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Décisions

CRE, cordis, 16 septembre 2019, n° 07-38-18

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose l’association Les Jardins du Comminges à la société ENEDIS relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tuot

Rapporteur :

M. Fournier de Saint Jean

Avocat :

Me Ylouses

CRE n° 07-38-18

15 septembre 2019

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par l’association Les Jardins du Comminges des faits suivants. 

L’association Les Jardins du Comminges possède une installation de production d’énergie photovoltaïque d’une puissance de 9 KWc intégrée au bâti sur le toit de leurs locaux située 4 rue des Tilleuls située à Huos dans le département de la Haute-Garonne (31210).

L’association a adressé une demande de raccordement à la société ENEDIS, qui l’a déclarée complète le 23 mars 2015.

Cette installation, qui a fait l’objet d’un contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) enregistré sous le numéro 535973, a été mise en service le 3 décembre 2015.

La société ELEA ENERG dont le Président est M. C., intervient pour la fourniture, la réalisation des installations et l’accomplissement des démarches administratives nécessaires.

Le 19 juin 2017, la société ELEA ENERG, agissant ainsi, en qualité de mandataire de l’association Les Jardins du Comminges a déposé sur le portail de la société ENEDIS une demande de raccordement relative à une nouvelle installation d’une puissance de 8,8 KWc intégrée au bâti, sur une autre partie du toit du bâtiment.

Le 5 juillet 2017, la société ENEDIS a communiqué au mandataire, un courrier intitulé « Demande qualifiée » indiquant que l’association Les Jardins du Comminges avait adressé, à la date du 19 juin 2017, une demande de raccordement complète.

Le courrier précise également qu’à la date du 5 juillet 2017, « tous les éléments nécessaires sont en notre possession et vont nous permettre de vous adresser une proposition de raccordement ainsi qu’un Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation ».

Par courrier électronique du 26 juillet 2017, la société ENEDIS a adressé au mandataire une proposition de raccordement n°6473058701, prévoyant un nouveau point de raccordement avec un nouveau comptage.

Estimant que cette proposition n’est pas conforme à la demande, le mandataire a contacté par courriel la société ENEDIS qui ne lui a pas répondu. 

Le 3 août 2017, M. C. a adressé à la société ENEDIS les trois premières pages du formulaire relatif à une augmentation de puissance.

Le 15 septembre 2017, en l’absence de réponse de la part de la société ENEDIS, M. C. a renouvelé sa demande et a sollicité la confirmation de la date de prise en compte de sa demande de raccordement au 19 juin 2017.

À la suite d’une demande relative à l’état d’avancement de son dossier, la société ENEDIS l’a informé le 18 décembre 2017, en premier lieu, que sa demande d’augmentation de puissance qui a été transmise par courriel au service compétent ne comportait aucune pièce jointe et qu’elle ne disposait d’aucun document relatif à cette demande. Elle l’invitait en conséquent, à régulariser sa demande. Ce qu’il fera le 19 décembre suivant.

En second lieu, elle lui a fait suivre un document excel à retourner complété (données complémentaires à transmettre suite à l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017).

Le 17 janvier 2018, M. C. a sollicité auprès de la société ENEDIS des informations complémentaires notamment afin de se voir confirmer la date de prise en compte de sa demande de raccordement au 19 juin 2017. 

Le 30 janvier 2018, la société ENEDIS l’a informé de ce qu’elle n’avait, à ce jour, aucun document permettant de prendre en compte une demande d’augmentation de puissance, en l’absence de fiche de collecte d’augmentation de puissance remplie et des documents devant y être joints en annexe. 

Le 29 mars 2018, M. C. a transmis par courrier à la société ENEDIS un nouveau dossier de demande d’augmentation de puissance en y intégrant les pièces jointes.

Le 13 avril 2018, la société ENEDIS a transmis pour signature un avenant n°1 au contrat de raccordement n°0000535973.

