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Décisions

Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 10 nov. 2011

10 novembre 2011

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2011), qu'un jugement du 3 février 2005 a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ; que par ordonnance du 1er juin 2010, le juge-commissaire a autorisé la cession des droits que le débiteur détenait dans un immeuble ; que par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ; qu'ayant interjeté un appel-nullité et un appel-réformation, ce dernier s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui les a déclarés irrecevables ;

Attendu que le premier moyen n'invoque pas d'excès de pouvoir ; que la violation de l'article 478 du code de procédure civile alléguée par la première branche du troisième moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ; que contrairement à ce que soutiennent le deuxième moyen et la seconde branche du troisième, il entre dans les attributions du juge-commissaire, après réouverture de la liquidation judiciaire qui le rétablit dans ses pouvoirs, de statuer sur la demande tendant à la vente de l'immeuble présentée par le liquidateur ;

D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;


PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.