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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 09-72.606

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocat :

SCP Monod et Colin

Montpellier, du 2 nov. 2009

2 novembre 2009

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 800, 953 et 1055-2 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande de changement de prénom étant soumise à la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de changement de prénoms présentée par Mme Yvette, Joséphine, Trinité, Clémentine, Baptistine X..., épouse Y..., se borne à énoncer que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; que ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité des débats ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.