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Décisions

CRE, cordis, 25 novembre 2015, n° 18-38-14

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société Parc Éolien Lislet 2 à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif à l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de production éolienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Liebert-Champagne

Rapporteur :

M. Lafaille

Avocats :

Me Le Boulch, Me Guénaire

CRE n° 18-38-14

24 novembre 2015

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 28 juillet 2014, sous le numéro 18-38-14, présentée par la société Parc Éolien Lislet 2, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 449 455 310, dont le siège social est situé 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par son gérant, Monsieur Dominique DARNE, ayant pour avocat Maître Sabine LE BOULCH, Cabinet Horus Avocats, 58, rue de Lisbonne, 75008 Paris.       La société Parc Éolien Lislet 2 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité (ci-après désigné « contrat CARD-I ») d’une installation de production éolienne.

Il ressort des pièces du dossier que la société Parc Éolien Lislet 2 exploite un parc éolien, sur le territoire de la commune de Lislet (Aisne). Les ouvrages sont raccordés au poste source de « Lislet ». La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 14 juin 2007, la société ERDF et la société Parc Éolien Lislet 2 ont conclu une convention de raccordement pour l’installation de production.

Le 27 mars 2008, la société Parc Éolien Lislet 2 et la société ERDF ont signé les conditions particulières, complétant les conditions générales du contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection (contrat CARD-I).

Le 7 août 2012, la société ERDF a informé la société Parc Éolien Lislet 2 qu’une coupure pour travaux, du 22 au 25 octobre 2012, sur le poste source de « Lislet », nécessitait que l’installation de production soit découplée du réseau pendant la durée des travaux.

Le 24 août 2012, la société Parc Éolien Lislet 2 a indiqué à la société ERDF qu’aucune des exigences en matière d’information n’ont été respectées pour la planification des travaux au poste source de « Lislet ».

La société Parc Éolien Lislet 2 a, également, indiqué que lesdits travaux ne présentaient pas un caractère d’urgence et a demandé de reporter l’intervention et de déterminer d’un commun accord la période des travaux. Elle a, de plus, indiqué que dans le cas où la société ERDF décidait de maintenir son intervention, elle serait responsable du dommage direct et certain, en l’occurrence, la perte de production résultant de l’interruption de service.

Le 9 octobre 2012, la société ERDF a indiqué à la société Parc Éolien Lislet 2 que les travaux étaient bien programmés et qu’il n’était pas prévu de les annuler.

Le même jour, la société Parc Éolien Lislet 2 a indiqué à la société ERDF qu’aucune exigence du contrat CARD-I n’avait été respectée dans la planification de l’intervention.

Le 24 janvier 2013, la société Parc Éolien Lislet 2 a signalé à la société ERDF que les travaux avaient affecté la continuité du service en empêchant toute injection de production du parc éolien sur le réseau public de distribution durant toute la durée des travaux.

La société Parc Éolien Lislet 2 a, également, indiqué à la société ERDF que les travaux ne présentaient pas un caractère d’urgence, nécessitaient une planification de longue date et une concertation avec le producteur quant au choix de la date de la coupure, comme le stipule le paragraphe 5.1.1.1.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle a, de plus, indiqué à la société ERDF que l’estimation de la perte de production était de 347.325 kWh et que compte tenu du tarif d’achat de l’électricité en vigueur par la société Électricité de France (ci-après désignée « EDF »), les pertes de revenus étaient estimées à 30.919 euros.

Le 31 janvier 2013, la société ERDF a informé la société Parc Éolien Lislet 2 de la prise en compte de la demande d’indemnisation, concernant l’interruption de la production du 22 au 25 octobre 2012 et que le dossier avait été transmis au « Service qualité fourniture ».

Le 15 février 2013, la société ERDF a confirmé à la société Parc Éolien Lislet 2 la recevabilité de sa demande d’indemnisation et que le dossier avait été transmis à la société EDF Assurances.

Le 25 juin 2013, la société AXA Corporate Solutions, intervenant pour le compte de la société EDF Assurances, a demandé à la société Parc Éolien Lislet 2 des précisions sur l’estimation de 30.919 euros, ainsi que la méthode de corrélation utilisée.

Le 12 juillet 2013, la société AXA Corporate Solutions a proposé à la société Parc Éolien Lislet 2 la somme de 10.947,65 euros, en l’application d’une franchise de 41,5 heures.

La société AXA Corporate Solutions a, également, indiqué à la société Parc Éolien Lislet 2 que la société ERDF n’avait pas commis de faute grave dans l’application du contrat CARD-I et que les travaux relevaient de l’article 5.1.1.4 du contrat CARD-I.

Estimant que la société ERDF n’a pas respecté son contrat d’accès au réseau public de distribution de son installation de production, la société Parc Éolien Lislet 2 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Parc Éolien Lislet 2 soutient qu’il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie et de l’article L. 111-91 du même code que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des demandes de règlement de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs de réseaux, notamment lorsque le litige porte sur l’accès ou l’utilisation des réseaux publics.

Elle considère qu’il est expressément prévu que le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi d’un désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public. Elle ajoute que la demande de la société Parc Éolien Lislet 2 porte, en l’occurrence, sur l’exécution du contrat CARD-I.

La société Parc Éolien Lislet 2 demande à voir reconnaître l’atteinte grave aux règles régissant l’accès au réseau et à enjoindre à la société ERDF de respecter les prescriptions du contrat CARD-I et d’indemniser le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’interruption de l’accès au réseau.

Elle estime qu’en application des dispositions des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l’énergie, le contrat d’accès au réseau conclu entre les gestionnaires de réseaux et l’utilisateur doit organiser une prestation d’accès aux réseaux efficace et conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

La société Parc Éolien Lislet 2 souligne que les conditions particulières des contrats d’accès comportent un certain nombre de prescriptions qui se retrouvent dans tous les contrats, quels que soient le producteur et le site concernés et, notamment, des clauses contractuelles portant sur « les indisponibilités du réseau pour des opérations de maintenance lourde ». Elle considère, donc, qu’il s’agit bien, en réalité, de conditions générales qui devraient être notifiées à la Commission de régulation de l’énergie et publiées dans la documentation technique de référence, conformément au principe de transparence.

