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Décisions

Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-29.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Limoges, du 20 nov. 2012

20 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a consenti, par acte notarié du 1er juin 1991, à Mme X..., exploitant une pharmacie, un crédit dont le Crédit médical de France, aux droits duquel se trouve la société Interfimo (la caution), s'est rendue caution ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la caution a payé au Crédit lyonnais une somme de 154 982,66 euros ; qu'elle a déclaré cette créance au passif de la procédure collective ouverte le 15 juin 2001 contre Mme X... ; que le Crédit lyonnais a déclaré le 9 août 2001 une créance de 451 779,90 euros ; qu'en septembre 2002 la caution a réglé cette somme au Crédit lyonnais ; que le 21 février 2003 un plan de redressement par cession totale de l'entreprise a été adopté ; que par ordonnance du 10 octobre 2006 le juge-commissaire a admis la créance de la caution à hauteur de 154 982,66 euros et donné acte au Crédit lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé de sa créance par la société Interfimo ; que le 15 mai 2009 la procédure contre Mme X... a été clôturée pour extinction du passif ; que la société Interfimo a fait procéder à une saisie-attribution sur le fondement de l'acte notarié du 1er juin 1991 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2306 du code civil ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Interfimo selon procès-verbal du 9 août 2010, l'arrêt, après avoir rappelé que la caution qui a payé après l'ouverture de la procédure collective est subrogée dans les droits du créancier et n'est certes pas tenue de déclarer sa créance subrogatoire si ce créancier a déjà déclaré sa créance, retient qu' en donnant acte au Crédit lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé, l'ordonnance a constaté l'extinction de la créance de celui-ci et, que n'étant plus saisi d'aucune prétention ni par le Crédit lyonnais ni par la société Interfimo, le juge-commissaire a donné acte au Crédit lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé ; qu'il retient encore que la société Interfimo n'ayant ni formé un recours contre l'ordonnance, ni présenté une requête en omission de statuer, la créance litigieuse était éteinte et que la société Interfimo ne peut plus en poursuivre le recouvrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance avait été déclarée et que la caution bénéficiait de cette déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, devenu l'article L. 643-11, et l'article L. 621-95 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour statuer comme il fait l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 622-32 ancien du code de commerce, par l'effet du renvoi opéré par l'article L. 621-95 du même code, le créancier, même muni d'un titre, n'est pas dispensé d'en obtenir un du président du tribunal de la procédure collective pour reprendre les poursuites après clôture de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 622-32 du code de commerce n'est applicable qu'aux clôtures pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.