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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2021, n° 17/06703

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Zola 276 Villeurbanne (SCI)

Défendeur :

Generali Assurances Iard (SAS), Compagnie d'assurances Mutuelle Des Architectes Français, CPAM de Lyon On (Sté), cicobail (SA), Ineo Com Centre Est (SNC), Axa Corporate Solutions (SA), Cogedim-Gestion (SNC), Axa France Iard (SA), Compagnie d'assurances Aig Europe Limited, Bureau d'Etudes Rhodanien de Génie Climatique et d 'Aéraulique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Saunier-Ruellan

Conseillers :

Mme Stella, Mme Masson-Bessou

TGI Lyon, du 19 sept. 2017, n° 07/05742

19 septembre 2017

A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire à l'égard Maître Nicolas G., la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 22 novembre 2017, mais contradictoires à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées.

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Pour transférer son siège et regrouper ses services, la CPAM de Lyon a choisi en 2001 le projet d'immeuble présenté par COGEDIM RIC au 276 cours Emile Zola à Villeurbanne représentant 17 450 m² comprenant 3 bâtiments en façade sur rue de 6, 4 et 3 étages, un bâtiment en partie centrale sur 3 étages, un sous-sol de 196 places et un sous-sol indépendant de 116 places outre des espaces verts et de circulations avec 36 places en extérieur.

Par acte authentique en août 2002, une promesse unilatérale de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) a été consentie par la société COGEDIM RIC à la CPAM de Lyon, acquéreur.

Par avenant du 29 mars 2004, une prorogation du terme de la promesse a été accordée. Le financement s'est finalement fait par un crédit-bail consenti par la société CICOBAIL à la CPAM de Lyon.

Par actes authentiques du 20 janvier 2005, la SCI ZOLA venant aux droits de COGEDIM RIC a cédé l'immeuble en l'état futur d'achèvement à CICOBAIL se substituant à la CPAM de Lyon, pour un montant de 40.369 295, 71 euros TTC, la société CICOBAIL consentant un crédit-bail à la CPAM de Lyon devenue en 2010 CPAM du Rhône.

La déclaration d'ouverture du chantier date du 9 août 2004 sous la maîtrise d'œuvre d'exécution de la SNC COGEDIM-GESTION assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD pour la phase d'exécution.

Par contrat du 3 mai 2005, la définition du marché VDI (voix données images) et le contrôle de son exécution a été confiée à la SARL Bureau d'études BERGA (ci-après BET BERGA) assurée à la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF). Le BET fluides était en charge de l'étude technique fluides et les pièces du marché s'y rapportant.

La réalisation du lot VDI a été confiée à la société TISO, spécialisée dans l'électricité, assurée par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD. Elle a sous-traité une partie des travaux à la société INEO COM CENTRE EST spécialiste de travaux d'installation électrique assurée à AXA CORPORATE SOLUTIONS assurance (assureur décennal) et à la S.A AIG EUROPE en qualité assureur responsabilité civile professionnelle venant aux droits de CHARTIS EUROPE.

La réception des travaux a eu lieu le 20 mars 2006 entre la SCI ZOLA et les différents entrepreneurs. La livraison à CICOBAIL et la prise de possession par la CPAM de Lyon a eu lieu le jour même avec réserve. Un procès-verbal de livraison a été signé en présence de Monsieur C. salarié de la CPAM de Lyon qui a décelé des non-conformités sur les câbles informatiques les 17 et 19 mars 2006. La SCI ZOLA a fait figurer une note manuscrite indiquant prendre connaissance ce jour de l'avis sur le câblage réalisé sur l'immeuble par Monsieur C. et le transmettre à son bureau d'études afin de vérifier le bon état de fonctionnement du câblage informatique et sa conformité par rapport à la notice descriptive contractuelle.

En août 2006, une expertise privée confiée à l'APAVE, à la demande de la CPAM de Lyon, a confirmé l'existence de défauts du câblage et de la distribution électrique informatique.

La société TISO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans le 24 juillet 2006.

