Livv
Décisions

CRE, cordis, 16 septembre 2019, n° 08-38-18

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose M. C. à la société ENEDIS relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tuot

Rapporteur :

M. Fournier de Saint Jean

Avocat :

Me des Ylouses

CRE n° 08-38-18

15 septembre 2019

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par M. C. des faits suivants. 

M. et Mme C. possèdent une installation de production d’énergie photovoltaïque d’une puissance de 9KWc intégrée au bâti sur le toit de leur maison d’habitation située 16 chemin de Campas à Landorthe dans le département de la Haute-Garonne (31210).

Les époux C. ont adressé une demande de raccordement à la société ENEDIS, qui l’a déclarée complète le 8 mars 2013.

Cette installation, qui a fait l’objet d’un contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) enregistré sous le numéro 464552, a été mise en service le 22 mai 2014.

La société ELEA ENERG dont le Président est M. C., intervient pour la fourniture, la réalisation des installations et l’accomplissement des démarches administratives nécessaires.

Le 22 mai 2017, la société ELEA ENERG, agissant ainsi, en qualité de mandataire des époux C. a déposé sur le portail de la société ENEDIS une demande de raccordement relative à une nouvelle installation d’une puissance de 8,8KWc intégrée au bâti, sur le toit d’un abri de jardin situé à proximité de la maison d’habitation et sur la même parcelle cadastrale.

Le 29 juin 2017, la société ENEDIS a communiqué à la société ELEA ENERG, un courrier intitulé « Demande qualifiée » indiquant qu’elle avait adressée, à la date du 22 mai 2017, une demande de raccordement complète.

Le courrier précise également qu’à la date du 29 juin 2017, « tous les éléments nécessaires sont en notre possession et vont nous permettre de vous adresser une proposition de raccordement ainsi qu’un Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation ».

Par courrier électronique du 10 juillet 2017, la société ENEDIS a adressé à M. C. une proposition de raccordement (PDR) n°6473000401, prévoyant un nouveau point de raccordement avec un nouveau comptage.

Estimant que cette proposition n’est pas conforme à sa demande, M. C. a contacté par téléphone la société ENEDIS. Celle-ci lui communiquera le 25 juillet 2017 un formulaire relatif à une augmentation de puissance avec cette précision « je vous remercie de bien vouloir me retourner ce formulaire dûment rempli (les 3 premières pages). » 

Le 3 août 2017, M. C. a renvoyé ledit formulaire complété.

Le 7 août 2017, la société ENEDIS l’a informé par courrier électronique que sa demande a été transmise au service relation clients pour les producteurs.

Le 5 septembre 2017, M. C. a reçu un courrier électronique lui indiquant que sa demande n’a pas été « correctement complétée » dans la mesure où « l’encadré EC doit comporte[r] les éléments existants du contrat, la puissance crête actuelle notamment, ce n’est pas le cas 0 étant indiqué ». M. C. y a répondu le même jour en justifiant les éléments l’ayant conduit à préciser cette puissance Q.

Le 15 septembre 2017, en l’absence de réponse de la part de la société ENEDIS, M. C. a renouvelé sa demande et a sollicité la confirmation de la date de prise en compte de sa demande de raccordement au « 21 mai 2017 ».

A la suite d’une demande relative à l’état d’avancement de son dossier, la société ENEDIS lui a, le 18 décembre 2017, fait suivre un document excel à retourner complété (données complémentaires à transmettre suite à l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017). 

Le 17 janvier 2018, M. C. a sollicité auprès de la société ENEDIS des informations complémentaires notamment afin de se voir confirmer la date de prise en compte de sa demande de raccordement au « 21 mai 2017 ». 

Le 30 janvier 2018, la société ENEDIS l’a informé que la fiche de collecte reçue est celle utilisée avant le 11 mai 2017 et qu’elle n’était plus recevable. Elle ajoutait, qu’à titre exceptionnel, elle pourrait être prise en compte à condition de fournir les documents listés qui sont nécessaires à la constitution du dossier de demande d’augmentation de puissance.

Le 7 février 2018, M. C. a transmis par courrier à la société ENEDIS un nouveau dossier de demande d’augmentation de puissance en y intégrant les pièces jointes.

