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Décisions

CRE, cordis, 15 novembre 2019, n° 03-38-18

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société EDS CAY à la société ENEDIS relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tuot

Rapporteur :

M. Fournier de Saint Jean

Avocat :

Me de Pouzilhac

CRE n° 03-38-18

14 novembre 2019

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société EDS CAY des faits suivants. 

La société EDS CAY exploite une centrale photovoltaïque de 144 kW mise en service le 1er décembre 2011 au lieudit La Chebertie en Charente.

Le 29 mars 2013, la société EDS CAY a adressé à la société ENEDIS une demande de raccordement pour une nouvelle installation sur le même site d’une puissance de 96 kVA, déclarée complète le 28 juin 2013.

Le 30 août 2013, la société ENEDIS lui a transmis une proposition de raccordement n° D327/175697/001001 et une convention de raccordement, toutes deux retournées signées le 29 novembre 2013.

Les travaux de raccordement ont été réalisés par la société ENEDIS et leur coût, de 6 847,45 euros, a été acquitté par la société EDS CAY. Les ouvrages de raccordement ont été mis en exploitation le 17 avril 2014.

Le 18 août 2014, la société ENEDIS a envoyé à la société EDS CAY la convention d’exploitation et le contrat d’accès au réseau, portant le numéro 479169, qui ont été signés par la demanderesse.

Par un courrier électronique du 7 avril 2017, la société ENEDIS a informé la société EDS CAY de la sortie de la file d’attente de son projet puisque l’installation n’avait pas été mise en service dans le délai de deux ans suivant la date de sa mise en exploitation, soit avant le 17 avril 2016.

Le 30 octobre 2017, la société ESD CAY a formulé une nouvelle demande de raccordement pour son installation photovoltaïque, enregistrée sous le numéro OUE-RP-2017-001034.

Par courrier électronique du 2 novembre 2017, la société ENEDIS lui a indiqué les pièces manquantes de son dossier, auquel la société EDS CAY a répondu le 4 juin 2018 en transmettant par courrier électronique une attestation CONSUEL datée du même jour puis, par lettre recommandée, les fiches de collecte demandées par le gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité le 15 juin 2018.

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, un mémoire et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés sous le numéro 03-38-18 les 17 juillet 2018, 18 septembre 2018, 15 novembre 2018 et 15 juillet 2019, la société EDS CAY demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :

- de dire que la mise en service de la centrale est possible au regard du code de l’énergie et des contrats déjà signés avec ENEDIS ;

- de dire que la nouvelle demande de raccordement référencée OUE-RP-2017-001034-16-EDS CAY est complète sachant que les informations demandées concernant l’obligation d’achat (en violet) sont sans objet dans la mesure où il y a déjà une demande de contrat d’achat enregistrée BTA 0450211 auprès d’EDF OA ;

- d’enjoindre à ENEDIS de raccorder sans délai la centrale de la société EDS CAY ;

- de dire que la présente procédure suspend le retard de la mise en service pour le calcul de la durée du contrat d’achat.

La société EDS CAY soutient que :

- la mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement conformément aux délibérations de la CRE du 11 juin 2009 et du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;

- sa demande de raccordement n’était pas sortie de la file d’attente à la date du 7 avril 2017 ;

- sa demande de raccordement du 30 octobre 2017 est complète puisque les éléments ou renseignements demandés par la société ENEDIS figuraient dans la demande de raccordement initiale ou dans la demande de contrat d’achat ;

- les dispositions relatives au refus de raccordement dans les délibérations de la CRE précitées ne permettent pas que la mise en service soit refusée ;

- la société Electricité de France est tenue de conclure, lorsque le producteur intéressé en fait la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite par une installation de production d’électricité qui utilise des énergies renouvelables ;

- la société EDF OA ne précise pas à quelle date le contrat de raccordement a été annulé ;

- la société ENEDIS n’a pas l’obligation d’instruire une demande de contrat d’achat puisque cette dernière peut être réalisée directement par le producteur auprès de l’acheteur ;

- la société ENEDIS ne respecte pas son obligation de gestionnaire de réseau prévue en application de l’article L. 111-91 du code de l’énergie en ne raccordant pas la centrale photovoltaïque.