Elle indique qu’en application de l’article 5.1.1.1 du contrat CARD-I, le distributeur peut réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le réseau. Elle ajoute que le distributeur s’engage, d’une part, à ne pas causer plus de deux coupures par année civile et, d’autre part, à ce que la durée cumulée en soit inférieure à 8 heures. Elle note que l’article 9.1 du contrat CARD-I prévoit que le distributeur est responsable des dommages directs et certains qu’il cause à l’autre partie en cas de non-respect des engagements quantitatifs de nondépassement du nombre de coupures et des seuils de tolérance relatifs à la qualité et la continuité de la tension du réseau public de distribution, définis à l’article 5.1 des conditions générales. Elle conclut que lorsque le distributeur est reconnu responsable des dommages, il doit indemniser le producteur du préjudice subi.

La société Parc Éolien Lislet 2 indique que l’article 5.1.1.4 du contrat CARD-I porte sur l’indisponibilité du réseau pour des opérations de maintenance lourde avec ou sans coupure et que ces opérations qui doivent faire l’objet d’une concertation entre le distributeur et le producteur « n’engagent pas la responsabilité du distributeur pour les dommages causés au producteur, dès lors qu’elles ont été notifiées au producteur ». Elle ajoute que les opérations de maintenance lourde sont listées dans les conditions particulières du contrat CARD-I et doivent faire l’objet d’une phase de concertation suivie d’une planification des travaux. Elle note que le producteur doit être informé de la réalisation de ces opérations de maintenance lourde au plus tard trois mois avant le démarrage des travaux.

Elle soutient que l’imprécision des clauses contractuelles a pour conséquence que le producteur se trouve dans l’incapacité de déterminer le régime de responsabilité applicable, lors de la programmation de travaux. Elle ajoute que, même lorsque la nature exacte des travaux est précisée, le producteur ne dispose d’aucun moyen pour vérifier l’effectivité de ceux-ci et pour déterminer la durée requise.

La société Parc Éolien Lislet 2 affirme que la société ERDF n’a pas informé la société Parc Éolien Lislet 2 de la nature des travaux envisagés et que le courrier du 7 août 2012 ne permettait pas de déterminer si les travaux envisagés relevaient de l’article 5.1.1.1 (travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes) ou de l’article 5.1.1.4 (travaux de maintenance lourde) du contrat CARD-I.

Elle note que la société AXA Corporate Solutions indique, notamment dans son courrier du 12 juillet 2013, que les travaux en cause relevaient d’une opération de maintenance lourde. Elle ajoute, qu’à aucun moment, elle n’avait été informée de la réalisation de cette opération de maintenance lourde.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que ses besoins n’ont pas été pris en compte par la société ERDF, malgré sa demande expresse de reporter les travaux.

Elle considère que les délais d’information fixés par le contrat CARD-I n’ont pas été respectés par la société ERDF. S’agissant d’une interruption d’une durée de quatre jours, elle indique que le contrat CARD-I prévoit une phase de concertation devant être organisée trois mois au moins avant l’intervention et que ce délai n’a pas été respecté.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que la société ERDF n’a pas respecté la procédure de réparation des dommages prévue à l’article 9.2 du contrat CARD-I. Elle indique qu’il appartenait à la société ERDF d’accuser réception de sa demande en date du 24 janvier 2013 et de répondre dans un délai de trente jours calendaires à cette réclamation. Elle ajoute que le délai de trente jours n’a pas été respecté et que son dossier a été transmis, sans aucune explication, à la société EDF Assurances.

Elle considère que les sociétés EDF Assurances et AXA Corporate Solutions n’ont pas respecté la procédure de réparation mentionnée à l’article 9.2 du contrat CARD-I. Elle indique qu’il appartenait à la société ERDF d’organiser une expertise amiable, dans la mesure où le principe d’une indemnisation a été admis et qu’un désaccord perdure sur son montant. Elle ajoute qu’une provision devait être versée au producteur sur le montant non contesté de l’indemnité, soit 10.947,65 euros.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que l’obligation d’indépendance prévue à l’article L. 111-61 du code de l’énergie n’est pas respectée par la société ERDF qui confie la gestion et le traitement des réclamations de ses cocontractants à la société EDF Assurances. Elle ajoute qu’aucune disposition du contrat CARD-I ne prévoit que les réclamations du producteur seront confiées à la société EDF.

Elle affirme qu’il n’existe pour le producteur aucun moyen de vérifier l’application stricte des franchises de responsabilité visées aux conditions particulières du contrat CARD-I. Elle indique que le bilan annuel de la qualité de fourniture adressé au producteur ne retrace pas les coupures liées à des opérations de maintenance lourde. Elle note que la société AXA Corporate Solutions lui oppose à la demande indemnitaire une franchise de responsabilité de 48 heures sur deux ans. Elle ajoute que le courrier du 12 juillet 2013 de la société AXA Corporate Solutions mentionne une indisponibilité pour maintenance lourde pendant 6,5 heures, survenue en mai 2011, de telle sorte que la franchise de responsabilité comporterait encore 41,50 heures. Elle conclut que la société ERDF ne répond pas à son obligation de transparence dans l’organisation de l’accès au réseau.

La société Parc Éolien Lislet 2 indique que le non-respect de l’obligation de continuité et de disponibilité du réseau, ainsi que les différents manquements de la société ERDF aux prescriptions contractuelles, ont entraîné un préjudice financier. Elle souligne que l’estimation des pertes liées à cette coupure du réseau a été établie à partir des Raw data du parc éolien et des courbes de puissance du fabriquant des aérogénérateurs.

