CRE, cordis, 31 août 2016, n° 14-38-16
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur la demande de mesures conservatoires présentée par la société Elicio Bretagne dans le cadre du différend qui l’oppose à la société Enedis relatif à l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de production éolienne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Liebert-Champagne
Rapporteur :
M. Lafaille
Avocats :
Me Cambus, Me Guénaire
Le comité de règlement des différends et des sanctions statuant en matière de mesures conservatoires,
Vu la demande de règlement de différend, assortie d’une demande de mesures conservatoires, enregistrée le 8 août 2016, sous les numéros 15-38-16 et 14-38-16, présentée, par la société Elicio Bretagne, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 30, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 509 111 613, représentée par son gérant Monsieur Emile DUMONT, ayant pour avocat Maître Fabrice CASSIN, CGR LEGAL, 33, boulevard des Capucines, 75002 Paris.
La société Elicio Bretagne a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société Enedis, assortie d’une demande de mesures conservatoires, s’agissant de l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité (ci-après désigné « contrat CARD-I ») d’une installation de production éolienne.
Il ressort des pièces du dossier que la société Elicio Bretagne exploite une installation de production d’électricité éolienne d’une puissance installée de 8.500 kVA, sur le territoire de la commune de Lanrivain (22480) située dans le département des Côtes-d’Armor. Les installations électriques de la société Elicio Bretagne sont raccordées au poste source « Saint Nicolas du Pélem ». La société Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.
Le 12 mai 2009, la société Enedis (anciennement dénommée société Électricité Réseau Distribution France – ERDF) et la société Elicio Bretagne (anciennement dénommée société Electrawinds Bretagne 1) ont signé des conditions particulières complétant les conditions générales du contrat CARD-I, ainsi qu’une convention d’exploitation pour le site de production dénommé « EOLIEN LANRIVAIN ».
Le 4 janvier 2016, la société Enedis a informé la société Elicio Bretagne qu’une coupure interviendrait du 9 au 27 mai 2016 pour des travaux de maintenance lourde de type « travaux RTE » sur le poste source de « Saint Nicolas du Pélem », nécessitant que l’installation de production soit découplée du réseau pendant la durée des travaux.
Le 6 janvier 2016, la société Elicio Bretagne a indiqué à la société Enedis que la durée annoncée de découplage paraissait bien supérieure aux durées d’indisponibilité normales pour maintenance lourde.
La société Elicio Bretagne a, également, indiqué qu’un découplage sur dix-huit jours impliquerait une perte de productible estimée à 532 067,2 kWh sur un total prévisionnel de productible pour le mois de mai de 916 338 kWh, ce qui représenterait un manque à gagner de 49 623,51 euros. Elle a, de plus, demandé à la société Enedis de lui préciser la nature des travaux envisagés et de lui proposer une solution « moins impactante » ainsi que d’étudier la possibilité de prévoir une indemnité à hauteur de la perte de production qui aura été effectivement constatée après la période de découplage.
Le 25 janvier 2016, la société Enedis a indiqué à la société Elicio Bretagne que ce type d’intervention était à classer dans la rubrique « Intervention Renouvellement d’Ouvrage » au titre du contrat, et permettait pour un poste sans garantie transformateur, 1008 heures (soit six semaines) de coupure tous les quinze ans.
La société Enedis a, également, indiqué à la société Elicio Bretagne que si cette dernière lui avait adressé auparavant sa prévision annuelle de « productible », elle aurait pu la prendre en compte lors de la planification de ses interventions.
Le 11 février 2016, la société Elicio Bretagne a réitéré sa demande de compensation au titre de la perte de production pendant la période de découplage.
Le 11 mars 2016, la société Enedis a indiqué à la société Elicio Bretagne que le contrat CARD-I ne prévoyait pas d’engagement pour ce type d’opération qui consistait en un « Renouvellement d’Ouvrage ».
