CA Douai, 2e ch. sect. 1, 18 décembre 2008, n° 08/05092
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
CPAM de Boulogne-sur-mer
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Geerssen
Conseillers :
M. Deleneuville, M. Cagnard
Avoués :
SCP Deleforge Franchi, SCP Levasseur-Castille-Levasseur, SCP Congos-Vandendaele
Avocats :
Me Cormont, Me Martin, Me Galy, Me Lefranc, Me Mathot
Vu le jugement contradictoire du 12 décembre 2007 du tribunal de grande instance d'Arras qui a déclaré recevable la requête présentée par M. Luc B. et Mme Juliane B. épouse P., prononcé la clôture par extinction du passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, étendue à la SA INSTITUT HELIO MARIN et à M. Jules B., mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et à celle du juge commissaire, dit que dans les trois mois, le commissaire à l'exécution du plan procédera à la reddition de ses comptes, maintenu la SELARL D. et Me V. en leur qualité de mandataires ad hoc de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK et de la SA INSTITUT HELIO MARIN à l'effet de procéder aux opérations restant à effectuer pour liquider les deux personnes morales et procéder à leur dissolution selon les règles applicables aux sociétés anonymes et les statuts de l'association et après avoir éventuellement recouvré s'il en existe les créances restant à recouvrer, dit qu'il sera décidé du sort du boni de liquidation dans le cadre de ces opérations ;
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2007 par la SELARL S., représentée par Me Bernard S., en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, commune à la SA INSTITUT HELIO MARIN et à M. Jules B., et de liquidateur de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK (ci-après l'Association) et de la SA INSTITUT HELIO MARIN (ci-après la société IHM) ;
Vu le retrait du rôle de l'affaire, à la demande des avoués des parties, pour cause de grève nationale, par ordonnance du 19 juin 2008 du magistrat chargé de la mise en état et sa réinscription le 11 juillet 2008 à la demande de l'avoué de la SELARL S. ;
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2008 pour la SELARL S., représentée par Me Nicolas S., en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, de la SA INSTITUT HELIO MARIN et de feu Jules B. et de liquidateur de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK et de la SA INSTITUT HELIO MARIN ;
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2008 pour Mme Juliane B. épouse P., en sa qualité d'héritière de Jules B. ;
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2008 pour M. Luc B., en sa qualité d'héritier de Jules B. ;
Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2008 pour Me Bertrand V. intimé en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA INSTITUT HELIO MARIN (ci-après la société IHM) et intervenant volontaire en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA INSTITUT HELIO MARIN ayant reçu mission par jugement du 12 décembre 2007 'de procéder aux opérations restant à effectuer pour liquider cette dernière et procéder à sa dissolution selon les règles applicables aux sociétés anonymes et après avoir éventuellement recouvré s'il en existe les créances restant à recouvrer ' ;
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2008 pour la SELARL D. en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA (sic) UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 7 août 2008 pour la CPAM de Boulogne-sur-Mer ;
Vu la communication du dossier au Ministère public du 8 octobre 2008 et son visa du 23 octobre 2008 ainsi que ses conclusions du 7 novembre 2008 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2008 ;
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Attendu que la SELARL S. a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris et confirmation dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur telles qu'énoncées à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 octobre 1994 ; elle sollicite cependant son remplacement dans cette dernière mission par un mandataire figurant sur la liste nationale ;
Attendu que M. Luc B. sollicite la confirmation du jugement ; il fait valoir que la SELARL S. s'est rebellée, de concert avec la Caisse et dans le silence du Parquet, pour refuser d'exécuter le jugement entrepris et conserver par devers elle les fonds qu'elle détient illégalement, qu'elle a consommé 500 000 € en frais et honoraires d'avocats et d'avoués, et s'est octroyé une provision de 150 000 € sans ordonnance de taxe ; il demande qu'elle soit condamnée à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts ainsi que 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Juliane B. épouse P. sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SELARL S. à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la Caisse, intervenante volontaire, soutient qu'aussi longtemps qu'il n'est pas définitivement jugé que, par l'effet de la forclusion, sa créance ne figurera jamais au passif, il n'est pas possible de clôturer la procédure ; que la SELARL S. est bien le liquidateur de l'Association et de la société IHM, que c'est en vain qu'on oppose les dispositions de l'article L.237-21 du Code de commerce, qui ne s'appliquent pas à l'Association et n'empêchent pas la juridiction de renouveler le mandat du liquidateur, que le président du TGI d'Arras a dispensé le liquidateur de convoquer des assemblées d'associés et de sociétaires jusqu'à la clôture de la procédure, que des mandataires ad hoc représentants des personnes morales débitrices, ne peuvent se voir confier la mission de procéder aux opérations restant à effectuer pour liquider les personnes morales et procéder à leur dissolution, que le boni de liquidation ne peut être réparti dans le cadre de ces opérations de liquidation dès lors que celles-ci concernent deux personnes morales et une personne physique ;
