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Décisions

CRE, cordis, 17 juin 2011, n° 17-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société Parc Solaire Puy Madame III à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Moisson, Me Granjon

CRE n° 17-38-11

16 juin 2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 18 janvier 2011, sous le numéro 17-38-11, présentée par la société Parc Solaire Puy Madame III, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 518 484 043, dont le siège social est situé, 12, rue Blaise Pascal, 92200 Neuilly sur Seine, représentée par son représentant légal, Monsieur Didier MARTY, président, ayant pour avocat, Maître Elisabeth MOISSON, 54, avenue Victor Hugo, 75116 Paris.

La société Parc Solaire Puy Madame III (ci-après désignée « Puy Madame III ») a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de La Barben (13).

Elle indique avoir demandé à la société ERDF et obtenu une pré-étude de raccordement avec 6 mois de retard sur le délai prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.

La société Puy Madame III considère que la procédure de traitement des demandes de raccordement imposait à la société ERDF de réaliser l’étude de raccordement en vue d’obtenir une proposition technique et financière en un mois, dès lors que les conditions techniques d’étude étaient constantes.

Elle affirme que le délai d’un mois qui s’imposait ainsi à la société ERDF pour la réalisation de l’étude de raccordement n’a pas été respecté.

La société Puy Madame III indique avoir eu connaissance de la consistance de l’offre dès la réception de l’étude détaillée dans la mesure où la proposition technique et financière reprend strictement le contenu de ladite étude détaillée.

Elle affirme qu’elle aurait bénéficié de la réfaction tarifaire sur les coûts de raccordement si la société ERDF lui avait remis sa proposition technique et financière dans les délais imposés par la procédure de traitement des demandes de raccordement.

La société Puy Madame III estime que son « accord de volonté », sur le contenu de la proposition technique et financière et son prix, a été suffisant pour nouer un lien contractuel avec la société ERDF.

Elle estime que la société ERDF a sciemment reporté l’envoi de la proposition technique et financière à une date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

être modifiée par la société ERDF.

La société Parc Solaire Puy Madame III demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

- constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d’électricité à la fois dans l’établissement de l’étude détaillée et de l’offre de raccordement ;

- constater que la société Parc Solaire Puy Madame III, par l’intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d’une offre de raccordement et d’un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date ;

- ordonner à la société ERDF de procéder à l’établissement d’une offre de raccordement et d’un devis pour le projet de la société Parc Solaire Puy Madame III conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010 ;

- ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement à la société Parc Solaire Puy Madame III, qu’elle disposait d’une offre de raccordement acceptée au plus tard le 30 novembre 2010, avec toutes conséquences de droit ;

- ordonner à la société ERDF d’appliquer au devis de raccordement de la société Parc solaire Puy Madame III un coefficient maximal de variabilité de 15 %, et d’en justifier les fondements.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 20 mai 2011, présentées par la société Parc Solaire Puy Madame III.

La société Puy Madame III considère qu’il existe un différend avec la société ERDF au sujet des conditions d’accès au réseau et que le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie est, donc, compétent pour en connaître.

Elle indique que le maître d’ouvrage délégué du projet s’est rapproché de la société RTE lors des phases d’études, mais que les délais de réalisation du poste source nécessaire au raccordement du projet étaient trop importants et que la désignation d’un interlocuteur juridiquement unique pour la gestion des parcs solaires n’était pas possible.

La société Puy Madame III estime que l’exercice par la société ERDF de la faculté qui lui est laissée de réduire le délai de trois mois initialement prévu pour l’émission d’une proposition technique et financière, est constitutif, en l’espèce, d’une violation du principe d’égalité et du principe de non-discrimination entre les candidats au raccordement.

Elle considère que la fixation par la société ERDF, dans son courrier en date 19 novembre 2010, d’un délai d’instruction de trois mois pour la remise de la proposition technique et financière était une erreur matérielle et qu’elle aurait dû motiver sa décision de refuser à la société Puy Madame III le bénéfice d’un délai d’un mois.

La société Puy Madame III affirme que la société ERDF n’établit pas, à ce jour, ni dans son courrier du 19 novembre 2010, que les données techniques de son projet ont été modifiées.

Elle indique que la liste des caractéristiques techniques modifiées, présentées par la société ERDF entre l’étude détaillée et la demande de proposition technique et financière ayant conduit à la non application du délai raccourci d’un mois pour l’instruction de son dossier, ne suffit en aucune manière à établir que les évolutions constituent des modifications des données techniques de l’installation de production ayant une incidence sur le raccordement au réseau.

La société Puy Madame III considère, enfin, que son projet d’installation de production n’a pas subi de modifications entraînant de nouvelles études par la société ERDF.

La société Parc Solaire Puy Madame III persiste dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- d’enjoindre à la société ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu’elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et de quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer, et de coût global ;

- d’enjoindre à la société ERDF de communiquer les dates d’entrée en file d’attente des projets précédés d’une étude préalable et de la date à laquelle une proposition technique et financière leur a été adressée, sous des références ne permettant pas l’identification du projet conformément à une décision rendue par la Commission d’accès aux documents administratifs, que le délai raccourci leur ait été appliqué ou non.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 16 juin 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son Secrétaire Général, Monsieur François ABKIN, et ayant pour avocat, Maître Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 18 janvier 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 17-38-11 ;

Vu la décision du 11 mars 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Parc Solaire Puy Madame III.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 17 juin 2011, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Monsieur Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint représentant le directeur général empêché et le directeur juridique empêché,

Les représentants de la société Puy Madame III, assistés de Maître Elisabeth MOISSON,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Elisabeth MOISSON pour la société Puy Madame III ; la société Puy Madame III demande que les observations en défense de la société ERDF soient écartées des débats compte tenu de ce qu’elles ont été communiquées la veille de la séance publique ; elle persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF conclut au rejet des demandes de la société Puy Madame III ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 17 juin 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Les faits : 

Il ressort des pièces du dossier que la société Puy Madame III développe un projet de centrale photovoltaïque au sol, pour une puissance de production installée de 12 MW, sur le territoire de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Ce projet a vocation à s’intégrer dans un parc photovoltaïque d’une puissance totale de 96 MW initié par la société Voltalia, soit huit projets de centrale photovoltaïque d’une puissance unitaire de 12 MW, sur une surface de 176 ha.

Le 1er février 2010, la société Voltalia, maître d’ouvrage délégué de la totalité du projet et agissant pour le compte de la société Puy Madame III, a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III. Cette demande était accompagnée de sept autres demandes d’études détaillées pour les projets de centrales photovoltaïques mitoyennes.

Le 8 mars 2010, la société ERDF a accusé réception des huit demandes d’études détaillées. Elle a indiqué à la société Voltalia que les études détaillées lui seraient communiquées au plus tard le 2 mai 2010.

Le 27 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une première étude détaillée pour le raccordement de trois projets de centrale photovoltaïque au poste source de « Lambesc ».

Le 29 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une seconde étude détaillée pour le raccordement des cinq autres projets de centrale photovoltaïque au poste source d’« Eguilles », dont celui du Parc Solaire Puy Madame III.

Le 18 octobre 2010, le Préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur a accordé un permis de construire pour la ferme photovoltaïque de la société Puy Madame III.

Le 26 octobre 2010, la société Voltalia a demandé à la société ERDF des propositions techniques et financières pour les huit projets de centrale photovoltaïque dont celui de la société Puy Madame III.

Le 19 novembre 2010, la société ERDF a accusé réception des demandes de proposition technique et financière pour le raccordement des huit projets de centrale photovoltaïque de la société Voltalia. Elle a indiqué que la date d’entrée en file d’attente des projets était fixée au 26 octobre 2010.

Le 8 décembre 2010 et à la suite d’échanges téléphoniques entre les services, la société Voltalia a adressé à la société ERDF un chèque d’acompte d’un montant de 71.034,14 € en vue du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III. Ce chèque d’acompte, reçu par la société ERDF le 9 décembre a été retourné le 10 décembre 2010.