Le 1er mars 2007, une assignation en référé-expertise a été délivrée par l'initiative de CICOBAIL et de la CPAM de Lyon à l'encontre de la SCI ZOLA. Les 6 et 7 mars 2007, cette dernière a appelé en la cause les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs COGEDIM-GESTION, AXA, BERGA, la MAF, Maître G., liquidateur judiciaire de TISO, et GENERALI ASSURANCES Iard.

Le 3 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire du système informatique au contradictoire de la SCI ZOLA de COGEDIM-GESTION, d'AXA FRANCE IARD, de BERGA, de la MAF, de Maître G., liquidateur judiciaire de TISO, et de GENERALI ASSURANCES Iard.

Parallèlement, par assignation du 17 avril 2007, la SNC INEO COM CENTRE EST a fait citer la SCI ZOLA pour obtenir paiement du solde de son marché d'un montant de 202.589,99 euros. La SCI ZOLA a obtenu du juge de la mise en état le sursis à statuer de cette affaire dans l'attente du rapport d'expertise. INEO a fait réaliser une expertise par Monsieur V..

Les opérations ont été rendues communes et opposables le 18 mars 2008 au contradictoire de la SNC INEO COM CENTRE EST, assignée le13 février 2008 par la société BERGA et GENERALI, intervenant volontairement à la procédure, puis de ses assureurs : AXA CORPORATE SOLUTIONS et AIG EUROPE LIMITED le 2 juillet 2008 sur assignation de GENERALI.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2008.

Le 8 décembre 2008 CICOBAIL et la CPAM de Lyon ont assigné la SCI ZOLA, devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire reconnaître sa responsabilité dans la survenance des désordres notamment à raison du risque du dysfonctionnement du fait des non-conformités.

Par exploits d'huissier des 1,3 et 7 avril 2009, la SCI ZOLA a appelé en garantie la SNC COGEDIM-GESTION, AXA, le BET BERGA, la MAF, le liquidateur judiciaire de TISO, GENERALI, la S.A AIG EUROPE, et la SNC INEO COM CENTRE EST.

Par assignation du 30 juillet 2009, la SCI ZOLA a appelé en garantie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur responsabilité décennale d'INEO COM CENTRE EST.

Par ordonnance du 5 octobre 2009, la jonction des appels en garantie à l'action principale a été prononcée et par ordonnance du 17 décembre 2009, jonction a été prononcée avec le litige en paiement de la SNC INEO conre la SCI ZOLA.

Par assignation du 9 décembre 2011, le BET BERGA et la MAF ont appelé en garantie la S.A Chartis Europe devenue AIG EUROPE en garantie et cette procédure a été jointe à l'action principale par ordonnance du 18 janvier 2012.

Par jugement 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a':

•            déclaré irrecevables les prétentions de la CPAM de Lyon au titre du coût de reprise des désordres affectant l'ouvrage,

•            déclaré recevables les prétentions de la CPAM de Lyon pour ses préjudices accessoires personnels,

•            déclaré irrecevables les prétentions de CICOBAIL au titre des préjudices accessoires propres à la CPAM de Lyon,

•            déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de CICOBAIL au titre de la reprise des désordres 1,2,6 et 7,

•            déclaré recevables les demandes de CICOBAIL pour la reprise des désordres 3, 4, 5, 8, 9 et 11,

•            déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de SCI ZOLA contre GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION, et le BET BERGA, au titre de la garantie du coût de reprise des désordres et de l'indemnisation des préjudices accessoires de la CPAM de Lyon,

•            déclaré recevable le surplus des demandes de la SCI ZOLA.

•            sur le préjudice matériel de CICOBAIL

Sur l'indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8, 9,

•            fixé la part de responsabilité des parties comme suit': 35 % BET BERGA, 15% COGEDIM-GESTION, TISO 45 % et 5 % INEO COM CENTRE EST,

•            condamné la SCI ZOLA, INEO COM et l'assureur AIG EUROPE LIMITED in solidum à payer à CICOBAIL la somme de 421.305,53 euros HT en indemnisation du coût de reprise avec intérêts taux légal à compter du jugement,

•            condamné INEO', AIG EUROPE LIMITED, la MAF et AXA FRANCE IARD in solidum à relever et garantir SCI ZOLA,

