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Décisions

CRE, cordis, 22 juin 2011, n° 25-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société 3E Habitat à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Deharbe, Me Granjon

CRE n° 25-38-11

21 juin 2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 28 février 2011, sous le numéro 25-38-11, présentée par la société 3E Habitat, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 442 648 879, dont le siège social est situé, 16, boulevard Saint Denis, 75010 Paris, représentée par son représentant légal, Monsieur Farid MAROUANI, président, ayant pour avocat, Maître Stéphanie GANDET, cabinet Green Law, 84, boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix.

La société 3E Habitat a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Vieillevigne (44).

Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 (aujourd’hui article L. 134-19 et suivants du code de l’énergie), le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaitre du différend qui oppose Monsieur Joseph GUIBERT à la société ERDF dans la mesure où celui-ci est relatif à l’accès au réseau public de distribution d’électricité et oppose le gestionnaire de ce réseau à un utilisateur de ce réseau.

La société 3E Habitat expose qu’agissant au nom et pour le compte de Monsieur Joseph GUIBERT aux termes d’un mandat de représentation lui donnant pouvoir de « recourir à tout soutient juridique », sa demande est recevable.

Elle indique que le comité de règlement des différends et des sanctions a d’ores et déjà pu juger qu’une telle demande était recevable dans sa décision du 4 juin 2010 en indiquant que la « demande de raccordement ainsi que la déclaration d’exploiter ont été effectuées par la société […] qui a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions. La société EDF n’est donc pas fondée à contester la recevabilité de la saisine et l’intérêt à agir de la société ».

La société 3E Habitat soutient que conformément à sa documentation technique de référence alors en vigueur, et notamment sa procédure de traitement des demandes de raccordement référencée ERDF-PRORAC-14-E, la société ERDF disposait d’un délai de trois mois pour transmettre une proposition de raccordement.

Elle indique qu’une telle proposition lui a été adressée par la société ERDF le 19 novembre 2010 par la transmission d’une convention de raccordement dans la mesure où cette convention précise que le projet de Monsieur Joseph GUIBERT n’a pas nécessité l’établissement d’une proposition technique et financière préalablement à la convention de raccordement.

La société 3E Habitat soutient qu’en conséquence le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater que l’acceptation de la proposition technique et financière est actée au 30 novembre 2010 et non postérieurement au 2 décembre 2010 comme soutenu par la société ERDF.

Elle expose que le refus de la société ERDF d’accuser réception de l’acceptation de la proposition technique et financière à la date du 30 novembre 2010 l’empêche de mener à bien son projet dès lors que le décret du 9 décembre 2010 suspend le mécanisme de l’obligation d’achat si l’acceptation de la proposition de raccordement est postérieure au 1er décembre 2010.

La société 3E Habitat demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires, et notamment les directives de la Direction générale de l’énergie et du climat relatives au décret du 9 décembre 2010 ;

- d’ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement l’acceptation par la société 3E Habitat de son acceptation, pour le compte de Monsieur Joseph GUIBERT, de la proposition de raccordement n° D327/099804/001001 à la date du 30 novembre 2010.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 29 mars 2011, présentées par la société Electricité Réseau

Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son Secrétaire Général, Monsieur François ABKIN, et ayant pour avocat, Maître Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF considère, en premier lieu, qu’il n’appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, au regard des dispositions de l’article 38-1 de la loi du 10 février 2000 (aujourd’hui articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l’énergie), d’ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement l’acceptation de l’offre de raccordement par la société 3E Habitat. Elle estime que le comité de règlement des différends et des sanctions est uniquement compétent pour vérifier si la procédure de traitement des demandes de raccordement a été respectée et à quelle date l’offre de raccordement acceptée par  la société 3E Habitat a  été notifiée à la société ERDF.

Elle indique avoir réceptionné la proposition de raccordement et le chèque d’acompte le 3 décembre 2010, date du dépôt des documents en mains propres. Elle ajoute n’avoir réceptionné aucun autre document avant ou après cette date, contrairement à ce que soutient la société 3E Habitat dans son courrier du 9 février 2011.