La société Enedis a, également, indiqué à la société Elicio Bretagne que le renouvellement du poste source était une opération de maintenance lourde qui faisait l’objet d’engagements depuis la version de septembre 2012 des conditions particulières du contrat CARD-I intervenue après la signature de ses propres conditions particulières du contrat CARD-I en mai 2009. De plus, elle a indiqué à la société Elicio Bretagne que la société Enedis ne pouvait donner une suite favorable à sa demande d’indemnisation tout en lui rappelant qu’elle avait la possibilité de solliciter par écrit une mise à jour de son contrat afin de bénéficier d’engagements plus larges en matière de travaux de maintenance lourde.
Le 29 mars 2016, la société Enedis a informé la société Elicio Bretagne qu’une coupure pour des travaux de maintenance lourde de type « Renouvellement poste source » sur le poste source de « Saint Nicolas du Pélem » aurait lieu du 5 septembre au 21 octobre 2016 et nécessitait que l’installation de production soit découplée du réseau pendant la durée des travaux.
La société Enedis a, également, confirmé à la société Elicio Bretagne la réalisation de ces travaux du 9 au 27 mai 2016.
Le 30 mars 2016, la société Elicio Bretagne a demandé à la société Enedis de déterminer quelle serait finalement la période concernée par les travaux.
Le 12 avril 2016, la société Enedis a précisé à la société Elicio Bretagne que les travaux auraient lieu entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016.
Le 2 mai 2016, la société Elicio Bretagne a indiqué à la société Enedis que la mise en œuvre de cette période d’indisponibilité était irrégulière au regard, tant des obligations du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, que des stipulations contractuelles du contrat CARD-I.
La société Elicio Bretagne a, également, indiqué à la société Enedis que faute pour le contrat CARD-I d’avoir prévu le principe, la périodicité et la durée maximale d’une telle intervention, la société Enedis ne saurait y procéder sans violer ses engagements en termes de continuité du réseau. Elle a, de plus, indiqué que dans le cas où la société Enedis déciderait de maintenir son intervention, la société Elicio Bretagne engagerait la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution de l’électricité à raison des préjudices qui résulteraient de ces travaux.
La société Elicio Bretagne a, de plus, indiqué à la société Enedis que l’obligation de concertation dans la détermination de la période de travaux n’avait pas été respectée. Elle a, enfin, indiqué à la société Enedis qu’elle ne pouvait que s’opposer à l’interruption annoncée.
Le 4 juillet 2016, la société Enedis a indiqué à la société Elicio Bretagne que s’agissant de la nouvelle planification de travaux du 5 septembre au 21 octobre 2016, la concertation avait bien eu lieu.
La société Enedis a, également, indiqué à la société Elicio Bretagne qu’en application des conditions générales et particulières du contrat CARD-I signées le 12 mai 2009 la demande d’indemnisation ne pouvait qu’être rejetée. Elle a rappelé à la société Elicio Bretagne que les nouvelles conditions particulières du CARD-I engageaient Enedis sur les interventions de renouvellement d’ouvrages concernant les postes sources. À cet effet, elle a proposé à la société Elicio Bretagne de prendre connaissance de ces nouvelles conditions particulières pour signature éventuelle.
La société Enedis a, de plus, proposé à la société Elicio Bretagne une limitation de puissance du site de production « EOLIEN LANRIVAIN » à hauteur de 20 % à la condition de procéder à une coupure minimum de deux jours et de mettre en place des moyens spéciaux.
Dans ces conditions, la société Elicio Bretagne a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande au fond, assortie d’une demande de mesures conservatoires, relatives à l’exécution de son contrat CARD-I de ses installations de production.
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Aux termes de la demande de mesures conservatoires, la société Elicio Bretagne estime que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour en connaître.
Elle considère en effet que le différend relève, en application de l’article L. 134-19 du code de l’énergie, de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions en tant qu’il oppose le gestionnaire du réseau de distribution et un utilisateur du réseau, notamment lorsque le litige porte sur les conditions d’accès au réseau et l’interprétation à donner aux stipulations du CARD-I en vigueur entre les parties.
