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Décisions

Cass. com., 18 octobre 1988, n° 86-16.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, Me Ravanel

Vienne, du 4 oct. 1985

4 octobre 1985

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 4 octobre 1985), M. Y... a été admis au passif de la liquidation des biens de Mme X... ; que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. Y..., après avoir obtenu du président du tribunal de commerce un titre exécutoire, a délivré commandement de payer à Mme X... ; que cette dernière a fait opposition et a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir écarté la fin de non-recevoir ainsi invoquée alors, selon le pourvoi, que la créance à l'origine du commandement de payer avait une nature commerciale en sorte qu'elle se prescrivait par dix ans et ce malgré son admission par le juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu la portée qu'il convient de donner à l'article 189 bis du Code de commerce et ensemble violé les articles 90 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce, s'est substituée celle découlant de l'ordonnance rendue par le juge commissaire portant admission de la créance de M. Y... et que le bénéfice de cette ordonnance, comme celle de toute autre décision de justice, se prescrivait par 30 ans ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.