Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 08-12.144

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Montpellier, du 7 févr. 2008

7 février 2008

Joint les pourvois n° R 08-12.144 et N 08-12.233 ;

Sur le moyen unique identique :

Vu les articles 324, 960 et 961 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par l'un des coïntéressés ne nuisent point aux autres ; que l'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l'article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a notamment fait interdiction aux sociétés FLB et RV Celleneuve, sous peine d'astreinte, d'ouvrir un point de vente concurrent de celui de la société Norma et, le cas échéant, leur a fait injonction de fermer ce point de vente sous peine de la même astreinte ; qu'appelantes, les sociétés FLB et RV Celleneuve ont conclu par un même acte ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions prises au nom des deux sociétés FLB et RV Celleneuve et confirmer en conséquence l'ordonnance, l'arrêt constate que la société FLB a déclaré un siège social inexact et énonce que la méconnaissance de l'article 960 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte que la cour d'appel n'est régulièrement saisie d'aucun moyen de la part de la société FLB dont l'appel n'est pas soutenu, ce qui ne peut qu'entraîner la confirmation de la décision déférée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions prises au nom de la société RV Celleneuve n'étaient pas affectées par l'irrégularité entachant les conclusions prises au nom de la société FLB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la société FLB distribution, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.