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Décisions

CRE, cordis, 19 mars 2014, n° 27-38-12

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société de vente insecticides et piles « SOVIP » à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Liebert-Champagne

Rapporteur :

M. Drevon

Avocats :

Me Blaise, Me Bournoville, Me Daboussy

CRE n° 27-38-12

18 mars 2014

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 15 octobre 2012, sous le numéro 27-38-12 présentée par la société de vente insecticides et piles « SOVIP », société à responsabilité limitée au capital de 15 224,90€, dont le siège social est situé 5, ZAC de Beausoleil II, 97 122 Baie Mahault, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre sous le n° 337-693 105, représentée par son Gérant Jérôme de Laguarigue de Survilliers, ayant pour avocat, Maître Olivier Schmitt, cabinet de Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I., 57 avenue d’Iéna, Paris (75773 Cedex 16).

La société de vente insecticides et piles « SOVIP » (ci-après désignée « SOVIP ») a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Électricité de France (ci-après désignée « EDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société SOVIP développe, par l’intermédiaire de la société FREE’DOM INGENIERIE, sur le territoire de la commune de Baie Mahault en Guadeloupe, un projet d’installation photovoltaïque de 72 kVA sur toiture. 

La société EDF, au travers de sa direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI), est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 26 août 2010, la société SOVIP, par l’intermédiaire de la société FREE’DOM INGENIERIE, a adressé à la société EDF une demande complète de Convention de Raccordement Expérimentale (CRE).

Le 20 septembre 2010, la société EDF a accusé réception par courrier électronique de la demande de raccordement et a intégré le projet dans la file d’attente à cette même date. Par ce même courriel, la société EDF a informé la société SOVIP qu’une convention de raccordement BT lui serait adressée le 29 novembre 2010.

Le 19 novembre 2010, la société EDF a demandé à FREE’DOM INGENIERIE, mandataire de la société SOVIP, de lui indiquer l’identité du signataire de la future CRE. Le même jour, la société FREE’DOM INGENIERIE a indiqué que le signataire de la CRE serait la société SOVIP.

En l’absence de communication d’une CRE par la société EDF dans le délai initialement prévu et compte tenu de l’annonce d’un projet de décret de moratoire de quatre mois sur les tarifs d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque, la société FREE’DOM INGENIERIE a demandé à la société EDF de lui transmettre sans délai la CRE.

Par courrier daté du 29 novembre 2010, la société EDF a communiqué à la société SOVIP une offre de raccordement contenant une convention de raccordement.

Le 8 décembre 2010, la société SOVIP a renvoyé trois exemplaires signés le 7 décembre 2010 de la CRE, ainsi qu’un chèque d’acompte de 3 645,44 euros TTC.

Le 22 décembre 2010, la société EDF a informé la société SOVIP que son projet était concerné par les dispositions du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, la société SOVIP a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société EDF.

Dans ses observations, la société SOVIP considère que la société EDF se méprend en assimilant la CRE à une PTF au sens du décret du 9 décembre 2010.

Elle estime qu’au vu de son contenu, la CRE adressée par la société EDF correspond à une convention de raccordement telle que définie par le paragraphe 9.1.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF appliqué par la société EDF.

La société SOVIP estime qu’à la différence d’une proposition technique et financière, une convention de raccordement définit le tracé, le coût et les délais de raccordement conformément au paragraphe 9.1.1 du référentiel technique. 

La société SOVIP considère en conséquence, que la convention de raccordement ne saurait être assimilée à une PTF. 

Elle fait valoir également qu’aux termes de la documentation technique de référence, la PTF n’est pas un préalable nécessaire à la conclusion d’une convention de raccordement. 

Elle expose que la société EDF est, ainsi, malvenue de lui opposer les dispositions du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 lequel décret n’édicte aucune mesure de suspension à l’égard des conventions de raccordement.

La société SOVIP considère que la convention de raccordement, signée avant l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 n’est pas concernée par les dispositions du décret du 9 décembre 2010, et doit être exécutée par la société EDF.

A titre subsidiaire, elle soutient que si le comité devait assimiler la convention de raccordement à une PTF, il n’en resterait pas moins qu’il serait tenu de constater le manquement commis par la société EDF à ses obligations en tant que gestionnaire de réseau.

