Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-12.597
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré, (tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 décembre 2003),rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., le juge-commissaire a autorisé la société Crédit immobilier des prévoyants, à poursuivre la vente "sous la forme des saisies immobilières" d'un immeuble appartenant à la débitrice ; que le tribunal saisi du recours formé par Mme X... s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, pour statuer sur la vérification des créances hypothécaires et a autorisé la société Crédit immobilier des prévoyants à poursuivre la vente "sous la forme des saisies immobilières" ; que Mme X... a interjeté un appel réformation et un appel-nullité contre ce jugement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré ces appels irrecevables ; que, par dire au cahier des charges Mme X... a ultérieurement sollicité la radiation des poursuites de saisie immobilière ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement, de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se prononçant de la sorte sans répondre au moyen qui lui était soumis dans lequel elle faisait valoir que la règle du dessaisissement ne pouvait en l'espèce lui être utilement opposée, dès lors que les poursuites avaient été diligentées par la société Crédit immobilier des prévoyants en application de l'article L. 622-23 du Code de commerce, dont il résulte que le créancier inscrit recouvre son droit de poursuite individuel en cas de carence du liquidateur, puisque, "ce faisant, le créancier exerce en réalité les pouvoirs que la loi accorde au liquidateur pour réaliser le passif ; que dès lors il est évident que dans une telle hypothèse, le liquidateur-représentant des créanciers ne peut se joindre à l'action du débiteur et qu'une telle condition ne peut être posée pour la régularité de la procédure", le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, partant, le tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que le jugement retient exactement que Mme X..., dessaisie de l'administration de ses biens en vertu de l'article L. 622-9 du Code de commerce mais bénéficiant d'un recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques, est irrecevable à déposer un dire, le liquidateur qui exerce ses droits et actions, étant seul habilité à cet effet ; que, répondant ainsi en les écartant aux conclusions évoquées à la première branche, le tribunal n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.