CA Versailles, 4e ch., 3 juin 2013, n° 11/07673
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SPCM (Sté)
Défendeur :
Johnson Controls France (Sté), Syndicat des Copropriétaires de l'Eensemble Immobilier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jacomet
Conseillers :
M. Carrière, Mme Manes
Avocats :
SCP Debray Chemin, Me Atchrimi, Me Dupuis, Me Glatz, Me Minault, Me Karila
FAITS ET PROCEDURE,
Par lettre du 7 février 2006, la société par actions simplifiée JOHNSON CONTROLS FRANCE (la société JOHNSON) a confirmé à la société par actions simplifiée SPCM (la société SPCM), son intention conditionnelle de la retenir en qualité de sous-traitant pour la réalisation des 'travaux d'études, démontage et curage CHC-RIE, pose de faux plafonds, reprises de peinture et finitions pour les bâtiments A B et D de la Tour Les Miroirs à Courbevoie'.
Le marché a été conclu pour la somme de 1.289.390 € hors taxes. A cette lettre était joint un planning prévisionnel qui fixait le début des travaux de la société SPCM au début du mois de mai 2006 (CMC du bâtiment A) et au début avril 2006 (bureaux du bâtiment A).
Le contrat de sous-traitance (conditions générales et particulières) valant bon de commande a été adressé à la société SPCM le 13 mars 2006.
En ce qui concerne les délais et la durée des travaux, les conditions particulières du contrat de sous-traitance ont prévu le début des prestations de la société SPCM à la date de signature du contrat de sous-traitance et la fin des prestations à la date du 15 mars 2007.
Le 19 juin 2006, la société SPCM a débuté les travaux dans les bureaux du bâtiment A et le 1er février 2007 dans les CMC du bâtiment A.
Du 16 février 2007 au 5 mars 2007, les travaux ont été suspendus par la société JONHSON qui arguait de la non-conformité du système d'ossature posé, ce qui est contesté.
Par la suite, deux avenants seront signés par les parties pour des montants respectifs de 133.277,40 € hors taxes et 112.948 € hors taxes.
D'autres travaux supplémentaires seront également effectués par la société SPCM pour des montants de 9.274,72 € hors taxes et 7.957,60 € hors taxes.
Tout le matériel nécessaire pour le chantier, notamment, les bacs type PlafoMétal, a été commandé et payé par la société SPCM.
La société JOHNSON a réglé la somme de 361.024,08 € toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2007, la société JOHNSON a résilié le contrat de sous-traitance litigieux en invoquant l'inexécution par la société SPCM de ses obligations contractuelles.
A la suite de la démolition du magasin servant d'entrepôt pour le matériel commandé et payé par la société SPCM pour les besoins du chantier en cause, la société JOHNSON a déménagé ces matériels dans des locaux qui lui sont propres.
Par lettre du 28 mai 2007, elle a proposé à la société SPCM de lui racheter ces matériels délocalisés au 'prix d'achat justifié par les factures de votre fournisseur'. Non réglée de ses factures, deux mises en demeure par le conseil de la société SPCM ont été adressées les 1er juin et 18 juillet 2007 à la Société JOHNSON d'avoir à payer la somme de 1.496.181,79 €, restées sans effet.
Au titre de l'action directe contre le maître d'ouvrage, la société SPCM a assigné en intervention forcée la société NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT, syndic de la copropriété de l'ensemble Immobilier [...], qui conteste sa qualité de maître d'ouvrage.
La société à responsabilité limitée CAP, sous-traitante de second rôle de la société SPCM, intervenue volontairement dans la cause, a elle-même assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA TOUR DES MIROIRS (le syndicat des copropriétaires).
