CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 31 janvier 2023, n° 21/00432
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Ariston Thermo France (Sté)
Défendeur :
Frans Bonhomme (SAS), Européen Concept (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rouger
Conseillers :
M. Garrigues, M. Robert
Avocats :
Me Roca, Me Tamain, Me Goguyer-Lalande, Me Parpirolles
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 12 janvier 2016, M. [U] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Européen Concept.
Dans ce cadre, il a été installé un chauffe-eau thermodynamique de la marque Ariston fourni par la société Frans Bonhomme qui a dû être remplacé en août 2018.
Le 19 novembre 2018, le nouveau cumulus est tombé en panne.
M. et Mme [J] ont fait assigner la société Européen Concept et la société Frans Bonhomme par actes en date des 16 et 21 août 2019 devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de faire reconnaître leur responsabilité et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La Sas Frans Bonhomme a appelé en cause la société Chaffoteaux, fabricant du chauffe-eau, par acte du 21 octobre 2019.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit recevables et partiellement bien fondées les demandes de M. [U] [J] et Mme [N] [J] née [C],
- débouté la société Chaffoteaux de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de la société Frans Bonhomme,
- dit que la responsabilité de la Sarl Européen Concept relève de la garantie biennale de bon fonctionnement au titre du contrat du 12 janvier 2016,
- dit que la Sas Frans Bonhomme a manqué à son obligation de délivrance conforme et comme telle a engagé sa responsabilité dans la fourniture du chauffe-eau défectueux,
- condamné la Sarl Européen Concept à payer à M. [U] [J] et Mme [N] [J] née [C] la somme de 3 356,84 euros au titre du remplacement du chauffe-eau défectueux, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros au titre de frais de consommation d'énergie supplémentaires et celle de 150 euros au titre des déplacements qu'ils ont dû subir,
- condamné in solidum la Sarl Européen Concept et la Sas Frans Bonhomme à verser à M. [U] [J] et Mme [N] [J] née [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la Sas Frans Bonhomme devra garantir et relever indemne la société Européen Concept des condamnations prononcées contre elle, sauf celle concernant les dépens,
- dit que la Sas Chaffoteaux devra garantir et relever indemne la Sas Frans Bonhomme des condamnations prononcées contre elle, sauf celle concernant les dépens,
- condamné la Sas Chaffoteaux à payer à la Sarl Européen Concept et à la Sas Frans Bonhomme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum la Sarl Européen Concept, la Sas Frans Bonhomme et la Sas Chaffoteaux au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, concernant la demande de nullité de l'assignation délivrée à la société Chaffoteaux par la société Frans Bonhomme, qu'il apparaissait clairement dans l'assignation que la société Chaffoteaux avait été attraite en la cause en sa qualité de fabricant du cumulus litigieux.
Il a retenu que l'action engagée par les époux [J] le 16 août 2019 à l'encontre de la Sarl Européen Concept était recevable puisque l'installation d'un nouveau cumulus le 1er août 2018 avait fait courir un nouveau délai de deux ans au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Il a retenu que la société Européen Concept devait garantir les désordres sur le fondement de l'article 1792-2 du code civil.
Il a considéré qu'en l'absence de cause étrangère, la société Frans Bonhomme en était responsable sur le fondement de l'article 1603 du même code en sa qualité de fournisseur du matériel litigieux et devait garantir la Sarl Européen Concept.
Il a estimé qu'en l'absence de cause étrangère établie seul un défaut de conception semblait être à l'origine des désordres et que la société Chaffoteaux en sa qualité de fabricant d'un produit défectueux devait garantir le société Frans Bonhomme.
