Cass. com., 30 janvier 2002, n° 00-19.938
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouscharain
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, Me Choucroy
Vu la requête du 9 octobre 2001 par laquelle Mme Marie-Antoinette A... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 14 septembre 2000 par Mme Geneviève Z..., épouse Y..., et autres, inscrite sous le n° 00-19.938 ;
Attendu que Mme Y..., Mme X... et M. Z... se sont, le 14 septembre 2000 pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 13 juin 2000 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence les a condamnés à payer à Mme Z... la somme de 319 500 francs avec intérêts et capitalisation de ceux-ci, celle de 44 940,93 francs avec intérêts et celle de 6 000 francs pour frais de défense ; que par requête du 9 octobre 2001, Mme Z... demande que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, Mme Y... et M. Z... n'ayant pas exécuté l'arrêt attaqué ; que ces derniers s'opposent à cette mesure en faisant valoir que, compte tenu de leur situation, l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, ajoutant que, compte tenu des liens existant entre les parties, le fait que Mme X... ait exécuté l'arrêt implique que le pourvoi soit, dans son ensemble, examiné par la Cour ;
Attendu, en effet, que quelles que soient les justifications apportées par Mme Y... et M. Z... de la précarité de leur situation financière, il se déduit de l'arrêt attaqué qu'ils ont recueilli, dans la succession de leur père au moins un bien qui a été vendu pour une somme de 1 200 000 francs, de sorte qu'ils ne peuvent être admis à prétendre que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, faute par eux de fournir des explications sur le sort des sommes qui leur sont ainsi dévolues ; que toutefois, le fait que Mme X... ait exécuté l'arrêt interdit le retrait de rôle du pourvoi en ce qu'il la concerne, étant observé qu'il résulte de l'arrêt que la situation des indivisaires ayant des intérêts communs n'est pas dissociable ; que, dans ces conditions, la requête ne sera pas accueillie ;
Par ces motifs :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 00-19.938.