Par acte d'huissier délivré à personne le 15 juin 2007, la société SPCM a fait assigner la société JOHNSON devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui, par jugement du 30 avril 2009, a :
JOINT les causes enrôlées sous les numéros 2007 F 02782 - 2007 F 03289 - 2008 F 04429,
MISSIONNÉ, avant dire droit, sur les demandes exprimées par la société CAP, l'expert désigné ci-après aux fins d'établir le compte entre la société CAP et la société SPCM,
DIT que la société JONHSON a résilié à bon droit le contrat de sous-traitance qu'elle avait contracté avec la société SPCM,
CONDAMNÉ la société JOHNSON et le syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, la société NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT, à payer à la société SPCM la somme de 100.000 € à titre de provision sur le coût des travaux effectués par cette dernière au 21 mai 2007, et non payés, à titre principal, réservant le paiement du surplus sur lequel le tribunal statuera après avoir missionné un expert afin de déterminer le coût desdits travaux déduction faite des acomptes déjà versés, déboutant SPCM pour le surplus demandé,
CONDAMNÉ la société JOHNSON à payer à la société SPCM le coût du rachat des bacs métalliques et du portage acquis par la société SPCM pour les besoins du chantier sur la base des factures d'achat qu'elle produira auprès de M. P Expert ci-dessous désigné,
DÉBOUTÉ la société JOHNSON de sa demande reconventionnelle,
DIT que le Syndicat des Copropriétaires a la qualité de maître d'ouvrage,
DÉBOUTÉ la société NEXITY SAGGEL PIROPERTY MANAGEMENT de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNÉ la mise sous séquestre par le syndicat des copropriétaires entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris de la somme de 1.396.181,79 € dans l'attente d'une décision définitive de justice déterminant la ou les personnes juridiques auxquelles il devra régler tout ou partie de cette somme,
DIT qu'il n'y a lieu de se prononcer sur les autres demandes des parties,
Avant dire Droit,
DÉSIGNÉ M. Jean-Michel ROMERO, demeurant [...], en qualité d'expert avec pour mission de :
établir les comptes entre les sociétés CAP et SPCM d'une part et entre les sociétés SPCM et Johnson Controls Fiance d'autre part, sur les travaux exécutés et la fourniture des bacs, à la date de résiliation du contrat de sous-traitance soit le 21 mai 2007,
entendre l'ensemble des parties qui sont attraites dans les causes,
se déplacer si nécessaire,
se faire assister de tout sachant,
le rapport de Mr l'expert devra être déposé dans un délai de quatre mois après le dépôt de la consignation fixée par le tribunal,
la (consignation) initiale sera fixée à 5.000 € à payer par la société JOHNSON auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le délai d'un mois après le prononcé du jugement, faute de quoi la désignation de M. l'Expert sera caduque et l'affaire renvoyée à l'audience du 4.06.2009.
DIT que les opérations d'expertise seront conduites sous la supervision du juge en charge des causes concernées,
LIQUIDÉ les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 174,14 €uros, dont TVA 28,54 euros.
Par jugement en date du 10 septembre 2009, le Tribunal de commerce de NANTERRE a rectifié le jugement en date du 30 avril 2009 en y ajoutant dans son dispositif :
«- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. ».
Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAP et désigné Me DANGUY en qualité de liquidateur. Me DANGUY , ès qualités, est intervenu devant le tribunal de commerce de NANTERRE.