Le 2 mai 2018, M. C. a transmis l’avenant n°1 signé, en demandant la prise en compte de la date du « 21 juin 2017 » comme date de dossier « complet ».

Vu la procédure suivante :

Par une saisine et deux mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 07-38-18 les 23 octobre 2018, 21 janvier 2019 et 26 mars 2019, l’association Les Jardins du Comminges demande au comité de règlement des différends et des sanctions dans le dernier état de ses écritures : 

- la prise en compte par la société ENEDIS de la date initiale de déclaration de « dossier complet » du 19 juin 2017, suite à une demande de raccordement d’une installation de production d’énergie photovoltaïque sur un site disposant d’une installation de production déjà existante ;

- un report de délai de 18 à 24 mois pour la mise en service de l’installation à compter de la date de déclaration de « dossier complet », compte tenu des retards d’instruction du dossier par la société ENEDIS.

L’association Les Jardins du Comminges soutient que : 

- la société ENEDIS n’a pas proposé la solution la plus économique et techniquement réalisable ; qu’en application du 4° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, elle aurait dû lui proposer un raccordement en augmentation de puissance et non un nouveau raccordement au réseau très coûteux, techniquement incohérent et irrationnel dans ce cas de figure ; qu’en particulier, l’augmentation de puissance n’est pas facturée contrairement à l’option initiale proposée pour un montant de 2206,80 euros ; qu’a minima, elle aurait dû lui proposer les deux options de raccordement ;

- conformément aux critères du cahier des charges rappelés au 1° de la proposition de raccordement, sa demande aurait dû être traitée par la société ENEDIS comme une augmentation de puissance au sens où elle l’entend dès lors qu’elle avait, d’une part, la connaissance des caractéristiques de l’installation existante et, d’autre part, la connaissance des caractéristiques de l’installation en projet ; qu’en particulier, une des pièces jointes à savoir la photo du comptage existant matérialise clairement la présence d’un comptage production pour l’installation existante ; 

- il est manifeste que la société ENEDIS n’a pas pris en compte les éléments déclaratifs de la demande de raccordement dès lors qu’elle a considéré, à tort, qu’il n’y avait pas de branchement existant ;

- dans tous les cas, il s’agit bien de raccorder une nouvelle installation de production d’énergie photovoltaïque soit en raccordement « injection » direct au réseau lorsqu’il n’existe pas d’installation de production déjà raccordée soit en raccordement « injection » indirect au réseau lorsqu’une installation est déjà existante ; qu’il s’agit du traitement interne de la société ENEDIS d’une demande de raccordement ;

- elle n’a pas eu le choix de l’option la plus appropriée dès lors que l’option « raccordement en ajout sur installation existante » n’est pas proposée sur le portail « raccordement producteur » ; qu’en particulier, le demandeur est obligé, même s’il n’a pas la compétence requise, d’une part, de faire la démarche auprès de la société ENEDIS afin de lui proposer lui-même cette solution et, d’autre part, de faire cette démarche hors du portail « raccordement producteur » ;

- le 3 août 2017, le mandataire n’a adressé à la société ENEDIS que le formulaire de demande d’augmentation de puissance dès lors, d’une part, que les pièces annexes avaient été transmises lors de la demande de raccordement du 19 juin 2017 et, d’autre part, qu’elle lui a demandé de remplir le formulaire ; 

- si la société ENEDIS a fait suivre son dossier au service concerné, les pièces jointes ne l’ont pas été selon l’aveu même de celle-ci ; 

- le portail « raccordement producteur » sur lequel la société ELEA ENERG réalisait puis déposait ses demandes de raccordement a été fermé par la société ENEDIS à la fin de l’année 2018 tandis que le nouveau portail mis en service par celle-ci ne reprend aucun des dossiers de l’ancien portail ; qu’ainsi, son dossier qui n’est pas clôturé à ce jour n’est pas repris sur le nouveau portail de la société ENEDIS ; que son dossier a été perdu par la société ENEDIS dans la mesure où elle n’a répondu à aucun des courriels électroniques émis par son mandataire pendant près de cinq mois ; qu’en définitive, celui-ci a dû transmettre le 22 mars 2018 un nouveau dossier à la société ENEDIS, contenant l’ensemble des pièces déjà transmises dès le 19 juin 2017 pour la demande de raccordement et dès le 3 août suivant pour le formulaire d’augmentation de puissance en complément de la demande de raccordement ;