Le 11 avril 2018, la société ENEDIS a transmis pour signature un avenant n°1 au contrat de raccordement n°0000464552.

Le 2 mai 2018, M. C. a transmis l’avenant n°1 signé, en demandant la prise en compte de la date du 22 mai 2017 comme date de dossier « complet ».

Vu la procédure suivante :

Par une saisine et deux mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 08-38-18 les 23 octobre 2018, 21 janvier 2019 et 26 mars 2019, M. C. demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures : 

- la prise en compte par ENEDIS de la date initiale de déclaration de « dossier complet » du 22 mai 2017, suite à une demande de raccordement d’une installation de production d’énergie photovoltaïque sur un site disposant d’une installation de production déjà existante ;

- un report de délai de 18 à 24 mois pour la mise en service de l’installation à compter de la date de déclaration de « dossier complet », compte tenu des retards d’instruction du dossier par la société ENEDIS.

M. C. soutient que : 

- la société ENEDIS n’a pas proposé la solution la plus économique et techniquement réalisable ; qu’en application du 4° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, elle aurait dû lui proposer un raccordement en augmentation de puissance et non un nouveau raccordement au réseau très coûteux, techniquement incohérent et irrationnel dans ce cas de figure ; qu’en particulier, l’augmentation de puissance n’est pas facturée contrairement à l’option initiale proposée pour un montant de 2206,80 euros ; qu’a minima, elle aurait dû lui proposer les deux options de raccordement ;

- conformément aux critères du cahier des charges rappelés au 1° de la PDR, sa demande aurait dû être traitée par la société ENEDIS comme une augmentation de puissance au sens où elle l’entend dès lors qu’elle avait, d’une part, la connaissance des caractéristiques de l’installation existante et, d’autre part, la connaissance des caractéristiques de l’installation en projet ; qu’en particulier, les pièces jointes à savoir le plan de masse ainsi que la photo transmise intitulée « coffret nouvelle installation et mise en parallèle » ne laissent aucun doute sur le contenu de sa demande d’augmentation de puissance ;

- il est manifeste que la société ENEDIS n’a pas pris en compte les éléments déclaratifs de la demande de raccordement dès lors qu’elle a considéré, à tort, qu’il n’y avait pas de branchement existant ;

- dans tous les cas, il s’agit bien de raccorder une nouvelle installation de production d’énergie photovoltaïque soit en raccordement « injection » direct au réseau lorsqu’il n’existe pas d’installation de production déjà raccordée soit en raccordement « injection » indirect au réseau lorsqu’une installation est déjà existante ; qu’il s’agit du traitement interne de la société ENEDIS d’une demande de raccordement ;

- il n’a pas eu le choix de l’option la plus appropriée dès lors que l’option « raccordement en ajout sur installation existante » n’est pas proposée sur le portail « raccordement producteur » ; qu’en particulier, le demandeur est obligé, même s’il n’a pas la compétence requise, d’une part, de faire la démarche auprès de la société ENEDIS afin de lui proposer lui-même cette solution et, d’autre part, de faire cette démarche hors du portail « raccordement producteur » ;

- le 3 août 2017, il n’a adressé à la société ENEDIS que le formulaire de demande d’augmentation de puissance dès lors, d’une part, que les pièces annexes avaient été transmises lors de la demande de raccordement du 22 mai 2017 et, d’autre part, qu’elle lui a demandé de remplir les trois premières pages du formulaire alors que la liste des documents apparait page 4 ; qu’à cet égard, il n’a pas été fait état par la société ENEDIS de pièces manquantes au dossier lorsqu’elle lui a indiqué le 7 août 2017 avoir transmis sa demande d’augmentation de puissance au service relation clients ni même à la date du 5 septembre suivant lorsqu’elle lui a fait remarquer que la définition de la valeur Q n’avait pas été selon elle correctement renseignée ;

- si la société ENEDIS a fait suivre son dossier au service concerné, il ne semble pas qu’elle l’ait accompagné de toutes les pièces qui y étaient jointes ; 