Par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de NANTERRE a :
PRIS acte que le syndicat des copropriétaires est représentée par la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT,
DÉBOUTÉ la société SPCM de sa demande de déclarer non fondée la résiliation décidée par la société JOHNSON cette dernière ayant été confirmée par le jugement du 30 avril 2009 et bénéficiant donc de l'autorité de la chose jugée,
DIT que l'expert ne pouvait que retenir les constatations de l'huissier, auxiliaire de justice, pour la constatation des travaux effectués par la société SPCM et jugé sur la base des plaidoiries, des documents produits par les parties et sur le rapport d'expertise,
DÉBOUTÉ la société JOHNSON de sa demande de paiement des frais de reconsultation, la société JOHNSON en ayant été déboutée par le jugement du 30 avril 2009 et bénéficiant donc de l'autorité de la chose jugée,
CONDAMNÉ la société JOHNSON à payer à la société SPCM la somme de 236.646,97€ toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007 jusqu'à complet paiement, le règlement des 100.000 € ordonnés par le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 30 avril 2009 étant laissé à la diligence des parties, déboutant pour le surplus,
DÉBOUTÉ la société JOHNSON de sa demande de paiement au titre des reprises de malfaçons et du préjudice d'image, celle-ci en ayant été déboutée par le jugement du 30 avril 2009 et bénéficiant donc de l'autorité de la chose jugée,
CONDAMNÉ la société SPCM à payer à la société JOHNSON le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 1.496.181,79€ à compter du 1er juin 2007, jusqu'à la date de paiement par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Tour LES MIROIRS représenté par la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT,
DIT que les conditions de l'action directe pour la société CAP ne sont pas réunies, celle-ci étant sous-traitant non déclaré,
CONDAMNÉ la société SPCM à payer à la société CAP, prise en la personne de son représentant légal Me DANGUY, liquidateur la somme de 69.892,92€ toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007, déboutant pour le surplus,
DIT qu'il n'est plus nécessaire pour une bonne administration de la justice de maintenir la procédure à l'encontre de la société NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT,
ORDONNÉ la levée du séquestre de 1.396.181,79 €,
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.396.181,79 € à la société JOHNSON,
CONDAMNÉ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société SPCM à payer
à la société JOHNSON la somme de 1.000 €, déboutant pour le surplus,
à la société CAP, en la personne de Me DANGUY, la somme de 2.000 €, déboutant pour le surplus,
à la société NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT, maître d'ouvrage délégué, la somme de 1.000 €, déboutant pour le surplus,
au syndicat des copropriétaires, représenté par la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT, son syndic, la somme de 1.000 €, déboutant pour le surplus,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
DIT que les frais d'expertise seront partagés entre SPCM et JOHNSON et,
CONDAMNÉ la société SPCM à payer à la société JOHNSON la moitié des frais d'expertise soit 7.636,90€ toutes taxes comprises,
CONDAMNÉ la société SPCM aux dépens.
Me DANGUY, ès qualités, a signifié le jugement du 23 septembre 2011, à la société SPCM par acte d'huissier en date du 14 novembre 2011.
Suivant déclaration du 26 octobre 2011, la société SPCM a relevé appel des jugements du 30 avril 2009, 10 septembre 2009 et 23 septembre 2011 à l'encontre des sociétés JOHNSON, CAP et du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures du 29 mai 2012, la société SPCM invite cette cour à :
REJETER la demande d'irrecevabilité d'appel soulevée par la société JOHNSON,
INFIRMER le jugement et statuant à nouveau,
En ce qui concerne la société CAP :
DÉCLARER irrecevable la société CAP, prise en la personne de son liquidateur Me DANGUY en sa demande de règlement du solde de travaux à l'encontre de la société SPCM,
DÉBOUTER la société CAP, prise en la personne de son liquidateur Me DANGUY, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société SPCM,
CONDAMNER la société CAP, prise en la personne de son liquidateur Me DANGUY, à verser à la société SPCM la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En ce qui concerne la syndicat des copropriétaires et la société JOHNSON :
REJETER les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne les comptes entre les sociétés SPCM et JOHNSON,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société JOHNSON et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.496.181,79 € en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2007 au titre du solde du contrat de sous-traitance en cause,