Attendu que Me V. soutient que Me S. n'est pas le liquidateur amiable qu'il prétend être, le plan de cession n'étant que partiel et n'entraînant pas la dissolution automatique de la société IHM, l'Association n'étant d'ailleurs pas concernée par l'article 1844-7 du Code civil, qu'au surplus il n'a pas accompli les formalités qui s'imposent au liquidateur amiable d'une société anonyme et d'une association et que l'article L.231-21 du Code de commerce limite à 3 ans les fonctions du liquidateur pour en déduire qu'il a reçu, de l'arrêt du 6 octobre 1994, une mission accessoire à celle de commissaire à l'exécution du plan comme jugé par le tribunal, mission qui a pris fin en même temps que cette dernière ; il ajoute que les mandataires ad hoc, la SELARL D. et lui-même, pourront se voir confier la tâche de terminer les opérations de dissolution et de liquidation de ces personnes morales, la procédure collective n'ayant pas vocation à se poursuivre dès lors que le passif est payé ;
Attendu que Me D., ès qualités, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée (sic), subsidiairement que la créance de la CPAM soit compensée avec une créance de 2 455 790 € de l'Association et admission du solde au passif (resic), ainsi que la condamnation de la Caisse à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Procureur général dépose des conclusions écrites au terme desquelles il soutient que la créance de la Caisse en pouvant être admise, le jugement de clôture de la procédure collective doit être confirmé ;
SUR CE :
Attendu que, par jugement du 3 mars 1993 du tribunal de grande instance d'Arras , l'Association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, ayant son siège [...], a été placée en redressement judiciaire, Me Bernard S. étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que par jugement du 29 juin 1993 la société de l'INSTITUT HELIO MARIN, [...] a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux ; que, par arrêt du 19 décembre 1993, la Cour d'appel de Douai a étendu la procédure de redressement judiciaire concernant l'Association, à la société IHM et à M. Jules B., leur dirigeant commun, pour confusion de patrimoines, la Cour d'appel de Bordeaux constatant de son côté que le tribunal de commerce de Bordeaux était dessaisi de la procédure qu'il avait ouverte concernant la société IHM ; que le tribunal de grande instance d'Arras, par jugement du 29 juin 1994 , a adopté le plan de redressement par voie de cession de l'activité, et de certains des biens nécessaires à cette activité, de l'Association, de la société IHM et de M. B., ordonné la vente des biens non compris dans le périmètre de la cession et désigné Me S. en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; que, par arrêt du 6 octobre 1994, la Cour d'appel de Douai a confirmé cette décision tout en ajoutant que ' la mission de Me S. dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan ne serait limitée dans sa durée que jusqu'au paiement intégral de toutes les créances et lui donne mission de procéder aux dissolution et liquidation de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK et de la SA INSTITUT HELIO MARIN ' ; que le 5 juillet 2000 la SELARL S. a succédé à Me Bernard S. ; que le 3 août 2002, Jules B. est décédé, laissant M. Luc B. ET Mme Juliane B. épouse P. pour héritiers ; que, par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'Arras a désigné la SELARL D. pour représenter l'Association dans les opérations de liquidation la concernant et jusqu'à la clôture des opérations et Me V. pour représenter la société IHM dans les opérations de liquidation la concernant et jusqu'à la clôture des opérations, décision confirmée par arrêt de cette Cour du 18 décembre 2006 ;
Attendu que le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté du 29 avril 1993 , constaté l'existence de créances de l'Association sur la société IHM pour 11 540 000 F et sur M. Jules B. pour 935 000 F, qu'il a également constaté l'existence d'une créance de la Caisse sur l'Association pour 29 895 968 F à raison d'excédents de versement des dotations globales de fonctionnement des années 1985 à 1991 ; que le 6 mai 1993 la Caisse a déclaré à Me S. une créance à titre provisionnel pour 12 475 000 F (11 540 000 + 935 000) et à titre définitif pour 29 895 968 F, créances que Me S. a contestées par lettre du 19 janvier 1994 à laquelle la Caisse a répondu dans le délai de rigueur ; que par ordonnance du 11 octobre 2000 , le juge commissaire a prononcé l'admission de la totalité de la créance à titre définitif et chirographaire, décision infirmée par arrêt du 16 décembre 2004 de cette Cour qui a dit n'y avoir lieu à admission définitive de la somme de 12 475 000 F (1 901 801,49 €) faute de déclaration définitive de ladite créance et a relevé l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la créance de 29 895 968 F (4 557 610,94 €) ; que, par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006, le pourvoi a été déclaré irrecevable relativement à la créance de 12 475 000 F, faute de contestation de l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, et a été rejeté pour ce qui concerne la décision d'incompétence du juge judiciaire pour la créance de 29 895 968 F ;
