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Décisions

Cass. crim., 24 mai 2022, n° 22-81.699

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Charmoillaux

Avocat général :

M. Croizier

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

ch. instr. Douai, du 5 janv. 2022

5 janvier 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs sus-mentionnés et a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire du 29 décembre 2021 et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 29 décembre 2021, alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention, ne peut qu'entendre les observations de la personne mise en examen qui comparait devant lui ; qu'il ne peut dès lors prendre l'initiative de l'interroger ; qu'en l'espèce le procès-verbal des débats et l'ordonnance de placement en détention énoncent que le juge des libertés et de la détention a interrogé M. [Y] sur sa présence au Havre où il a été interpellé bien qu'il réside à [Localité 1] ; que dès lors en refusant de constater que le juge des libertés et de la détention en posant à l'intéressé des questions, touchant au fond, avait excédé ses pouvoirs en sorte que l'ordonnance de placement en détention était nulle, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 144 et 145 du code procédure pénale ensembles les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut interroger la personne mise en examen qui comparait devant lui lorsqu'elle a déclaré vouloir exercer son droit de garder le silence ; qu'en l'espèce ni le procès-verbal des débats ni l'ordonnance de placement en détention ne mentionne la réponse faite par M. [Y] à l'information qui lui a été donnée qu'il avait le droit de garder le silence ; que, faute de cette mention, la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors affirmer que le juge des libertés et de la détention était fondé à l'interroger sans commettre d'excès de pouvoir ; qu'elle a ainsi violé les articles préliminaire, 144, 145, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du fait qu'une question a été posée à la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que le juge a notifié à l'intéressé son droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions, et qu'aucune disposition interne ou conventionnelle n'impose que soit expressément acté au procès-verbal le choix de l'intéressé quant à l'exercice de ce droit.

6. Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention, saisi afin de statuer sur l'éventuel placement en détention provisoire de M. [Y], était fondé à interroger ce dernier sur les éléments permettant d'apprécier les critères de l'article 144 du code de procédure pénale, notamment quant à ses garanties de représentation, au regard de sa présence au Havre alors qu'il se dit domicilié à [Localité 1].

7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. En effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge des libertés et de la détention, après avoir notifié à la personne mise en examen son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, de poser à celle-ci des questions dans le cadre du débat contradictoire.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.