Cass. crim., 23 mai 2006, n° 06-81.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Pometan
Avocat général :
M. Fréchède
Attendu que Francis X... et Florent Y..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont saisi la chambre de l'instruction, d'une requête excipant de la nullité des réquisitions adressées par l'officier de police judiciaire aux différents exploitants de réseaux de télécommunications, en exécution de commissions rogatoires prescrivant l'interception de communications téléphoniques, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale, les représentants de ces opérateurs qui avaient exécuté ces réquisitions, n'avaient pas prêté, par écrit, le serment exigé par ce texte ; qu'ils ont soutenu, dans leur mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que les services de télécommunications requis avaient procédé, non seulement à des opérations techniques d'interception mais également "à de véritables constatations techniques par l'analyse et le tri qu'ils ont opérés dans les correspondances pour ne retenir que ce qui est nécessaire à l'accusation" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation, l'arrêt attaqué énonce que les opérations d'interception et de transcription que seul le juge d'instruction peut décider, ne constituent pas des opérations à caractère technique, et que leur exécution ne nécessite donc pas de la part du représentant de l'exploitant du réseau, légalement habilité, une prestation de serment que le législateur lui-même n'a pas prévue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, ni l'article 100-3 ni aucune autre disposition du code de procédure pénale n'exigent que l'agent qualifié requis par l'officier de police judiciaire pour procéder à des interceptions de communications téléphoniques prête serment ;
Que, d'autre part, les dispositions de l'article 60 de ce code, qui ont pour seul objet de régir les réquisitions adressées par l'officier de police judiciaire, au cours de l'enquête de flagrance, à une personne qualifiée pour qu'elle procède à des examens techniques ou scientifiques, sont étrangères aux interceptions de communications téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen qui, en ses première et troisième branches, est nouveau, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.