- le portail « raccordement producteur » sur lequel la société ELEA ENERG réalisait puis déposait ses demandes de raccordement a été fermé par la société ENEDIS à la fin de l’année 2018 tandis que le nouveau portail mis en service par celle-ci ne reprend aucun des dossiers de l’ancien portail ; qu’ainsi, son dossier qui n’est pas clôturé à ce jour n’est pas repris sur le nouveau portail de la société ENEDIS ; qu’en définitive, il a dû transmettre le 7 février 2018 un nouveau dossier à la société ENEDIS, contenant l’ensemble des pièces déjà transmises dès le 22 mai 2017 pour la demande de raccordement et dès le 3 août suivant pour le formulaire d’augmentation de puissance en complément de la demande de raccordement ;

- ni lui ni son mandataire n’ont renoncé à la PDR faite par la société ENEDIS mais ont, en revanche, sollicité son actualisation pour tenir compte du contexte qui n’avait pas été correctement identifié par cette dernière ;

- les pièces n°A05 et A06 sont des schémas qui ne sont pas produits à des fins de preuve mais pour faciliter la compréhension du dossier par le lecteur, qui pourra ainsi se faire une représentation plus concrète du sujet au cœur du débat ;

- il est anormal que ce soit la société ELEA ENERG qui ait dû rappeler à son interlocutrice de la société ENEDIS les références relatives à la définition de la puissance Q et que cette dernière ne lui ait jamais répondu à sa demande légitime relative à la confirmation de la date de complétude du dossier au 22 mai 2017 ;

- aucune confirmation n’est donnée par la société ENEDIS sur la date prise en compte pour le caractère complet du dossier alors qu’elle revêt un caractère très important puisqu’elle permet de fixer le tarif d’achat pris en compte par EDF Obligation d’achat ; qu’à cet égard, la date du 22 mai 2017 doit être retenue conformément au 2ème point de l’article 7.2 de la procédure de traitement référencée sous le document Enedis-PRO-RAC_20E qui prévoit que la demande de modification avant acceptation de la PDR est prise en compte sans modification de la date de qualification, même si une nouvelle PDR doit être émise ; 

- ce sont les retards d’instruction du dossier par la société ENEDIS qui sont la cause et à l’origine du retard dans la mise en service de l’installation ; qu’il ne peut dans ce contexte subir un report de la date prise en compte pour la fixation du tarif d’achat, le dossier initialement déposé ayant été déclaré complet par la société ENEDIS le 22 mai 2017.

Par deux mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 20 décembre 2018, 27 février 2019 et 2 mai 2019, la société ENEDIS, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me des Ylouses demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures de rejeter les demandes de M. C. après avoir constaté, d’une part, que l’intervention technique nécessaire à l’augmentation de puissance effective de l’installation de production photovoltaïque objet du contrat CRAE n°464552 serait imminente, cette intervention étant dépendante de la demande M. C. et de la réception de l’attestation de conformité des travaux, d’autre part, que la demande de prise en compte de la date du 22 mai 2017 doit être rejetée, celle-ci correspondant à une demande initiale de raccordement à laquelle il a renoncé et, enfin, que la demande de report de délai de 18 à 24 mois pour la mise en service de l’installation concerne le contrat qu’il a conclu avec EDF Obligation d’achat et non pas avec la société ENEDIS. 

Elle soutient que :

- la demande de fixation de la date de complétude au 22 mai 2017 de manière rétroactive n’est pas justifiée car cette date correspond à la date d’une demande erronée, à savoir la demande initiale de raccordement de son installation, demande d’ailleurs abandonnée par la suite ;

- la demande de report de délai concerne ses relations contractuelles avec EDF Obligation d’achat ; 

- M. C. s’appuie sur des pièces déjà communiquées, sans l’indiquer ;

- il communique également des pièces établies par son mandataire en méconnaissance de l’article 1353 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ainsi que des pièces sans aucune valeur probante à défaut de constat d’huissier respectant les usages en matière de constats sur internet ; 

- il ne lui appartient pas d’apprécier la pertinence, notamment sur le plan technique et économique, de la demande du producteur ; qu’un tel comportement serait contraire à son obligation d’assurer l’accès à son réseau dans des conditions « objectives, transparentes et non discriminatoires » entre opérateurs, en application du 4° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie ;

- la demande initiale de raccordement est devenue caduque dès lors que M. C. n’y a pas donné de suite ;

- la date du 28 mars 2018 est celle qui doit être retenue car il s’agit de la date à laquelle la société ENEDIS a constaté être en possession de tous les éléments relatifs à la demande d’augmentation de puissance ;

- aucun retard dans la mise en service de l’installation de M. C. ne peut lui être imputé ; qu’en effet, elle œuvre à l’avance de ce dossier et à la mise en service de cette installation dès lors qu’elle lui a adressé un courrier le 15 avril 2019 pour s’enquérir de l’évolution des travaux d’extension et obtenir l’attestation de conformité du CONSUEL, nécessaire pour procéder au raccordement de l’extension au réseau public. 