Elle évalue la perte de production pour la période du 22 octobre 2012 à 8h30 au 25 octobre 2012 à 17h00 à 347.325 kWh, soit des pertes de revenus estimées à 30.919 euros.

La société Parc Éolien Lislet 2 demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d’accès au réseau (CARD-I) conclu le 27 mars 2008 ;

- de dire que les manquements contractuels de la société ERDF sont constitutifs d’une atteinte grave au droit d’accès au réseau ;

- d’enjoindre à la société ERDF d’indemniser, à hauteur de 30.919 euros, la société Parc Éolien Lislet 2 du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles l’accès au réseau a été interrompu du 22 au 25 octobre 2012 ;

- de constater que le contrat CARD-I conclu le 27 mars 2008 est trop imprécis sur la nature des travaux susceptibles de relever du régime de responsabilité prévu à l’article 5.1.1.1 et ceux relevant du régime « maintenance lourde » de l’article 5.1.1.4 ;

- de dire que cette imprécision du contrat CARD-I est nécessairement préjudiciable au producteur ;

- d’enjoindre à la société ERDF de proposer une modification des clauses contractuelles du contrat CARD-I relatives aux différents régimes de responsabilité « en cas d’interruption du réseau », la nouvelle rédaction permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 13 octobre 2014, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, Monsieur Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocats, Maître Michel GUÉNAIRE et Maître Pierre-Adrien LIENHARDT, Cabinet Gide Loyrette Nouel, 22, cours Albert 1er, 75008 Paris.

La société ERDF affirme que les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions sont d’attribution et résultent directement de l’article L. 134-19 du code de l’énergie. Elle indique que si aucune disposition légale ne permet au comité de se prononcer sur une demande indemnitaire, il ne peut y faire droit. Elle ajoute que le comité refuse, en conséquence, de statuer sur les demandes indemnitaires qui lui sont soumises. Elle conclut que la demande d’indemnisation de la société Parc Éolien Lislet 2 sera, donc, nécessairement écartée.

Elle considère que la demande de constat formulée par la société Parc Éolien Lislet 2, sur la méconnaissance des obligations contractuelles au titre du contrat d’accès, a pour unique objet de servir la demande d’indemnisation et ne poursuit aucun autre but.

La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour la condamner au paiement des dommages et intérêts demandés par la société Parc Éolien Lislet 2. Elle indique, donc, que la demande de la société Parc Éolien Lislet 2 se rattache à une demande qui ne relève pas de la compétence du comité.

Elle prétend que les développements relatifs à l’indépendance entre les sociétés ERDF et EDF sont indifférents à l’issue du présent différend et doivent, partant, être purement et simplement écartés des débats par le comité de règlement des différends et des sanctions. Elle note que la Commission de régulation de l’énergie n’a jamais critiqué les rapports entre la société ERDF et la société EDF Assurances. Elle ajoute que la société RTE, également filiale du groupe EDF, souscrit elle aussi au programme d’assurances de sa maison-mère, sans qu’aucune difficulté n’en résulte quant à son indépendance, tel que rappelé par le Commission de régulation de l’énergie dans ses délibérations du 26 janvier 2012 et 15 mai 2012. Elle conclut, donc, que le moyen de la société Parc Éolien Lislet 2 est irrecevable et infondé.

La société ERDF affirme qu’aux termes du contrat liant les deux sociétés, la partie qui subit un dommage et entend en obtenir réparation doit informer l’autre partie de l’existence de ce dommage dans un délai de sept jours à compter de sa survenance ou du moment où elle en a eu connaissance. Elle soutient que le non-respect par une partie d’une clause prévoyant une procédure préalable à la demande de réparation emporte l’irrecevabilité de la demande. Elle affirme que la société Parc Éolien Lislet 2 ne justifie pas avoir accompli l’obligation d’information dans un délai de sept jours imposé par l’article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle conclut que pour ce motif, sa demande est irrecevable.

Elle soutient que la société Parc Éolien Lislet 2 n’établit pas qu’elle bénéficie d’un droit propre sur l’installation de production litigieuse. Elle conclut que la demande de règlement de différend est, donc, irrecevable.

La société ERDF prétend que la société Parc Éolien Lislet 2 ne peut solliciter la modification du contrat CARD-I dès lors qu’elle l’a signé et exécuté sans réserve.

Elle ajoute que si le comité de règlement des différends et des sanctions se déclarait compétent pour statuer sur le différend qui lui est soumis et s’il estimait recevable la demande qui lui est soumise, il poursuivrait alors l’instruction et enjoindrait à cette fin la société ERDF de produire ses observations en défense sur le fond.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation, tout comme sur les demandes de la société Parc Éolien Lislet 2 tendant à ce que soit constatée la méconnaissance par la société ERDF du contrat d’accès.

Si le comité de règlement des différends et des sanctions se déclarait compétent pour connaître de la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 :

- déclarer irrecevable la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2.

Si la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 était déclarée recevable :

- inviter la société ERDF à conclure sur le fond ;

- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 14 novembre 2014, présentées par la société Parc Éolien Lislet 2.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que la compétence d’attribution du comité de règlement des différends et des sanctions est reconnue lors de la réunion de deux conditions, d’une part, une condition liée à la qualité des personnes qu’un différend oppose et, d’autre part, une condition liée à l’objet du différend. Elle affirme qu’elle exploite un parc composé de six éoliennes raccordées au réseau public de distribution géré par la société ERDF et qu’elle a conclu un contrat d’accès au réseau tel que défini à l’article L. 111-91 du code de l’énergie. Elle ajoute que le désaccord porte sur une question liée à l’accès au réseau et sur l’interprétation et/ou l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public.