•            condamné GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir le BET BERGA et la MAF au-delà de sa part de responsabilité de 35 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

•            condamné GENERALI ASSURANCES IARD, le BET BERGA solidairement avec son assureur la MAF, la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir la SNC COGEDIM-GESTION et AXA FRANCE IARD, au-delà de sa part de responsabilité de 15 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

•            condamné GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, le BET BERGA solidairement avec la MAF, son assureur à relever et garantir la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED au-delà de sa part de responsabilité de 5 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

•            condamné le BET BERGA solidairement avec la MAF, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir GENERALI ASSURANCES au-delà de sa part de responsabilité de TISO de 45 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

•            condamné AIG EUROPE LIMITED à relever et garantie la société INEO COM de tous paiements au profit de quelques parties que ce soit pour les désordres 3,4,5,8 et 9 même par compensation,

•            dit que les assureurs sont fondés à opposer leurs plafonds et franchises contractuels,

•            fixé la créance de CICOBAIL à la liquidation judiciaire de TISO au titre des reprises des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 à la somme de 421 305,53 euros HT,

•            dit que toutes sommes payées par la SCI ZOLA pour ces désordres seront portées au passif de la liquidation de la SARL TISO.

Sur l'indemnisation du désordre 11

•            fixé la part de responsabilité des parties comme suit': TISO 20 % et INEO COM CENTRE EST 80 %,

•            condamné la SCI ZOLA et la société INEO COM à payer à CICOBAIL 39.838,67 euros HT en indemnisation du coût de reprise avec intérêts taux légal à compter du jugement,

•            condamné la société INEO COM 'à relever et garantir SCI ZOLA de cette condamnation,

•            rejeté l'appel en garantie d'INEO COM contre AXA CORPORATE SOLUTIONS et AIG EUROPE LIMITED,

•            dit que toutes sommes payées par la SCI ZOLA pour ce désordre seront portées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TISO.

Sur l'indemnisation des préjudices accessoires personnels endurés par la CPAM de Lyon

•            fixé la part de responsabilité des parties comme suit': BET BERGA 35 %, COGEDIM-GESTION 15 %, TISO 45 % et INEO COM CENTRE EST 5 %,

•            condamné la SCI ZOLA, INEO COM et AIG EUROPE LIMITED, GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION, AXA FRANCE IARD, le BET BERGA et la MAF in solidum à payer à la CPAM de Lyon 14 850 euros en indemnisation de ses préjudices accessoires avec intérêts taux légal à compter du jugement,

•            condamné la société INEO COM, AIG EUROPE LIMITED, la MAF et AXA FRANCE IARD in solidum à relever et garantir SCI ZOLA,

•            condamné GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, SNC INEO COM solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur, à relever et garantir le BET BERGA et la MAF au-delà de sa part de responsabilité de 35 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

•            condamné GENERALI ASSURANCES, le BET BERGA solidairement avec son assureur la MAF, la SNC INEO COM solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir la SNC COGEDIM-GESTION et AXA FRANCE IARD, au-delà de sa part de responsabilité de 15 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

•            condamné la SNC INEO COM et AIG EUROPE LIMITED, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, le BET BERGA solidairement avec la MAF, son assureur à relever et garantir GENERALI ASSSURANCES IARD au-delà de sa part de responsabilité de TISO de 45 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

•            condamné AIG EUROPE LIMITED à relever et garantir la société INEO COM de tous paiements au profit de quelques parties que ce soit pour les préjudices accessoires de la CPAM de Lyon par compensation,

•            dit que les assureurs sont fondés à opposer plafonds et franchises contractuels,

•            fixé la créance de la CPAM sur la liquidation de TISO à la somme de 14.850 euros,

•            dit que toutes sommes payées par la SCI ZOLA au titre des préjudices personnels de la CPAM sera portée au passif de la liquidation judiciaire de TISO,

Sur la demande en paiement de SNC INEO Com Centre Est

•            condamné la SCI ZOLA à payer 202.589,99 euros à INEO outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, date de la mise en demeure,

•            ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 7 avril 2007 au titre de la condamnation qui précède,

•            rejeté les appels en garantie de SCI ZOLA contre SNC COGEDIM-GESTION et BET BERGA au titre de cette condamnation,

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts de BET BERGA

•            condamné SCI Zola à payer 37.889,28 euros à BET BERGA avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, date des conclusions emportant mise en demeure,

•            ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 5 novembre 2011 au titre de cette condamnation.

