Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-14.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Cossa
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 décembre 1998), que le 1er juillet 1980, M. Y... a donné à bail un local à usage d'habitation à M. X... dit Cohen-Delalande qui a été mis en redressement et liquidation judiciaires, les 18 et 19 février 1988 ; qu'après la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, M. Y... a demandé la condamnation de M. X... au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du non-respect par ce dernier des termes du bail ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir non seulement que M. X... avait poursuivi clandestinement la même activité dans les locaux objet du bail mais également que M. X... avait commis une fraude en se présentant comme portant le nom de Cohen-Delalande, ce qui lui avait permis d'échapper aux poursuites ; qu'il en déduisait qu'était applicable l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers ; qu'en ne prenant en considération que la fraude résultant de la poursuite de la même activité dans les locaux litigieux pour en déduire l'inapplicabilité de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en tout état de cause, en postulant que même en présence d'une fraude, le créancier n'est pas dispensé de déclarer sa créance, la cour d'appel a violé l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la renaissance du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ;
qu'ayant relevé que les créances étaient éteintes, faute d'avoir été déclarées à la procédure collective de M. X... et d'avoir donné lieu à une "demande d'admission tardive", la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... était irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.