DÉBOUTER la société JOHNSON et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la capitalisation des intérêts année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du 'code de procédure civile',
CONDAMNER in solidum la société JOHNSON et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 16 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires invite cette cour à :
DIRE ET JUGER qu'il s'en remet à la décision de la Cour quant au sort qui sera réservé à la somme de 1.396.181,79 € consignée entre les mains du Bâtonnier ;
DIRE ET JUGER que la Société SPCM commet une erreur manifeste dans le calcul des sommes lui restant prétendument dues, puisqu'en exécution du jugement du 30 avril 2009 rectifié par le jugement du 10 septembre 2009, il lui a déjà réglé à titre de provision la somme de 100.000 € ;
DIRE ET JUGER qu'il ne pourra pas être condamné à payer à la Société SPCM ou à la Société CAP d'autres sommes que celle séquestrée entre les mains du Bâtonnier qui s'élève à un montant de 1.396.181,79 € ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris sur ce point ;
DÉBOUTER la Société SPCM et la Sociétés CAP de leur demande en paiement au titre des intérêts légaux capitalisés ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formée à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la Société SPCM, et JOHNSON CONTROLS FRANCE à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du paiement des intérêts légaux capitalisés ;
CONDAMNER in solidum la Société SCPM et tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la Société SPCM et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures du 26 mars 2012, la société JOHNSON invite cette cour à :
LUI DONNER acte de ce qu'elle a saisi le conseiller chargé de la mise en état afin de voir déclarer l'appel interjeté par la société SPCM irrecevable à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 30 avril 2009,
DÉCLARER irrecevable la demande de la société SPCM pour ce qui concerne le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 30 avril 2009,
REJETER l'intégralité des demandes de la société SPCM,
DÉCLARER recevable et fondé l'appel incident formé par elle-même,
REFORMER le jugement, mais uniquement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SPCM la somme de 236.646,97 € toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007 jusqu'à complet paiement,
FIXER le montant à payer par elle à la société SPCM à 203.908,13€ toutes taxes comprises,
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes à elle dues par la société SPCM à compter du 15 décembre 2011,
CONDAMNER la société SPCM à lui rembourser les frais d'expertise avancés par elle, soit la somme de 15.273,77€ toutes taxes comprises,
CONDAMNER la société SPCM à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SPCM aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mai 2012, le conseiller chargé de la mise en état a :
REJETÉ la demande d'irrecevabilité d'appel formée par la société JOHNSON,
DIT que les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le conseiller chargé de la mise en état a :
DIT n'être pas valablement saisi des demandes de Me DANGUY ès qualités contre la société SPCM,
DÉCLARÉ irrecevable le syndicat des copropriétaires en son assignation en intervention forcée dirigée contre Me DANGUY ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP,
DONNÉ acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il renonce à sa demande d'intervention forcée et à son appel provoqué à l'égard de Me DANGUY,
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Me DANGUY ès qualités.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2013.
Considérant que, par les ordonnances susvisées, les demandes de la société JOHNSON aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel de la société SPCM ont été rejetées et il a été décidé que la cour n'était pas valablement saisie des demandes de Me DANGUY ès qualités ni de celles dirigées contre lui ;
Sur l'autorité de la chose jugée de la résiliation décidée par la société JOHNSON :
Considérant que la société SPCM fait grief au jugement du 23 septembre 2011 de ne pas accueillir sa demande aux fins de voir déclarer non fondée la résiliation décidée par la société JOHNSON aux motifs que ce point avait été jugé alors que le jugement du 30 avril 2009 ne peut bénéficier de l'autorité de la chose jugée à son égard puisqu'il ne lui a pas été signifié ; que ce jugement n'a pas tranché le principal puisqu'il a ordonné une expertise ; qu'à la date où le tribunal a été saisi, le délai de deux ans n'était pas expiré ; que, dans ses écritures du 13 janvier 2011, la société SPCM a invoqué seulement l'article 1134 du code civil et le contrat de sous-traitance du 16 mai 2006 entre elle et la société JOHNSON ceci contrairement à ses écritures qui ont abouti à la décision du 30 avril 2009 dans lesquelles elle rajoutait à ces deux fondements les dispositions légales sur la sous-traitance ; que, dans ces conditions, la motivation du tribunal de commerce quant à l'autorité de la chose jugée ne saurait prospérer ;
Considérant que la société JOHNSON demande la confirmation du jugement du 23 septembre 2011 de ce chef en faisant valoir que, par jugement du 30 avril 2009, aujourd'hui irrévocable, il a été jugé que la société JOHNSON a résilié à bon droit le contrat de sous-traitance qu'elle avait contracté avec la société SPCM ; que la société SPCM, en interjetant appel de ces décisions le 26 octobre 2011, n'a respecté ni le délai d'un mois fixé pour un recours contentieux par l'article 538 du code de procédure civile, ni celui de deux ans à compter du prononcé du jugement fixé par l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Considérant que, selon l'article 528-1 du code de procédure civile, si le décision n'a pas été notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que cette disposition n'est applicable qu'aux décisions qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que cette disposition fixe le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu connaissance effective de cette décision ; qu'ainsi, la partie qui a comparu n'est plus recevable à former un appel contre un jugement qui, tranchant la totalité du principal, n'a pas été notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé ;
Considérant que la signification du jugement litigieux à la société SPCM n'est pas produite ;
Considérant que, par jugement contradictoire du 30 avril 2009, le tribunal de commerce de NANTERRE n'a tranché qu'une partie du principal, à savoir, en particulier, la question du bien-fondé de la résiliation par la société JOHNSON du contrat de sous-traitance qu'elle avait contracté avec la société SPCM ; qu'il en résulte que l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce et que la demande de la société SPCM est dès lors recevable ;
Sur la résiliation du contrat de sous-traitance :
Considérant que la société SPCM fait grief au jugement du 30 avril 2009 de retenir le bien-fondé de la résiliation du contrat de sous-traitance opérée par la société JOHNSON alors qu'elle n'était pas tenue contractuellement de déclarer préalablement son intention de recourir à la sous-traitance, de renforcer son personnel ou prévoir un personnel suffisant, que les retards dans l'exécution des travaux n'ont pas été démontrés, que des plannings ne lui ont jamais été remis ;
Considérant que la société JOHNSON demande la confirmation du jugement en faisant valoir que la société SPCM a manqué, de manière répétée, à ses engagements au titre du contrat de sous-traitance en n'affectant pas sur le chantier un personnel en nombre suffisant de sorte que les délais n'ont pas été respectés ; que la durée de réalisation des travaux confiés à la société SPCM était contractuelle comme le confirme le planning prévisionnel initial établi et les documents contractuels modificatifs ; qu'il avait été prévu que la date de début des travaux pouvait être modifiée unilatéralement par la société JOHNSON en fonction des contraintes du chantier ; qu'elle soutient encore que la société SPCM a contrevenu aux consignes relatives à la sécurité des personnes et à l'obligation de soumettre ses salariés aux formations requises pour accomplir les travaux requis (électricité) ; qu'elle invoque également les manquements de la société SPCM en matière de recours à la sous-traitance sans en informer au préalable la société JOHNSON en violation de l'article 8.1 du contrat de sous-traitance ; qu'à cet égard, elle soutient que la délivrance par les équipes de sécurité de la société JOHNSON aux personnels concernés de badges d'accès au chantier ne constitue pas la preuve d'une acceptation des sous-traitants par le maître d'œuvre ou par l'entreprise principale dans les conditions prévues au contrat (habilitation écrite) ; qu'elle soutient enfin que la société SPCM n'a pas réagi de manière appropriée aux mises en garde de la société JOHNSON qui l'informait que son comportement la mettant dans une position intenable vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant que ce sont par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la décision de la société JOHNSON de résilier le contrat de sous-traitance conclu avec la société SPCM était fondée ; qu'il suffit d'ajouter que l'article 25 du contrat de sous-traitance précise que 'Le présent marché de sous-traitance peut être résilié au bénéfice de l'entreprise après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles et ce, sans préjudice des dommages et intérêts' ; que nul ne critique les conditions de forme de la résiliation ; que, s'agissant des obligations contractuelles, l'article 8.