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Décisions

Cass. crim., 30 mars 2004, n° 04-81.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Palisse

Avocat général :

M. Mouton

Montpellier, ch. instr., du 15 janv. 200…

15 janvier 2004

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre X..., se disant Hirotoshi X..., des chefs d'usurpation d'identité et d'infraction à la législation sur les étrangers, à la suite de l'interpellation, à sa descente d'un avion en provenance du Maroc, d'un individu ayant présenté au service des douanes un passeport japonais dont la photographie ne correspondait pas à sa physionomie ;

que l'intéressé s'est refusé à indiquer son identité ainsi que la langue qu'il comprenait ; que le juge d'instruction a dressé un procès-verbal de première comparution constatant son impossibilité de procéder à une mise en examen, faute pour lui-même et pour l'avocat, de pouvoir communiquer avec la personne persistant à garder le silence, malgré l'intervention d'interprètes en japonais, anglais, arabe et mandarin ; que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué par ordonnance sur les réquisitions tendant à la mise en examen et au placement en détention, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction, sur le fondement des articles 82, alinéa 5, et 137-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen, l'arrêt énonce que "la personne ne pouvait comprendre ce qui lui était reproché sans que, par ailleurs, il soit établi que c'est volontairement qu'elle empêchait de découvrir la langue qu'elle comprenait" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que la personne, à l'encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, refuse d'indiquer son identité ainsi que la langue qu'elle comprend, ne peut faire obstacle à sa mise en examen ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.