Elle considère que les dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie visent, sans distinction aucune, tous les différends portant « sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations, ou à leur utilisation ». Elle souligne que le litige concerne l’interprétation et l’exécution des clauses relatives à la responsabilité du distributeur, s’agissant des dommages directs liés à l’indisponibilité du réseau pour des opérations de maintenance lourde. Elle affirme, donc, que la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait être contestée quand bien même les clauses contractuelles sur lesquelles porte le différend auraient un impact financier. Elle note qu’aucune des décisions du comité évoquées par la société ERDF ne permet de démontrer l’incompétence du comité dans le cadre du présent différend.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient qu’en application de l’article L. 134-20 du code de l’énergie, les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions peuvent parfaitement trancher les aspects financiers d’un litige.

Elle affirme que sa demande porte sur les aspects techniques et financiers d’une coupure réseau pour opération de maintenance lourde. Elle ajoute qu’il s’agit de déterminer si la société ERDF respecte les dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’énergie en assurant dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, l’accès au réseau public de distribution d’électricité, l’obligation de transparence dans l’organisation des clauses contractuelles portant sur les indisponibilités du réseau pour des opérations de maintenance lourde, ses obligations contractuelles d’information sur la nature des travaux envisagés et le régime de responsabilité applicable et la procédure de réparation des dommages prévue par les clauses du contrat CARD-I. Elle conclut que ces demandes entrent bien dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que le contrat CARD-I conclu avec la société ERDF ne prévoit, à aucun moment, que le traitement des réclamations des cocontractants est confié par la société ERDF à la société EDF Assurances. Elle indique que le transfert des réclamations à la société EDF Assurances et l’absence de toute discussion organisée entre le gestionnaire de réseaux de distribution et son cocontractant méconnaissent les principes de transparence et d’indépendance visés par le code de l’énergie.

Elle considère que la société ERDF est bien malvenue à soutenir qu’elle ne l’aurait pas informée de son préjudice dans un délai de sept jours. Elle soutient que la société ERDF connaissait l’existence d’un dommage causé par ses travaux puisqu’elle en a été informée à trois reprises, les 24 août, 8 et 9 octobre 2012. Elle ajoute que la société ERDF ne peut évoquer une prétendue irrecevabilité de la demande dès lors qu’elle a, d’ores et déjà, admis le principe de sa responsabilité et que la question débattue porte sur l’application de la franchise pour maintenance lourde et le montant de l’indemnité.

La société Parc Éolien Lislet 2 prétend que l’identification de l’installation de production ne fait aucun doute, le numéro de SIRET de l’installation correspond bien à la SNC Parc Éolien Lislet 2.

Elle soutient que la circonstance qu’un contrat d’accès a, d’ores et déjà, été signé, ne s’oppose pas à la conclusion d’un nouveau contrat, conforme aux principes issus du code de l’énergie et ce d’autant plus que ce contrat à une durée de validité de trois ans.

La société Parc Éolien Lislet 2 affirme que la société ERDF s’est volontairement abstenue de toutes conclusions au fond, alors qu’elle en avait la possibilité.

La société Parc Éolien Lislet 2 persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de bien vouloir rejeter la demande de renvoi à une audience ultérieure formulée par la société ERDF.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 19 décembre 2014, présentées par la société ERDF.

La société ERDF indique qu’il convient de distinguer, d’une part, les conditions financières de l’accès au réseau et, d’autre part, les demandes indemnitaires formulées à l’occasion d’un différend qui serait relatif à l’accès au réseau. Elle ajoute que seules les premières relèvent de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, par application de l’article L. 134-19 du code de l’énergie.

Elle considère que la demande faite par la société Parc Éolien Lislet 2 est une demande indemnitaire, qui appartient à la catégorie des demandes pour lesquelles le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent.

La société EDF affirme que la société Parc Éolien Lislet 2 ne fait pas état d’un préjudice ou d’une demande qui résulterait des rapports entre les sociétés ERDF, EDF Assurances et AXA Corporate Solutions, qu’il est sans aucun lien avec l’objet du litige et indifférent aux problématiques d’accès au réseau qui seules relèvent de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions. Elle indique que la contrat d’accès n’interdit pas la transmission de la demande de réclamation à la société EDF Assurances et impose seulement aux parties, en son article 10, de souscrire une police d’assurance.

Elle prétend qu’à la fin du mois d’août 2012, la société Parc Éolien Lislet 2 pouvait tout au plus suspecter qu’un dommage pourrait le cas échéant résulter de l’opération de maintenance sur le réseau public de distribution d’électricité, elle ne pouvait aucunement en avoir la certitude, ni dans le principe d’un dommage, ni dans son étendue. Elle indique que si la société Parc Éolien Lislet 2 pouvait démontrer que son préjudice était établi avant même sa survenance, elle ne serait pour autant dispensé du respect de l’article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I et elle aurait dû, quoi qu’il arrive, notifier l’existence de son dommage dans un délai de sept jours, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que les affirmations de la société AXA Corporate Solutions qui auraient pu laisser penser à la société Parc Éolien Lislet 2 que la société ERDF admettait sa responsabilité n’engagent que l’assureur et ne peuvent aucunement être opposées à la société ERDF.

La société ERDF soutient qu’il est établi que l’adresse de la parcelle accueillant l’installation diffère entre le contrat d’accès conclu avec la société ERDF et le contrat d’achat conclu avec la société EDF. Elle indique qu’il est impossible, en l’état des pièces du dossier de s’assurer de la localisation et, donc, de l’existence et de la propriété du projet ici en cause.

Elle considère que la société Parc Éolien Lislet 2 a toujours exécuté le contrat CARD-I en l’état et sans réserve et qu’elle n’a aucunement fait part à la société ERDF de sa volonté d’amender le contrat. Elle ajoute que c’est bien le retournement de position de la société Parc Éolien Lislet 2 qui est en cause, puisqu’il la conduit à soutenir une position inverse de celle qui a été la sienne vis-à-vis de la société ERDF pendant plus de six années.

La société ERDF affirme que compte-tenu des causes d’incompétence et d’irrecevabilité indiscutables qui existent, elle sollicite du comité de règlement des différends et des sanctions qu’il se prononce d’abord sur ces questions, dans le cadre d’une première décision.

