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Décisions

Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 95-80.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. de Larosière de Champfeu

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

Me Balat

Aix-en-Provence, du 1 déc. 1994

1 décembre 1994

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4o et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me Anne Lageat prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation des établissements Ailhaud en sa constitution de partie civile et a condamné Y... à lui payer à ce titre une somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1993 ;

" aux motifs que le préjudice subi, en raison des agissements de Y..., par les créanciers de la société représentée par Me Lageat, peut être évalué au vu des éléments du dossier à la somme de 250 000 francs ;

" alors que le délit d'abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires ; que les créanciers de la société ne peuvent souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect et dont la réparation, dès lors, ne pourrait être demandée qu'aux seules juridictions civiles " ;

Attendu que, le jugement déclarant la liquidation judiciaire de la société ayant désigné en qualité de liquidateur le représentant des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir reçu sa constitution de partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.