CRE, Pôle 5 ch. 5-7, 19 mars 2014, n° 227-38-11
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur le différend qui oppose la société SAS GAUTHIER Finance à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité située sur la commune de Firminy dans la Loire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Liebert-Champagne
Rapporteur :
M. Devron
Avocats :
Me Coussy, Me Guénaire
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 8 août 2011, sous le numéro 227-38-11, présentée par la SAS Gauthier Finance, société par actions simplifiées, au capital 1 000 000,00 euros, enregistrées sous le n° 587 350 281 RCS LE-PUY-EN-VELAY, dont le siège social est situé Les Fangeas, 43 370 Solignac-sur-Loire, prise en la personne de son responsable légal en exercice, et la société Gauthier Solar Système, société à responsabilité limitée, au capital 15 000 euros, enregistrée sous le n° B511 272 585 RCS LE-PUY-EN-VELAY, dont le siège social est situé Les Fangeas, 43 370 Solignacsur-Loire, prise en la personne de son responsable légal en exercice, ayant pour avocat, Maître Benoit COUSSY, 4, rue de la tour des Dames, 75009 Paris.
Il ressort des pièces du dossier que la société Gauthier Finance développe un projet de centrale photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 36 KVA sur le territoire de la commune de FIRMINY (Loire).
La société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.
Le 24 août 2010, la société Gauthier Solar Système, agissant pour le compte de la société Gauthier Finance, a déposé une demande de raccordement auprès de la société ERDF.
Le 26 août 2010, la société ERDF a indiqué à la société Gauthier Solar Système que la demande de raccordement de la société Gauthier Finance était incomplète.
Les éléments manquants ayant été communiqués, la société ERDF a indiqué à la société Gauthier Solar Système que le dossier de la société Gauthier Finance était considéré comme complet à la date du 27 août 2010 et qu’une proposition de raccordement, ainsi qu’un contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) lui seraient envoyés dans un délai de six semaines, ou de trois mois si l’étude montrait que des travaux d’extension de réseau étaient nécessaires.
Le 2 septembre 2010, l’instruction de la demande de raccordement a été transmise au sein de la société ERDF au « Groupe raccordement des Producteurs Supérieurs à 36 KVA » dans la mesure où des travaux d’extension du réseau se sont avérés nécessaires.
A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, la société ERDF a estimé ne pas devoir transmettre de proposition de raccordement à Gauthier Solar Système.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar système ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement des différends qui les opposent à la société ERDF.
Le 16 septembre 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la présente demande de règlement de différend.
Le 19 mars 2012, les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système ont assigné la société ERDF devant le Président du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile. Le Président du tribunal de commerce de Nanterre a débouté les sociétés Gauthier Finance SAS et Gauthier Solar Système de leurs demandes.
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Dans leurs observations, les sociétés Gauthier Finance SAS et Gauthier Solar Système soutiennent qu’elles ont déposé une demande complète par voie électronique enregistrée le 24 août 2010 sous le n° 43025337 sur le portail raccordement producteur d’électricité sur le site ERDF.
Elles indiquent que la société ERDF n’a jamais fait part de l’état d’avancement de leur projet, ni pour s’exprimer sur la date limite de délivrance de la proposition de raccordement (PDR) ni pour leur faire part d’une éventuelle sortie de la file d’attente.
Les sociétés Gauthier Finance SAS et Gauthier Solar Système estiment qu’en application du paragraphe 5.2.2.1 du référentiel technique élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution, la société ERDF disposait d’un délai de 6 semaines à compter du 24 août 2010 pour leur adresser une proposition de raccordement (PDR) et qu’en conséquence la société SAS Gauthier Finance aurait dû disposer d’une telle PDR dès le 7 octobre 2010.
Elles considèrent qu’en application de l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles prévue par l’article 1134 du code civil et en application de l’article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 imposant que l’étude de raccordement soit menée dans un cadre transparent et non discriminatoire, la société ERDF aurait dû prendre l’initiative d’informer les sociétés tout au long de la procédure de raccordement.
Les sociétés Gauthier Finance SAS et Gauthier Solar Système soutiennent au surplus, que la société ERDF aurait dû saisir la CRE de l’éventualité d’une sortie de file d’attente en application de l’article 23 de la loi du 10 février 2000.