La société ERDF persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en triplique, enregistrées le 10 février 2015, présentées par la société Parc Éolien Lislet 2.

La société Parc Éolien Lislet 2 affirme que dans une décision en date du 15 décembre 2008 (société Condat c./ société RTE, RD 08-38-08), le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé qu’une demande relative aux engagements pris par la société RTE afin d’assurer l’indemnisation du préjudice d’un client directement raccordé au réseau relevait de la notion d’accès au réseau. Elle indique que les engagements contractuels des gestionnaires de réseau de procéder à l’indemnisation des utilisateurs de ce réseau en cas de coupure peuvent, donc, être examinés par le comité, à l’occasion d’un différend.

Elle soutient que les clauses contractuelles encadrant la responsabilité du gestionnaire de réseau en cas d’interruption d’accès au réseau doivent répondre aux exigences de transparence, d’objectivité et de nondiscrimination. Elle prétend que dès lors que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des refus d’accès ou des désaccords sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats d’accès, sa compétence s’étend naturellement aux clauses de ces contrats relatives à l’interruption de cet accès et à la réparation des préjudices en découlant.

La société Parc Éolien Lislet 2 indique que l’article 9.2 du contrat CARD-I prévoit que la partie victime d’un dommage dans le cadre de l’exécution du présent contrat, est tenue d’informer l’autre partie de la survenance du dommage « dans un délai de sept jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance ». Elle soutient que c’est à la date du 9 octobre 2012 qu’elle a eu confirmation de la réalisation des travaux par la société ERDF et par voie de conséquence, a eu connaissance de ce dommage. Elle ajoute que son courrier du même jour confirmait la responsabilité du gestionnaire de réseau dans le cadre de la perte de production liée à l’interruption du service.

Elle soutient que dès lors que la société ERDF a, d’ores et déjà, admis le principe de sa responsabilité, il ne peut aujourd’hui être évoquée une prétendue irrecevabilité liée au non-respect du délai de sept jours calendaires prévu à l’article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle note que le courrier du 25 juin 2013 de la société AXA Corporate Solutions mentionne qu’elle « intervient pour le compte d’EDF Assurances, ici ERDF au titre du contrat CARD I » et que les courriers de la société AXA Corporate Solutions sont, donc, opposables à la société ERDF.

La société Parc Éolien Lislet 2 persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

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Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 13 mars 2015, présenté par la société ERDF.

La société ERDF soutient que la demande de la société Parc Éolien Lislet 2 n’a pas seulement un « impact financier », mais elle a en réalité un objet qui est exclusivement financier. Elle soutient, donc, que la demande de la société Parc Éolien Lislet 2 est une demande indemnitaire qui n’appartient pas à la catégorie des demandes pour lesquelles le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent.

Elle indique que, dans le cas de la demande de règlement de différend (société Condat c./ société RTE, RD 08-38-08), le comité de règlement des différends et des sanctions ne s’est à aucun moment prononcé sur l’indemnisation qui serait due par le gestionnaire de réseau en raison de la méconnaissance des engagements de celui-ci en matière de creux de tension.

La société ERDF considère que la saisine vise exclusivement à l’indemnisation de la société Parc Éolien Lislet 2, que son enjeu n’est, donc, pas lié à l’accès au réseau, puisqu’il n’existe aucun refus d’accès au réseau de la part de la société ERDF.

Elle soutient que la société Parc Éolien Lislet 2 n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions, puisque les écritures sont établies dans l’intérêt de « La SNC Parc Eolien Lislet 2 », sans aucune précision.

La société ERDF soutient que la société Parc Éolien Lislet 2 aurait dû lui notifier l’existence de son dommage dans un délai de sept jours, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’elle aurait dû le faire dans le respect des formes imposées par l’article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I et, en particulier, en procédant à la notification de son dommage par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle affirme que si la société Parc Éolien Lislet 2 considère que la société AXA Corporate Solutions est aujourd’hui subrogée dans les droits de la société ERDF, il est alors paradoxal que la demanderesse agisse contre la société ERDF et non contre la société AXA Corporate Solutions pour obtenir réparation de son préjudice.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation, tout comme sur les demandes de la société Parc Éolien Lislet 2 tendant à ce que soit constatée la méconnaissance par la société ERDF du contrat d’accès.

Si le comité de règlement des différends et des sanctions se déclarait compétent pour connaître de la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 :

- déclarer irrecevable la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2.

Si la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 était déclarée recevable :

- inviter la société ERDF à conclure sur le fond ;

- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

*

Vu la mesure d’instruction du 30 juin 2015 par laquelle le rapporteur, chargé de l’instruction du dossier, a demandé à la société ERDF de bien vouloir communiquer :

- la nature des travaux réalisés dans le poste source de « Lislet » pour la période du 22 au 25 octobre 2012 ;

- la qualification de ces travaux (ces travaux relèvent-ils de travaux de réparations ou d’entretien ou d’une opération de maintenance lourde ?).

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Vu le courrier, en date du 7 juillet 2015, du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ayant invité la société ERDF à conclure sur le fond.

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Vu le courrier, enregistré le 24 juillet 2015, par lequel la société ERDF a indiqué que les travaux réalisés dans le poste source de « Lislet » constituaient une opération de maintenance lourde et consistaient à vérifier l’état du régleur du transformateur HTB/HTA (référencé TR 311), de contrôler la grille HTA, de nettoyer les aéro-réfrigérants et de vérifier la fosse déportée.

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Vu les observations de la société Parc Éolien Lislet 2, enregistrées le 17 août 2015, sur la réponse apportée par la société ERDF à la mesure d’instruction.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que la description des travaux faite par la société ERDF est particulièrement vague et confuse. Elle note que l’imprécision de la société ERDF rend impossible l’application des conditions particulières du contrat relatives aux franchises de responsabilité.