La société ERDF estime que la photocopie de l’enveloppe par laquelle la société requérante affirme avoir adressé les documents, le 30 novembre 2010, soulève plusieurs interrogations en ce qu’elle ne permettrait pas d’établir que l’enveloppe contenait l’offre de raccordement signée et le chèque d’acompte. Il pouvait s’agir, selon la société ERDF, d’un tout autre dossier. La société ERDF s’étonne, ensuite, que la société requérante n’ait pas adressé son courrier en recommandé avec demande d’avis de réception. Enfin, la société ERDF estime qu’il appartient à la requérante de prouver la validité de sa photocopie au moyen d’une attestation de la Poste sur la validité du cachet, étant admis que seul l’affranchissement par le service public des postes fait foi.

Elle considère, enfin, que l’affirmation par la société 3E Habitat que le dépôt en mains propres, le 3 décembre 2010, réalisé en raison de l’absence de débit du premier chèque, n’est pas crédible. Elle observe ainsi que le chèque déposé le 3 décembre 2010 est daté du 22 novembre 2010 alors même que la société requérante affirme l’avoir établi postérieurement au premier chèque daté du 30 novembre 2010. Elle observe ensuite que ni les documents déposés le 3 décembre 2010, ni le courrier du 31 décembre 2010 ne font allusion à un envoi de pièces le 30 novembre 2010 et que, par ailleurs, elle n’a jamais été mise au courant d’une demande d’opposition ou d’annulation du premier chèque.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de rejeter le recours de la société 3E Habitat.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 avril 2011, présentées par la société 3E Habitat.

La société 3EHabitat soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société ERDF de confirmer officiellement l’acceptation par la société 3E Habitat de son acceptation de la proposition de raccordement à la date du 30 novembre 2010.

Elle estime que le décret du 9 décembre 2010 introduit une procédure spécifique qui remplace les règles classiquement applicables en vertu de la documentation technique de référence.

La société 3EHabitat considère que les règles du code de procédure civile invoquées par la société ERDF ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors que l’acceptation d’une offre de raccordement ne constitue pas un acte contentieux.

Elle soutient que la date d’envoi de l’acceptation de la proposition technique et financière vaut notification de l’acceptation au sens de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010, sans qu’aucune circonstance ayant trait à la réception ne puisse être invoquée.

La société 3EHabitat considère que les pièces portées à l’appui de son dossier attestent que l’offre de raccordement et un chèque d’acompte, établi par la société 3E Habitat pour le compte de Monsieur Joseph GUIBERT, ont été signés le 30 novembre 2010, et que l’ensemble du dossier a été envoyé par courrier simple comportant le cachet de la Poste du 30 novembre 2010.

Elle estime que la charge de la preuve revient à la société ERDF à qui il incombe de démontrer que l’enveloppe ne contenait pas le dossier de Monsieur Joseph GUIBERT.

La société 3E Habitat indique que la date du 3 décembre 2010 correspond à la remise d’un second chèque établi compte tenu de la non-réception du courrier en date du 30 novembre 2010 par la société ERDF.

La société 3E Habitat persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu la lettre, enregistrée le 4 mai 2011, par laquelle la société 3E Habitat a indiqué au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie qu’elle ne demandait pas au comité d’écarter l’application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, mais de constater que la proposition technique et financière a été acceptée le 30 novembre 2011.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 8 juin 2011, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient qu’il résulte des pièces qu’elle a produites que son agence de Laval a reçu le 3 décembre 2010 une proposition de raccordement signée le 22 novembre 2010 accompagné d’un chèque d’acompte signé à cette même date et qu’ainsi le projet de Monsieur Joseph GUIBERT ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par le décret du 9 décembre 2010, suspendant le mécanisme d’obligation d’achat, permettant aux projets bénéficiant d’une convention de raccordement signée avant le 2 décembre 2010 de ne pas être concernés par la suspension du mécanisme d’obligation d’achat.