Elle estime que l’interprétation faite par la société Enedis des stipulations du contrat CARD-I est « infondée ». Celles-ci n’autorisent pas, sans indemnisation, l’interruption de la continuité du réseau pour les travaux planifiés par le gestionnaire du réseau de distribution.
Elle ajoute que, s’agissant de la fixation de périodes d’indisponibilité du réseau pour cause de travaux, la société Enedis n’a pas respecté son obligation contractuelle de concertation.
Elle estime que la société Enedis envisage un découplage du réseau, pendant sept semaines, à partir du 5 septembre 2016, en violation de ses obligations de concertation, et sans avoir pris aucun engagement d’indemnisation, alors même que ces travaux ne relèvent d’aucun des cas prévus par l’article 5.1.1.3 des conditions particulières du contrat CARD-I.
Elle indique que cette violation des obligations contractuelles par la société Enedis constitue une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès au réseau.
En conséquence, la société Elicio Bretagne demande au comité de règlement des différends et des sanctions, à titre conservatoire :
- d’enjoindre à la société Enedis de maintenir l’accès du site de production « EOLIEN LANRIVAIN » au réseau public d’électricité à compter du 5 septembre 2016 et pendant toute la période d’indisponibilité initialement prévue par le gestionnaire du réseau de distribution.
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Vu les observations en réponse, enregistrées le 26 août 2016, présentées par la société Enedis, société anonyme, dont le siège social est situé Tour Enedis, 34, place des Coroles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par son président, Monsieur Philippe MONLOUBOU, ayant pour avocats Maître Michel GUÉNAIRE et Maître PierreAdrien LIENHART, cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I, 22, cours Albert 1er, 75008 Paris.
La société Enedis précise que par courriels des 11 et 16 août 2016, postérieurement à la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, elle a confirmé à la société Elicio Bretagne qu’elle serait en mesure d’injecter une partie de sa production électrique sur le réseau pendant la durée des travaux.
Elle a informé la société Elicio Bretagne qu’elle pourrait disposer :
- du 5 septembre à 7 heures 30 au 6 septembre à 17 heures : de 10 % de la capacité d’injection ;
- du 6 septembre à 17 heures jusqu’au 21 octobre à 8 heures : de 20 % de la capacité d’injection ;
- et le 21 octobre 2016, de 8 heures à 17 heures : de 10 % de la capacité d’injection.
La société Enedis explique que cette solution alternative permettrait à la société Elicio Bretagne d’injecter 76 % de sa production avec une limitation à 20 % de sa puissance maximale, sur la base d’une simulation établie à partir de la production de 2015 de la société Elicio Bretagne, sur la même période.
La société Enedis affirme à, titre principal, que la demande de mesures conservatoires présentée par la société Elicio Bretagne est irrecevable. Elle considère que les atteintes alléguées ne sont ni suffisamment graves, ni suffisamment immédiates, pour justifier que soient prononcées des mesures conservatoires.
En premier lieu, elle soutient que la méconnaissance de l’obligation de concertation ne met aucunement en jeu l’accès au réseau et ne présente en aucune manière le caractère de gravité qui peut seul justifier l’édiction de mesures conservatoires.
En deuxième lieu, elle estime que la méconnaissance des engagements de continuité se résoud uniquement en dommages et intérêts, au titre de l’article 5.1 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle rappelle, à ce titre, que la problématique indemnitaire ne fait pas partie des compétences d’attribution du comité de règlement des différends et des sanctions et ne relève pas de son office lorsqu’elle lui est présentée dans le cadre d’une demande de mesures conservatoires.
Elle ajoute que la méconnaissance des engagements de continuité d’Enedis ne peut conduire les parties qu’à discuter du principe et de l’étendue d’une indemnisation.
En troisième lieu, la société Enedis soutient que la condition d’immédiateté de l’atteinte fait défaut. Elle considère que seul le comportement de la société Elicio Bretagne est à l’origine de l’urgence de la situation et explique, que les discussions entre elle et la société Elicio Bretagne s’agissant des travaux, ont commencé au mois de janvier 2016 pour ceux initialement prévus au mois de mai 2016 et au mois de mars 2016 pour ceux reprogrammés au mois de septembre 2016.