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, notamment, stipule que 'En aucun cas, le SOUS-TRAITANT ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux et prestations qui lui sont confiées, sauf accord préalable, expresse et écrit de l'ENTREPRISE' ; que la société SPCM ne conteste pas avoir sous-traité une partie des travaux et prestations qui lui ont été confiés ; qu'elle ne prétend pas avoir obtenu l'accord expresse et écrit de la société JOHNSON pour le faire ni ne le produit ; que dès lors il est démontré que la société SPCM a enfreint les dispositions de l'article 25 du contrat litigieux ; que l'article 3 des conditions particulières énonce que l'entreprise s'engage à exécuter les travaux selon le planning prévisionnel précisé en annexe 2 ; que la société JOHNSON produit tant les plannings prévisionnels que les notes de réunion permettant de constater la révision de ceux-ci après concertation ; qu'elle produit également des attestations et compte rendus de chantier de la société CLIM ADEQUAT, maître d'œuvre agissant au sein de ladite société sur le chantier de rénovation de la climatisation de l'ensemble immobilier litigieux, qui démontrent que le retard dans l'exécution des travaux était conséquent et que, malgré les rappels au cours des réunions de chantier, la société SPCM n'a pas pris les mesures pour tenir ses engagements ; que la société SPCM ne démontre pas que les retards constatés s'expliquent par la survenance d'événements revêtant les caractères de la force majeure ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de résiliation du contrat de sous-traitance est justifiée ; que le jugement sera confirmé ;
Sur le rapport d'expertise :
Considérant que la société SPCM fait grief au jugement de fonder sa décision de condamnation sur les conclusions du rapport d'expertise alors que l'expert a accompli sa mission sans se déplacer sur les lieux ; que l'expert s'est fondé sur des constatations d'un huissier qui a effectué sa mission en prenant pour base de travail les documents fournis par la société JOHNSON et sur les déclarations unilatérales de celle-ci ; qu'il en déduit que les conclusions de l'expert ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que ce sont par de justes motifs que la cour adopte que le jugement a écarté les griefs de la société SPCM tant sur la régularité de l'expertise que sur la méthodologie suivie par l'expert ; qu'il suffira d'ajouter que la société SPCM se borne à réitérer les mêmes moyens devant la cour d'appel que ceux qu'elle a développés devant les premiers juges sans produire de nouveaux éléments de nature à emporter la conviction de la cour ; qu'à cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient SCPM, l'expert s'est déplacé et a effectué ses propres constatations lorsque le transport sur les lieux s'avérait nécessaire, comme l'y invitait la mission qui lui avait été confiée par les premiers juges ; qu'il s'est ainsi déplacé pour procéder à l'inventaire des 2153 bacs de faux plafonds afin de s'assurer de leur existence et de leur conformité ; qu'il s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles le transport n'était pas opportun s'agissant des travaux non terminés reprochés à SPCM puisqu'ils avaient été achevés par une autre entreprise choisie par la société JOHNSON bien avant le début des opérations expertales ; que s'agissant des griefs selon lesquelles le tribunal se serait fondé sur les seules pièces et déclarations unilatérales présentées par la société JOHNSON, il convient là encore de relever que ces allégations manquent en fait ; que l'expert a établi son rapport en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par les parties ; que, s'agissant des constatations d'huissier pratiquées le 21 mai 2007, il convient de relever que la société SPCM bien que convoquée ne s'est pas déplacée et a reconnu devant les premiers juges qu'elle s'était volontairement abstenue de le faire ; que le jugement est confirmé ;
Sur le compte entre les sociétés SPCM et JOHNSON :
Sur les demandes de la société JOHNSON :
Le devis 8970 :
