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Décisions

Cass. crim., 8 août 1995, n° 94-85.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

M. Culié

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

Me Vuitton

Rennes, 3e ch., du 23 juin 1994

23 juin 1994

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles qu'entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ;

que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ;

Attendu que si l'arrêt mentionne que Jean X..., appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 437-3 , 463 et 464 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du délit d'abus de biens sociaux, caractérisé par le fait d'avoir, en qualité de gérant de la SA Sager, mobilisé des créances d'un montant global de 1 500 000 francs ayant vocation à apurer le passif de la société Boennec dont la SA Sager avait pris le contrôle à concurrence de 95 % du capital, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant 5 ans, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, pour les raisons indiquées pour les avances de trésorerie consentie par la SA Enag à la société Sager, cette cession de créance destinée à rétablir l'équilibre financier de la société Boennec a été accomplie alors que celui de la société Sager était irrémédiablement compromis ;

que Jean X... ne pouvait l'ignorer ;

qu'il ne pouvait méconnaître qu'en mettant en oeuvre les avances de trésorerie, il agissait contre l'intérêt social de la société Aba, soit de mauvaise foi ;

qu'ainsi que les experts l'ont observé, la société holding ne pouvait jouer en faveur des sociétés membres du groupe, notamment la société Aba, le rôle qui lui avait été dévolu à l'origine ;

qu'ainsi l'assistance financière prêtée à la société Sager était dépourvue de contrepartie ;

que Jean X... était conscient que ces avances ne pourraient pas être remboursées ;

"alors qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision ;

qu'en l'espèce, la Cour, pour déclarer coupable le prévenu du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Aba, ne pouvait, sans s'expliquer davantage sur l'élément matériel de l'infraction, se référer aux raisons indiquées pour les avances consenties par la SA Enag à la société Sager ;

qu'en statuant ainsi par voie de référence à une motivation qui concernait une infraction distincte et des sociétés distinctes, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Jean X..., dirigeant du "Groupe X...", coupable d'avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Aba, dont il était cogérant, en cédant à la SA Sager, holding du groupe, des créances mobilisées à hauteur de 1 500 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne pouvait ignorer que la situation de la société Sager était irrémédiablement compromise et qu'en mettant en oeuvre à son profit des avances de trésorerie, il agissait contre l'intérêt de la société Aba, soit de mauvaise foi ;

que, faute d'intérêt, commun et de cohérence globale, la société holding ne pouvant jouer en faveur des sociétés membres du groupe, le rôle qui lui avait été dévolu à l'origine, l'assistance financière prêtée par la société Aba à la société Sager était dépourvue de contrepartie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Jean X... à payer à Me Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Sager, une somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, en revanche, le tribunal avait condamné le prévenu du chef de banqueroute, en raison de l'emploi de moyens ruineux utilisés par Jean X... pour procurer des fonds à la société Sager ;

que le préjudice de ce chef ne saurait être constitué par l'insuffisance d'actif disponible rapporté au passif exigible, au 31 mars 1988 ainsi que le fait valoir la partie civile mais par l'aggravation du passif entre le 31 mars 1988 et le 10 août 1989, date du jugement prononçant le redressement judiciaire, en raison du retard à déclarer la cessation des paiements en utilisant des moyens ruineux pour se procurer des fonds, alors qu'au 31 mars 1988, l'actif disponible était de 13 381 977 francs et le passif exigible de 16 490 364 francs, qu'à la date du jugement, l'actif disponible était au moins de 9 847 386 francs, le passif exigible au moins de 22 880 605 francs ;

qu'il doit dès lors être fait droit à la demande de 3 000 000 francs de dommages et intérêts formée par l'administrateur ;

"alors que l'allocation de dommages et intérêts au profit de la partie civile ne peut avoir pour seul fondement que les seules infractions retenues à la charge du prévenu ;

qu'en conséquence, la Cour, qui s'est fondée en l'espèce sur l'état du passif de la société Sager pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour fixer à 3 000 000 francs le préjudice causé aux créanciers par le délit de banqueroute retenu à la charge de Jean X..., à raison de l'emploi de moyens ruineux dans l'intention de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Sager, et condamner le prévenu à payer ladite somme à titre de dommages-intérêts au commissaire à l'exécution du plan, partie civile, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen, en se fondant sur l'aggravation du passif entre la date de cessation des paiements et celle du jugement de redressement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.