Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-28.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-30 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X..., le 31 mars 1995, la SCP Odile Stutz, désignée liquidateur (le liquidateur), a présenté requête au tribunal aux fins de voir clôturer la procédure pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'actif réalisé par le liquidateur s'élève à 987 983,37 euros, que le passif a été admis à concurrence de 582 550,65 euros à titre privilégié et de 284 252,59 euros à titre chirographaire et que de ce passif doit être déduit la somme de 386,28 euros correspondant à une créance dont le titulaire a indiqué avoir été intégralement payé, retient que le montant total des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, pendant la période d'exploitation, s'est élevé à 111 504,69 euros, de sorte qu'eu égard au caractère prioritaire des dettes de poursuite d'exploitation, les fonds disponibles sont insuffisants pour permettre de régler l'intégralité du passif ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résultait que le montant de l'actif était supérieur à celui du passif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.