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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 juin 2008, n° 07/01862

PAU

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Scea de l'Ile de Sorde

Défendeur :

Scap Kiwifruits de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Larque

Conseillers :

M. Fouasse, M. Darracq

Avoué :

Me Vergez

Avocats :

Me Cambriel, Me Pagnoux

TGI Dax, du 27 avri. 2007

27 avril 2007

FAITS et PROCEDURE :

Par ordonnance du 27 avril 2007 du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DAX la SCEA de L'ILE de SORDE a été déclarée irrecevable en son action, n'ayant pas qualité pour agir aux droits de la SCA ILE de SORDE, toute nouvelle action dans l'intérêt de la société dissoute ne pouvant être exercée que par un liquidateur amiable nommé dans les conditions de l'article 1844-8 du Code civil. Cette même décision a condamné la SCEA de L'ILE de SORDE à verser à la SCAP KIWIFRUITS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du NCPC et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond.

Par déclaration déposée au greffe le 31 mai 2007, la société SCEA de L'ILE de SORDE a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de son appel, la SCEA de L'ILE de SORDE fait valoir que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs puisqu'il convient de distinguer la liquidation judiciaire de la liquidation souvent qualifiée par opposition d'amiable de l'article 1844-8 du Code civil et qu'une société dissoute n'est pas une société dont la liquidation amiable est clôturée : qu'en l'espèce, la SCA ILE de SORDE a été absorbée par la SCEA de L'ILE de SORDE, opération transcrite au RCS, et cette dernière a donc bien qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.

La SCEA de L'ILE de SORDE demande à la Cour de prononcer la nullité de l'Ordonnance déférée, à tout le moins la réformer, déclarer irrecevable et mal fondée l'exception de la SCAP KIWIFRUITS de FRANCE, et la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La SCAP KIWIFRUITS de FRANCE s'oppose à ces demandes en faisant observer que la Cour de cassation a clairement indiqué qu'une société ayant fait l'objet d'une fusion absorption sans création d'une société est irrecevable à former un pourvoi en cassation : en vertu des articles 32 et 126 du NCPC, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir est irrecevable.

La SCAP KIWIFRUITS de FRANCE demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer l'action de la SARL ILE de SORDE irrecevable et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

L'instruction a été clôturée au 15 avril 2008 et l'affaire fixée à l'audience du 13 mai 2008 pour y être plaidée.

Vu les conclusions déposées à la clôture.

MOTIFS de la DECISION :

Les opérations de liquidation judiciaire de la SCA ILE de SORDE ont été clôturées pour extinction du passif, selon jugement du 9 novembre 1998 : après clôture des opérations de liquidation judiciaire, la SCA ILE de SORDE n'avait plus de passif mais elle avait toujours un patrimoine, et bien que dissoute, elle existait encore en tant que personne morale en application de l'article 1844-8 alinéa 3.

La liquidation entraîne sa dissolution mais la société conserve sa personnalité morale pendant toute la durée de sa dissolution , pour les besoins de sa liquidation et la procédure ne peut être poursuivie contre la société dissoute qu'après nomination d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation au sens du droit des sociétés si, du fait que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la personne morale a subsisté (Cass com 26 nov 2003 n° 99-21.076).

Cependant, l'article 1844-4 du Code civil indique qu'une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion et l'article 1844-8 du Code civil précise que 'la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5'.

Or tel est bien le cas en l'espèce puisque la SCA ILE de SORDE a été absorbée par la SCEA de L'ILE de SORDE le 24 mars 2001 et l'ensemble des actifs, pour une valeur globale de 409 317,17 francs, transféré à la SCEA de L'ILE de SORDE.

D'ailleurs la Cour relève que la participation de la SCA ILE de SORDE dans la coopérative KIWIFRUITS d'un montant de 152 469,88 francs (soit 23 243,88 euros) figure dans les créances transmises.

L'absorption de la SCA ILE de SORDE est intervenue suite à un traité de fusion du 28 février 2001 et une AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) de la SCA ILE de SORDE du 24 mars 2001, selon les pièces régulièrement produites.

Enfin il sera noté que ces opérations ont été régulièrement transcrites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) le 4 octobre 2001 avec la mention pour la SCA ILE de SORDE :

'Radiation du RCS le 04 / 10 / 01 à compter du 24 / 03 / 01 - cessation complète d'activité - apport fusion à la société SCEA de L'ILE de SORDE RCS 433 193 638.'

Et l'extrait K-Bis du RCS concernant la SCEA de L'ILE de SORDE mentionne au 4 octobre 2001 :

'Par suite d'apport fusion de la SCA de L'ILE de SORDE RCS 322 769 126 - augmentation de capital de la somme de 409 317,17 francs - conversion du capital en euros - nouveau capital : 65 000 euros - date d'effet : 24 / 03 / 2001".

De l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la SCEA de L'ILE de SORDE vient aux droits de la SCA ILE de SORDE et est donc recevable et fondée à agir en recouvrement de la créance alléguée envers la SCAP KIWIFRUITS.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles engagés en cause d'appel pour la défense de ses droits.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la SCEA de L'ILE de SORDE recevable et bien fondée en son appel,

Infirme en toutes ses dispositions l'Ordonnance entreprise,

Déclare irrecevable et mal fondée l'exception de la SCAP KIWIFRUITS de FRANCE, et la condamne au paiement d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamne la SCAP KIWIFRUITS de FRANCE aux entiers dépens et autorise la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du CPC.