Elle persiste à soutenir que la société ERDF n’a pas respecté ses engagements contractuels dès lors que la date d’intervention devait être fixée à l’issue d’une concertation avec l’utilisateur et dans un délai de trois mois minimum avant cette intervention.

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Vu le nouveau mémoire récapitulatif, enregistré le 22 septembre 2015, présenté par la société ERDF.

La société ERDF soutient que les indisponibilités sont conditionnées par la situation particulière de chaque installation qui y est raccordée et qu’elles ne peuvent, donc, figurer que dans les conditions particulières des contrats d’accès.

Elle indique qu’aucun article du contrat d’accès ne prévoit que sa responsabilité serait engagée ou qu’une faute contractuelle serait commise par elle au cas où l’utilisateur jugerait insuffisante l’information fournie par le gestionnaire de réseau.

La société ERDF considère que la société Parc Éolien Lislet 2 n’apporte aucune explication sur l’incidence qu’aurait sur l’exploitation de son parc éolien, une communication de la date de la coupure deux mois à l’avance, plutôt que trois mois à l’avance.

Elle présente un nouvel outil « Dispo Réseau » qui sera déployé à la fin de l’année 2015 et dans le courant de l’année 2016 et qui permettra aux producteurs d’accéder à un site Internet sur lequel sera organisée la concertation préalable aux travaux sur le réseau public de distribution.

La société ERDF affirme que la société Parc Éolien Lislet 2 ne l’a pas informée de la survenance de son dommage dans le délai de sept jours qu’il lui appartenait de respecter au titre de l’article 9.2 du contrat d’accès.

Elle considère que les modalités de calcul du préjudice de la société Parc Éolien Lislet 2 sont fantaisistes, car elles se fondent sur la production d’un autre parc éolien dont on ne connaît ni le lieu d’implantation, ni le type de turbines utilisées, ni leur ancienneté, ni leur exposition, etc.

La société ERDF soutient que les opérations qui peuvent être menées sur le réseau public de distribution sont décrites avec une précision suffisante dans le contrat d’accès.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation, tout comme sur les demandes de la société Parc Éolien Lislet 2 tendant à ce que soit constatée la méconnaissance par la société ERDF du contrat d’accès.

Si le comité de règlement des différends et des sanctions se déclarait compétent pour connaître de la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 :

- déclarer irrecevable la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2.

Si la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 était déclarée recevable :

- rejeter les demandes de la société Parc Éolien Lislet 2.

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Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 23 septembre 2015, présenté par la société Parc Éolien Lislet 2.

La société Parc Éolien Lislet 2 indique que les travaux réalisés au poste source de « Lislet » par la société ERDF relèvent davantage de l’entretien que de la maintenance lourde.

La société Parc Éolien Lislet 2 persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

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*    *

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015, relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 28 juillet 2014 du Président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 18-38-14 ;

Vu la décision du 15 septembre 2014 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de différend introduite par la société Parc Éolien Lislet 2 ;

Vu la décision du 7 septembre 2015 du Président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, fixant au 24 septembre 2015 la date de clôture de l’instruction relative au différend qui oppose la société Parc Éolien Lislet 2 à la société Électricité Réseau Distribution France.

*

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 25 novembre 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERTCHAMPAGNE, Président, Monsieur Claude GRELLIER, Madame Françoise LAPORTE et Monsieur Roland PEYLET, membres, en présence de :

Madame Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur,

Les représentants de la société Parc Éolien Lislet 2, assistés de Maître Sabine LE BOULCH,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Michel GUÉNAIRE,

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Sabine LE BOULCH pour la société Parc Éolien Lislet 2 ; la société Parc Éolien Lislet 2 persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Michel GUÉNAIRE et Monsieur Christopher MÉNARD pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

*

*    *

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions

La société ERDF affirme que les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions sont d’attribution et résultent directement de l’article L. 134-19 du code de l’énergie. Elle indique que si aucune disposition légale ne permet au comité de se prononcer sur une demande indemnitaire, il ne peut y faire droit. Elle considère que la demande de constat formulée par la société Parc Éolien Lislet 2, sur la méconnaissance des obligations contractuelles au titre du contrat d’accès, a pour unique objet de servir la demande d’indemnisation et ne poursuit aucun autre but.

La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour la condamner au paiement des dommages et intérêts demandés par la société Parc Éolien Lislet 2. Elle indique, donc, que la demande de la société Parc Éolien Lislet 2 se rattache à une demande qui ne relève pas de la compétence du comité.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que la compétence d’attribution du comité de règlement des différends et des sanctions est reconnue lors de la réunion de deux conditions, d’une part, une condition liée à la qualité des personnes qu’un différend oppose et, d’autre part, une condition liée à l’objet du différend. Elle affirme qu’elle exploite un parc composé de six éoliennes raccordées au réseau public de distribution géré par la société ERDF et qu’elle a conclu un contrat d’accès au réseau tel que défini à l’article L. 111-91 du code de l’énergie. Elle ajoute que le désaccord porte sur une question liée à l’accès au réseau et sur l’interprétation et/ou l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public.

L’article L. 134-19 du code de l’énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité […] sur l’accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties […] ».

L’article L. 111-91 du code de l’énergie dispose qu’un « droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer […] 2° L’exécution des contrats d’achats d’électricité » et que pour mettre en œuvre ces dispositions « des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».

L’article L. 134-20 du code de l’énergie dispose que la « décision du comité, qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».

Le présent différend étant relatif à l’interruption de l’accès au réseau public de distribution d’électricité et à un désaccord sur l’interprétation et l’exécution d’un contrat d’accès mentionné à l’article L. 111-91 du code de l’énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour connaître du différend soulevé par la société Parc Éolien Lislet 2.

