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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n° 09-70.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 29 juill. 2009

29 juillet 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant vendu par acte notarié du 2 novembre 2003 des lots de copropriété à M et Mme Y..., la caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Alsace aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges (la banque), créancière de Mme X..., a fait inscrire le 8 novembre 1993 une hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens puis a fait publier des inscriptions définitives d'hypothèques dans des délais qui ont été contestés ; qu'un juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée des hypothèques, son jugement a été annulé pour excès de pouvoir ; que M. et Mme Y... ayant alors assigné la banque, Mme X... et l'administrateur provisoire de l'étude du notaire ayant dressé l'acte de vente devant un tribunal de grande instance, celui-ci par jugement du 13 décembre 2005 a déclaré inopposables aux demandeurs les hypothèques définitives, dit sans objet leur demande de mainlevée de celles-ci, et rejeté leurs demandes de dommages-intérêts contre la banque, mais condamné les deux autres défendeurs à leur payer certaines sommes, tant à titre de dommages-intérêts que par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'alors que M et Mme Y... lui avaient fait signifier le jugement le 10 mars 2006, Mme X... a interjeté appel le 26 novembre 2007 contre toutes les autres parties en première instance, en demandant notamment que la banque, à laquelle elle reprochait d'avoir fautivement poursuivi la procédure, soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable comme tardif, notamment à l'égard de la banque, l'arrêt retient qu'il a été fait après l'expiration du délai de recours ouvert par la signification faite par M. et Mme Y... ;

Qu'en se fondant sur la seule notification faite par ces derniers pour déclarer irrecevable l'appel dirigé contre la banque, alors que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à ces parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu partiellement à renvoi en ce que l'arrêt a déclaré Mme X... irrecevable en son appel en tant que dirigé contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges ;

Renvoie pour statuer sur le surplus devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.