Elle estime que la société 3E Habitat n’établit pas dans ses écritures la réalité d’un envoi postal du dossier relatif au projet de Monsieur Joseph GUIBERT antérieurement au dépôt en mains propres du 3 décembre 2010. Elle précise que le document présenté par la société 3E Habitat comme la copie de l’enveloppe du dossier de Monsieur Joseph GUIBERT est invérifiable dès lors que cette copie est revêtue d’un cachet de la Poste illisible qui ne saurait faire foi.

La société ERDF ajoute que contrairement à ce qu’indique la société 3E Habitat, le courrier de la Poste en date du 11 mars 2011 produite par cette dernière ne fait pas état de la perte de ce courrier après son dépôt à la Poste, mais atteste en réalité de l’absence de trace de son envoi.

Elle indique que l’affirmation de la société 3E Habitat selon laquelle c’est une copie de la proposition technique et financière acceptée et déjà envoyée qui aurait été remise le 3 décembre 2010 est fausse dans la mesure où le pli déposé le 3 décembre 2010 n’est pas une copie mais une convention de raccordement signée directement par Monsieur Joseph GUIBERT et datée du 22 novembre 2010, sans la moindre référence à un envoi parallèle ou antérieur.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de rejeter les demandes de la société 3E Habitat.

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Vu la lettre, enregistrée le 17 juin 2011, par laquelle la société 3E Habitat a produit un constat d’huissier.

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Vu les observations en triplique, enregistrées le 20 juin 2011, présentées par la société 3E Habitat.

La société 3E Habitat soutient qu’aucun des éléments avancés par la société ERDF n’est de nature à renverser la preuve de l’acceptation de la proposition de raccordement à la date du 30 novembre 2010.

Elle indique qu’au regard des procédures de traitement de la Poste, le lancement d’une enquête suppose préalablement que le service postal ait considéré que la société 3E Habitat avait apporté la preuve de l’envoi.

La société 3E Habitat ajoute que l’affranchissement au 30 novembre 2010, qui comportait deux timbres respectivement de 2,30 € et 0,85 €, soit un total de 3,15 €, est parfaitement cohérent avec un envoi du type et du poids de celui contenant la proposition de raccordement et le chèque d’acompte de Monsieur Joseph GUIBERT.

Elle conclut que la proposition de raccordement afférente au projet d’installation de production photovoltaïque de Monsieur Joseph GUIBERT a bien fait l’objet d’une acceptation par courrier envoyé le 30 novembre 2010, cachet de la Poste faisant foi.

La société 3E Habitat persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 28 février 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 25-38-11 ;

Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l’application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la poursuite de l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 25-38-11, en suite de la lettre du 4 mai 2011 susvisée de la société 3E Habitat ;

Vu la décision du 27 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société 3E Habitat.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 22 juin 2011, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Monsieur Thibaut DELAROCQUE et Monsieur Jérémie ASTIER, rapporteurs adjoints,

Monsieur Farid MAROUANI représentant la société 3E Habitat, assisté de Maître David DEHARBE,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

- les rapports de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître David DEHARBE et de Monsieur Farid MAROUANI pour la société 3E Habitat ; la société 3E Habitat indique avoir fait opposition au chèque d’acompte signé le 30 novembre 2010 dès qu’elle a eu la certitude que son envoi n’était pas parvenu à la société ERDF ; la société 3E Habitat persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Romain GRANJON et de Monsieur Jean-François VAQUIERI pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 22 juin 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.

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Les faits : 

Il ressort des pièces du dossier que la société 3E Habitat développe, pour le compte de Monsieur Joseph GUIBERT, un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti, pour une puissance de production installée de 130 kWc, sur le territoire de la commune de Vieillevigne (Loire Atlantique). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 27 août 2010, la société 3E Habitat a demandé à la société ERDF une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution.

Le 12 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société 3E Habitat que sa demande de proposition technique et financière était incomplète.

Le 22 octobre 2010, la société ERDF, après réclamation de la société 3E Habitat lui a indiqué que sa demande de raccordement était complète et que la date de réception de la demande complète de proposition technique et financière était le 31 août 2010.