Sur la recevabilité de la demande de la société Parc Éolien Lislet 2

Sur l’identification de la société Parc Éolien Lislet 2 

La société ERDF prétend qu’il existe un véritable problème d’identification de l’établissement titulaire d’un droit sur l’installation de production litigieuse, ce qui questionne à la fois la validité de sa défense et la recevabilité de son action devant le comité de règlement des différends et des sanctions. Elle conclut que le comité devra constater que la société Parc Éolien Lislet 2 n’établit pas qu’elle bénéficie d’un droit propre sur l’installation de production litigieuse.

La société Parc Éolien Lislet 2 prétend que l’identification de l’installation de production ne fait aucun doute, le numéro de SIRET de l’installation correspond bien à la SNC Parc Éolien Lislet 2.

En application de l’article 5 de la décision du 11 mars 2015, la « saisine est rédigée en français. Elle est signée. Elle indique : - si son auteur est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, profession et adresse, ou, si son auteur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l’organe qui la représente légalement et l’adresse de son siège, ainsi que, pour une société, un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés […] ».

La société Parc Éolien Lislet 2 a communiqué un extrait Kbis, du greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 15 juillet 2014, avec la dénomination sociale de la société et son numéro d’immatriculation, qui justifie ainsi de son identité.

Sur les termes du contrat CARD-I liant les deux sociétés 

La société ERDF affirme qu’aux termes du contrat liant les deux sociétés, la partie qui subit un dommage et entend en obtenir réparation doit informer l’autre partie de l’existence de ce dommage dans un délai de sept jours à compter de sa survenance ou du moment où elle en a eu connaissance. Elle soutient que le non-respect par une partie d’une clause prévoyant une procédure préalable à la demande de réparation emporte l’irrecevabilité de la demande. Elle affirme que la société Parc Éolien Lislet 2 ne justifie pas avoir accompli l’obligation d’information dans un délai de sept jours imposé par l’article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle conclut que pour ce motif, sa demande est irrecevable.

La société Parc Éolien Lislet 2 soutient que la société ERDF connaissait l’existence d’un dommage causé par ses travaux puisque celle-ci en a été informée à trois reprises, les 24 août, 8 et 9 octobre 2012. Elle ajoute que la société ERDF ne peut évoquer une prétendue irrecevabilité de la demande dès lors qu’elle a, d’ores et déjà, admis le principe de sa responsabilité et que la question débattue porte sur l’application de la franchise pour maintenance lourde et le montant de l’indemnité.

En application de l’article 9.2 du contrat CARD-I, la « Partie victime d’un dommage dans le cadre de l’exécution du présent contrat, qu’elle attribue à l’autre Partie ou à un sous-contractant de celle-ci, est tenue d’informer l’autre Partie de la survenance du dommage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, afin de permettre d’accélérer le traitement de sa demande et de faciliter notamment la recherche des éléments et des circonstances de l’incident, et de collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi ».

Ce moyen d’irrecevabilité ne peut être utilement soulevé que devant le juge compétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle des parties au contrat.

Il découle de tout ce qui précède que la demande de la société Parc Éolien Lislet 2 est recevable.

Sur le renvoi à une audience ultérieure

La société ERDF indique que si le comité de règlement des différends et des sanctions se déclarait compétent pour statuer sur le différend qui lui est soumis et s’il estimait recevable la demande qui lui est soumise, il poursuivrait alors l’instruction et enjoindrait à cette fin la société ERDF de produire ses observations en défense sur le fond.

La société Parc Éolien Lislet 2 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de renvoi à une audience ultérieure formulée par la société ERDF.

Dans un courrier en date du 7 juillet 2015, le Président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie a invité la société ERDF à conclure sur le fond. 

La société ERDF ayant produit sur le fond, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen.

Sur le mémoire récapitulatif de la société Parc Éolien Omissy 1, enregistré le 13 novembre 2015

L’article 5 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015, relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dispose que « […] Après la clôture de l’instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».

Le mémoire récapitulatif enregistré le 13 novembre 2015 de la société Parc Éolien Lislet 2, ayant été enregistré après la clôture de l’instruction fixée au 24 septembre 2015, est écarté des débats.

Sur la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations contractuelles 

La société Parc Éolien Lislet 2 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d’accès au réseau (CARD-I) conclu avec la société Parc Éolien Lislet 2.

Il ressort de la mesure d’instruction du rapporteur que les travaux réalisés par la société ERDF dans le poste source de « Lislet » constituaient une opération de maintenance lourde.

En application de l’article 5.1.1.4 du contrat CARD-I, « certaines opérations prévues de maintenance ou d’entretien sur le RPD et sur le RPT, dont la description et la fréquence de réalisation sont identifiées aux Conditions Particulières, peuvent entraîner des indisponibilités du Réseau d’évacuation conduisant à des Coupures ou à des demandes d’effacement total ou partiel de la production raccordée. Ces opérations devront faire l’objet d’une concertation systématique entre le Distributeur et le Producteur. Après cette phase de concertation, le Distributeur planifiera ces opérations dans un délai maximal de 1 mois. Il avertira le producteur de la période retenue pour la réalisation de ces opérations au plus tard 3 mois avant leur démarrage ».

Il ressort des pièces du dossier que la société Parc Éolien Lislet 2 a été informée, le 7 août 2012, qu’une coupure pour travaux, programmée du 22 au 25 octobre 2012, sur le poste source de « Lislet », nécessitait que l’installation de production soit découplée du réseau pendant la durée des travaux.

La société ERDF n’a pas respecté l’article 5.1.1.4 du contrat CARD-I qui prévoit une concertation entre le distributeur et le producteur, puis une planification des opérations de maintenance sur le réseau public de distribution d’électricité.

Il résulte de l’article L. 322-8 du code de l’énergie que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité a l’obligation « d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux » et « de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ».

S’agissant du droit d’accès au réseau, la société Parc Éolien Lislet 2 est, donc, fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF d’obligations contractuelles qui sont la traduction dans le contrat de ces principes.