Elle ajoute que la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est tardive alors que la société Elicio Bretagne n’a fait que reprendre dans des termes identiques les arguments développés dans sa lettre du 2 mai 2016.
La société Enedis soutient que la saisine de la société Elicio Bretagne contient des demandes qui tendent à la fois à ce que le différend soit réglé au fond et à ce que soient prononcées des mesures conservatoires. Elle estime qu’en application des dispositions des articles R. 134-8 et R. 134-18 du code de l’énergie, la demande de mesures conservatoires doit faire l’objet d’un mémoire distinct de la saisine aux fins de règlement d’un différend. À défaut, la saisine de la société Elicio Bretagne méconnait manifestement les dispositions combinées des articles du code de l’énergie susmentionnés.
La société Enedis affirme qu’en se bornant à demander au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société Enedis, d’une part, fait une interprétation erronée des stipulations du contrat d’accès au réseau et, d’autre part, a manqué à son obligation d’information et de concertation, la société Elicio Bretagne n’a présenté qu’une simple demande de constat.
Elle ajoute que la société Elicio Bretagne n’a pas fait de demande sur le fond et a méconnu les dispositions de l’article R. 134-18 du code de l’énergie en ce que la demande de mesures conservatoires n’est pas présentée accessoirement à une demande au fond.
Elle soutient qu’aux termes du contrat liant les deux sociétés, la partie qui se plaint d’un désaccord concernant l’interprétation ou l’exécution du contrat doit mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour tenter d’y mettre fin. Elle prétend que le non-respect par une partie d’une clause prévoyant une procédure préalable à une demande contentieuse emporte l’irrecevabilité de cette dernière. Elle estime que faute d’avoir poursuivi le dialogue avec la société Enedis à la suite de l’envoi de sa lettre du 4 juillet 2016 et de ses courriels des 11 et 16 août 2016, la société Elicio Bretagne n’a pas usé de tous les moyens en sa possession pour mettre fin à la contestation. Elle conclut que pour ce motif, sa demande est irrecevable.
La société Enedis considère, à titre subsidiaire, que la demande de mesures conservatoires présentée par la société Elicio Bretagne n’est pas fondée.
Elle soutient, s’agissant de l’obligation de concertation, s’être conformée à celle-ci en application des stipulations de l’article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I.
Elle ajoute que conformément aux demandes de la société Elicio Bretagne, la société Enedis a, d’une part, indiqué dès le 12 avril 2016 la date exacte des travaux fixée au mois de septembre 2016 et, d’autre part, étudié une solution de raccordement permettant une injection partielle de la production. Elle conclut qu’en maintenant une capacité d’injection de 20 % de la puissance maximale du raccordement, permettant à la société Elicio Bretagne d’injecter 76 % de sa production, la société Enedis a satisfait à sa demande.
La société Enedis rappelle que si la société Elicio Bretagne lui avait adressé au préalable sa prévision annuelle de « productible », elle aurait pu la prendre en compte lors de la planification de ses interventions.
La société Enedis estime, s’agissant de ses engagements sur la continuité, que l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue en application des stipulations de l’article 9.1.1.1.1 des conditions générales ne s’applique qu’aux engagements quantitatifs relatifs aux indisponibilités, tels que les travaux de maintenance lourde limitativement listés à l’article 5.1.1.3 des conditions particulières. Elle ajoute qu’en dehors des cas où la société Enedis a souscrit à des engagements soumis à une obligation de résultat, elle n’est tenue que par une simple obligation de moyens en application des stipulations de l’article 9.1.1.1.2 des conditions générales lorsque les engagements ne sont pas atteints et lorsqu’il n’y a pas d’engagement. Elle affirme que cette lecture du contrat d’accès est la seule à même de respecter l’esprit dans lequel il a été rédigé et validé par la Commission de régulation de l’énergie.
