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Décisions

CRE, cordis, 18 mars 2011, n° 03-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société Parc Solaire Le Fangas II à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Moisson, Me Granjon

CRE n° 03-38-11

17 mars 2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 18 janvier 2011, sous le numéro 03-38-11, présentée par la société Parc solaire Le Fangas II, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 519 155 345, dont le siège social est situé, 100, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par son représentant légal, M. Didier MARTY, président, ayant pour avocat Me Elisabeth MOISSON, 54, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris.

La société Parc solaire Le Fangas II (ci-après désignée « Le Fangas II ») a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de La Barben (13).

Elle indique avoir demandé à la société ERDF et obtenu une préétude de raccordement avec six mois de retard sur le délai prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF. La société Le Fangas II considère que la procédure de traitement des demandes de raccordement imposait à la société ERDF de réaliser l’étude de raccordement en vue d’obtenir une proposition technique et financière en un mois, dès lors que les conditions techniques d’étude étaient constantes.

Elle affirme que le délai d’un mois qui s’imposait ainsi à la société ERDF pour la réalisation de l’étude de raccordement n’a pas été respecté.

La société Les Quatre Termes I indique avoir eu connaissance de la consistance de l’offre dès la réception de l’étude détaillée dans la mesure où la proposition technique et financière reprend strictement le contenu de ladite étude détaillée.

Elle affirme qu’elle aurait bénéficié de la réfaction tarifaire si la société ERDF lui avait remis sa proposition technique et financière dans les délais imposés par la procédure de traitement des demandes de raccordement. La société Le Fangas II estime que son « accord de volonté », sur le contenu de la proposition technique et financière et son prix, a été suffisant pour nouer un lien contractuel avec la société ERDF.

Elle estime que la société ERDF a sciemment reporté l’envoi de la proposition technique et financière à une date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

La société Parc solaire Le Fangas II demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

– constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement auréseau public d’électricité à la fois dans l’établissement de l’étude détaillée, et de l’offre de raccordement ; – constater que la société Parc solaire Le Fangas II, par l’intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d’une offre de raccordement et d’un devis au plus tard le 26 novembre 2010, et bénéficier de la réglementation applicable à cette date ;

– ordonner à la société ERDF de procéder à l’établissement d’une offre de raccordement et d’un devis pourle projet de la société Parc solaire Le Fangas II conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010 ;

– ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement à la société Parc solaire Le Fangas II qu’elledisposait d’une offre de raccordement acceptée au plus tard le 30 novembre 2010, avec toutes conséquences de droit.

Vu les observations en défense, enregistrées le 2 février 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF considère que la demande de la société Le Fangas II relative à la reconstitution de ses droits au 30 novembre 2010 vise à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce sur les conditions d’achat de l’électricité, sur lesquelles le comité n’a pas de compétence.

Elle estime que son retard dans la remise de l’étude détaillée n’a pas eu d’incidence sur la progression du projet de la société Le Fangas II, dès lors que celle-ci a obtenu postérieurement le permis de construire de son installation de production nécessaire pour effectuer une demande complète de raccordement.

La société ERDF considère que la société Le Fangas II partage la responsabilité du délai de remise de l’étude détaillée dans la mesure où la complexité du projet d’origine et sa division en huit projets dont celui de la société Le Fangas II résultent de l’initiative des promoteurs du projet.

Elle indique que sa procédure de traitement des demandes de raccordement ne lui imposait pas de remettre une proposition technique et financière à la société Le Fangas II dans un délai d’un mois mais en ouvrait seulement la possibilité.

La société ERDF affirme avoir informé la société Le Fangas II par lettre du 19 novembre 2010 qu’elle s’engageait à produire une proposition technique et financière en trois mois et non en un mois.

Elle indique que le projet de la société Le Fangas II a été modifié après la remise de l’étude détaillée, nécessitant ainsi une reprise de l’étude technique en vue d’établir la proposition technique et financière.

La société ERDF affirme avoir refusé de recevoir la société Le Fangas II, dans la journée du 8 décembre 2010, dans un souci de non discrimination.

Elle observe que la société Le Fangas II a attendu douze jours pour retourner signée et accompagnée du chèque d’acompte la proposition technique et financière qui lui avait été adressée.

La société ERDF considère que la loi entrée en vigueur le 9 décembre 2010 s’impose à la proposition technique et financière qu’elle a adressée à la société Le Fangas II.

Elle estime que « dans le meilleur des cas », la signature de la proposition technique et financière accompagnée du règlement de l’acompte peut seule suffire à « cristalliser les droits ».

A cet égard, elle indique que le versement de l’acompte par la société Le Fangas II est intervenu avant réception de la proposition technique et financière et en tout état de cause après l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.

La société ERDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourrait pas disposer du pouvoir de faire échec à la loi et de mettre la société Le Fangas II en situation de formuler des revendications en matière d’obligation d’achat.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de débouter la société Parc solaire Le Fangas II de ses demandes.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 14 février 2011, présentées par la société Parc solaire Le Fangas II.

La société Le Fangas II indique n’avoir aucun lien capitalistique avec la société Voltalia, mais avoir simplement délégué à cette dernière la maîtrise d’ouvrage de son projet, ce sur quoi il n’appartient pas à la société ERDF de se prononcer.

Elle expose que, si la société RTE a clairement précisé qu’il ne lui était pas possible de mettre en place un poste source dédié à huit sociétés d’exploitation différentes, la société ERDF ne s’est pas opposée à la structuration juridique des huit projets portés par la société Voltalia, dont faisait partie celui de la société Le Fangas II.

La société Le Fangas II considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend qui l’oppose à la société ERDF dès lors que sa demande concerne la violation par la société ERDF de sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.

Elle estime que la rédaction du chapitre 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF signifie clairement que la réunion des conditions listées est suffisante pour réduire automatiquement le délai de remise de la proposition technique et financière sur lequel la société ERDF s’engage.

La société Les Quatre Termes I soutient également que, dans les faits, il était entendu entre les deux sociétés que la proposition technique et financière devrait être envoyée dans un délai d’un mois.

Elle indique que le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010, dans lequel la société ERDF annonçait un délai de trois mois pour la remise de la proposition technique et financière, n’était pas signé et qu’il était, donc, inutile de solliciter la réformation de cette décision.

La société Le Fangas II considère que la décision de la société ERDF de s’engager à lui remettre une proposition technique et financière dans un délai de trois mois suivant sa demande de raccordement est illégale et au surplus non motivée.

Elle soutient que, dans les faits, il était entendu entre les deux sociétés que la proposition technique et financière devrait être envoyée dans un délai d’un mois.

La société Le Fangas II conteste les évolutions des caractéristiques techniques de son projet que la société ERDF invoque et, à tout le moins, que ces évolutions aient des conséquences sur l’étude et la solution de raccordement.

Elle persiste dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’enjoindre à la société ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu’elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 2 mars 2011, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient qu’elle n’a pas méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement et que la société Le Fangas II, qui cherche à bénéficier rétroactivement de la réglementation applicable au 26 novembre 2010, n’est pas fondée à revendiquer un délai d’un mois pour la remise de sa proposition technique et financière dès lors que son projet a été modifié et précisé après la remise de l’étude détaillée.

Elle considère que la société Le Fangas II n’est pas en droit de revendiquer un délai d’un mois pour la remise de sa proposition technique et financière dès lors que son projet a été modifié et précisé après l’étude détaillée.

La société ERDF estime que la reprise des études est conditionnée par l’évolution des prescriptions de raccordement, sans considération de l’évolution de la solution de raccordement adoptée en définitive.

Elle fait valoir que la société Le Fangas II n’a pas contesté le courrier du 19 novembre 2010 par lequel la société ERDF s’engageait à lui adresser une proposition technique et financière sous trois mois.

La société ERDF estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n’a ni le pouvoir ni la compétence de faire bénéficier la société Le Fangas II des conditions financières de raccordement en vigueur le 26 novembre 2010 et que, de plus, cette société ne peut prétendre à leur application dès lors que la société ERDF s’était engagée, conformément à sa procédure, à lui adresser une proposition technique et financière pour le 26 janvier 2011 au plus tard.

La société ERDF indique que la société Le Fangas II ne disposait pas d’une offre de raccordement en date du 30 novembre 2010, comme la société Le Fangas II demande à la société ERDF de le confirmer.

Elle considère que la demande de la société Le Fangas II vise uniquement à bénéficier des dispositions transitoires de l’article 3 de décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de rejeter le recours de la société Parc solaire Le Fangas II, et l’ensemble de ses demandes.

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Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2011, présenté par la société Parc solaire Le Fangas II.

La société Parc solaire Le Fangas II estime que son projet d’installation de production n’a pas subi de modification ayant entraîné la réalisation de nouvelles études par la société ERDF.

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Vu les autres prièces du dossier ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 38 ;

Vu la loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 18 janvier 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 03-38-11.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 18 mars 2011, en présence de :

– M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions,Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

– M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général ;

– M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;

– les représentants de la société Le Fangas II, assistés de Me Elisabeth MOISSON et de M. Ronan BESREST de la société CAPSIM ;

– les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

– les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

– les observations de Me Elisabeth MOISSON, de M. Robert DARDANNE, de M. Patrick DELBOS et de M. Ronan BESREST, pour la société Le Fangas II ; la société Le Fangas II soutient que les modifications des caractéristiques de l’installation de production sont consécutives au changement de la fiche de collectes opérée par la société ERDF ; la société Le Fangas II soutient que la valeur du courant de courtcircuit n’est pas indispensable pour la définition du schéma de raccordement de référence ; la société Le Fangas II persiste dans ses moyens et conclusions ;

– les observations de Me Romain GRANJON, de M. Laurent BERTIER et de M. Jean-François VAQUIERI, pour la société ERDF ; la société ERDF indique que l’étude détaillée mentionnait l’absence de donnée pour le calcul de la tenue aux courants de court-circuit, calculs réalisés au moment de la proposition technique et financière et ayant un impact sur le plan de protection du réseau public de distribution ; la société ERDF soutient que les modifications des caractéristiques de l’installation de production ont eu un impact financier, entre l’étude détaillée et la proposition financière, d’environ 270 000 € ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.

Aucun report de séance n’ayant été sollicité.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 18 mars 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.

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Les faits :

Il ressort des pièces du dossier que la société Le Fangas II développe un projet de centrale photovoltaïque au sol, pour une puissance de production installée de 12 MW, sur le territoire de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Ce projet a vocation à s’intégrer dans un parc photovoltaïque d’une puissance totale de 96 MW initié par la société Voltalia, soit huit projets de centrale photovoltaïque d’une puissance unitaire de 12 MW, sur une surface de 176 ha.

Le 1er février 2010, la société Voltalia, maître d’ouvrage délégué de la totalité du projet et agissant pour le compte de la société Le Fangas II, a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II. Cette demande était accompagnée de sept autres demandes d’études détaillées pour les projets de centrales photovoltaïques mitoyennes.

Le 8 mars 2010, la société ERDF a accusé réception des huit demandes d’études détaillées. Elle a indiqué à la société Voltalia que les études détaillées lui seraient communiquée, au plus tard le 2 mai 2010.

Le 27 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une première étude détaillée pour le raccordement de trois projets de centrale photovoltaïque au poste source de « Lambesc », dont celui du Parc solaire Le Fangas II.

Le 29 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une seconde étude détaillée pour le raccordement des cinq autres projets de centrale photovoltaïque au poste source d’« Eguilles ».

Le 18 octobre 2010, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accordé un permis de construire pour la ferme photovoltaïque de la société Le Fangas II.

Le 26 octobre 2010, la société Voltalia a demandé à la société ERDF des propositions techniques et financières pour les huit projets de centrale photovoltaïque dont celui de la société Le Fangas II.

Le 19 novembre 2010, la société ERDF a accusé réception des demandes de proposition technique et financière pour le raccordement des huit projets de centrale photovoltaïque de la société Voltalia. Elle a indiqué que la date d’entrée en file d’attente des projets était fixée au 26 octobre 2010.

Le 8 décembre 2010 et à la suite d’échanges téléphoniques entre les services, la société Voltalia a adressé à la société ERDF un chèque d’acompte d’un montant de 71 034,14 € en vue du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II. Ce chèque d’acompte, reçu par la société ERDF le 9 décembre, a été retourné le 10 décembre 2010.

Le 10 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Le Fangas II une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 13,7 kilomètres, raccordée sur un nouveau départ du poste source « Eguilles ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 1 821 091,89 € TTC et prévu une durée de dix-huit mois pour leur réalisation. La société ERDF a également rappelé que la société Le Fangas II disposait d’un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte d’un montant de 102 527,47 € TTC.

Le 22 décembre 2010, la société Voltalia a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF, avec réserves.

Le même jour, la société Voltalia a versé l’acompte de 102 527,47 € demandé par ERDF.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, la société Le Fangas II a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :

La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour connaître des demandes présentées par la société Le Fangas II dès lors qu’elles concernent les conditions requises pour bénéficier du tarif d’achat de l’électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.

La société ERDF estime, en outre, qu’à supposer qu’un différend existe entre les parties, le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître dans la mesure où les demandes présentées par la société Le Fangas II sont relatives aux conditions requises pour bénéficier du tarif d’achat de l’électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.

Aux termes de l’article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité [...] lié à l’accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats et protocoles visés au III de l’article 15 et à l’article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une ou l’autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend ».

Il ressort des pièces du dossier que si, le 22 décembre 2010, la société Le Fangas II a accepté, sous réserves, la proposition technique et financière que la société ERDF lui a adressée conformément à ses obligations et versé l’acompte requis, aucune convention de raccordement n’a été signée entre les parties.

Dans ses réserves, la société Le Fangas II a contesté l’application des dispositions du II de l’article 4 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2010, concernant les coûts de raccordement de son installation de production au réseau public d’électricité.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société ERDF, les demandes de la société Le Fangas II portant sur le coût du raccordement de son installation de production, il existe donc bien un différend lié à l’accès au réseau entre, d’une part, la société Le Fangas II et, d’autre part, la société ERDF qui relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

Sur les délais de transmission de l’étude détaillée et de la proposition technique et financière :

La société Le Fangas II demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d’électricité dans l’établissement à la fois de l’étude détaillée et de l’offre de raccordement et de constater que la société Le Fangas II, par l’intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d’une offre de raccordement et d’un devis au plus tard le 26 novembre 2010,et bénéficier de la réglementation applicable à cette date.

En premier lieu, aux termes de l’article 4.6 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité, de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution, alors applicable, l’« étude détaillée est conduite par ERDF dans un délai de trois mois ».

Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé, le 1er février 2010, une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II. Alors qu’elle s’était engagée à transmettre une étude détaillée avant le 2 mai 2010, ce n’est que le 27 septembre 2010, dans un délai supérieur à celui prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société ERDF en a communiqué une à la société Voltalia.

Aux termes de l’article 4.9 de la procédure mentionnée, ci-dessus, la date d’entrée en file d’attente est fixée à la date de réception par ERDF de la « fourniture par le producteur d’un des documents suivants [...] pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, ou de l’attestation prévue par l’article R. 421-31 du même code [...] ».

La société Le Fangas II n’a obtenu le permis de construire requis pour son installation de production que le 18 octobre 2010. Elle ne pouvait, donc demander une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production avant cette date.

Le non-respect par la société ERDF du délai de trois mois de remise de l’étude détaillée n’a donc pas eu d’influence sur la date d’obtention de la proposition technique et financière.

En second lieu, aux termes de l’article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par la société ERDF, applicable à la date de la réception par ERDF de la demande de proposition technique et financière, le délai de production de l’offre de raccordement est ainsi fixé : « à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l’offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d’installation concernée. Ce délai n’excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement. Ce délai peut être ramené à un mois lorsque les conditions suivantes sont réunies :

une pré-étude approfondie a été transmise ;

les données techniques de l’installation sont inchangées depuis la pré-étude approfondie ;

les données du réseau et les capacités réservées en puissance de raccordement impactant les résultats dela pré-étude approfondie n’ont pas été modifiées ».

Il résulte de ces dispositions que la transmission au demandeur, sous un mois, de l’offre de raccordement, c’est-à-dire la proposition technique et financière ne constitue qu’une faculté pour le gestionnaire du réseau, et non une obligation.

Au surplus, ni les pièces du dossier, ni les explications développées par les parties lors de la séance publique ne permettent d’établir que les données techniques de l’installation étaient inchangées depuis la pré-étude approfondie, c’est-à-dire l’étude détaillée.

Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé à la société ERDF, pour le compte de la société Le Fangas II, une proposition technique et financière le 26 octobre 2010. La société ERDF a annoncé à la société Le Fangas II dans une lettre du 19 novembre 2010, reçue le 24, que cette proposition serait communiquée dans un délai de trois mois, soit avant le 26 janvier 2011. La proposition technique et financière a été transmise à la société Le Fangas II le 10 décembre 2010, dans le délai annoncé dans le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010. La circonstance que la société Le Fangas II a adressé le 8 décembre 2010 un chèque d’acompte, d’ailleurs immédiatement retourné par la société ERDF, ne lui permet pas de soutenir qu’elle aurait valablement accepté une proposition technique et financière à cette date.

La société ERDF a donc respecté les dispositions de sa procédure de traitement des demandes de raccordement au stade de la communication d’une proposition technique et financière.

Sur la communication d’une nouvelle offre de raccordement et d’un nouveau devis pour le projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II dans les conditions de la législation applicable au 26 novembre 2010 :

La société Le Fangas II demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner à la société ERDF de procéder à l’établissement d’une offre de raccordement et d’un devis pour son projet conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010.

Selon le II de l’article 4 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi du 7 décembre 2010, les « tarifs d’utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux [...]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d’extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution. [...] Toutefois, s’agissant du raccordement d’une installation de production d’électricité, la contribution versée au maître d’ouvrage précité couvre intégralement les coûts de branchement et d’extension des réseaux [...] ».

La proposition technique et financière ayant été communiquée à la société Le Fangas II le 10 décembre 2010, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, celle-ci devait nécessairement prévoir que l’intégralité des coûts d’extension des réseaux est à la charge du producteur.

La demande de la société Le Fangas II relative à l’établissement d’une nouvelle offre de raccordement et d’un nouveau devis pour son projet de centrale photovoltaïque ne peut donc qu’être rejetée.

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Décide :

Art. 1er. − La demande de la société Parc solaire Le Fangas II est rejetée.

Art. 2. − La présente décision sera notifiée à la société Parc solaire Le Fangas II et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.