Livv
Décisions

Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-23.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Zribi et Texier

Orléans, du 9 juin 2016

9 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2016), que M. U... X... (M. X...) a été mis en liquidation judiciaire le 9 avril 1986, M. A... étant désigné liquidateur ; qu'à la suite de l'ouverture de la succession du père de M. X..., M. A... a demandé à être autorisé à agir en partage de l'indivision successorale existant entre le débiteur et ses frères et soeur en vue de la vente des biens immobiliers en dépendant ; qu'il a été autorisé, au préalable, à accepter la succession à laquelle M. X... avait entendu renoncer ; que M. X... a demandé la clôture de la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que M. A..., ès qualités, a toujours qualité pour agir alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire devait conduire à la clôturer rétroactivement à compter de l'année 1989, date à laquelle le mandataire avait admis avoir réalisé l'intégralité du passif, de sorte que le mandataire liquidateur ne disposait plus de la qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'une procédure de liquidation judiciaire ne pouvait être clôturée tant qu'il restait un actif du débiteur susceptible d'être appréhendé pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au prononcé de la clôture de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que sa compétence est strictement limitée à l'objet de la saisine du juge-commissaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la juridiction d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction doit statuer sur l'entier litige qui lui est dévolu ; qu'en retenant que la compétence de la cour est strictement limitée à l'objet de la saisine du juge-commissaire et que la clôture des opérations de liquidation judiciaire suppose de saisir le tribunal de commerce de Blois, quand il lui appartenait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de sa plénitude de juridiction, de se prononcer sur la demande de M. X... tendant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, demande tranchée par le jugement du tribunal de commerce de Blois qui lui était précisément déféré, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement rejetant la demande de clôture de M. X..., dès lors qu'existait un actif appréhendable du débiteur susceptible de désintéresser les créanciers, la cour d'appel a statué sur l'ensemble du litige ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de clôture de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prononcé de la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre, après avoir déclaré sa demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt, tel qu'éclairé par ses motifs, que la cour d'appel, en déclarant irrecevables « toutes autres demandes », n'a visé que les demandes dirigées contre M. A... personnellement et non la demande de clôture de la liquidation judiciaire, qui a été rejetée par confirmation du jugement qui lui était déféré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.