- ni elle ni son mandataire n’ont renoncé à la PDR faite par la société ENEDIS mais ont, en revanche, sollicité son actualisation pour tenir compte du contexte qui n’avait pas été correctement identifié par cette dernière ; 

- les pièces n°A05 et A06 sont des schémas qui ne sont pas produits à des fins de preuve mais pour faciliter la compréhension du dossier par le lecteur, qui pourra ainsi se faire une représentation plus concrète du sujet au cœur du débat ;

- aucune confirmation n’est donnée par la société ENEDIS sur la date prise en compte pour le caractère complet du dossier alors qu’elle revêt un caractère très important puisqu’elle permet de fixer le tarif d’achat pris en compte par EDF Obligation d’achat ; qu’à cet égard, la date du 19 juin 2017 doit être retenue conformément au 2ème point de l’article 7.2 de la procédure de traitement référencée sous le document Enedis-PRO-RAC_20 E qui prévoit que la demande de modification avant acceptation de la proposition de raccordement (PDR) est prise en compte sans modification de la date de qualification, même si une nouvelle PDR doit être émise ; 

- ce sont les retards d’instruction du dossier par la société ENEDIS qui sont la cause et à l’origine du retard dans la mise en service de l’installation ; qu’il ne peut dans ce contexte subir un report de la date prise en compte pour la fixation du tarif d’achat, le dossier initialement déposé ayant été déclaré complet par la société ENEDIS le 19 juin 2017.

Par deux mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 20 décembre 2018, 27 février 2019 et 2 mai 2019, la société ENEDIS, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me des Ylouses demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes de l’association Les Jardins du Comminges, celles-ci étant pour partie dépourvues d’objet après avoir constaté, d’une part, que la demande de mise en service du contrat CRAE n°535973 a été prise en compte, l’intervention technique nécessaire ayant été effectuée le 19 avril 2019, d’autre part, que la demande de prise en compte de la date du 19 juin 2017 doit être rejetée, celle-ci correspondant à une demande de raccordement à laquelle elle a renoncé et, enfin, que la demande de report de délai de 18 à 24 mois pour la mise en service de l’installation concerne le contrat qu’elle a conclu avec EDF Obligation d’achat et non pas avec la société ENEDIS. 

Elle soutient que :

- la demande de fixation de la date de complétude au 19 juin 2017 de manière rétroactive n’est pas justifiée car cette date correspond à la date d’une demande erronée, à savoir la demande initiale de raccordement de son installation, demande d’ailleurs abandonnée par la suite ;

- la demande de report de délai concerne ses relations contractuelles avec EDF Obligation d’achat ; 

- l’association Les Jardins du Comminges s’appuie sur des pièces déjà communiquées, sans l’indiquer ;

- elle communique également des pièces établies par son mandataire en méconnaissance de l’article 1353 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ainsi que des pièces sans aucune valeur probante à défaut de constat d’huissier respectant les usages en matière de constats sur internet ; 

- il ne lui appartient pas d’apprécier la pertinence, notamment sur le plan technique et économique, de la demande du producteur ; qu’un tel comportement serait contraire à son obligation d’assurer l’accès à son réseau dans des conditions « objectives, transparentes et non discriminatoires » entre opérateurs, en application de l’article L. 322-8 du code de l’énergie ;

- la demande initiale de raccordement est devenue caduque dès lors que l’association Les Jardins du Comminges n’y a pas donné de suite ;