Les sociétés SAS Gauthier Finance et Gauthier Solar Système demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :
- De constater que le projet « Firminy » développé par la société Gauthier Finance et son mandataire la société Gauthier Solar Système a bien été enregistré sous le n° 43025337 le 24 août 2010 ;
- Constater que le projet « Firminy » enregistré sous le n° 430255337 n’a jamais été traité par la société ERDF malgré une demande en bonne et due forme ;
- Constater qu’à la date du 7 octobre 2010, ledit projet aurait dû faire l’objet d’une PDR en application du référentiel technique en vigueur ;
- Constater que le dossier enregistré sous le n° 4305337 n’a pas fait l’objet d’un traitement à l’égal des dossiers effectivement enregistrés au mois d’août 2010 ;
- Ordonner à la société ERDF d’examiner le projet « Firminy » dans les conditions applicables entre le 24 août 2010 et le 7 octobre 2010, date limite de délivrance de la PDR ;
- Ordonner que la société ERDF s’exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir.
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Vu la décision du 16 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil d’État sur les requêtes tendant à l’annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 septembre 2012, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par la présidente du Directoire en exercice Madame Michèle Bellon, et ayant pour avocat, Maître Michel Guénaire et Maître Sylvain Bergès, avocats au barreau de Paris, Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, demeurant 22 cours Albert 1er à Paris (75008).
La société ERDF indique que, le 26 août 2010, elle a informé la société Gauthier Solar Système que la demande de raccordement de la société Gauthier Finance était incomplète.
La société ERDF fait valoir que le 2 septembre 2010, l’instruction de la demande de raccordement a conclu à la nécessité de conduire des travaux d’extension du réseau. Elle estime que cela a conduit à porter automatiquement le délai d’instruction à trois mois.
La société ERDF rappelle que le 9 décembre 2010 est intervenu le décret suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil et que, en application de ce décret, la société ERDF n’a pas transmis de PDR à la société Gauthier Solar Système.
Elle soutient que la demande de règlement de différend est irrecevable au motif que la demande de la saisine des sociétés demanderesses qu’il n’est pas produit d’extrait K-bis desdites sociétés et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 1-1 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 et de l’article 7 du règlement intérieur du CoRDiS.
La société ERDF estime que la demande de raccordement n’était pas complète avant le 27 août 2010 et que le point de départ du délai d’instruction de ladite demande ne pouvait en aucun cas être le 24 août.
Elle soutient que la procédure applicable pour la demande de raccordement du projet « Firminy » est celle intitulée « ERDF-PRO-RAC_08 ».
La société ERDF demande également que soient écartées les dispositions du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux installations de consommation en application des dispositions de l’article 1er.
La société ERDF soutient qu’en application des dispositions du cinquième alinéa du paragraphe 2.2.1 des Principes d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité annexés à la délibération de la CRE du 11 juin 2009 et du paragraphe 2.1.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance inférieure ou égale à 36 KVA (ERDF-PRO-RAC_08), le délai d’instruction du projet « Firminy » était de trois mois dès lors qu’il nécessitait des travaux d’extension du réseau.
Elle allègue que ce délai de trois mois n’est qu’indicatif et qu’elle n’était pas tenue de délivrer une PDR dans le délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la demande complète de raccordement.
La société ERDF soutient qu’elle ne peut plus délivrer de PDR aux conditions en vigueur avant le mois de décembre 2010 au risque de méconnaître les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Elle estime par ailleurs, qu’elle a été confrontée à une situation exceptionnelle qui l’a nécessairement exonérée de son obligation de délivrer une PDR avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la demande de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :
- de constater l’irrecevabilité de la saisine déposée par les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système ;
Subsidiairement,
- de constater qu’ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
- de rappeler que le délai de trois mois prévu pour la délivrance d’une PTF ne constitue qu’un délai indicatif et qu’aucune obligation de résultat ne pèse sur ERDF en la matière ;
- de constater qu’ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle constituée par un afflux considérable de demandes de raccordement au cours de l’été 2010.
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Vu les observations, enregistrées le 09 octobre 2012, présentées par les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système.
Elles soutiennent que leur saisine est recevable et produisent un extrait K-bis.