La société SOVIP considère qu’ayant adressé une demande complète de raccordement à la société EDFI le 26 août 2010, cette demande ayant été qualifiée le 30 août 2010, la société EDF était tenue en application de la procédure de traitement des demandes de raccordement alors en vigueur, de lui adresser une CRE avant le 29 novembre 2010.

La société SOVIP demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- de constater que la société SOVIP a manifesté le 7 décembre 2010 son accord à la convention de raccordement que la société EDF lui avait adressée quelques jours plus tôt ;

- de dire que la société EDF n’est pas fondée à opposer le moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010 à cette convention de raccordement ;

Et en conséquence,

- d’ordonner à la société EDF de finaliser la procédure de raccordement avec SOVIP ;

- d’ordonner à la société EDF d’exécuter la convention de raccordement signée par la société SOVIP le 7 décembre 2010.

La société SOVIP demande également que le CoRDiS fixe le délai de réalisation des travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de la société SOVIP à compter de la notification de la décision du CoRDiS.

A titre subsidiaire, si le comité assimilait la convention de raccordement signée par la société SOVIP à une PTF, la société SOVIP demande au comité de constater que la société EDF a commis un manquement à sa procédure de traitement des demandes de raccordement 

Vu les observations en défense, enregistrées le 25 janvier 2012, présentées par la société Électricité de France (EDF), société anonyme, au capital social de 924 433 331 euros, dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, représentée par Olivier Sachs, Directeur Juridique France, ayant pour avocats, Maître Emmanuel Guillaume et Maître Simon Daboussy, Baker & McKenzie SCP, 1 rue Paul Baudry à Paris (75008).

La société EDF soutient que le décret du 9 décembre 2010 précité n’a pas entendu exclure les propositions de convention de raccordement de la suspension de l’obligation d’achat.

Elle estime donc qu’en application des dispositions combinées des articles 1er et 5 du décret du 9 décembre 2010, le projet de la société SOVIP était donc soumis au moratoire.

La société EDF conclut que, quelle que fût l’évolution de la situation en droit comme en fait de son projet entre le 2 décembre 2010 et le 10 décembre 2010, la société SOVIP n’avait pas conclu de contrat d’obligation d’achat à la date d’entrée en vigueur du décret, la société SOVIP devait présenter une nouvelle demande de raccordement. 

Elle considère que même à supposer que soit restreinte la portée du moratoire pour les seules conventions de raccordement signées après le 10 décembre 2010, la demande de la société SOVIP n’en devait pas moins être rejetée.

La société EDF soutient que c’est la date de réception par ses soins de la convention de raccordement signée et accompagnée d’un chèque d’acompte qui doit être prise en compte pour la matérialisation de l’accord et qu’en l’espèce la date de réception de la convention de raccordement signée est postérieure au 10 décembre 2010. 

Elle estime en conséquence que le projet de la société SOVIP, à supposer même qu’une CRE ne s’assimile pas à une PTF, se trouve soumise au moratoire en application des articles 1er et 5 du décret du 9 décembre 2010, dès lors que ladite convention et le chèque ont été réceptionnés après la date d’entrée en vigueur du décret. 

La société EDF soutient par ailleurs qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.

Elle indique que le délai de trois mois fixé par la procédure de raccordement applicable n’est que purement indicatif et qu’aucune sanction ne s’attache à son dépassement. 

La société EDF considère par ailleurs que la demande de raccordement de la société SOVIP a été traitée avec autant de diligence que possible et que l’accroissement exponentiel des demandes de raccordement relève de la cause étrangère au terme de l’article 1147 du code civil. 

Elle conclut par conséquent qu’il ne saurait être imputé à la société EDF un quelconque retard ou un quelconque refus d’accès au réseau à l’encontre de la société SOVIP.

La société EDF estime donc qu’elle n’a commis aucun manquement dans le traitement de la demande de raccordement au réseau public d’électricité de la société SOVIP.

La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l’ensemble des demandes de la société SOVIP.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 1er mars 2013, présentées par la société SOVIP.

La société SOVIP soutient, de plus fort, que la convention de raccordement échappe aux dispositions du décret du 9 décembre 2010.

Elle considère que le décret a entendu exclure de la suspension de l’obligation d’achat les projets de faible puissance et les projets les plus avancés, le critère étant l’existence d’une PTF. 

La société SOVIP considère que la conclusion d’une convention de raccordement concrétise un état d’avancement supérieur à celui d’une simple PTF.

