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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juin 2012, n° 10/03783

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Villard de Lans (Sté)

Défendeur :

Mme Nikitin, Me Gauthier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milhet

Conseillers :

M. Fourniel, M. Belieres

Avocats :

SCP Malet, Me Nebot, SCP Boyer Gorrias, Me Houll

TI Castelsarrasin, du 17 juin 2010, n° 0…

17 juin 2010

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Mme Christelle Nikitin a acquis de M. Taton suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 1995 dénommé 'agrément de cession' n° A 104 la jouissance de deux appartements n° 042 et 052 pour la période dite 021 et 006 dans un immeuble dépendant de la SCA Villars de Lans, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Les appels de fonds n'ont pas été intégralement acquittés malgré une mise en demeure délivrée par lettre recommandée du 8 février 2007 dont l'accusé de réception a été signé le 15 février 2007 pour un montant de 1.087,25 € suivant compte arrêté au 26 janvier 2007.

Par ordonnance du juge de proximité près le tribunal d'instance de Castelsarrasin en date du 2 septembre 2008 signifiée par acte d'huissier du 27 octobre 2008 délivré à personne, injonction a été donnée à Mme Nikitin de payer à la SCA Villars de Lans la somme de 2.705,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2008 adressée au greffe elle a formé opposition à cette décision.

Par jugement du 17 juin 2010 rendu en dernier ressort le juge de proximité a

- déclaré recevable et fondée l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 2 septembre 2008

- débouté la SCA Villars de Lans de sa demande en paiement de charges formée contre Mme Nikitin pour un montant de 2.705,25 €

- débouté la SCA Villars de Lans de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCA Villars de Lans à payer à Mme Nikitin la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré nulle la décision de la SCA Villars de Lans de ne plus autoriser Mme Nikitin à entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer

- condamné la SCA Villars de Lans aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer.

Par acte du 8 juillet 2010 la SCA Villars de Lans a interjeté appel général de la décision.

Par conclusions du 8 juillet 2011 Me Gauthier est intervenu volontairement en sa qualité de liquidateur amiable de la SCA Villars de Lans nommé à cette fonction suivant procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2010 ayant décidé la dissolution anticipée de cette société.

MOYENS DES PARTIES

La SCA Villars de Lans demande dans ses conclusions du 6 juillet 2011 de

In limine litis

- déclarer son appel recevable

- déclarer Mme Nikitin forclose dans son opposition celle-ci ayant été formée hors délai

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer

Au fond,

Vu les statuts, l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986, les articles 1153 et 1165 du code civil, les pièces produites, l'article 3 alinéa 1 et 2 de la loi du 6 janvier 1986

- dire que la créance de charges d'associé est parfaitement justifiée, tant en son montant qu'en son principe

- dire qu'il est justifié de la ventilation des charges réclamées entre celles communes et celles liées à l'occupation

- dire qu'il est justifié de l'affectation générale de la société pour chacune des catégories de charges visées par l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986

- dire qu'aucun abandon de parts sociales ne peut légalement intervenir

- dire que l'obligation au paiement de charges d'associé d'une société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé n'est pas perpétuelle, alors même qu'il n'a pas été fait diligences en vue de la vente des parts sociales

En conséquence,

- infirmer le jugement

- condamner Mme Nikitin au paiement de la somme de 4.429,25 € suivant décompte actualisé au 19 juillet 2010 avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en toutes ses dispositions

Vu les statuts de la société,

- constater que par application des statuts, Mme Nikitin ne peut entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales correspondant à la fraction des biens immobiliers sociaux jusqu'à complet paiement de la somme susvisée

Vu l'article 1147 du code civil,

- condamner Mme Nikitin au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause,

- condamner Mme Nikitin à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme Nikitin aux entiers dépens.

Elle expose que la juridiction de proximité était incompétente pour statuer dès lors que la demande portait sur la somme de 2.705,25 € en principal outre la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts soit au total 4.205,25 € supérieure à la valeur de 4.000 € prévue à l'article L 231-3 du code de l'organisation judiciaire au-delà de laquelle la connaissance des actions personnelles et mobilières est réservé par l'article L 221-4 du même code au tribunal d'instance à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10.000 € et en déduit que le jugement doit être considéré comme rendu en premier ressort.