Le 17 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société 3E Habitat une proposition de raccordement et une convention de raccordement pour le projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 50 mètres, raccordée sur un nouveau transformateur de 250 kVA du poste de distribution HTA/BT « Petite Audonnière ». Cette proposition de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 8.329,90 € TTC et prévu une durée de 26 semaines pour leur réalisation. La société ERDF a, également, rappelé que la société 3E Habitat disposait d’un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte d’un montant de 4.164,95 € TTC.

Le 30 novembre 2010, la société 3E Habitat a signé la proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement.

La société 3E Habitat a établi un chèque de 4.164,95 € en date du 30 novembre 2010.

Le 3 décembre 2010, Monsieur Joseph GUIBERT a déposé en mains propres auprès de la société ERDF, d’une part, la proposition de raccordement et les conditions particulières de la convention de raccordement, les deux documents signés à la date du 22 novembre 2010, et, d’autre part, un chèque d’acompte de 4.164,95 €.

Le 3 janvier 2011, la société ERDF a informé la société 3E Habitat, qu’ayant réceptionné la proposition de raccordement ainsi que le chèque d’acompte le 3 décembre 2010, son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

Le 9 février 2011, Maître Stéphanie GANDET, représentant la société 3E Habitat, a indiqué à la société ERDF que cette dernière avait commis une première erreur en considérant, près de six semaines après réception de sa demande que celle-ci était incomplète et une seconde faute en ce que la date d’acceptation de la proposition technique et financière était bien le 30 novembre 2010 et non le 3 décembre 2010 comme soutenu  par la société ERDF. Elle a, également, présenté à la société ERDF une requête indemnitaire préalable, accompagnée d’une proposition de protocole d’accord pouvant éviter que la société ERDF soit condamnée à réparation devant le juge de la responsabilité.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, la société 3E Habitat a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions

Le différend porté devant le comité de règlement des différends et des sanctions se limite à la question de savoir si la société 3E Habitat a effectivement adressé à la société ERDF le 30 novembre 2010 la proposition de raccordement et la convention de raccordement dûment signées, ainsi que le chèque d’acompte du montant demandé par la société ERDF.

Aux termes des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l’énergie, « en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité […] sur l’accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux article L. 111-91 à L. 111-94, L. 32111 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. […] La décision du comité, qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend […] ».

Le différend soulevé par la société 3E Habitat concernant le raccordement d’une installation de production au réseau public de distribution, le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour le trancher en vertu des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l’énergie.

Sur l’existence d’un envoi par la société 3E Habitat à la société ERDF, le 30 novembre 2010

La société 3E Habitat se prévaut d’une photocopie de l’enveloppe qu’elle aurait adressée à la société ERDF le 30 novembre 2010.

Cette photocopie fait apparaître distinctement l’en-tête de la société 3E Habitat et l’adresse de l’agence de la société ERDF à Laval, ainsi qu’un cachet sur lequel les mots « LA POSTE » et « FRANCE » sont lisibles.

En revanche, ce document ne permet d’établir ni qu’un envoi à bien été fait le 30 novembre 2010, le chiffre du mois n’étant pas lisible, ni que cet envoi a été fait à partir de Paris où la société 3E Habitat a ses bureaux, ni que le montant de l’affranchissement correspondait au poids d’un envoi comprenant la proposition de raccordement, la convention de raccordement et le chèque d’acompte.

Les attestations produites, celle de la Poste en date du 11 mars 2011, celle de Monsieur Farid MAROUANI président de la société 3E Habitat en date du 15 mars 2011, celle de Monsieur Joseph GUIBERT en date du 6 avril 2011, celle de Madame MaryAnn ARNODIN-COLOMBINI du 6 avril 2011, ainsi que le constat d’huissier en date des 10 et 14 juin 2011, ne permettent pas de lever les incertitudes qui pèsent sur la photocopie susmentionnée.

Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la société 3E Habitat a notifié le 30 novembre 2010 son acceptation de la proposition de raccordement. Sa demande ne peut, donc, qu’être rejetée.

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DÉCIDE :

Article 1er. – La demande de la société 3E Habitat est rejetée.

Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société 3E Habitat et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.