Cass. com., 19 novembre 2003, n° 00-21.816
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi provoqué ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que M. X... et M. Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi principal en application de l'article L. 623-1 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ne s'est pas borné à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, mais a également prononcé la clôture de la liquidation judiciaire spéciale de la société ICS ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 326-11 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société ICS Assurances (la société ICS), qui exerçait l'activité d'assureur, s'est vu retirer, le 6 juillet 1999, la totalité des agréments administratifs dont elle bénéficiait par la commission de contrôle des assurances ; que ce retrait d'agrément a entraîné de plein droit la dissolution de la société ICS et sa liquidation par application de l'article L. 326-2 du Code des assurances ; que, par ordonnance du 13 juillet 1999, le président du tribunal a nommé M. Y... en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal, statuant en application de l'article L. 326-11 du Code des assurances, a prononcé, d'un côté, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation spéciale et, de l'autre, la liquidation judiciaire de droit commun de la société ICS, M. X... étant désigné comme liquidateur ; que la société Cabinet Loiselet père et fils Daigremont, la société Masson, la société Duthoit, la société PG Lance et la société Axa global risks (les assurés) ont formé des tierces oppositions à ce jugement en leur qualité d'assurés ; que, par deux jugements des 18 novembre et 16 décembre 1999, le tribunal a rejeté les tierces oppositions ; que les assurés ont fait appel de ces jugements ;
Attendu que pour rejeter la tierce opposition des assurés, prononcer la clôture de la liquidation spéciale de la société ICS et décider la liquidation judiciaire de droit commun de celle-ci, la cour d'appel a énoncé que la notion essentielle de l'article L. 326-11 du Code des assurances était celle d'arrêt du cours des opérations et que l'insuffisance d'actif qui arrête la liquidation spéciale recouvre l'indisponibilité d'actif qui constitue tout autant un obstacle à la poursuite des opérations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait constaté qu'une difficulté à réaliser des actifs, ce qui ne constitue pas une insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.