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Décisions

Cass. crim., 24 janvier 2021, n° 20-86.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Paris, du 13 nov. 2020

13 novembre 2020

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de la plainte déposée par Mme C... I..., M. L... a été mis en examen des chefs susvisés le 22 juillet 2018 et placé en détention provisoire le même jour.

3. L'intéressé a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention datée du 13 octobre 2020.

4. M. L... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de Monsieur L..., alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente privera la décision attaquée de toute base légale en tant que la chambre de l'instruction n'a pas informé Monsieur L... de son droit, au cours des débats, de se taire ;

2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, en matière de détention provisoire, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressée du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de mise en liberté de Monsieur L..., sans que son droit de se taire ne lui ait été notifié, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

7. Par un arrêt du 16 février 2021, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. L... au Conseil constitutionnel, déjà saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation par décision du 9 février 2021 (n° 20-86.533) et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de cet article.

8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Tel est le cas en l'espèce.

9. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

10. Il ne peut qu'en être de même dans le cas où la Cour de cassation a fait usage de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

11. Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale qu'une juridiction prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne peut tenir compte, à l'encontre de la personne poursuivie, de déclarations sur les faits effectuées par celle-ci devant cette juridiction ou devant une juridiction différente sans que l'intéressé ait été informé, par la juridiction qui les a recueillies, de son droit de se taire, lorsqu'une telle information était nécessaire.

12. La Cour de cassation a jusqu'à présent considéré que cette information n'avait pas à être donnée lors d'une audience au cours de laquelle est examinée la détention provisoire de la personne mise en examen, car son audition a pour objet non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur elle, mais d'examiner la nécessité d'un placement ou d'un maintien en détention (Crim. 7 août 2019, pourvoi n° 19-83.508).

13. Cependant, la Cour de cassation juge désormais qu'il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice de la personne mise en examen à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (Crim. 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, en cours de publication).

14. Il s'ensuit que l'existence de ces indices est dans les débats devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux des mesures de sûreté.

15. Dès lors, la personne concernée peut être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d'être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

16. Il résulte de ce qui précède que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté.

17. Toutefois, l'évolution de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 12 à 14 n'implique pas que la chambre de l'instruction soit amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, qui relève d'un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté.

18. Dans ces conditions, le défaut d'information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté.

19. En revanche, à défaut d'une telle information, les déclarations de l'intéressé ne pourront, en application du principe posé au paragraphe 11, être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

20. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu la personne mise en examen, qui avait demandé à comparaître devant elle, sans l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.

21. Cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la régularité de la décision qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.

22. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit, dès lors, être écarté.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.