Livv
Décisions

Cass. crim., 30 mars 2004, n° 02-85.180

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

M. Mouton

Avocats :

Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel

Versailles, du 21 juin 2002 et du 25 avr…

21 juin 2002

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

1 - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 juin 2002 :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 175 et 385, alinéa 2 et suivants, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 21 juin 2002, rendu par la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 4 avril 1996 ;

"aux motifs qu'il est établi par l'examen des pièces de la procédure que l'ordonnance du 4 avril 1996, renvoyant Rony X... devant le tribunal correctionnel, a été notifiée, le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, à toutes les parties et à leurs avocats, notamment à Rony X..., à son dernier domicile connu en France, ainsi qu'à ses conseils Me Y... et Me Z..., et que même si la lettre recommandée avec accusé de réception destinée à Rony X... est revenue, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", aucune disposition du Code de procédure pénale n'imposait au juge d'instruction de notifier cette ordonnance au Liban, à une adresse donnée par l'épouse du prévenu, laquelle n'avait qu'une valeur indicative ; que l'ordonnance a été régulière et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"alors que l'arrêt attaqué constate, par le même examen des pièces de la procédure, que l'avis de fin de procédure prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale n'a pas été notifié à Rony X..., ni à ses conseils, seules les parties civiles et leurs avocats ayant été destinataires d'un avis en date du 6 février 1996" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Rony X... qui soutenait que l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel était entachée de nullité pour n'avoir pas été précédée de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que l'inobservation de ce texte a pour seul effet de rendre le demandeur recevable à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait exacte application de l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de I'article 80-1 et 134 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure d'information au motif que Rony X... n'a jamais été informé de sa mise en examen ;

"aux motifs que l'arrêt attaqué a relevé qu'un avis de mise en examen a été adressé par le juge d'instruction à Rony X... - ... - 92500 Rueil Malmaison (côte D 222), le 4 juillet 1995 et que l'irrégularité résultant de l'absence au dossier de la lettre recommandée avec accusé réception ne lui a causé aucun grief et si Rony X... n'a pas été ensuite convoqué pour être entendu c'est parce que le prévenu a préféré partir au Liban ; qu'en outre le mandat d'arrêt en date du 15 novembre 1995 vaut mise en examen s'il est décerné par le juge compétent ou l'autorité judiciaire mise dans l'impossibilité de communiquer avec le mis en examen par les voies de droit, s'il est régulièrement diffusé et notifié selon les règles légales ; qu'il en est de même avec absence de toute atteinte aux droits de la défense lorsque le mis en examen étant à l'étranger, au Liban s'agissant de Rony X..., n'est pas extradable, ce qui était le cas du mis en examen et prévenu qui avait les nationalités française et libanaise, et n'a pas pu être régulièrement avisé des poursuites ;

"1) alors que, d'une part, il résulte de l'article 80-1 du Code de procédure pénale que l'inobservation des conditions de fond et de forme qu'il prévoit pour la mise en examen entraîne la nullité de celle-ci dans la mesure où elle constitue en elle-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée, de telle sorte que les prescriptions de l'article 802 relatives aux formalités prescrites à peine de nullité sont sans application et que la personne mise irrégulièrement en examen n'a pas à justifier d'un grief pour faire prononcer la nullité ;

"2) alors que, d'autre part, si le magistrat instructeur a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Rony X..., le 15 novembre 1995, ce mandat ne vaut pas mise en examen, par application des dispositions de l'article 134, dans la mesure où aucun procès-verbal de perquisition ou de recherche infructueuse n'a été dressé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre Rony X... des chefs de faux, escroquerie et abus de confiance, sur la plainte avec constitution de partie civile de l'Union des Banques Arabes et Françaises; que le juge d'instruction a adressé, le 4 juillet 1995 à Rony X..., un avis de mise en examen, puis délivré le 15 novembre 1995 un mandat d'arrêt à l'encontre de celui-ci, définitivement parti au Liban ;

que, renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 4 avril 1996, Rony X... a été condamné par défaut, le 10 décembre 1996, à deux ans d'emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Rony X... a formé opposition à ce jugement et soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa mise en examen aux motifs que l'avis prévu par l'article 80-1 avait été adressé par simple lettre à son ancien domicile et que le mandat d'arrêt délivré à son encontre n'avait pas fait l'objet du procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses prévu à l'article 134 du Code de procédure pénale ; que le tribunal correctionnel, faisant droit à ces conclusions, a constaté la nullité de la procédure et par voie de conséquence, l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur le seul appel de la partie civile et dire n'y avoir lieu à annuler la procédure, la cour d'appel relève que Rony X... a bien eu connaissance de sa mise en examen à la suite de laquelle il a écrit au juge d'instruction pour désigner ses avocats, qui ont eu accès au dossier et ont reçu copies des pièces de la procédure sur leur demande ; que les juges ajoutent que le mandat d'arrêt n'était pas soumis aux formalités de perquisition prévues par l'article 134 du Code de procédure pénale dès lors que la personne concernée résidait hors de France ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que le demandeur a effectivement eu connaissance de sa mise en examen et des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a pu faire valoir ses droits au cours de l'instruction et que la notification du mandat d'arrêt n'était pas nécessaire à la validité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 avril 2003 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois.