Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 800, 953 et 1055-2 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de changement de prénom étant soumise à la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de changement de prénoms présentée par Mme Yvette, Joséphine, Trinité, Clémentine, Baptistine X..., épouse Y..., se borne à énoncer que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; que ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité des débats ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.