Par un mémoire en réponse et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 30 août 2018, 26 octobre 2018 et 18 décembre 2018, la société ENEDIS, représentée par le président de son directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocats Me Cédric DE POUZILHAC et Me Damien BERGEROT, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’indemnisation formée par la société EDS CAY dans sa saisine ;

- dire que la demande de raccordement initiale portant le numéro 479169 est sortie de la file d’attente de manière régulière ;

- constater que la seconde demande de raccordement référencée OUE-RP-2017-001034-16-EDS CAY est incomplète et, partant, confirmer que la mise en service de la centrale photovoltaïque d’EDS CAY est, à ce jour, impossible ;

- rejeter la demande faite par EDS CAY au CoRDiS d’enjoindre à ENEDIS de raccorder sans délai la centrale photovoltaïque ;

- rejeter les demandes de la société EDS CAY pour le surplus ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

En ce qui concerne la compétence du comité, elle soutient que :

- le CoRDiS n’est pas compétent pour connaître d’une demande indemnitaire ; que cette prétention a toutefois été abandonnée dans les dernières écritures de la société EDS CAY.

En ce qui concerne le bien-fondé de la saisine, elle soutient que :

- la société ENEDIS était fondée à mettre fin au traitement de la première demande de raccordement en vertu de la procédure de traitement des demandes de raccordement ERDF-PRO-RAC_14E puisque cette dernière prévoit en son article 7.3.2 que les projets de demande de raccordement sortent de la file d’attente des ouvrages si le demandeur n’a pas sollicité la mise en service de son installation dans un délai de deux ans suivant la mise en exploitation des ouvrages ; que la troisième version de cette procédure était la procédure applicable à la procédure de raccordement du projet d’EDS CAY ; 

- la procédure de traitement des demandes de raccordement ERDF-PRO-RAC_14E est intégrée à la « documentation technique de référence » d’ENEDIS, la « DTR », qui avait bien été portée à la connaissance de la société EDS CAY, ce que la demanderesse ne conteste pas ; que le CoRDiS a décidé qu’il appartenait à l’utilisateur de se référer à la DTR du gestionnaire de réseau, laquelle lui est opposable dès lors qu’elle a été publiée et est toujours en vigueur à la date de sa demande de raccordement ;

- la société ENEDIS a rappelé à plusieurs reprises à la société EDS CAY qu’il lui incombait de solliciter la mise en service de son installation ;

- l’accomplissement de plusieurs étapes préalables de la procédure de raccordement, à savoir le paiement de la mise en service et la signature de la convention d’exploitation et du contrat d’accès au réseau, ne permet pas d’éviter une sortie de la file d’attente, passé le délai de deux ans ; qu’en outre, bien que signés, les Conditions Particulières de la Convention d’Exploitation et le Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution ne prenaient effet qu’à la date de mise en service de l’installation de production ; qu’enfin la procédure ERDF-PRO-RAC_14E prévoit des modalités de remboursement des sommes versées ;

- la seconde demande de raccordement de la société EDS CAY du 30 octobre 2017 n’est pas complète au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement Enedis-PRO-RES_67E ; que la société EDS CAY n’apporte pas la preuve de la transmission des informations et documents autres que ceux énumérés dans les fiches de collecte qui étaient requis ; que la société ENEDIS s’est bien conformée à la procédure de traitement des demandes de raccordement en respectant notamment les délais requis ; qu’en outre, les services d’EDF OA ont confirmé que la demande de contrat d’achat initiale de la société EDS CAY avait été annulée ; que par ailleurs, le CoRDiS n’est pas saisi d’une demande de vérification de la procédure de dépôt de demande de contrat d’achat ; qu’elle n’a pas l’obligation d’instruire une demande de contrat d’achat.

Par une décision du 7 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;

- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;

- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;

- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

- la décision du 21 mai 2019 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 03-38-18.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 4 novembre 2019, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, M. Olivier CHALLAN BELVAL et M. Nicolas MAZIAU, membres, en présence de :

Mme Alexandra BONHOMME, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;

M. Martial Fournier e Saint Jean, rapporteur ;

M. Yves QUERIAUD, dirigeant de la société EDS CAY ;

Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me DE POUZILHAC.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Martial FOURNIER DE SAINT JEAN, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. Yves QUERIAUD, pour la société EDS CAY ; la société EDS CAY persiste dans ses moyens et conclusions ; 

- les observations de Me Cédric DE POUZILHAC, pour la société ENEDIS, la société ENEDIS persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la demande d’indemnisation présentée dans la saisine de la société EDS CAY

1. La société EDS CAY demandait dans sa saisine au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ENEDIS verse une indemnisation pour le préjudice financier qu’elle a subi. Cette prétention a été abandonnée mais la société ENEDIS sollicite du comité qu’il se déclare incompétent pour connaître d’une telle demande.

