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Décisions

Cass. crim., 27 février 1996, n° 95-81.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Guerder

Avocat général :

M. Amiel

Paris, du 08 fév. 1995

8 février 1995

Attendu que, pour étendre la nullité des écoutes téléphoniques aux actes de la procédure qui les ont suivies, à l'exception d'un procès-verbal d'audition d'un témoin en date du 17 décembre 1994 (D 37), la chambre d'accusation relève que Didier X... avait, en présence des enquêteurs, pris l'initiative d'appeler Jean-Pierre Y..., dirigé la conversation, abordé le premier la question financière, fixé le montant de la rémunération et suscité un rendez-vous en vue de la remise des fonds ; qu'elle énonce que les fonctionnaires de police ont prêté, de manière active, leur assistance à une provocation, organisée par le plaignant, ayant pour objet, non pas de constater un délit sur le point de se commettre, mais d'inciter un délinquant en puissance, inactif depuis 2 mois, contre lequel il n'avait pas cru devoir à l'époque porter plainte, à commettre des faits pénalement répréhensibles, et de mettre en place une souricière en vue de son interpellation ; que, selon les juges, ce stratagème, qui résulte, d'une part, des écoutes illicites et de leur transcription, d'autre part, de la relation volontairement tronquée qu'en a faite Didier X..., par procès-verbal, a vicié de manière substantielle toute la procédure subséquente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, établissant que l'interpellation de Jean-Pierre Y... a procédé d'une machination de nature à déterminer ses agissements délictueux et que, par ce stratagème, qui a vicié la recherche et l'établissement de la vérité, il a été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il ne saurait, notamment, lui être reproché d'avoir annulé le réquisitoire introductif, dès lors qu'en renvoyant le ministère public à se pourvoir, elle lui laisse le soin, au vu des pièces dont l'annulation n'est pas prononcée, antérieures aux écoutes téléphoniques, d'apprécier l'opportunité de mettre à nouveau en mouvement l'action publique ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.