Elle soutient qu’en l’espèce le contrat CARD-I ainsi conclu avec la société Elicio Bretagne ne contient aucun engagement s’agissant des interventions pour « renouvellement d’ouvrage poste source ». Elle conclut que la société Elicio Bretagne n’est pas fondée à considérer que la société Enedis aurait méconnu ses engagements de continuité.
La société Enedis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de : À titre principal :
- déclarer irrecevable la saisine de la société Elicio Bretagne.
À titre subsidiaire, si la saisine de la société Elicio Bretagne était déclarée recevable :
- rejeter les demandes de la société Elicio Bretagne.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 31 août 2016, présentées par la société Elicio Bretagne.
Elle soutient, d'une part, que le différend est relatif à la possibilité pour un producteur d'injecter de l'énergie sur le réseau de distribution en ce que la survenance prochaine des travaux est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux et à leur utilisation et, notamment, à l'obligation de concertation comme au traitement objectif et transparent des conditions d'accès au réseau par le gestionnaire et, d'autre part, qu'il y a urgence à enjoindre à la société Enedis de maintenir l'accès au réseau, dans l'attente d'une véritable concertation minimisant les préjudices que la société Elicio Bretagne se verrait dans l'obligation de supporter sans en être indemnisée.
Elle ajoute qu'il ne saurait être soutenu que la société Elicio Bretagne aurait contribué à l'urgence de la situation dès lors qu’elle n'a commis aucune négligence, d'une part, en saisissant le 2 mai 2016 par courrier la société Enedis afin de manifester son désaccord sur le calendrier et la durée des indisponibilités proposés en mars 2016 et, d'autre part, en saisissant le comité de règlement des différends et des sanctions en date du 4 août 2016 à la suite du courrier en réponse notifié par la société Enedis le 4 juillet 2016, par lequel cette dernière a réitéré les mêmes arguments, à l'exception de l'information d'une possible injection partielle.
La société Elicio Bretagne considère que c'est à tort que la société Enedis soutient que la demande de mesures conservatoires doit faire l'objet d'un mémoire distinct. Elle ajoute que l'objet même de la demande de mesures conservatoires, qui est l'accessoire d'une demande au fond, interdit de considérer qu'il s'agit de deux différends distincts imposant le dépôt, à peine d'irrecevabilité, de deux mémoires distincts.
Elle précise que la demande de mesures conservatoires est bien l'accessoire de sa demande au fond qui consiste à demander au comité de règlement des différends et des sanctions de conclure que les travaux envisagés ne peuvent être mis en œuvre sans procéder à l'indemnisation du préjudice sous peine de violer les stipulations du contrat CARD-I ; et que la société Enedis a manqué à son obligation de concertation.
La société Elicio Bretagne soutient que les stipulations de l'article 11.10 des conditions générales du contrat CARD-I qui prévoient une procédure de négociation préalable à la saisine du comité de règlement des différends, ont bien été respectées. Elle indique également que les courriels des 11 et 16 août 2016 ont été adressés à une adresse électronique qui n'est pas celle contractuellement définie par l'exploitant du parc éolien et sont donc sans influence sur le débat. Elle conclut que la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne pourra qu’être écartée.
La société Elicio Bretagne considère que faute pour les conditions particulières du contrat CARD-I de prévoir le principe, la périodicité et la durée maximale des travaux envisagés, la société Enedis ne saurait y procéder sans violer ses engagements en termes de continuité et d'accès au réseau.
Elle précise que la société Enedis est tenue à une obligation de résultat aux termes des stipulations de l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I en cas de dépassement des engagements quantitatifs prévus. Toute interruption de la continuité, excédant soit les hypothèses de travaux soit la durée prévue, donne lieu à indemnisation. Elle ajoute que la société Enedis n'est tenue qu'à une obligation de moyen s'agissant des dommages causés au producteur "en cas de non dépassement du nombre de coupures visés à l'article précité". En dehors des hypothèses prévues et notamment en cas de dépassement des durées d'indisponibilité, la société Enedis ne saurait voir sa responsabilité limitée à une telle obligation de moyen. Elle conclut que les indisponibilités du réseau sans indemnisation ne sauraient être autorisées dès lors que les travaux envisagés ne sont pas prévus au contrat.