Sur la demande en libération des sommes de CICOBAIL en garantie des désordres

•            débouté SCI Zola de sa demande en paiement contre CICOBAIL du solde du prix de vente.

Sur le surplus des prétentions, l'exécution provisoire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

•            condamné la SCI ZOLA à payer à CICOBAIL et à la CPAM ensemble la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            dit et juge que SCI ZOLA sera relevée et garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la même façon que pour l'indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 et que les sociétés devant garantie se relèveront mutuellement de la même manière,

•            condamne CICOBAIL et CPAM à payer à AXA Corportate Solutions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            ordonné l'exécution provisoire,

•            rejeté le surplus des demandes,

•            condamné in solidum la SCI ZOLA, COGEDIM-GESTION, solidairement avec AXA France Iard, BET BERGA, solidairement avec MAF et INEO, solidairement avec AIG, aux dépens comprenant les frais taxés de l'expertise judiciaire mais excluant le droit proportionnel dégressif prévu à l'article 10 du décret portant tarif des huissiers de justice,

•            dit et jugé que chaque partie condamnée aux dépens sera tenue solidairement avec son assureur de la charge définitive d'un quart des dépens dans leurs rapports respectifs et que les intéressés devront se relever et garantir mutuellement à due proportion à l'exception d'INEO et d'AIG qui seront tenue de cette garantie mais ne pourront en bénéficier,

•            dit que les dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile sur leur affirmation de droit.

Le tribunal a retenu en substance que':

Sur le défaut de qualité à agir':

CICOBAIL est recevable à agir en indemnisation des désordres affectant l'ouvrage mais irrecevable en réparation des préjudices accessoires propres à la CPAM du Rhône et que CPAM du Rhône n'est recevable que pour ses préjudices accessoires propres car dans les ventes d'immeuble à construire, l'acquéreur à seul qualité pour agir contre le vendeur en indemnisation des vices de construction et des non-conformités affectant l'ouvrage.

La CPAM du Rhône ne peut agir même avec le mandat de CICOBAIL car le mandat pour agir en justice devant le tribunal n'est valable que pour un avocat.

Sur la nature et les causes et conséquences des désordres du réseau informatique :

Ont été mis en évidence 11 désordres affectant le lot VDI conçu par le BET BERGA et mis en œuvre par les sociétés TISO et INEO COM CENTRE EST. Toutefois, le désordre 10 n'est pas un désordre.

Le désordre 11'constitué du non-fonctionnement de près de 150 prises RJ 45 soit 5 % des prises est de la responsabilité de l'installateur INEO et de la société TISO chargée de la surveillance.

Le désordre 3 consiste en une courbure à 90° des fibres optiques et met en cause un manquement de la société TISO, mais également du BET BERGA et du maître d'œuvre COGEDIM-GESTION qui n'ont pas relevé le problème en phase de surveillance du chantier. Il en résulte un risque de perte de signal lumineux par réfraction et un dysfonctionnement du système.

Le désordre 4'réside dans une absence de barrette de terre informatique. Il s'analyse comme une non-conformité au cahier des clauses techniques particulières. Il s'agit d'une inexécution contractuelle dont la responsabilité incombe à la société TISO chargée de la réalisation du VDI et dans une moindre mesure au BET BERGA et à la société COGEDIM-GESTION qui n'ont pas relevé la non-conformité en phase de chantier.

Le désordre 5' est relatif aux conducteurs de terre informatique. Ils ne sont pas équipés de câbles terre de 16 mm² nu et continu le long des chemins de câbles et des drains de câbles informatiques sont coupés ou non reliés à la terre sur les prises RJ 45 en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières. Il s'agit d'une non-conformité au cahier des charges. Sont mis en évidence un manquement aux règles de l'art par la société TISO et un manque de surveillance par le BET BERGA et la société COGEDIM-GESTION.

