CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 16 février 2023, n° 22/12998
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Acor Systems (SARL)
Défendeur :
Archibald (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mollat
Conseillers :
Mme Rohart, Mme Coricon
Avocats :
Me Feldman, Me Lesenechal
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 13 juin 2022, sur saisine du ministère public, la société Acor Systems, qui exerçait une activité de pose et fabrication d'automatismes, équipements de contrôle des processus industriels et l'achat et la vente de tous types de matériels, a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Archibald prise en la personne de Me [N] désignée liquidatrice judiciaire.
La société Acor Systems a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par voie électronique, la société Acor Systems demande à la cour de :
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
RÉSERVER en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la SELARL Archibald prise en la personne de Me [N] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société Acor Systems, demande à la cour de :
Déclarer l'appel irrecevable.
Subsidiairement,
Débouter la SARL ACOR SYSTEMS de sa demande tendant à voir infirmer la décision entreprise et de voir réserver les dépens.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
En l'absence de demande d'infirmation des autres chefs de jugement dans le dispositif des conclusions notifiées par la SARL ACOR SYSTEMS dans le délai prévu par l'article 905-2 du CPC, confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Très subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour estimait devoir statuer sur la demande
liquidation judiciaire en plus des dépens,
Confirmer la décision entreprise,
Débouter la SARL ACOR SYSTEMS de ses demandes.
Dire que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis notifié par voie électronique le 7 novembre 2022, le ministère public demande à ce que l'appel de la société Acor Systems soit déclaré irrecevable et subsidiairement, que le jugement soit confirmé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL Archibald et le ministère public font valoir que le ministère public n'a pas été intimé en cause d'appel alors qu'il est à l'origine de la saisine du tribunal de commerce et est donc partie à la procédure.
L'appelant ne réplique pas sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 421 du code de procédure civile, le ministère public peut être partie principale ou partie jointe. Lorsqu'il est à l'origine de la demande, il est partie principale et doit être traitée comme toute autre partie à l'instance. Il doit donc être intimé en cas d'appel formé par le débiteur à l'encontre de la décision rendue.
En l'espèce, la société Acor Systems, qui a été placée en liquidation judiciaire sur requête du ministère public, a interjeté appel du jugement sans intimer le ministère public.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Acor Systems,
Met à sa charge des dépens de l'instance.