2. Le comité de règlement des différends et des sanctions rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre de sa compétence d’attribution fixée à l’article L. 134.19 précité et suivants du code de l’énergie, de condamner une des parties à la réparation d’un préjudice.

Sur la sortie de la file d’attente de la demande de raccordement du 29 mars 2013

3. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques et de dispositions particulières prévues par les délibérations de la Commission de régulation de l’énergie, le gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité est autorisé, à titre supplétif, aux fins d’assurer ses obligations de service public, à compléter dans le respect de la réglementation en vigueur les procédures de traitement des demandes de raccordement pour garantir l’accès aux réseaux dans les conditions fixées à l’article L. 322-8 du code de l’énergie.

4. Aux termes du point 1 de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre, « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l’élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l’entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard douze mois après la publication de la présente décision pour les raccordements en HTB, en HTA ou en BT de puissance supérieure à 36 kVA et, au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente décision, pour les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA. »

5. Aux termes du point 1.8. de l’annexe 1 de la délibération du 11 juin 2009 précitée, « La mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement. »

6. Aux termes du point 7.3.2 de la procédure ERDF-PRO-RAC_14E, intitulée « Procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution concédé à ERDF », « ERDF met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement, le projet du demandeur sort de la file d’attente des ouvrages et, le cas échéant, de la file de gestion des capacités réservées à l’accueil des installations relevant d’un SRRRER, et la capacité d’accueil est remise à disposition d’autres projets dans les cas suivants : […] après la mise à disposition des ouvrages de raccordement, si le demandeur n’a pas sollicité la mise en service de son installation dans un délai de deux ans. »

7. La procédure ERDF-PRO-RAC_14E, dans sa version 3.0, était toujours en vigueur à la date de la demande de raccordement et figurait par conséquent dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

8. Il en découle que, dans le cadre de l’organisation du service public de la distribution d’électricité, le délai maximal de deux ans entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement et la date de demande de la mise en service, conformément à la procédure de la société ENEDIS, vise à garantir la bonne gestion des demandes de raccordement enregistrées dans la file d’attente. Il s’agit d’un délai raisonnable au regard de la rareté des ressources et de l’allocation nécessaire des capacités disponibles aux projets d’installations de production d’énergie. En l’absence de toute disposition régissant les conditions de sortie de la file d’attente, il appartient donc au gestionnaire de réseau de distribution de prendre les mesures nécessaires à la bonne exploitation du service public de la distribution d’électricité. 

9. En outre, le CoRDiS, par une décision n° 14-38-13 du 10 juillet 2014, Stés Ener Jade et Page, a estimé que la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau est opposable à l’utilisateur du réseau dès lors qu’elle a été publiée et est en vigueur à la date de sa demande de raccordement.

10. Il résulte de ce qui précède que la société EDS CAY ne pouvait demander la mise en service de son installation qu’au plus tard deux ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement, soit jusqu’au 18 avril 2016. La demande de mise en service en date du 4 avril 2017 étant tardive, elle n’a pu qu’entrainer la sortie de la file attente de la demande de raccordement.

11. Par ailleurs, aux termes du point 1.10 de l’annexe 1 de la délibération du 11 juin 2009 précitée, « Tout refus d’instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non-discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. »

12. La société EDS CAY prétend que la délibération du 11 juin 2009 ne permet pas à la société ENEDIS de refuser une demande de mise en service d’une installation en application du point 1.10 de l’annexe 1. Si la délibération du 11 juin 2009 définit le cadre dans lequel le gestionnaire de réseau de distribution peut refuser d’instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement, elle n’est pas relative au refus de mettre en service une installation raccordée. Par conséquent le moyen soulevé par la société EDS CAY est inopérant.

13. Il résulte de ce qui précède que la société ENEDIS était fondée à sortir le projet de la société EDS CAY de la file d’attente après le 18 avril 2016.

Sur la question de la complétude de la demande de raccordement en date du 30 octobre 2017 et la mise en service de l’installation 

14. En application du point 6.2.2 de la procédure Enedis-PRO-RES_67E, toute demande de raccordement est regardée comme complète par le gestionnaire de réseau de distribution dès lors que le demandeur a transmis l’ensemble des documents listés dans les formulaires de demande de raccordement.