Par déclaration du 23 janvier 2021, la Sas Chaffoteaux a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. et Mme [J],
- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de la société Frans Bonhomme,
- dit que la Sas Chaffoteaux devra garantir et relever indemne la société Frans Bonhomme de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,
- condamné la Sas Chaffoteaux à payer à Sarl Européen Concept et Frans Bonhomme la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Européen Concept, la Sas Frans Bonhomme et la société Chaffoteaux au paiement des dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021, la Sas Ariston Thermo France anciennement dénommée la Sas Chaffoteaux, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
débouté la société Chaffoteaux (devenue Ariston Thermo France) de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de la société Frans Bonhomme ;
dit que la société Chaffoteaux (devenue Ariston Thermo France) devra garantir et relever indemne la société Frans Bonhomme des condamnations prononcées contre elle, sauf celle concernant les dépens ;
condamné la société Chaffoteaux (devenue Ariston Thermo France) à payer à la société Européen Concept et à la société Frans Bonhomme la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Européen Concept, Frans Bonhomme et Chaffoteaux(devenue Ariston Thermo France) au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société Frans Bonhomme à son encontre le 21 octobre 2019 ;
A titre principal,
- rejeter les demandes formulées à son encontre en l'absence de toute démonstration du caractère défectueux des produits en cause ;
En tout état de cause,
- condamner la société Frans Bonhomme ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, M. [U] [J] et Mme [N] [C] épouse [J], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevables et bien fondées leurs demandes et écarté la forclusion de l'action soulevée par la société Européen Concept,
- dit que la responsabilité de la Sarl Européen Concept relève de la garantie biennale de bon fonctionnement au titre du contrat du 12 janvier 2016,
- dit que la Sas Frans Bonhomme a manqué à son obligation de délivrance conforme et comme telle a engagé sa responsabilité dans la fourniture du chauffe-eau défectueux,
A titre principal :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les sommes qui leur sont allouées au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, en conséquence :
- condamner in solidum la société Européen Concept et la société Frans Bonhomme à leur payer la somme de 3 356,84 euros correspondant à la facture de remplacement du matériel litigieux,
condamner in solidum la société Européen Concept et la société Frans Bonhomme à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum la société Européen Concept et la société Frans Bonhomme à leur payer la somme de 1 750 euros au titre de leur préjudice financier,
- condamner in solidum la société Européen Concept et la société Frans Bonhomme à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Européen Concept à payer à M.et Mme [J] la somme de 3 356,84 euros à titre du remplacement du chauffe-eau défectueux, la somme de 1000 euros à titre du préjudice moral subi, la somme de 1000 euros au titre de frais de consommation d'énergie supplémentaires et celle de 150 euros au titre des déplacements qu'ils ont dû subir,
- condamné in solidum la Sarl Européen Concept et la Sas Frans Bonhomme à verser à M.et Mme [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Européen Concept, la Sas Frans Bonhomme et la Sas Chaffoteaux au paiement des dépens,
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la Sas Frans Bonhomme à l'encontre de la société Ariston Thermo France (anciennement dénommée Chaffoteaux),
En tout état de cause, y ajoutant :
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel outre les entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2021, la Sas Frans Bonhomme, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
- rejeter pour les raisons ci-dessus exposées la demande de nullité de l'appel en cause de la société Ariston Thermo France anciennement dénommée Sas Chaffoteaux
- débouter à titre principal la société Européen Concept de son recours à son encontre, aucune expertise contradictoire de quelque nature qu'elle soit n'ayant permis d'identifier l'origine des dysfonctionnements,
- 'dire et juger' à titre subsidiaire que dans l'hypothèse où le matériel litigieux fourni par la Sas Chaffoteaux serait à l'origine des dysfonctionnements, condamner cette dernière à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
- condamner tel succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, la Sarl Européen Concept, intimée et sur appel incident, demande à la cour de:
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit recevables et partiellement bien fondées les demandes de M.et Mme [J],
- dit que la responsabilité de la Sarl Européen Concept relève de la garantie biennale de bon fonctionnement au titre du contrat du 12 janvier 2016
- condamné la Sarl Européen Concept à payer à M.et Mme [J] la somme de 3.356,84 euros au titre du remplacement du chauffe-eau défectueux, la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 1000 euros au titre des frais de consommation d'énergie supplémentaire et celle de 150 euros au titre des déplacements qu'ils ont dû subir.