La société Elicio Bretagne soutient que la société Enedis a manqué à son obligation de concertation qui s'avère d'une particulière gravité dès lors que cette dernière soutient que les travaux ne justifieraient pas une indemnisation.
Elle ajoute qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la société Enedis aurait proposé le report des travaux préalablement à la modification du calendrier relatif aux interventions programmées. Elle indique que ces mesures d'information ont eu pour objet de doubler la période d'indisponibilité initialement programmée, sans aucune explication liée à une quelconque concertation.
Elle précise enfin que la possibilité d'une injection partielle à hauteur de 20% n'a été avancée pour la première fois qu'à compter du courrier adressé par la société Enedis le 4 juillet 2016. Elle indique, de plus, que la perte de production de 25% estimée à partir des calculs présentés dans les écritures en défense de la société Enedis ne permet pas de justifier l'impossibilité de conduire les travaux à une période plus favorable permettant une perte plus limitée.
La société Elicio persiste dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions à titre conservatoire :
- d’enjoindre à la société Enedis de maintenir l’accès du site de production « EOLIEN LANRIVAIN » au réseau public d’électricité à compter du 5 septembre 2016 et pendant toute la période d’indisponibilité initialement prévue par le gestionnaire du réseau de distribution.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19, L. 134-22, L. 322-8, ainsi que les articles R. 134-18 à R. 134-20 ;
Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu la décision du 8 août 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 14-38-16.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 31 août 2016, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Madame Henriette CHAUBON, Monsieur Denis RAPONE et Monsieur Claude GRELLIER, membres, en présence de :
Monsieur Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés,
Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur,
Maître Yaël CAMBUS, représentant la société Elicio Bretagne,
Le représentant de la société Enedis, assisté de Maître Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Yaël CAMBUS pour la société Elicio Bretagne ; la société Elicio
Bretagne persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Maître Michel Guénaire et de Monsieur Christopher MÉNARD pour la société Enedis ; la société Enedis soulève l’irrecevabilité des dernières écritures de la société Elicio Bretagne en ce qu’elles ne sont pas récapitulatives ; elle persiste en outre dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;
Le rapporteur Monsieur Didier LAFAILLE a interrogé la société Elicio Bretagne s’agissant de son estimation de perte de production à hauteur de 25% réalisée à partir des calculs présentés dans les écritures en défense de la société Enedis qui propose de maintenir une capacité d’injection de 20% de la puissance maximale. Le rapporteur a également interrogé la société Enedis afin de savoir si les travaux préparatoires à l’intervention sur le poste source ont été engagés.
La société Elicio Bretagne ne conteste pas l’estimation faite par la société Enedis lui permettant d’injecter 76 % de sa production résultant du maintien d’une capacité d’injection de 20% de la puissance maximale du raccordement. Elle précise qu’elle ne dispose en séance d’aucun élément permettant de justifier l’estimation de perte de production à hauteur de 25%.
La société Enedis indique au comité que les travaux préparatoires n’ont pas été engagés.
Le Président du comité de règlement des différends et des sanctions a interrogé la société Enedis s’agissant de l’allongement de trois à sept semaines des durées d’intervention entre la planification faite pour le mois de mai 2016 et celle faite pour le mois de septembre 2016.
La société Enedis indique qu’une telle modification de la durée d’intervention a été rendue nécessaire, d’une part, pour mettre en hors tension un certain nombre d’équipements adjacents afin de faciliter l’intervention de ses agents et, d’autre part, pour mettre à niveau les cellules FPR.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur l’absence d’écritures récapitulatives
La société Enedis fait valoir que le mémoire du 31 août 2016 présenté par la société Elicio Bretagne ne comporte pas d’écritures récapitulatives en méconnaissance de l’article R. 134-13 du code de l’énergie.
