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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 03-14.681

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Limoges, du 26 mars 2003

26 mars 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges,26 mars 2003), que par acte sous seing privé établi par M.X..., notaire, Mme Y... a vendu aux époux Z... un domaine rural avec château et dépendances sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être établi au plus tard le 31 décembre 1998 ; que par acte du même jour la venderesse a consenti aux acquéreurs un bail à ferme pour neuf ans ; que les époux Z... ayant assigné Mme Y... en paiement de l'indemnité contractuelle pour défaut de régularisation de la vente, celle-ci a demandé la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation ; que les époux Z... ont également demandé la condamnation de M.X... au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1176 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la non-régularisation de la vente est imputable aux époux Z..., l'arrêt retient que les justifications de la réalisation des conditions suspensives à la date du 31décembre 1998 ont été apportées ultérieurement, de sorte que cette date n'étant assortie d'aucune sanction ni de caducité expresse par les conventions des parties, la vente pouvait encore être régularisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente et qu'elle avait relevé que le notaire n'était pas en mesure de justifier de cette réalisation à la date du 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts des époux Z..., l'arrêt retient que les dispositions du statut du fermage concernant la révision du loyer et la double mise en demeure ne sont pas applicables en présence d'une location qualifiée de précaire par les parties elles-mêmes et qui entre dans les prévisions de l'article L. 411-2 2° du code rural ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe dans son dispositif à la somme de 123 862,71 euros le montant des loyers dus à partir de mars 1996 jusqu'au 31 décembre 2000 conformément à la demande de Mme Y... établie sur la base d'un loyer annuel de 80 500 francs pour les bâtiments d'exploitation et l'ensemble des parcelles et de 100 000 francs pour le château avec ses dépendances ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif alors qu'elle avait relevé que le loyer pour les bâtiments agricoles et les terres était réduit à 36 000 francs pendant trois ans en contrepartie de la remise en état des terres, et que pour le château une dispense de paiement était prévue pendant deux ans en contrepartie de travaux de 60 000 francs par an, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en annulation du bail pour vice du consentement et en ce qu'il infirme le jugement du juge de l'exécution du 19 mars 2002 ayant prolongé l'occupation, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.