- condamné in solidum la Sarl Européen Concept et la Sas Frans Bonhomme à verser à M.et Mme [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la Sarl Européen Concept, la Sas Frans Bonhomme et la Sas Chaffoteaux au paiement des dépens.
Statuant à nouveau et formant appel incident,
- déclarer irrecevable l'action introduite par M.et Mme [J] suivant exploit du 16 août 2019 au motif de la forclusion intervenue,
En conséquence,
- débouter M.et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions
A titre subsidiaire, si la Cour de céans considérait l'action des époux [J] à son encontre recevable,
- réformer la décision entreprise
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans considérait l'action des époux [J] à son encontre recevable et retenait que la responsabilité de cette dernière était engagée, il conviendra de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que la Sas Frans Bonhomme a manqué à son obligation de délivrance conforme et comme telle a engagé sa responsabilité dans la fourniture du chauffe-eau défectueux,
- dit que la Sas Frans Bonhomme devra garantir et relever indemne la Sarl Européen Concept des condamnations prononcées contre elle, sauf celle concernant les dépens,
- condamné la Sas Chaffoteaux à payer à la Sarl Européen Concept et à la Sas Frans Bonhomme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Puis statuant à nouveau la réformer et y ajoutant,
- condamner la Sas Frans Bonhomme à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées contre elle,
- débouter les époux [J] de leur demande au titre du remboursement des frais de remplacement du chauffe-eau ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions et en tout cas la plafonner à la somme de 2 280,00 euros TTC.
- débouter les époux [J] de leur demande au titre du préjudice moral ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions et en tout cas la plafonner à la somme de 1 000 euros TTC.
- débouter les époux [J] de leur demande au titre des frais de consommation d'énergie supplémentaire ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions et en tout cas la plafonner à la somme de 1 000 euros TTC.
- débouter les époux [J] de leur demande au titre des frais de déplacement ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions et en tout cas la plafonner à la somme de 150 euros TTC,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des consorts [J] à l'encontre de la Sarl Européen Concept et de la Sas Frans Bonhomme
1 - la forclusion soulevée par la Sarl Européen Concept
En vertu des dispositions de l'article 1792-3 les éléments d'équipement de l'ouvrage dissociables de ce dernier font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, les éléments d'équipement dissociables relevant de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans.
Il n'est pas contesté que la Sarl Européen Concept, entreprise générale du bâtiment et travaux public, a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivant du code civil au regard du contrat d'entreprise passé le 12 janvier 2016 avec les consorts [J] portant sur la construction d'une maison individuelle.
La réception est intervenue le 3 mai 2017.
Il ressort des pièces produites par les consorts [J] qu'ils ont signalé par mél un dysfonctionnement du chauffe-eau dès le 19 août 2017 au constructeur qui a indiqué faire appel au fournisseur, la Sas Frans Bonhomme. Une intervention a eu lieu le 28 février 2018, selon compte-rendu de la société Engie France, malgré laquelle un nouveau dysfonctionnement est apparu le 1er juillet 2018, signalé à la Sarl Européen Concept par mél du 2 juillet 2018.
Il a été alors procédé au remplacement du cumulus ainsi qu'il résulte d'un mél envoyé par la société Frans Bonhomme à la société Européen Concept le 1er août 2018 aux termes duquel elle indique : « Nous avons décidé à titre commercial de commander un nouveau chauffe-eau thermodynamique afin que vous puissiez effectuer le remplacement de celui-ci. ».
Ce nouveau chauffe-eau est tombé en panne le 18 novembre 2018.
