CA Aix-en-Provence, ch. 1 et 6, 13 janvier 2021, n° 19/17446
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Défendeur :
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Badie, Me Bottai, Me Alias
Après débats à l'audience du 09 Décembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 janvier 2021, l'ordonnance suivante :
Par requête du 6 mai 2016, M. Z X a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (CIVI) de Marseille afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la faveur d'une agression dont il dit avoir été victime le 25 février 2013 à Marseille.
Par jugement du 14 octobre 2019, cette juridiction a déclaré irrecevable comme forclose la requête en indemnisation de M. X, rejeté sa demande d'expertise et dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 14 novembre 2019 M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré sa requête irrecevable et a rejeté sa demande d'expertise.
Par conclusions en date du 18 septembre 2020, M. X a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Dans ces conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les écritures du procureur général irrecevables ;
- condamner le trésor public à lui verser une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a signifié ses écritures au Ministère public le 14 février 2020, de sorte que celui-ci avait trois mois pour y répliquer, soit, en prenant en considération la prorogation des délais issue des lois relatives à la période sanitaire, jusqu'au 24 août 2020. En conséquence, selon lui, les écritures du procureur général en date du 2 septembre 2020 doivent être déclarées irrecevables.
Dans un avis du 7 décembre 2019, communiqué aux parties par le RPVA le 7 décembre 2020, le ministère public conclut au rejet de la demande de M. X, au motif d'une part que son avis, prévu par les dispositions des l'article R 50-12 du code de procédure pénale, ne peut être formulé qu'au vu des conclusions des parties et d'autre part qu'il n'est pas mentionné dans les conclusions de M. X en qualité d'intimé.
Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la CIVI, le ministère public intervient en qualité de partie jointe.
L'article R 50-18 du code de procédure pénale dispose qu'il est informé de la date d'audience et doit déposer ses conclusions au moins quinze jours à l'avance.
En application de l'article 424 du code de procédure civile applicable devant la CIVI qui est une juridiction civile, le ministère public, lorsqu'il n'est que partie jointe, n'agit que pour donner son avis sur l'application de la loi.
En conséquence, il n'est pas tenu d'accomplir les actes de la procédure et, réciproquement, les parties n'ont pas l'obligation de lui signifier les actes qu'elles accomplissent.
Dès lors qu'il n'a pas la qualité d'intimé, mais de partie jointe, le ministère public n'est pas tenu au respect des délais de procédure, particulièrement du délai posé par l'article 909 du code de procédure civile pour le dépôt des conclusions devant la cour.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables ses écritures du 2 septembre 2020.
Succombant, M. X sera condamné aux dépens de l'incident.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de déféré,
Disons n'y avoir lieu à irrecevabilité des écritures du Ministère public en date du 2 septembre 2020 ;
Condamnons M. Z X aux dépens de l'incident ;
Rejetons la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. Y.