Elle prétend, par ailleurs, que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1416 du code de procédure car formulée hors délai puisque cette décision a été notifiée par acte d'huissier délivré à personne le 27 octobre 2008 et que le courrier reçu au greffe est du 2 décembre 2008.

Sur le fond, elle fait valoir que ses comptes, budget et dépenses réelles, ont été contrôlés par un commissaire aux comptes et approuvés en assemblée générale de sorte que les charges d'associés réclamées sont parfaitement justifiées tant dans leur principe que leur montant, que le fait qu'elles aient augmenté ou que des travaux soient régulièrement entrepris résulte d'une nécessité, l'immeuble n'étant pas récent et situé en zone de montagne exposé à des conditions climatiques rudes.

Elle précise justifier des sommes réclamées à Mme Nikitin par la production d'un détail de charges par catégories avec ventilation entre charges communes et charges liées à l'occupation conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1986, rappelle que son article 13 l'autorise à exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent et précise qu'une fois l'exercice écoulé et les dépenses approuvées par l'assemblée générale elle procède aux régularisations pour chaque associé, ce qui explique les multiples écritures

Elle indique verser également aux débats les tableaux de répartition des charges réelles permettant de vérifier l'affectation des charges selon les catégories légales, souligne que les charges réclamées sont celles des exercices 1999/2000 à 2009/2010 inclus et s'étonne que le premier juge ait pu admettre dans sa motivation que celles relatives aux exercices 1999/2000 à 2001/2002 inclus étaient justifiées à l'exclusion des périodes postérieures tout en la déboutant de l'intégralité de ses demandes, d'autant qu'en annexe de chacun des procès-verbaux d'assemblée générale figure expressément le tableau de répartition des charges réelles de l'exercice n-2 permettant de contrôler les affectations des dépenses de Mme Nikitin selon chacune des catégories de charges.

Elle ajoute qu'ayant la qualité de tiers à l'acte de cession de parts intervenue entre Mme Nikitin et M. Taton, l'absence alléguée de remise de statuts ou d'état de division de règlement de copropriété ou de tout autre document lui est inopposable.

Elle affirme que les obligations statutaires d'un associé envers la société ne sauraient s'analyser en un engagement perpétuel, dès lors d'une part, que chaque associé est libre de céder ses parts au tiers de son choix ce qui met fin à compter de cette date à l'obligation statutaire de s'acquitter du paiement des charges correspondantes, que l'impossibilité pratique de cette cession n'est nullement démontrée, Mme Nikitin ne justifiant d'aucune démarche en ce sens et d'autre part, que la durée d'existence de la société doit trouver son terme au 24 avril 2027.

Mme Nikitin demande dans ses conclusions du 6 mars 2012 de

- déclare irrecevable l'appel de la SCA Villars de Lans

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable son opposition

- confirmer le jugement

En tout état de cause,

- condamner la SCA Villars de Lans à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme Nikitin aux entiers dépens.

Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'aucune exception d'incompétence de la juridiction de proximité ne peut être soulevée devant la cour dès lors que la SCA Villars de Lans a comparu en première instance et n'a pas in limine litis demandé le renvoi devant le juge d'instance, de sorte que la décision rendue est insusceptible d'appel.

Subsidiairement, elle soutient qu'elle ne peut être condamnée au versement de quelque somme que ce soit au profit d'une société dont la dissolution a été prononcée.

Encore plus subsidiairement, elle prétend que son opposition est parfaitement recevable pour avoir été formée avant la date butoir du 28 novembre 2008 au vu de l'accusé de réception produit.

Elle fait valoir que si la SCA Villars de Lans fournit en cause d'appel le détail des charges par catégories ceux-ci sont incontrôlables pour un associé moyen alors qu'il n'est pas possible de considérer que la preuve de la dette personnelle des associés résulterait de facto des décisions collectives et que les décomptes fournis aux associés doivent permettre de vérifier l'imputation des charges en fonction de l'occupation effective ou non par l'associé.