Le 10 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Puy Madame III une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 14,2 kilomètres, raccordée sur un nouveau départ du poste source d’« Eguilles ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 1.821.091,89 € TTC et prévu une durée de 18 mois pour leur réalisation. La société ERDF a, également, rappelé que la société Puy Madame III disposait d’un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte d’un montant de 102.527,47 € TTC.

Le 22 décembre 2010, la société Voltalia a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF, avec réserves.

Le même jour, la société Voltalia a versé l’acompte de 102.527,47 € demandé par ERDF.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, la société Puy Madame III a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

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Sur le mémoire en défense produit par la société ERDF

Ce mémoire en défense ayant été présenté par la société ERDF le 16 juin 2011, veille de la séance publique, sera écarté des débats.

Sur les délais de transmission de l’étude détaillée et de la proposition technique et financière

La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d’électricité dans l’établissement à la fois de l’étude détaillée et de l’offre de raccordement et de constater que la société Puy Madame III, par l’intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d’une offre de raccordement et d’un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date.

En premier lieu, aux termes de l’article 4.6 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité, de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution, alors applicable, l’« étude détaillée est conduite par ERDF dans un délai de 3 mois ».

Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé, le 1er février 2010, une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III. Alors qu’elle s’était engagée à transmettre une étude détaillée avant le 2 mai 2010, ce n’est que le 29 septembre 2010, dans un délai supérieur à celui prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une proposition concernant la société Puy Madame III.

Aux termes de l’article 4.9 de la procédure mentionnée, ci-dessus, la date d’entrée en file d’attente est fixée à la date de réception par ERDF de la « fourniture par le producteur d’un des documents suivants […] pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l’article R.421-29 du code de l’urbanisme, ou de l’attestation prévue par l’article R.421-31 du même code […] ».

La société Puy Madame III n’a obtenu le permis de construire requis pour son installation de production que le 18 octobre 2010. Elle ne pouvait, donc, demander une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production avant cette date.

Le non-respect par la société ERDF du délai de trois mois de remise de l’étude détaillée n’a, donc, pas eu d’influence sur la date d’obtention de la proposition technique et financière.

En second lieu, aux termes de l’article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par la société ERDF, applicable à la date de la réception par ERDF de la demande de proposition technique et financière, le délai de production de l’offre de raccordement est ainsi fixé : « à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l’offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d’installation concernée. Ce délai n’excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement. Ce délai peut être ramené à un mois lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- une pré-étude approfondie a été transmise,

- les données techniques de l’installation sont inchangées depuis la pré-étude approfondie,

- les données du réseau et les capacités réservées en puissance de raccordement impactant les résultats de la pré-étude approfondie n’ont pas été modifiées ».

Il résulte des pièces du dossier et des explications développées par les parties lors de la séance publique que les données techniques de l’installation n’étaient pas inchangées depuis l’étude détaillée.

Dans ces conditions, la société Puy Madame III ne peut pas reprocher à la société ERDF de ne pas l’avoir fait bénéficier du délai d’un mois pour la transmission de la proposition technique et financière.

Dès lors les moyens tirés du non-respect par la société ERDF des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des demandes de raccordement sont inopérants.

Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé à la société ERDF, pour le compte de la société Puy Madame III, une proposition technique et financière le 26 octobre 2010. La société Puy Madame III affirme, sans être démentie, que la société ERDF lui a annoncé dans une lettre du 19 novembre 2010 que cette proposition serait communiquée dans un délai de trois mois, courant du 26 octobre 2010, date à laquelle le projet a été admis en file d’attente, soit avant le 26 janvier 2011. La circonstance que cette lettre du 19 novembre 2010 n’ait pas été signée est sans incidence dès lors que la date d’entrée en file d’attente n’est pas contestée et que la société Puy Madame III ne pouvait prétendre au bénéfice du délai d’un mois pour les motifs exposés ci-dessus.