Elle conclut en conséquence que le décret a implicitement, mais nécessairement, visé les projets ayant abouti à la conclusion d’une convention de raccordement avant son entrée en vigueur. 

La société SOVIP estime que le dispositif tout entier est inapplicable dès lors que sont concernés des projets ayant donné lieu à une convention de raccordement signée avant l’entrée en vigueur du décret.

Elle soutient par ailleurs que les demandes ayant abouti à la conclusion d’une convention de raccordement n’étant pas concernées par la suspension de l’obligation d’achat prévue par l’article 1er ne sont pas plus concernées par l’obligation de dépôt d’une nouvelle demande de raccordement fixée par l’article 5 de ce décret.

La société SOVIP renvoie aux précédentes décisions du comité dont les faits sont strictement identiques pour conclure que c’est la date d’envoi par le producteur de son accord sur la convention de raccordement qui doit être retenue pour déterminer si le projet entre ou non dans le champ d’application du moratoire.

A titre subsidiaire, la société SOVIP soutient que si le CoRDiS devait considérer que le projet de la société SOVIP est concerné par le moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010, il n’en serait pas moins tenu de constater un manquement d’EDF SEI à sa propre procédure de raccordement.

Elle rappelle qu’elle demande uniquement au CoRDiS de constater de manière objective la matérialité du manquement d’EDF SEI et qu’elle ne demande pas au CoRDiS de tirer du non-respect du délai d’instruction de sa demande de raccordement quelque conséquence que ce soit.

La société SOVIP soutient que les dispositions de l’article 1147 du code civil ne sont pas applicables à la demande qu’elle formule.

Elle estime que l’afflux de nouvelles demandes de raccordement ne pouvaient constituer un phénomène imprévisible pour EDF dès lors que tout professionnel pouvait prévoir que le caractère de plus en plus restrictif des arrêtés relatifs au dispositif tarifaire d’électricité d’origine photovoltaïque incitait les producteurs à accélérer leurs demandes de raccordement.

Enfin la société SOVIP conclut que quand bien même les éventuelles difficultés rencontrées par EDF dans le traitement des dossiers résulteraient de circonstances particulières propres à l’exonérer de toute responsabilité pour faute, la société SOVIP ne saurait accepter de supporter les conséquences d’événements qui ne lui sont pas imputables.

En conséquence, la société SOVIP persiste dans ses écritures et demande au CoRDiS :

A titre principal :

- De constater que SOVIP a donné, le 7 décembre 2010, son accord à la convention de raccordement qu’EDF lui avait adressée quelques jours plus tôt ;

- de dire qu’EDF n’est pas fondée à opposer le moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010 à cette convention de raccordement ;

En conséquence :

- d’ordonner à EDF de finaliser la procédure de raccordement avec la société SOVIP ;

- d’ordonner à EDF d’exécuter la convention de raccordement signée par SOVIP le 7 décembre 2010 ;

- de fixer le délai de réalisation des travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de la société SOVIP à compter de la notification de la décision du CoRDiS.

A titre subsidiaire :

- de constater qu’EDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement en adressant la convention de raccordement à SOVIP postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois dont elle disposait pour ce faire.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 25 juillet 2013, présentée par la société EDF.

La société EDF soutient que les termes « proposition technique et financière » du décret du 9 décembre 2010 incluent toute proposition de raccordement sans distinction entre projets soumis à PTF et ceux bénéficiant directement d’une convention de raccordement

Elle estime également que si le projet ne rentre pas dans l’exception de l’article 3, il doit nécessairement être soumis au moratoire en application des dispositions de l’article 1er et 5 du décret du 9 décembre 2010.

La société EDF retient par ailleurs qu’en toute hypothèse, la convention de raccordement signée et accompagnée du chèque d’acompte n’ayant été réceptionnée que postérieurement au 10 décembre 2010, le moratoire est applicable au projet de la société SOVIP.

La société EDF soutient également qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, le dépassement du délai indicatif de trois mois n’étant pas assorti de sanction et la demande de raccordement ayant été traitée avec autant de diligence que possible compte tenu de l’afflux des demandes de raccordement à partir d’août 2010.

