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Décisions

Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-12.480

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Belaval

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Montpellier, du 17 avr. 2001

17 avril 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de Mme X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 novembre 1990, les époux Y..., dont la créance avait été admise au passif, ont sollicité et obtenu du président du tribunal, par ordonnance du 24 décembre 1992, le titre exécutoire prévu à l'article 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32, IV, du Code de commerce ; que Mme X... a fait opposition par lettre recommandée à l'ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance et d'avoir dit que cette ordonnance était un titre exécutoire actuellement insusceptible de recours, alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article L. 622-32 du Code de commerce et par l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 a la même nature que l'ordonnance d'injonction de payer prévue par les articles 1405 et suivants du nouveau Code de procédure civile, peu important l'absence de référence à ces textes par la loi et le décret du 1985, et la spécificité des conditions d'apposition de la formule exécutoire ; qu'elle est donc susceptible de recours dans les conditions prévues par ces textes ; qu'en énonçant que l'ordonnance litigieuse n'était pas susceptible des voies de recours applicables aux ordonnances d'injonction de payer prévues par les articles 1405 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'aux termes de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois de sa signification ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, l'ordonnance du 24 décembre 1992 ne lui avait pas été signifiée, de sorte que le délai de recours n'avait pas couru ; qu'en déclarant néanmoins son opposition irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en application de l'article 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32, IV, du Code de commerce ne relève pas du régime prévu par les articles 1405 et suivants du nouveau Code de procédure civile et que le recours exercé par Mme X... contre cette ordonnance au moyen d'une opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce est irrecevable ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer Mme X... irrecevable en son recours contre l'ordonnance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 169, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32, IV, du Code de commerce et l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 24 décembre 1992 est un titre exécutoire actuellement insusceptible de recours, l'arrêt retient que les voies de recours qui auraient pu être exercées dans les délais prévus par la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient l'être par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce et que l'opposition formée par Mme X... était irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article L. 622-32 du Code de commerce est susceptible d'appel de la part du débiteur dans les conditions de forme et de délai de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 24 décembre 1992 était un titre exécutoire actuellement insusceptible de recours, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.