Les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système estiment que les articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie ne prévoient pas la possibilité de sursoir à statuer ultra petita et sans condition de délai, sans que cela ait été demandé par la partie défenderesse ou accepté par la partie plaignante.
Elles estiment qu'il y a lieu de statuer au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine. Elle considère que le comité de règlement des différends et des sanctions, s'en remettant à la juridiction administrative pour statuer sur un différend, doit, également, faire application de la jurisprudence qui émane de cette juridiction au moment où il devait statuer et, ainsi, faire application du principe de nonrétroactivité des actes réglementaires.
Les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système estiment que cette « position » est partagée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 septembre 2012 confirmant une décision du Tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2012.
Bien que renonçant à leur demande de condamnation de la société ERDF d’assumer les frais de procédure ainsi qu’à la mesure d’injonction sous astreinte, les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système demandent au CoRDiS :
- de statuer sur leurs demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;
- de prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, y compris les fautes dans le retard de qualification de la complétude du dossier de demandes de raccordement et de délivrance de la proposition technique et financière dans le délai maximum de six semaines.
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Vu les observations, enregistrées le 9 novembre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que le comité est pleinement compétent pour prononcer un sursis à statuer au cours de l’instruction comme l’a confirmé la Cour d’appel de Paris dans une décision du 4 octobre 2012.
Elle estime au surplus que l’affirmation selon laquelle le comité devrait « statuer sur le litige au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine » est parfaitement infondée.
La société ERDF estime que les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système sont mal fondées à se prévaloir de l’ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2012 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 septembre 2012 alors que :
- la cour s’est uniquement prononcée sur la question de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- l’ordonnance du tribunal de commerce du 12 janvier 2012 n’a pas été confirmée sur ce point et est en opposition avec la décision du Conseil d’Etat du 16 novembre 2011 ;
- le tribunal de commerce de Nanterre s’est déjà prononcé sur leur demande et a retenu qu’ « en application des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et de l’arrêté du 4 mars 2011, ERDF ne peut plus légalement délivrer de PDR ni de CRAE aux conditions en vigueur avant le 2 décembre 2010 ».
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
- rappeler que le délai de trois mois prévu pour la délivrance d’une PTF ne constitue qu’un délai indicatif et qu’aucune obligation de résultat ne pèse sur la société ERDF en la matière ;
- constater que la société ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle constituée par un afflux considérable de demandes de raccordement au cours de l’été 2010 ; et
- rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système.
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Vu la mesure d'instruction du 5 mars 2014, par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé aux sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système de communiquer le mandat permettant à la société Gauthier Solar Système de représenter devant le comité la société Gauthier Finance.
Vu le courrier du 7 mars 2014, par laquelle la société Gauthier Finance a communiqué le mandat daté du 7 mars 2014 aux termes duquel la société Gauthier Solar Système représente la société Gauthier Finance devant le comité.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu les décisions du 26 août 2011, du 27 février 2012 et du 25 mars 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relatives à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 227-38-11 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’Etat, société Ciel et Terre et autres ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Madame Françoise LAPORTE, Monsieur Roland PEYLET et Monsieur Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 19 mars 2014, en présence de :
Monsieur Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général, empêché, et le directeur juridique, empêché ;
Monsieur Marc DREVON, rapporteur, et Madame Maud BRASSART, rapporteur adjoint ;
Maître Benoît Coussy, représentant les sociétés Gauthier Finance et Gauthier Solar Système ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Michel GUENAIRE.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Benoît COUSSY pour les sociétés demanderesses ; les sociétés demanderesses persistent dans leurs moyens et conclusions ;
- les observations de Me Michel GUENAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF indique que la brièveté des délais entre la communication du mandat et la séance publique ne lui ont pas permis de présenter ses observations dans le respect du principe du contradictoire, la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 mars 2014, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Eu égard à la brièveté du délai intervenu entre la communication du mandat précédemment mentionné et la date de la séance publique, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur ce mandat.
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ORDONNE :
Article 1er. – Les débats sont rouverts aux fins de recueillir les observations des parties sur le mandat permettant à la société Gauthier Solar Système de représenter devant le comité de règlement la société Gauthier Finance.
Article 2. – La présente décision sera notifiée aux sociétés Gauthier Finance SAS et Gauthier Solar Système et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.