Cass. com., 1 décembre 1992, n° 90-19.795
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Bouthors, Me Spinosi
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal de grande instance de Lille, 16 mai 1990), rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière VDB, à qui le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) avait délivré le 18 novembre 1988 un commandement, publié au bureau des hypothèques le 30 novembre 1988, pour parvenir à la vente sur saisie de deux immeubles, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que se prévalant de la faculté ouverte aux créanciers par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, le CEPME a assigné le liquidateur en reprise des poursuites de saisie immobilière, mais que celui-ci s'est opposé à la demande en invoquant l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la procédure collective l'avait autorisé à procéder à la vente amiable des immeubles ;
Attendu que le CEPME fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant les dispositions combinées des articles 686 du Code de procédure civile, 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 123, alinéa 4 et 126 du décret du 27 décembre 1985, le juge-commissaire commet un excès de pouvoir en autorisant unilatéralement la vente de gré à gré d'un bien objet d'une saisie immobilière dans laquelle le commandement du créancier saisissant (1 288 815,24 francs, somme arrêtée au 31 août 1988) a été régulièrement publié avant l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'état de l'absence d'accord préalable du CEPME tant sur le principe d'une cession de gré à gré que sur le prix de cession (500 000 francs), insuffisant par rapport à celui proposé pour la mise aux enchères (600 000 francs), le tribunal de grande instance ne pouvait débouter le CEPME de sa demande tendant à voir reprendre la procédure de
saisie sans violer l'article 686 ancien du Code de procédure civile ensemble les textes précités ; alors d'autre part, que suivant les dispositions combinées des articles 686 du Code de procédure civile, 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les
articles 123, alinéa 4 et 126 du décret du 27 décembre 1985, le juge-commissaire commet un excès de pouvoir en autorisant unilatéralement la vente de gré à gré d'un bien objet d'une saisie immobilière dans laquelle le commandement du créancier saisissant (1 288 815,24 francs, somme arrêtée au 31 août 1988) a été régulièrement publié avant l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'état de l'absence d'accord préalable du CEPME sur le principe et les conditions d'une cession de gré à gré et de l'absence de notification à domicile élu de l'ordonnance du juge-commissaire par ailleurs frappée d'opposition, le tribunal de grande instance ne pouvait, nonobstant l'opposition sur le sort de laquelle le juge des saisies ne s'est pas expliqué, débouter derechef le CEPME de sa demande tendant à voir reprendre la procédure de saisie sans violer l'article 686 du Code de procédure civile ensemble les textes précités ; et alors, en tout état de cause, que, suivant les dispositions combinées des articles 686 du Code de procédure civile, 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 125, alinéa 4 et 126 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une cession de gré à gré n'est pas opposable, faute de publication régulière à la conservation des hypothèques, au créancier poursuivant qui a fait publier son commandement de saisie avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant, dès lors, que l'ordonnance du juge-commissaire s'imposait à lui, le tribunal de grande instance, qui n'a pas recherché si ladite ordonnance avait ou non fait l'objet d'une publication régulière, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni du jugement que le CEPME ait soutenu devant le tribunal l'argumentation présentée dans les deuxième et troisième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'ordonnance d'autorisation de cession amiable avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 1990 au CEPME qui n'avait pas formé opposition à l'encontre de cette décision, le tribunal en a exactement déduit qu'elle avait acquis force de chose jugée et s'imposait donc à lui ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est sans fondement pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.