Cass. com., 30 janvier 2007, n° 06-10.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 6 avril 1990 et 22 juin 1990, M. Y... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que le tribunal, statuant sur la requête du liquidateur en date du 19 novembre 1997, a, le 19 décembre 1997, clôturé la procédure pour insuffisance d'actif ; que M. X... a assigné en responsabilité M. Y... auquel il reproche d'avoir attendu plus de sept ans avant de solliciter la clôture de la procédure ; que le tribunal a rejeté sa demande ainsi que celle, reconventionnelle, de M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute engageant sa responsabilité personnelle le mandataire liquidateur d'une société qui s'abstient, dans le cadre des opérations de liquidation dont il a la charge, de solliciter la clôture des opérations de liquidation ouvertes plus de sept années auparavant alors même qu'aucun obstacle ne s'était jamais opposé à cette clôture ; qu'en jugeant cependant non fautive l'inertie de M. Y... qui s'était purement et simplement abstenu pendant de nombreuses années d'accomplir toute diligence en vue de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que le prétendu "désintérêt" du débiteur pour les opérations de liquidation de sa société n'est pas un fait justificatif à l'inertie du mandataire liquidateur chargé de mener à bien ces opérations ; qu'en déduisant néanmoins l'absence de faute de M. Y... du prétendu "désintérêt" de M. X... pour la procédure collective ouverte à son encontre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé une nouvelle fois l'article 1382 du code civil ;
3 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures que M. Y... avait manifestement commis une faute génératrice d'un préjudice en justifiant l'absence de clôture des opérations de liquidation de la société X... par une prétendue procédure prud'homale en cours - procédure en réalité inexistante - ; qu'en se bornant cependant à affirmer que cet élément était "indifférent pour l'appréciation (de la) responsabilité" de M. Y... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette confusion imputable au mandataire liquidateur n'était pas à elle seule à l'origine de l'absence de clôture des opérations pendant une durée de sept ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... ne justifiait pas du préjudice résultant du retard de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, sa décision se trouve justifiée par ce motif, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive l'arrêt retient qu'à bon droit, du moins en cause d'appel, M. Y... est en droit d'estimer abusive la procédure poursuivie à son encontre ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge de M. X... aucun abus de droit de saisir la juridiction du second degré pour qu'il soit statué, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.