- M. C. a retenu dans son mémoire du 17 janvier 2019, comme date de complétude de la demande de raccordement celle du 22 mai 2017 qui se veut totalement différente de la dernière nouvelle date du 19 juin 2017 avancée dans son mémoire du 26 mars 2017 ; que ces incohérences, qui ne sont d’ailleurs pas nouvelles, démontrent que M. C. n’est pas lui-même certain de la date de complétude de sa demande de raccordement.

Par une décision du 12 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ;

- la décision du 13 février 2019, portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

- la décision du 18 juillet 2019 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 08-38-18.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 11 septembre 2019, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Henriette CHAUBON, Mme Hélène VESTUR et M. Henri de LAROSIERE de CHAMPFEU, membres, en présence de :

M. Emmanuel RODRIGUEZ, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,

M. Martial FOURNIER de SAINT JEAN, rapporteur,

M. C.,

Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me des YLOUSES.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Martial FOURNIER de SAINT JEAN, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. C. ; M. C. persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me des YLOUSES, pour la société ENEDIS ; la société ENEDIS persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. Il est constant que le 2 mai 2018, M. C. a transmis par courrier à la société ENEDIS l’avenant n°1 signé au contrat de raccordement n°0000464552. En outre, au cours de la séance publique, les parties ont informé le comité qu’il n’y avait plus de différend relatif à une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité et que la mise en service de l’installation dépend de la réception par la société ENEDIS de l’attestation de conformité du CONSUEL. Les parties ont également informé le comité de règlement des différends et des sanctions que seul subsistait le différend relatif à la date de complétude du dossier de demande de raccordement en vue de la fixation du tarif d’achat par EDF Obligation d’achat. 

2. Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend opposant M. C. à la société ENEDIS est sans objet. En conséquence, il n’y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes de M. C.

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :

3. Aux termes des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. […] » L’article L. 111-91 du code de l’énergie, auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « I.- Un droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : […] 1° les missions de service public définies à l’article L. 121-5 ; 2°L’exécution des contrats d’achat d’électricité […] II.- Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».

4. Il ressort des termes mêmes de la loi qu’un différend n’entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d’attribution, qu’à une double condition, tenant, l’une à la qualité des personnes qu’un différend oppose, et l’autre, à l’objet du différend. 

5. Il ressort des pièces du dossier et des conclusions présentées par M. C. en séance publique que ce dernier demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, d’une part, la prise en compte par la société ENEDIS de la date initiale de déclaration de « dossier complet » de sa demande de raccordement au 22 mai 2017 ou, à défaut, à celle du 3 août 2017 et, d’autre part, le report de délai de 18 à 24 mois pour la mise en service de l’installation à compter de la date de déclaration de « dossier complet » ; 

6. Toutefois, s’il est constant que M. C., qui développe un second projet d’installation photovoltaïque, est bien, en cette qualité, utilisateur du réseau public de distribution dont la société ENEDIS est le gestionnaire, en revanche le différend qui les oppose n’est nullement lié à l’accès au réseau, dès lors que l’avenant au contrat de raccordement n°0000464552 a été signé le 2 mai 2018. En effet, il ressort des pièces du dossier que ses demandes ont pour seule finalité de reporter la date prise en compte pour la fixation du tarif d’achat par EDF Obligation d’achat. Ainsi, le présent différend, dont l’objet porte précisément sur la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité, n’est pas relatif à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics, ni à un désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés à l’article L. 134-19 du code de l’énergie. 

7. Par suite, le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives au bénéfice de l’obligation d’achat.                

DÉCIDE :

Article 1er. – Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. C. 

Article 2. – Le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives au bénéfice de l’obligation d’achat.

Article 3. – La présente décision sera notifiée à M. C. et à la société ENEDIS. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.