Considérant que la société JONHSON fait grief au jugement de retenir que le montant de 30.000 € hors taxes en règlement du devis 8970 était dû à la société SPCM alors que ce montant n'est pas celui du devis 8970 cité pour mémoire dans le rapport d'expertise, mais celui de l'ensemble des devis (aucun n'étant valorisé dans l'avenant) évoqués dans l'annexe 3 et faisant l'objet des items 24 à 34 du tableau récapitulatif et des pages 19 et 20 du rapport ; que ce devis 8970 n'a pas été valorisé, le devis ayant fait l'objet de travaux supplémentaires non justifiés car inclus dans l'avenant n° 1 ; qu'il en résulte que ce montant de 30.000 € hors taxes a été à tort comptabilisé deux fois par l'expert et il conviendrait de le déduire du montant total dû par la société JOHNSON à la société SPCM ;
Considérant que ce sont par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la somme de 30.000 € hors taxes en règlement du devis 8970 ne pouvait être déduite du montant des sommes dues à la société SPCM ; qu'il suffit d'ajouter que l'avenant n° 3 mentionne une somme globale hors taxes pour l'ensemble des devis qui y sont répertoriés, y compris le devis 8970, et que les parties s'étaient entendues pour que l'ensemble des devis répertoriés dans cet avenant soient réglés par un montant global de 100.000 € jusqu'à parfait achèvement et n'avaient pas convenu d'une valorisation individuelle de chacun des devis ; que le jugement sera confirmé ;
Les frais de remise en état de l'ondulateur :
Considérant que la société JOHNSON fait grief au jugement de retenir que la responsabilité de la société SPCM n'est pas établie dans la détérioration de l'ondulateur alors qu'il résultait clairement des constatations de l'expert que cette détérioration devait être imputée à la société SPCM ; que la société JOHNSON fait valoir que le montant final restant dû à la société SPCM s'élevait donc à la somme de 203.908,13€ toutes taxes comprises (236.646,97 - 30.000 - 2.738,84) ;
Considérant que ce sont par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'imputabilité de la détérioration de l'ondulateur à la société SPCM n'était pas établie ; que la société JOHNSON ne produit aucun élément probant supplémentaire devant la cour ; que le jugement sera confirmé ;
Les intérêts de retard :
Considérant que la société JOHNSON demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SPCM à lui payer le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 1.496.181,79€ à compter du 1er juin 2007jusqu'à la date de paiement effectif par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant que la société SPCM sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société JOHNSON à lui verser le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 1.496.181,79€ à compter du 1er juin 2007;
Considérant que la société SPCM ne développe pas les motifs pour lesquels elle sollicite la réformation du jugement de ce chef ; que ce sont par de justes motifs que la cour que la société SPCM a été condamnée à payer à la société JOHNSON le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 1.496.181,79€ à compter du 1er juin 2007 jusqu'à la date de paiement effectif par le syndicat des copropriétaires ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise seront supportés en totalité par la société SPCM dès lors qu'il est établi que celle-ci a pris l'initiative de l'action en justice sans apporter les éléments de preuves à hauteur de ses revendications et que la société JOHNSON était disposée à régler les sommes dues à SPCM et a proposé un règlement amiable en ce sens ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société JOHNSON et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Considérant que la société SPCM qui succombe principalement en ses prétentions devant la cour doit supporter les dépens d'appel ; que les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées à l'exception des dispositions relatives aux frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre la société par actions simplifiée SPCM et la société par actions simplifiée JOHNSON CONTROLS FRANCE et condamné la société par actions simplifiée SPCM à payer à la société par actions simplifiée JOHNSON CONTROLS FRANCE la moitié des frais d'expertise soit la somme de 7.636,90 € toutes taxes comprises,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société par actions simplifiée SPCM à payer à la société par actions simplifiée JOHNSON CONTROLS FRANCE les frais d'expertise,
Condamne la société par actions simplifiée SPCM à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
2.500€ à la société par actions simplifiée JOHNSON CONTROLS FRANCE,
2.500€ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier [...],
REJETTE le surplus des demandes,
Condamne la société par actions simplifiée SPCM aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.