Le désordre 8'réside dans l'absence de maillage vertical du réseau de nature à augmenter le risque de perturbations électromagnétiques. Il n'y avait pas de clauses techniques particulières sur les relations des chemins de câbles verticaux et horizontaux. Cela ne forme donc pas une cage de Faraday protégeant l'ensemble du système contre les perturbations électromagnétiques. Il s'agit d'un manquement aux règles de l'art et un vice de conception dont est responsable le BET BERGA mais également la société TISO à raison du défaut de mise en œuvre et la société COGEDIM-GESTION qui n'a pas relevé le manquement et le vice de conception en phase de surveillance du chantier.

Le désordre 9 est une absence d'isolant caoutchouc de type Trimas soutenant les dalles du plancher informatique engendrant un risque accru de perturbations électromagnétiques. Il s'agit d'un vice de conception imputable au BET BERGA auteur du cahier des clauses techniques particulières.

Les désordres 1 (l'emploi de chemins de câble en acier galvanisé de type Cablofil en violation de la notice, 2 (les fibres optiques n'ont pas été posées sous conduite flexible métallique dans les chemins de câble en violation du CCTP), 6 (l'absence de réserve volumétrique dans les chemins de câble en violation du CCTP qui prévoyait une réserve de 30 %) et 7 (pose de câbles VDI et des réseaux électriques en vrac dans les faux plafonds en violation du CCTP) sont des vices apparents mais pas les désordres 3, 4, 5, 8, 9 qui n'ont pu être décelés à la livraison et qui par leur caractère technique ne pouvaient qu'échapper à un profane.

Pour le désordre 11, comme les 3000 prises n'ont pu être testées, le dysfonctionnement de 5 % des prises n'était pas apparent. Il ne s'est révélé qu'à l'occasion des contrôles de l'APAVE et du SNEF en 2006 et 2007.

Sur la garantie applicable aux vices et non-conformités apparents (1, 2, 6, 7)':

Par application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le délai de forclusion contre l'acheteur est d'un an.

La livraison a eu lieu le 20 mars 2006, le délai de forclusion d'un an a commencé un mois après soit le 21 avril 2006. il y a eu interruption par l'assignation en référé-expertise du 1er mars 2007 et l'ordonnance du 3 avril 2007. Il a recommencé à courir le 4 avril 2007 pour s'achever le 3 avril 2008 sans autre cause interruptive de forclusion.

L'assignation délivrée le 8 décembre 2008 à la SCI ZOLA pour garantir les désordres du lot VDI est tardive. Selon la CPAM du Rhône, le délai n'est pas applicable car sur le procès-verbal de livraison, la SCI ZOLA a reconnu son droit à garantie. Mais cette mention manuscrite ne saurait constituer une reconnaissance expresse et non équivoque du droit à garantie à l'issue des investigations complémentaires par le bureau d'étude de la SCI.

Sur la garantie de désordres non-apparents (3, 4, 5, 8, 9)':

L'impossibilité d'atteindre le débit d'un Gigabit ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination car le niveau de 100 mégabits pouvant être atteint au jour de l'expertise permet d'offrir un réseau répondant aux besoins des assurés de la CPAM du Rhône. La garantie décennale n'est donc pas mobilisable.

L'absence de passage possible au débit Gigabit constitue en revanche un dysfonctionnement au sens de l'article 1792-3 du code civil donnant lieu à la garantie de bon fonctionnement biennale des éléments d'équipement même si cela n'était pas une prévision contractuelle car ce gigadébit est inhérent au matériel installé.

L'impossibilité d'atteindre des performances haut de gamme inhérentes au matériel posé constitue un dysfonctionnement au sens de 1792-3 du code civil. Le délai biennal a été interrompu à l'égard de la SCI ZOLA par l'assignation en référé du 1er mars 2007, l'ordonnance de référé du 3 avril 2007 et l'assignation délivrée le 8 décembre 2008. Il importe peu que le fondement juridique visé est l'article 1147 du code civil puisqu'il tend aux mêmes fins de garantie des désordres du lot VDI.