Aux termes de l’article R. 134-13 du code de l’énergie, « Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées ».
Aux termes de l’article R. 134-18, « Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu’accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9.
Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.
La demande expose la nature ou l’objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l’urgence des mesures demandées ».
L’article R. 134-18 du code de l’énergie ne renvoyant qu’aux dispositions des articles R. 134-8 et R. 134-9, les dispositions de l’article R. 134-13 de ce code ne s’appliquent pas à une demande de mesures conservatoires.
Dès lors la circonstance que le mémoire du 31 aout 2016 présenté par la société Elicio Bretagne ne comporte pas d’écritures récapitulatives est sans incidence sur la régularité de la demande de mesures conservatoires.
Sur la recevabilité de la demande de mesures conservatoires de la société Elicio Bretagne
Sur le moyen tiré de ce que la demande de règlement de différend et la demande de mesures conservatoires devaient être présentées par des mémoires distincts
La société Enedis soutient que la saisine de la société Elicio Bretagne contient des demandes qui tendent à la fois au règlement du différend au fond et au prononcé de mesures conservatoires. Elle estime qu’en application des dispositions des articles R. 134-8 et R. 134-18 du code de l’énergie, la demande de mesures conservatoires doit faire l’objet d’un mémoire distinct de la saisine aux fins de règlement d’un différend.
L'article R. 134-18 du code de l'énergie précité ne prévoit pas que la demande de mesures conservatoires doive être présentée par mémoire séparé. La circonstance que le mémoire introductif ait été enregistré administrativement sous deux numéros distincts pour la demande de règlement de différend et pour la demande de mesures conservatoires est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Sur le moyen tiré de ce que la demande de mesures conservatoires ne serait pas accessoire à une demande au fond
La société Enedis prétend que la société Elicio Bretagne n’a présenté aucune demande sur le fond. Elle ajoute qu’une simple demande de constat présentée par la société Elicio Bretagne au titre de sa demande sur le fond méconnait les dispositions de l’article R. 134-18 du code de l’énergie.
L’article L. 134-19 du code de l’énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité […] sur l’accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties […] ».
L’article L. 111-91 du code de l’énergie dispose qu’un « droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer […] 2° L’exécution des contrats d’achats d’électricité » et que pour mettre en œuvre ces dispositions « des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».
L’article L. 134-20 du code de l’énergie dispose que la « décision du comité, qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».
La demande de règlement du différend présentée par la société Elicio Bretagne étant relative à l’interruption de l’accès au réseau public de distribution d’électricité et à un désaccord sur l’interprétation et l’exécution d’un contrat d’accès mentionné à l’article L. 111-91 du code de l’énergie, la demande de mesures conservatoires a bien été présentée accessoirement à une demande au fond.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11.10 des conditions générales du contrat CARD-I
La société Enedis affirme qu’aux termes des stipulations du contrat liant les deux sociétés, la partie qui se plaint d’un désaccord concernant l’interprétation ou l’exécution du contrat doit mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour tenter d’y mettre fin. Elle soutient que le non-respect par une partie d’une clause prévoyant une procédure préalable à une demande contentieuse emporte l’irrecevabilité de la demande. Elle affirme que la société Elicio Bretagne n’a pas respecté les stipulations de l’article 11.10 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle conclut que pour ce motif, sa demande est irrecevable.
L’article L. 134-22 du code de l’énergie dispose qu’« en cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation ».
Il ne résulte ni des articles L. 134-19 précité et L. 134-22, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure de saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, que cette saisine doive intervenir à l’issue d’une procédure de négociation préalable entre les gestionnaires et les utilisateurs de leurs réseaux.
L’article 11.10 des conditions générales du contrat CARD-I signé le 12 mai 2009 stipule qu’ « en cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d’un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au Chapitre 5 des Conditions Générales.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
- la référence du contrat (titre et date de signature) ;
- l’objet de la contestation ;
- la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
- Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à compter du début des négociations constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaudra échec desdites négociations.