- la date du 28 mars 2018 est celle qui doit être retenue car il s’agit de la date à laquelle ENEDIS a constaté être en possession de tous les éléments relatifs à la demande d’augmentation de puissance ;

- aucun retard ne peut lui être imputé dans la mise en service de l’installation dans la mesure où elle était dans l’attente de l’attestation de conformité du CONSUEL ; que suite à l’envoi par le mandataire d’une demande de mise en service du contrat CRAE n°535973 ainsi que l’attestation de conformité CONSUEL s’y rapportant le 8 avril 2019, elle a procédé à l’intervention technique sur place que requiert l’augmentation de puissance effective de l’installation et donc à la mise en service du contrat CRAE le 19 avril 2019 ; qu’en conséquence, ses demandes sont devenues, pour partie, sans objet. 

Par une décision du 12 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ;

- la décision du 13 février 2019, portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

- la décision du 18 juillet 2019 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 07-38-18.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 11 septembre 2019, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Henriette CHAUBON, Mme Hélène VESTUR et M. Henri de LAROSIERE de CHAMPFEU, membres, en présence de :

M. Emmanuel RODRIGUEZ, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,

M. Martial FOURNIER de SAINT JEAN, rapporteur,

M. C., président de la société ELEA ENERG et représentant de l’association Les Jardins du Comminges,

Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me des YLOUSES. 

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Martial FOURNIER de SAINT JEAN, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. C. pour l’association Les Jardins du Comminges ; l’association Les Jardins du Comminges persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me des Ylouses, pour la société ENEDIS ; la société ENEDIS persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. Il est constant que le 2 mai 2018, M. C. a transmis par courriel à la société ENEDIS l’avenant n°1 signé au contrat de raccordement n°00005359373 et que l’installation a été mise en service le 19 avril 2019. 

2. Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend opposant l’association Les Jardins du Comminges à la société ENEDIS est devenu sans objet. En conséquence, il n’y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes de l’association Les Jardins du Comminges.

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :

3. Aux termes des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. […] » L’article L. 111-91 du code de l’énergie, auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « I.- Un droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : […] 1° les missions de service public définies à l’article L. 121-5 ; 2°L’exécution des contrats d’achat d’électricité […] II.- Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».

4. Il ressort des termes mêmes de la loi qu’un différend n’entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d’attribution, qu’à une double condition, tenant, l’une à la qualité des personnes qu’un différend oppose, et l’autre, à l’objet du différend. 

5. Il ressort des pièces du dossier et des conclusions présentées par l’association Les Jardins du Comminges en séance publique que cette dernière demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, d’une part, la prise en compte par la société ENEDIS de la date initiale de déclaration de « dossier complet » de sa demande de raccordement au 19 juin 2017 ou, à défaut, à celle du 3 août 2017 et, d’autre part, le report de délai de 18 à 24 mois pour la mise en service de l’installation à compter de la date de déclaration de « dossier complet » ; 

6. Toutefois, s’il est constant que l’association Les Jardins du Comminges, qui développe un second projet d’installation photovoltaïque, est bien, en cette qualité, utilisatrice du réseau public de distribution dont la société ENEDIS est le gestionnaire, en revanche le différend qui les oppose n’est nullement lié à l’accès au réseau, dès lors que l’avenant au contrat de raccordement n°00005359373 a été signé le 2 mai 2018. En effet, il ressort des pièces du dossier que ses demandes ont pour seule finalité de reporter la date prise en compte pour la fixation du tarif d’achat par EDF Obligation d’achat. Ainsi, le présent différend, dont l’objet porte précisément sur la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité, n’est pas relatif à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics, ni à un désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés à l’article L. 134-19 du code de l’énergie. 

7. Par suite, le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives au bénéfice de l’obligation d’achat. 

DÉCIDE :

Article 1er. – Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’association Les Jardins du Comminges.

Article 2. – Le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives au bénéfice de l’obligation d’achat.

Article 3. – La présente décision sera notifiée à l’association Les Jardins du Comminges et à la société ENEDIS. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.