Cass. com., 28 février 1995, n° 93-10.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en redressement judiciaire, a présenté un plan de continuation proposant le paiement de l'intégralité des créances admises en 8 années ; que le Tribunal a arrêté ce plan en retenant que le passif qui y était soumis s'élevait à 1 495 835,88 francs ; que, sur appel du débiteur l'arrêt a fixé à 1 084 588,30 francs le montant du passif à apurer dans le cadre du plan ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que M. X... prétend que le moyen par lequel le ministère public fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et R. 243-20-1 du Code de la sécurité sociale est irrecevable, en ce qu'il concerne uniquement l'URSSAF et le Trésor public ;
Mais attendu qu'investi par l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 du pouvoir d'exercer des voies de recours même s'il n'a pas agi comme partie principale, le ministère public est habile à invoquer une violation de la loi quand bien même il n'en résulterait un grief que pour le Trésor public ou un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 24, alinéas 2 et 3, et 74, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève que M. X... a fait aux créanciers des propositions d'apurement d'un passif de 1 084 588,30 francs, déduction faite des pénalités et majorations de retard du Trésor public et des organismes sociaux, et que l'administrateur a proposé, dans les termes du plan, l'apurement d'un passif établi à un total de ce même montant ;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale avaient consenti des remises dans les conditions prévues par l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 084 588,30 francs le passif à apurer dans le cadre du plan de continuation, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.