Les consorts [J] ont alors adressé à la Sarl Européen Concept une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2019 aux termes de laquelle ils indiquent qu'un nouveau cumulus a été installé chez eux par la Sarl Européen Concept mais qu'il est tombé définitivement en panne le 19 novembre 2018 et qu'ils n'ont, « encore une fois, plus du tout d'eau chaude ».
Les consorts [J] disposaient d'un délai de deux ans à compter de la réception intervenue le 3 mai 2017 pour mettre en jeu la garantie de bon fonctionnement, soit jusqu'au 3 mai 2019.
Ce délai, à l'instar de ceux de toutes les garanties légales des constructeurs, ne peut avoir pour point de départ que la date de la réception et est un délai de forclusion qui n'est susceptible d'être interrompu que par une demande en justice ou par une mesure conservatoire conformément aux articles 2241 et 2244 du code civil.
Les consorts [J] n'ont fait assigner la Sarl Européen Concept que le 16 août 2019 de sorte que leur action à l'encontre de cette société doit être déclarée irrecevable comme prescrite, le jugement étant infirmé.
2 - Les demandes à l'encontre de la Sas Frans Bonhomme
Elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1603 du code civil au titre de l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
Selon facture du 17 décembre 2016 la société Frans Bonhomme a fourni à la Sarl Européen Concept un chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo 240.
Elle ne conteste pas avoir livré un deuxième chauffe-eau de marque Ariston en remplacement du premier, « à titre commercial », qu'elle a acquis selon facture Ariston Thermo Group no 17069118/18 du 2 août 2018 pour 1328 €.
Au soutien de leurs demandes les consorts [J] produisent :
- la facture de l'Eurl Daniel Paulin qui a remplacé le chauffe-eau le 10 mai 2019 et sur laquelle apparaît la mention : «Constat sur appareil thermodynamique Ariston Nuos Primo 240 Hc Erreur H3. Compresseur défectueux ou fuite de gaz. Pas d'eau chaude constatée et réducteur de pression non présent. »,
- l'affirmation de la Sarl Européen Concept de ce qu'après une vérification de sa part aucun « défaut de tuyauterie » n'était à l'origine de la panne,
- les analyses effectuées par le Syndicat départemental d'Energie de la haute-Garonne ayant écarté une alimentation électrique insuffisante.
Ces éléments, qui n'ont pas été constatés contradictoirement, et ne sont étayés par aucune constatation objective, sont insuffisants à démontrer que la Sas Frans Bonhomme aurait manqué à son obligation de délivrance alors que l'identité de l'installateur de ce deuxième chauffe-eau est inconnue.
Dans ces conditions les demandes dirigées à l'encontre de la Sas Frans Bonhomme doivent être rejetées, le jugement étant infirmé.
Les demandes de la Sas Frans Bonhomme à l'encontre de la Sas Ariston Thermo France
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Sas Ariston Thermo France, l'assignation d'appel en cause délivrée par la Sas Frans Bonhomme exposant les faits objet du litige, soit le dysfonctionnement d'un chauffe-eau de marque Ariston qu'elle a livré aux époux [J], et demandant la mise en cause du fabricant pour être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, en l'absence de condamnation de la Sas Frans Bonhomme la demande de garantie présentée par cette dernière à l'encontre de la Sas Ariston Thermo France devient sans objet, ce qu'il convient de constater.
Les demandes annexes
M. et Mme [J] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Européen Concept, de la Sas Frans Bonhomme et de la Sas Ariston France les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
M. et Mme [J], tenus aux dépens, ne sauraient pour leur part bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en sa disposition rejetant l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la Sas Frans Bonhomme soulevée par la Sas Ariston Thermo France ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
- Déclare irrecevable comme forclose l'action de M. [U] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] à l'encontre de la Sarl Européen Concept ;
- Déboute M. [U] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] de leurs demandes à l'encontre de la Sas Frans Bonhomme ;
- Déclare sans objet l'appel en garantie diligenté par la Sas Frans Bonhomme à l'encontre de la Sas Ariston Thermo France ;
- Condamne M. [U] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.