de la société Princesse Hôtel) s'élève à la somme de 100.243,37 € ; que le montant des frais de justice à provisionner a été estimé à 12.000 € ; que Maître Thoux a réglé une créance de 3.045,51 € ; qu'il a été destinataire de fonds à hauteur de 53.821,17 € + 49.786,95 € + 6000 € ; que M. Vardakis s'est engagé à régler les frais de justice et a fait émettre une garantie à première demande par la société Générale pour un montant de 107.175 € qui représente le total des demandes formées devant le conseil des prud'hommes de Paris par les cinq salariés attachés au fonds de commerce qui ont été licenciés par Maître Thoux pour le compte de tel employeur qu'il appartiendra par lettre du 30/11/2005 ; que le passif social latent et éventuel est donc couvert ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 24/6/2005 a été mis à néant et que ne subsiste plus, comme fondant la créance de la société princesse Hôtel, que l'ordonnance de référé ; que la société Princesse Hôtel a déclaré le 6/12/2005 une créance à titre chirographaire de 241.978,70 € qui a été contestée ; que cette créance est fondée sur une décision de référé qui n'a pas autorité de chose jugée au principal ; que la cour de renvoi est saisie d'une demande de requalification du contrat en bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce et d'une demande corrélative de désignation d'un expert pour notamment faire les comptes entre les parties ; qu'il est en l'état impossible de préjuger ni de l'existence ni du quantum de la créance de Princesse H. ; que la créance déclarée est provisionnelle, étroitement liée à l'instance au fond devant la cour de renvoi ; qu'elle est litigieuse et ne peut donc être prise en compte pour déterminer le passif exigible ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Vardakis a satisfait au versement entre les mains de Maître Thoux de l'ensemble des sommes nécessaires à la couverture du passif exigible ainsi que des frais de justice ; que les conditions du prononcé de la clôture de la procédure sont réunies ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la société Princesse Hôtel ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; que l'équité ne commande pas pour autant qu'elle soit condamnée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Dit M. Vardakis recevable en son action,

Dit les conclusions de la société Princesse Hôtel recevables,

Infirme la décision déférée,

Prononce la clôture de la liquidation judiciaire de la société Vardas pour extinction du passif,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.