Elle indique qu'il existe un réel problème de cession de parts concernant cette société en difficulté financière dont les charges augmentent démesurément et dont seule la dissolution par anticipation permettra de trouver une issue à la situation et en déduit que l'engagement pris par les associés est perpétuel, aucune cession ne pouvant intervenir car aucun tiers ne se portera acquéreur de parts dont les charges qui en découlent sont énormes, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 1134 du code civil.

Elle considère qu'elle ne peut être condamnée à régler les charges réclamées non justifiées qui participent, au surplus, d'un engagement perpétuel nul et de nul effet.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

sur la recevabilité de l'appel

Aucune des parties, toutes deux comparantes devant le premier juge, n'a soulevé l'exception d'incompétence du juge de proximité en raison du montant de la demande présentée devant lui qui excédait la somme de 4.000 € auquel l'article L 231-3 du code de l'organisation judiciaire limite sa compétence d'attribution puisque la réclamation de la SCA Villars de Lans atteignait la somme de 4.205,25 € soit 2.705,25 € en principal et 1.500 € à titre de dommages et intérêts qui s'additionnent, alors que l'article 74 du code de procédure civile impose de la présenter in limine litis, ce qui leur interdit de le faire devant la cour.

Cette situation n'a pas, cependant, pour effet d'affecter la recevabilité de l'appel formé contre le jugement de cette juridiction dès lors que la faculté d'exercer cette voie de recours est fonction du taux du ressort, que le montant de la valeur du litige tel qu'il résulte de l'état des dernières prétentions émises devant le premier juge excédait 4.000 €, de sorte que la décision était nécessairement rendue en premier ressort en application des articles L 221-4 et R 221-4 du code de l'organisation judiciaire.

Et, aux termes de l'article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d'une décision par le juge qui l'a rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'examen de la lettre d'opposition de Mme Nikitin révèle qu'elle est datée du 26 novembre 2008, a été expédiée en recommandée le même jour, qu'elle a été présentée et distribuée au greffe du tribunal d'instance de Castelsarrasin qui a signé l'accusé de réception le 28 novembre 2008, ainsi qu'en attestent l'examen des mentions postales.

Le recours qui expirait le 27 novembre 2008 à minuit a donc bien été exercé dans le délai d'un mois de l'article 1416 du code de procédure civile puisque l'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier du 27 octobre 2007 délivré à la personne même de Mme Nikitin et que la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre recommandée et non celle de la date d'arrivée au greffe.

Sur la demande en paiement

sur sa recevabilité

L'action en paiement exercée par la SCA Villars de Lans est parfaitement recevable dès lors que cette société est en liquidation amiable, que son liquidateur amiable est intervenu volontairement aux débats et que la personnalité morale de la société survit pour les besoins de sa liquidation et notamment les actions en recouvrement de ses créances.

sur son bien fondé

Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 prévoit que chaque associé doit répondre aux appels de fonds nécessaires pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble en proportion de ses droits dans le capital social et ne peut en être dispensé.

L'article 9 distingue d'une part les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble visées au 1er alinéa et d'autre part les charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes visées à son alinéa 4.

La première catégorie est elle-même divisée entre les charges qui sont communes et les charges qui ont liées à l'occupation qui sont l'une et l'autre réparties en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance, l'associé étant dispensé des charges induites par l'occupation lorsque le local sur lequel il exerce son droit de jouissance n'est pas occupé

L'article 13 dispose que la société peut exiger des associés en début d'exercice le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imputées lors de l'exercice précédent.

Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites à savoir

* statuts de la SCA Villars de Lans

* procès-verbaux d'assemblée générale du 11 mai 1999, 9 mai 2000, 17 mai 2001, 27 mai 2002, 6 mai 2003, 2 septembre 2004, 2 septembre 2005, 12 mai 2006, 3 septembre 2007, 3 septembre 2008, 16 septembre 2009, 2 juin 2010 approuvant les comptes des exercices 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et le budget prévisionnels de l'exercice 2010/2011 avec les rapports de gérance

* tableaux de répartition des charges réelles pour tous ces exercices, décomposées par catégories de charges, tableaux de répartition du budget, détail des budgets travaux

* tableaux des charges à répartir pour ces exercices et bilans

* relevés de compte individuel arrêtés au 24 juin 2008, au 29 juillet 2010 et au 5 octobre 2011 (pièce n° 17)

* lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2007

qui répondent suffisamment aux exigences légales, que Mme Nikitin est débitrice envers la SCA Villars de Lans de la somme de 3.774,45 € suivant compte arrêté au 5 octobre 2011 à savoir :

- solde de charges réelles exercice 1999/2000 - 1,94 €

- solde de charges réelles exercice 2000/2001 111,47 €

- solde de charges réelles exercice 2001/2002 18,52 €

- solde de charges réelles exercice 2002/2003 186,30 €

- solde de charges réelles exercice 2003/2004 125,88 €

- solde de charges réelles exercice 2004/2005 43,75 €

- solde de charges réelles exercice 2005/2006 165,27 €

- solde de charges réelles exercice 2006/2007 1101,00 €

- solde de charges réelles exercice 2007/2008 955,00 €

- solde de charges réelles exercice 2008/2009 1023,00 €

- solde de charges réelles exercice 2009/2010 502,98 €

- exercice 2010/2011 - 456,78 €

qui, en vertu de l'article 1153 alinéa 1 et 3 du Code Civil, porte intérêts de retard au taux légal à compter du

* 15 février 2007 date de la mise en demeure à hauteur de 1.087,25 €

* 27 octobre 2008 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 1.618 € (2.705,25 €-1.087,25 €)

* 3 novembre 2010, date de la signification des conclusions en exigeant paiement pour le surplus de 1.069,20 €.

Aucune nullité de l'engagement d'associé ne peut être sérieusement invoquée par Mme Nikitin, dès lors qu'il ne peut être qualifié de perpétuel, la SCA Villars de Lans étant de durée limitée à 50 ans, la faculté de cession de parts étant expressément prévue par l'article 20 de la loi du 6 janvier 1986 et par l'article 13 des statuts et ayant d'ailleurs été effectivement exercée puisque l'intéressée tient ses droits d'une cession à titre onéreux à son profit, que la difficulté à trouver un cessionnaire, au demeurant non démontrée, pour des motifs d'ordre économique n'est pas de nature, en droit, à affecter sa validité.

La demande tendant à 'voir constater que par application des statuts Mme Nikitin ne peut entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales et correspondant à l'utilisation d'une fraction des biens immobiliers sociaux' ne peut être entérinée dès lors que l'article 3 alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1986 subordonne cette sanction à une décision de l'assemblée générale.

En l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard, il n'y a pas lieu, conformément à l'article 1153 alinéa 1 et 4 du Code Civil, d'allouer à la SCA Villars de Lans des dommages et intérêts complémentaires.

Aux termes de l'article 1420 du code civil le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer de sorte que celui-ci doit être infirmé et la cour statuer à nouveau.

Sur les demandes annexes

Mme Nikitin qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'autant qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit de la SCA Villars de Lans.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare l'appel recevable,

- Infirme le jugement

hormis en sa disposition déclarant recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déclare recevable l'action de la SCA Villars de Lans,

- Condamne Mme Christelle Nikitin à payer à la SCA Villars de Lans la somme de 3.774,45 € au titre d'un solde de charges réelles des exercices 1999/2000 à 2010/2011 suivant compte arrêté au 5 octobre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du

* 15 février 2007 à hauteur de 1.087,25 €

* 27 octobre 2008 à hauteur de 1.618 €

* 3 novembre 2010 à hauteur de 1.069,20 €,

- Déboute la SCA Villars de Lans de sa demande de constat de la suspension de l'attribution en jouissance et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- Condamne Mme Christelle Nikitin aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Dit qu'ils seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MALET.