Sur l’indemnisation par la société ERDF de la société Parc Éolien Lislet 2

La société Parc Éolien Lislet 2 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’enjoindre à la société ERDF de l’indemniser, à hauteur de 11.741,65 euros, du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles l’accès au réseau a été interrompu du 10 au 14 août 2012.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme au titre du préjudice subi, cette demande sera rejetée.

Sur la modification des clauses contractuelles du contrat CARD-I

La société Parc Éolien Lislet 2 demande au comité de règlement des différends et des sanctions :

- de constater que le contrat CARD-I conclu le 27 mars 2008 est trop imprécis sur la nature des travaux susceptibles de relever du régime de responsabilité prévu à l’article 5.1.1.1 et ceux relevant du régime « maintenance lourde » de l’article 5.1.1.4 ;

- de dire que cette imprécision du contrat CARD-I est nécessairement préjudiciable au producteur ;

- d’enjoindre à la société ERDF de proposer une modification des clauses contractuelles du contrat CARD-I relatives aux différents régimes de responsabilité « en cas d’interruption du réseau », la nouvelle rédaction permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité.

La société ERDF considère que la société Parc Éolien Lislet 2 ne peut solliciter la modification du contrat CARD-I dès lors qu’elle l’a signé et exécuté sans réserve.

La société Parc Éolien Lislet 2 affirme qu’il n’existe pour le producteur aucun moyen de vérifier l’application stricte des franchises de responsabilité visées aux conditions particulières du contrat CARD-I.

L’article L. 322-8 du code de l’énergie dispose que le « gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […]

4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux ; 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance ; […] ».

Les conditions générales du contrat CARD-I prévoient deux types d’engagements du gestionnaire de réseaux sur la continuité de l’alimentation dans le cadre des travaux sur le réseau public de distribution.

D’une part, l’article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que le « Distributeur peut, lorsque des contraintes techniques l’imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à une Coupure. Le distributeur fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au Producteur ».

L’article 5.1.1.1.1 du même contrat précise l’engagement du distributeur sur le nombre de coupures, soit pas plus de deux coupures par année civile et une durée cumulée inférieure à huit heures.

L’article 5.1.1.1.2 du même contrat précise la prise en compte des besoins du producteur lorsque les travaux ne présentent pas, ou présentent, un caractère d’urgence.

D’autre part, l’article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que « Certaines opérations prévues de maintenance ou d’entretien sur le RPD et sur le RPT, dont la description et la fréquence de réalisation sont identifiées aux Conditions Particulières, peuvent entraîner des indisponibilités du Réseau d’évacuation conduisant à des Coupures ou à des demandes d’effacement total ou partiel de la production raccordée ».

L’article 5.1.1.3 des conditions particulières du contrat CARD-I précisent les « Indisponibilités du Réseau réduisant les capacités d’évacuation de l’énergie pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) », soit, notamment, une durée prévisible d’une indisponibilité de quarante-huit heures pour un transformateur HTB/HTA et une fréquence moyenne de maintenance lourde de deux ans.

Il ressort des pièces du dossier que, le 7 août 2012, la société ERDF a informé la société Parc Éolien Lislet 2 que ses services techniques devaient « effectuer une coupure pour travaux du 22/10/2012 08h30 au 25/10/2012 17h00 (Poste source de LISLET : TRAVAUX ENTRETIEN TR 311) ».

Le comité de règlement des différends et des sanctions constate qu’à la lecture de ce message, la société Parc Éolien Lislet 2 ne pouvait visiblement pas identifier si les « travaux d’entretien » découlaient de l’article 5.1.1.1 ou de l’article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I.

Il ressort, également, de la mesure d’instruction du rapporteur que les travaux réalisés dans le poste source de « Lislet » constituaient une opération de « maintenance lourde » et consistaient à vérifier l’état du régleur du transformateur HTB/HTA (référencé TR 311), de contrôler la grille HTA, de nettoyer les aéroréfrigérants et de vérifier la fosse déportée.

Le comité de règlement des différends et des sanctions constate que les conditions particulières du contrat CARD-I ne permettent pas d’identifier précisément si les travaux réalisés consistaient à réaliser une simple opération d’entretien ou une opération de maintenance lourde.

La société Parc Éolien Lislet 2 indique, également, que le bilan annuel de la qualité de fourniture adressé au producteur ne retrace pas les coupures liées à des opérations de maintenance lourde.

Il ressort des pièces du dossier qu’une indisponibilité de réinjection, d’une durée de six heures cinquante, est survenue en mai 2011 et que la durée de cette coupure liée à une opération de maintenance lourde n’apparait pas sur le bilan annuel de la qualité de fourniture.

Le comité de règlement des différends et des sanctions constate que la durée des indisponibilités du réseau public de distribution pour des opérations de maintenance lourde, qui fait partie des engagements contractuels du gestionnaire de réseaux, n’est pas mentionnée dans le bilan de la qualité de fourniture et que cette absence est préjudiciable au producteur.

Il résulte de tout ce qui précède que la société ERDF devra proposer à la société Parc Éolien Lislet 2 un nouveau contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA (CARD-I), dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité « en cas d’interruption du réseau ».

Cette demande sera traitée dans les instances de concertation mises en place sous l’égide de la société ERDF.

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DÉCIDE :

Article 1er. – Le mémoire récapitulatif de la société Parc Éolien Omissy 1, enregistré le 13 novembre 2015, est écarté des débats.

Article 2. – Le mémoire récapitulatif de la société Parc Éolien Omissy 1, enregistré le 13 novembre 2015, est écarté des débats.

Article 3. – La société Électricité Réseau Distribution France devra transmettre à la société Parc Éolien Lislet 2 un nouveau contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présence décision, permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité « en cas d’interruption du réseau ».

Article 4. – La société ERDF communiquera au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans le même délai que celui prescrit à l’article 3, le nouveau projet de contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA.  

Article 5. – Le surplus de la demande de la société Parc Éolien Lislet 2 est rejeté.

Article 6. – La présente décision sera notifiée à la société Parc Éolien Lislet 2 et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.