Cass. com., 28 mars 1995, n° 93-10.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Pradon, Me Jacoupy
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la garantie du remboursement du prêt que la société Compagnie Citibank (la banque) a consenti à M. Daniel Y... par acte notarié du 17 août 1989, M. Jean-Baptiste Y... et Mme Ginette X..., son épouse, ont affecté hypothécairement un immeuble situé à Houilles ;
que M. Jean-Baptiste Y... est décédé le 7 mars 1991, laissant pour lui succéder ses deux fils Daniel et Christian ainsi que son épouse donataire ;
que Daniel Y... a été déclaré en liquidation judiciaire le 6 décembre 1991 ;
que la banque a entrepris des poursuites de saisie immobilière ;
que Mme veuve Y... et M. Christian Y..., estimant que la banque était dépourvue de tout droit à agir en raison de la suspensions des poursuites résultant du jugement déclaratif ayant frappé le débiteur principal, ont demandé la nullité de la procédure de saisie immobilière, par dire du 4 juin 1992 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les créanciers hypothécaires qui exercent le droit de poursuite individuelle dans le cas prévu à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 sont soumis aux dispositions de l'article 154, alinéas 1 et 4 de cette loi et à celles des articles 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985, que dans la mesure où la banque a déposé le cahier des charges fixant les conditions de la vente et la mise à prix sans l'intervention du juge-commissaire, la procédure de saisie immobilière est nulle, d'une nullité absolue, compte tenu du caractère d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.