Conformément à l’article 38 de la loi, en cas de différents entre les gestionnaires et les utilisateurs des Réseaux Publics de Distribution liés à l’accès auxdits réseaux ou leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès au réseau Public de Distribution, ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats, la Commission de régulation de l’électricité peut être saisie par l’une ou l’autre des parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris. »
Il ne résulte pas de ces stipulations qu’elles institueraient une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, ni que l’absence de formalisation du désaccord selon les formes indiquées par ces mêmes stipulations constituerait une fin de non-recevoir à la saisine du Comité.
Par suite, la circonstance que la société Elicio Bretagne n’aurait pas adressé à la société Enedis la « lettre recommandée avec avis de réception » lui notifiant l’« objet de la contestation » et une « proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige », ainsi que le prévoit l’article 11.10 des conditions générales du contrat, n’est pas de nature, en tout état de cause, à rendre irrecevable sa saisine de demande de mesures conservatoires du 8 août 2016.
Sur l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès aux réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation
La société Elicio Bretagne demande au comité de règlement des différends et des sanctions, à titre conservatoire, d’enjoindre à la société Enedis de maintenir son accès au réseau public de distribution d’électricité pour son parc éolien de Lanrivain, à compter du 5 septembre 2016 et pendant toute la période d’indisponibilité initialement prévue par le gestionnaire du réseau de distribution.
La société Enedis soutient que la demande déposée par la société Elicio Bretagne ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 134-22 du code de l’énergie pour obtenir le prononcé d’une mesure conservatoire.
Il ressort des pièces du dossier que la société Elicio Bretagne a été informée, le 4 janvier 2016, que des travaux de maintenance lourde de type « travaux RTE » entrainant une coupure du 9 mai au 27 mai 2016, sur le poste source de « Saint Nicolas du Pélem », nécessitait que l’installation de production soit découplée du réseau pendant la durée des travaux.
Elle a été informée par la suite, le 29 mars 2016, que la coupure initialement prévue était reportée au 5 septembre 2016 pour une durée de sept semaines en raison de travaux de maintenance lourde de type « Renouvellement poste source ».
La société Enedis a définitivement confirmé à la société Elicio Bretagne le 12 avril 2016, soit trois mois et vingtquatre jours avant l’intervention, que la période concernée par les travaux était bien celle qui se déroulerait entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016.
Il ressort également des pièces du dossier que la société Elicio Bretagne a demandé à plusieurs reprises à la société Enedis d’étudier une solution alternative afin d’éventuellement permettre une production à puissance réduite.
La société Enedis a proposé par lettre du 4 juillet 2016 de limiter la puissance d’injection du parc éolien à hauteur de 20 %.
Elle a également confirmé, les 11 et 16 août 2016, que la société Elicio Bretagne serait en mesure d’injecter une partie de sa production électrique sur le réseau pendant la durée des travaux ce qui lui permettrait d’injecter 76 % de sa production avec une limitation à 20 % de sa puissance maximale, sur la base d’une simulation établie à partir de la production de 2015 de la société Elicio Bretagne.
Il résulte de ces différents échanges, qu’une concertation a eu lieu entre le gestionnaire du réseau et le producteur afin de limiter, dans une certaine mesure, l’atteinte à la continuité du fonctionnement du réseau. La société Elicio Bretagne, qui n’a pas transmis un état prévisionnel annuel de productible, ne conteste pas cette solution alternative.
Dès lors que la société Elicio Bretagne ne justifie pas que les conditions de planification des travaux et de limitation de puissance envisagées par la société Enedis sont de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès au réseau susceptible d’entraîner la suspension des travaux concernés, la demande de mesures conservatoires de la société Elicio Bretagne ne peut qu'être rejetée.
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DÉCIDE :
Article 1er. – La demande de mesures conservatoires de la société Elicio Bretagne est rejetée.
Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société Elicio Bretagne et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.