15. Toutefois, même sans texte, le principe de bonne administration implique du gestionnaire de réseau de distribution qu’il accepte de reconnaître, dans un délai raisonnable, être en possession de certaines des pièces requises à l’occasion d’une nouvelle demande de raccordement, dès lors que le demandeur fait valoir explicitement les avoir déjà communiquées, que celles-ci sont récentes, qu’elles ne nécessitent aucune actualisation au regard de l’évolution de l’installation et que leur validité est confirmée par le demandeur au regard des exigences de la procédure et, notamment, qu’elles ne relèvent pas des documents techniques exigés au regard de la réglementation relative à l’électricité. 

16. Ainsi la société Enedis n’est pas fondée à déclarer incomplet un dossier de raccordement au seul motif que les pièces déjà fournies ne le seraient pas à nouveau dans le cadre d’une nouvelle demande de raccordement. La sortie de la file d’attente met néanmoins fin à la possibilité pour le demandeur de se référer à des pièces qui seraient déjà en la possession du gestionnaire de réseau lorsque celle-ci intervient à l’issue du délai de deux ans.

17. Il ressort des pièces du dossier que la société EDS CAY a formulé une nouvelle demande de raccordement en date du 30 octobre 2017, jugée incomplète par la société ENEDIS le 2 novembre 2017. Malgré la transmission par la demanderesse d’éléments manquants par lettre recommandée du 15 juin 2018, la société ENEDIS affirme que les « Fiches de Collecte pour une Pré-étude (simple ou approfondie) et pour une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, d’une Installation de Production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA » sont encore incomplètes et que la société EDS CAY ne justifie pas de la transmission des documents et informations complémentaires requis. Toutefois, la société EDS CAY soutient que la société ENEDIS « dispose des renseignements et des éléments utiles pour une nouvelle demande de raccordement, les éléments manquants ayant été fournis avec la demande initiale ».

18. A supposer même que la société ENEDIS disposât de l’ensemble des pièces, la sortie de la file d’attente du projet de la société EDS CAY a mis fin à la possibilité pour la demanderesse d’invoquer de telles pièces. En outre, faute de s’être explicitement référée aux pièces transmises dans sa demande de raccordement de 2013 et à défaut d’avoir réaffirmé leur validité entre novembre 2017 et juin 2018 après que la société ENEDIS lui a notifié l’incomplétude de son dossier le 2 novembre 2017, la société EDS CAY ne pouvait soutenir que le gestionnaire de réseau de distribution disposait déjà de ces pièces.

19. En tout état de cause, le comité de règlement des différends et des sanctions relève que les Fiches de collecte ne sont pas complètes en ce que la société EDS CAY n’a pas indiqué si le soutirage était uniquement pour l’alimentation des auxiliaires hors période de production.

Sur les informations relatives au CARD-I dans les Fiches de collecte

20. La société ENEDIS soutient que la demande de raccordement de 2017 est incomplète notamment car certaines informations sont mal renseignées. Ainsi la société EDS CAY « n’a pas enlevé les informations relatives au CARD-I 479169 en dépit de la sortie de la file d’attente de ce projet ».

21. Aux termes de l’article 10 du contrat CARD-I qui renvoie au point 11.3 des conditions générales du Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation de production de puissance > 36 kVA raccordée en basse tension, « le présent contrat prend effet à la date de mise en service de l’Installation de Production. »

22. En application des points 6 et 10 de la présente décision, l’expiration du délai de demande de mise en service de l’installation par la société EDS CAY le 18 avril 2016 a entraîné la sortie de la file d’attente de son projet. Cette sortie de la file d’attente décidée par la société ENEDIS a pour effet de rendre insusceptible d’exécution le contrat d’accès au réseau de distribution « Injection » référencé 479169 CARD-I) qui ne pouvait recevoir exécution que dans le cadre de la mise en service de l’installation. Les informations relatives au CARD-I 479169 ne pouvaient dès lors être maintenues dans les Fiches de collecte.

23. Il résulte de ce qui précède que la demande de raccordement référencée OUE-RP-2017-001034-16-EDS CAY n’est pas complète et qu’ainsi, les conclusions fondées sur le caractère complet de la demande et portant sur le contrat d’achat ne peuvent qu’être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er. – Les demandes de la société EDS CAY sont rejetées.

Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société EDS CAY et à la société ENEDIS. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.