Attendu que le 31 mars 2005, la SELARL S., agissant en qualité de liquidateur de l'Association et de la société IHM, a présenté requête au juge commissaire pour voir constater l'extinction définitive de la créance de la Caisse ; qu'après avoir, par ordonnance du 12 octobre 2005, sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, le juge-commissaire a , par ordonnance du 27 juin 2007 frappée d'appel (dossier n° 07/4389), constaté la forclusion de la Caisse, dit que cette créance est inopposable à la procédure collective et qu'elle ne pourra faire l'objet d'un quelconque paiement ;
Attendu que le 13 juin 2007 les héritiers de Jules B., son fils Luc et sa fille Juliane épouse P., ont déposé une requête demandant au tribunal, notamment, de prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire de l'Association, étendue à la société IHM et à leur père, par extinction de passif, d'ordonner au commissaire à l'exécution du plan de procéder à la reddition de ses comptes dans le délai de 3 mois, de constater que la mission de la SELARL S. découlant de l'arrêt de cette Cour du 6 octobre 1994 a cessé ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;
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Attendu que la SELARL S., représentée par Me Nicolas S., a déposé des conclusions en qualité de liquidateur de l'Association et de la société IHM, lesquelles seront déclarées irrecevables, faute pour elle d'avoir été partie en première instance et d'être intervenue volontairement sous cette qualité en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Me V. en qualité de mandataire ad hoc de la société IHM ' ayant reçu mission par jugement du tribunal de grande instance d'ARRAS du 12 décembre 2007 de procéder aux opérations restant à effectuer pour liquider cette dernière et procéder à sa dissolution selon les règles applicables aux sociétés anonymes et après avoir éventuellement recouvré s'il en existe les créances restant à recouvrer ' et de la Caisse ;
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Sur la recevabilité de la requête en clôture de la procédure
Attendu qu'il a été jugé que le débiteur peut demander lui-même la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire (cf Cass. Com. 5 mars 2002, Bull. IV n° 47) ; que cette jurisprudence est indiscutablement transposable au bénéfice des héritiers lorsque le débiteur est décédé en cours de procédure ; que la question se pose de savoir si elle s'applique également en présence d'un plan de redressement par voie de cession ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire commune à l'Association, à la société IHM et à feu Jules B. a été ouverte le 3 mars 1993 ; que le commissaire à l'exécution du plan n'explique pas la raison pour laquelle il n'a jamais fait rapport au juge-commissaire en vue de permettre à ce magistrat d'appliquer les dispositions de l'article 106 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 , dans sa rédaction antérieure au décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 , applicable en la cause, selon lequel ' Après l'accomplissement des actes de cession et la vérification des créances, le juge-commissaire, fait rapport au tribunal en vue de la clôture de la procédure ', alors qu'il ressort du dossier de la Cour que la SELARL S., commissaire à l'exécution du plan, disposait des fonds suffisants pour désintéresser les créanciers définitivement admis depuis au moins l'année 2005 et qu'il n'existait plus depuis l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006 ayant confirmé l'incompétence du juge judiciaire pour examiner la créance de la Caisse de 29 895 968 F, aucune action ou instance en cours dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ;
Attendu que la SELARL S., agissant non pas en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement commun de l'Association, de la société IHM et de feu Jules B., mais de liquidateur de l'Association et de la société IHM a, le 31 mars 2005, présenté requête au juge commissaire pour voir constater l'extinction définitive de la créance de la Caisse, tout en s'affranchissant une fois encore de l'obligation, pourtant essentielle compte tenu de la longueur de cette procédure collective, en cours depuis plus de douze ans, de justifier de sa capacité et de son intérêt à agir alors qu'elle avait parfaite et claire conscience qu'une telle requête introduisait une instance susceptible de retarder la clôture de la procédure pour plusieurs années ;
Attendu que, selon l'arrêt rendu ce jour dans le dossier n° 07/4389, il a été jugé que la SELARL S., en sa qualité de liquidateur de l'Association et de la société IHM, n'avait pas compétence pour saisir le juge-commissaire en vue de statuer sur la créance de la Caisse, dans le processus d'admission de laquelle elle n'était jamais intervenue et dont elle n'avait pas la charge, et que le juge-commissaire n'était pas davantage compétent pour statuer sur une telle demande ; qu'il s'ensuit que cette procédure, dont il est acquis aujourd'hui qu'elle était totalement dénuée de fondement et de justification, a légitimement constitué, aux yeux des héritiers de Jules B., qui avaient accepté sa succession depuis près de 5 ans, une ultime manœuvre dilatoire du commissaire à l'exécution du plan ayant pour conséquence, sinon pour objectif, de retarder l'entrée en possession de leur héritage pour un temps