La proposition technique et financière a été transmise à la société Puy Madame III le 10 décembre 2010, dans le délai annoncé dans le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010. La circonstance que la société Puy Madame III a adressé le 8 décembre 2010 un chèque d’acompte, d’ailleurs immédiatement retourné par la société ERDF, ne lui permet pas de soutenir qu’elle aurait valablement accepté une proposition technique et financière à cette date.

La société ERDF a, donc, respecté les dispositions de sa procédure de traitement des demandes de raccordement au stade de la communication d’une proposition technique et financière.

Sur le coefficient maximal de variabilité du devis de la proposition technique et financière

La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner à la société ERDF d’appliquer au devis de raccordement de la société Parc solaire Puy Madame III un coefficient maximal de variabilité de 15 %, et d’en justifier les fondements.

Il ressort des pièces du dossier que l’article 3.2 de la proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution communiquée à la société Puy Madame III, par courrier le 10 décembre 2010 et par courrier électronique le même jour, indique que l’« ensemble des détails des coûts de la solution retenue est décrit dans le devis joint à l’annexe 1. Le montant définitif de la participation financière qui figurera dans la Convention de Raccordement sera situé dans une fourchette de ± 15 % autour du montant global […] ».

La société Puy Madame III a indiqué en séance que, contrairement au devis du coût du raccordement qui lui a été transmis par courrier électronique du 10 décembre 2010, le devis annexé à la proposition technique et financière, qu’elle a signée le 22 décembre 2010, comportait bien un coefficient maximal de variabilité n’excédant pas ± 15 % et non pas ± 30 %. Il n’y a, donc, plus de différend sur ce point.

Sur la communication d’une nouvelle offre de raccordement et d’un nouveau devis pour le projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III dans les conditions de la législation applicable au 26 novembre 2010

La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner à la société ERDF de procéder à l’établissement d’une offre de raccordement et d’un devis pour son projet conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010.

Selon le II de l’article 4 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi du 7 décembre 2010, alors en vigueur, les « tarifs d’utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux […]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d’extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution. […] Toutefois, s’agissant du raccordement d’une installation de production d’électricité, la contribution versée au maître d’ouvrage précité couvre intégralement les coûts de branchement et d’extension des réseaux […] ».

La proposition technique et financière ayant été communiquée à la société Puy Madame III le 10 décembre 2010, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, celle-ci devait nécessairement prévoir que l’intégralité des coûts d’extension des réseaux est à la charge du producteur.

La demande de la société Puy Madame III relative à l’établissement d’une nouvelle offre de raccordement et d’un nouveau devis pour son projet de centrale photovoltaïque ne peut, donc, qu’être rejetée.

Sur les modifications du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III

La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’enjoindre à la société ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu’elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et de quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global.

La demande de la société Puy Madame III est sans objet, dès lors que les résultats de l’étude préalable à la proposition technique et financière, réalisée par la société ERDF, démontrent que les conditions de raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque n’ont pas évolué.

Sur la communication des projets précédés d’une étude préalable à la proposition technique et financière

La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’enjoindre à la société ERDF de communiquer les dates d’entrée en file d’attente des projets précédés d’une étude préalable et de la date à laquelle une proposition technique et financière leur a été adressée, sous des références ne permettant pas l’identification du projet conformément à une décision rendue par la Commission d’accès aux documents administratifs, que le délai raccourci leur ait été appliqué ou non.

Dès lors que, ainsi qu’il a été décidé ci-dessus, la société Puy Madame III ne peut reprocher à la société ERDF de ne pas l’avoir fait bénéficier du délai d’un mois pour la transmission de la proposition technique et financière, la demande de la société Puy Madame III ne peut être accueillie.

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DÉCIDE : 

Article 1er. – Le mémoire en défense présenté par la société Electricité Réseau Distribution France, enregistré le 16 juin 2011, est écarté des débats.

Article 2. – Le surplus des conclusions de la demande de la société Parc Solaire Puy Madame III est rejeté.

Article 3. – La présente décision sera notifiée à la société Parc Solaire Puy Madame III et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.