Cass. com., 16 mai 2006, n° 04-20.162
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 16 mai 2002), que la SCI Le Pignaou (la SCI), dont Mme X... et M. Jean X... étaient associés, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur judiciaire ; que, le 20 décembre 1996, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un ensemble immobilier à usage d' hôtel restaurant et discothèque constituant l'actif de la SCI ; que M. D..., créancier de la SCI, s'est substitué aux acquéreurs ; que le 2 juillet 1999, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder par voie de compensation à la distribution du prix de vente entre les mains de ce dernier à concurrence d'une certaine somme ; que par jugement du 24 novembre 1999, le tribunal a mis à néant la seconde ordonnance, constaté l'inexécution de la première et ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant de l'actif de la SCI ; que les consorts X... ont formé appel incident aux fins qu'il soit constaté l'offre de M. D... à concurrence des sommes versées par lui pour le compte de SCI et qu'il soit dit "que le liquidateur au vu de ce règlement aura l'obligation de clôturer la procédure collective pour extinction du passif" ;
Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son offre de désintéresser M. D... des sommes réglées par lui pour le compte de la SCI alors, selon le moyen, que la clôture de la liquidation judiciaire peut toujours être prononcée lorsque des sommes sont mises à la disposition des créanciers pour les désintéresser, sans décision préalable du juge-commissaire, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-30 du Code de commerce ;
Mais attendu que dès lors que les consorts X... soutenaient que la créance de M. D..., seul créancier de la SCI, ne pouvait être supérieure à un certain montant, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'appel d'un jugement statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire et qui a retenu que la procédure collective ne pouvait pas être clôturée sans que le juge-commissaire ait statué sur le montant de cette créance, n'a pas encouru le grief du moyen; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.