indéterminable ; qu'ils avaient donc un intérêt légitime à demander la clôture de la procédure de redressement judiciaire concernant leur auteur sans attendre l'issue de cette instance nouvelle ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli leur requête ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il est acquis en jurisprudence (cf Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2004, n° 01-16758 ) qu'est recevable l'appel du commissaire à l'exécution du plan contre le jugement prononçant la clôture des opérations du redressement judiciaire et mettant fin aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan ; que si l'appel de la SELARL S., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, partie en première instance, est recevable, celui de la SELARL S. en qualité de liquidateur de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK et de la SA INSTITUT HELIO MARIN est irrecevable faute pour elle d'avoir été partie devant les premiers juges ;
Attendu qu'il s'ensuit que les critiques élevées par la SELARL S., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, contre le jugement entrepris relativement à la cessation des fonctions du liquidateur sont irrecevables, nul ne pouvant plaider par procureur ;
Sur l'épuisement de la procédure de redressement judiciaire
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire, notamment par voie de cession, a pour but de sauvegarder les emplois et de payer le passif ; qu'il résulte des données du dossier que le transfert de l'activité de l'Association à un tiers dès le 29 juin 1994 a rempli le premier objectif ; que les réalisations d'actifs ont dégagé un solde disponible entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de 3 903 692,75 € pour un passif, hors la créance de la Caisse, éteinte pour cause de forclusion, de 2 082 209,98 € ; que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la clôture de la procédure ;
Sur la fin des fonctions de liquidateur de la société IHM et de l'Association
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de la SELARL S. visant à être déchargée de ses fonctions de liquidateur de la société IHM et de l'Association ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que rien ne commande la désignation d'un mandataire inscrit sur la liste nationale en remplacement de la SELARL S. ;
Attendu que la juridiction connaissant du redressement judiciaire n'est pas compétente pour surveiller les opérations de liquidation ou de dissolution des personnes morales intéressées ; qu'il s'ensuit qu'il appartiendra à la SELARL D. et à Me V. d'accomplir leur mission selon ce que les données du dossier leur commanderont ; que la Caisse sera déboutée de sa prétention à obtenir de la Cour que cette tâche leur soit ôtée ;
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Attendu que la demande de la SELARL D. de condamnation de la Caisse à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, la Caisse n'ayant que le statut d'intervenant volontaire dans la présente instance ;
Attendu que M. Luc B. justifie avoir subi un préjudice particulier découlant des manœuvres dilatoires de la SELARL S., commissaire à l'exécution du plan, agissant sous son autre qualité de liquidateur de l'Association et de la société IHM pour entraver l'apurement de la procédure de redressement et retarder sans motif sérieux la remise des fonds résiduels aux héritiers de Jules B., dont il fait partie ; qu'il verse à cet effet la déclaration de succession et le versement de 900.000 € de droits sans avoir eu la possibilité de jouir des biens ainsi retenus abusivement ; qu'il lui sera alloué 10 000 € de dommages et intérêts en réparation ;
Attendu que la SELARL S., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'Association, sera en outre condamnée à payer 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à M. Luc B. et 2 000 € à Mme Juliane B. épouse P. ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de la SELARL S. en qualité de liquidateur de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK et de la SA INSTITUT HELIO MARIN ainsi que les conclusions déposées pour elle à ce titre,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Me V. en qualité de mandataire ad hoc de la SA INSTITUT HELIO MARIN ' ayant reçu mission de procéder aux opérations restant à effectuer pour liquider cette dernière et procéder à sa dissolution selon les règles applicables aux sociétés anonymes et après avoir éventuellement recouvré s'il en existe les créances restant à recouvrer ',
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne-sur-Mer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne-sur-Mer de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SELARL D., en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne-sur-Mer à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELARL S., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, de la SA INSTITUT HELIO MARIN et de feu Jules B., à payer à M. Luc B. la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
Condamne la SELARL S., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, de la SA INSTITUT HELIO MARIN et de feu Jules B., à payer à M. Luc B. la somme de 5 000 € et à Mme Juliane B. épouse P. la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELARL S., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'association UNION DES ETABLISSEMENTS HELIO MARINS DE BERCK, de la SA INSTITUT HELIO MARIN et de feu Jules B., aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.