La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l’ensemble des demandes de la société SOVIP.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu les décisions du 17 octobre 2012 et du 3 février 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 27-38-12 ;

Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’État, société Ciel et Terre et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT - CHAMPAGNE, président, Madame Françoise LAPORTE, Monsieur Roland PEYLET et Monsieur Christian PERS, membres du comité, qui s’est tenue le 19 mars 2014, en présence de :

- Monsieur Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général empêché, et le directeur juridique empêché,

- Monsieur Marc DREVON, rapporteur, et Madame Maud BRASSART, rapporteur adjoint,

- Les représentants de la société SOVIP, assistés de Maître Isabelle BLAISE, substituant Maître Philippe DUBOIS et Maître Pauline BOURNOVILLE du cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI,

- Les représentants de la société EDF, assistés de Maître Simon DABOUSSY.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Isabelle BLAISE pour la société SOVIP ; la société SOVIP persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Simon DABOUSSY pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ; 

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 mars 2014, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la matérialisation de l’accord à la convention de raccordement

La société SOVIP demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu’elle a manifesté le 7 décembre 2010 son accord à la convention de raccordement adressée par la société EDF.

La société EDF soutient quant à elle que l’accord ne s’est matérialisé qu’à la date de réception de la convention de raccordement accompagnée du chèque d’acompte.

La procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l’espèce (ERDF-PRO-RAC_14 E) prévoit en son paragraphe 9.1.5, que l’accord du demandeur s’agissant de la convention de raccordement « est matérialisé par la réception d’un exemplaire original, daté et signé, de la convention de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné le cas échéant du règlement éventuel d’un complément d’acompte ».

Il en résulte nécessairement que la matérialisation de l'accord, s’agissant de la convention de raccordement, intervient à la date de réception de la convention par la société EDF. En l’espèce, la convention de raccordement a été envoyée le 8 décembre 2010 par la société SOVIP et réceptionnée le 13 décembre 2010 par la société EDF. 

Il en résulte donc que l’accord entre les parties s’agissant de la convention de raccordement s’est matérialisé à la date du 13 décembre 2010.

Sur l’application du décret du 9 décembre 2010 

La société SOVIP soutient que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne sont pas applicables à une convention de raccordement conclue avant le 10 décembre 2010. .

La société EDF estime, au contraire, que l’accord sur l’offre de raccordement, matérialisé par la convention de raccordement, n’ayant été envoyé que le 7 décembre 2010, et en tout état de cause réceptionné après le 10 décembre, le projet d’installation de production développé par la société SOVIP entre dans le champ d’application du décret du 9 décembre 2010.

L’article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l’« obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L’article 3 du décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

L’article 5 dudit décret dispose qu’« à l’issue de la période de suspension mentionnée à l’article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ».

La société SOVIP a notifié, le 7 décembre 2010, son acceptation de la convention de raccordement, laquelle convention n’a été reçue par la société EDF que le 13 décembre 2010.

Dans ces conditions, les dispositions de l’article 5 du décret du 9 décembre 2010 sont applicables au projet de la société SOVIP. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, en application de ce même article.

Sur la demande subsidiaire de la société SOVIP tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions constate un manquement de la société EDF à sa procédure de traitement des demandes de raccordement

La société SOVIP demande à titre subsidiaire au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu’EDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement en adressant la convention de raccordement à SOVIP postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois dont elle disposait pour ce faire. 

Le paragraphe 9.1.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement prévoit que « le délai maximal d’établissement de la convention de raccordement est de 3 mois en BT et de 9 mois en HTA, sous réserve de l’aboutissement des démarches et autorisations administratives ».

Il ressort des pièces du dossier qu’agissant pour le compte de la société SOVIP, la société FREE’DOM INGENIERIE a adressé une demande de raccordement le 26 août 2010.

La société EDF a considéré cette demande comme complète à la date du 30 août 2010 et indiqué que la convention de raccordement expérimentale serait transmise à la société SOVIP le 29 novembre 2010 au plus tard.

Le courrier aux termes duquel la société EDF a transmis à la société SOVIP la convention de raccordement expérimentale est daté du 29 novembre 2010. Il n’est pas contesté que la société SOVIP a reçu la convention de raccordement le 7 décembre 2010.

Dans ces conditions, le comité ne peut que constater que la société EDF a méconnu la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l’espèce.

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 DÉCIDE :

Article 1er. – La société EDF a méconnu la procédure de traitement des demandes de raccordement. 

Article 2. – Le surplus des demandes de la société SOVIP est rejeté.

Article 3. – La présente décision sera notifiée à la société de vente insecticides et piles SOVIP et à la société Electricité de France. Elle sera publiée au Journal Officiel de la République française.