En revanche, aucune demande n'a eu lieu contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs avant le 29 avril 2010. La garantie de bon fonctionnement est exclusive des autres régimes de responsabilité. On ne peut pas envisager l'application des articles 1382 et 1604 du code civil.

En revanche, la société INEO COM CENTRE EST n'est pas en sa qualité de sous-traitante tenue des garanties des articles 1792 et suivants du code civil. Sa responsabilité est délictuelle pour faute. Elle a mis en œuvre 150 prises défectueuses. Elle aurait dû signaler à la société TISO les désordres 4 et 5 pour le déficit de mise à la terre et le désordre 9 pour l'absence d'isolant Trimas. Elle n'a pas délivré cette information et les désordres ont perduré dans les locaux techniques, bureaux et baies informatiques (armoires à serveurs).

Seules, la SCI ZOLA et la société INEO COM CENTRE EST peuvent être condamnées in solidum à réparer le coût de reprise des désordres à CICOBAIL. AIG EUROPE LIMITED sera condamnée solidairement avec INEO COM.

Sur le droit à indemnisation de CPAM du Rhône en application des articles 1134 et 1382 du code civil :

La CPAM du Rhône est crédit-preneur de l'immeuble mais pas acquéreur ni même sous-acquéreur de l'immeuble en VEFA. Elle ne peut pas bénéficier des régimes légaux de garantie des articles 1792 et suivants du code civil.

Le contrat de VEFA auquel elle est intervenue lui confère un droit conventionnel d'agir directement contre la SCI ZOLA sur le fondement des garanties du § 6 de l'acte. Elle a une action contre le vendeur répondant aux conditions d'application de l'article 1792-3 qui sont réunies. Elle peut demander réparation de ses préjudices personnels contre la SCI ZOLA. Le raisonnement ne peut être étendu aux locateurs d'ouvrage et maîtres d'ouvrages car elle ne dispose pas contre eux de la garantie conventionnelle. Reste la responsabilité quasi-délictuelle ce qui est le cas pour le BET BERGA, la société COGEDIM-GESTION et la société INEO. La société TISO, étant en liquidation judiciaire, ne pourra pas être condamnée à paiement, tribunal ne pouvant que fixer sa créance à son passif.

Les assureurs seront condamnés avec leurs assurés dans les limites de leurs garanties.

Sur la part de responsabilité des différents intervenants :

Pour les désordres 3, 4, 5, 8, 9': Une importante part de responsabilité est imputable au BET BERGA pour en pas avoir prévu certains éléments techniques et avoir commis un défaut de surveillance.

La société COGEDIM-GESTION avait la surveillance du chantier aux côtés du BET BERGA pour le lot VDI.

La société TISO a commis une pose défectueuse. Elle a une part prépondérante de responsabilité surtout qu'elle aurait dû surveiller sa sous-traitante la société INEO COM CENTRE EST pour les prises (désordre11) laquelle aurait dû lui signaler les désordres visibles là où elle est intervenue.

La CPAM du Rhône a donné beaucoup d'instructions à la société INEO COM pour la mise en œuvre des baies et faux plafonds informatiques. Mais malgré cette immixtion, il n'y a pas de preuve qu'elle aurait pu relever les malfaçons.

S'agissant de son droit à réparation intégrale, le tribunal a repris la solution de l'expert pour les coûts de reprise.

Les préjudices personnels de la CPAM du Rhône sont constitués du coût des prestations des bureaux d'études pour vérifier la réalité des désordres, de la nécessité de redistribuer des bureaux pendant le temps des travaux et de l'indisponibilité de certaines salles soit 10.950 euros. La main d'œuvre salariale mobilisée par la CPAM du Rhône pour le traitement des désordres qui n'a pu 'œuvrer à d'autres tâches a contribué à un déficit de productivité de 3.900 euros.

Sur les appels en garanties de':

*la SCI ZOLA contre les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs :

Sa qualité de vendeur en VEFA et de maître d'ouvrage lui permet de disposer des garanties des articles 1792 et suivants du code civil et de disposer d'une faculté d'agir contre le sous-traitant de la société TISO sur le fondement de 1382 du même code.

Les garanties légales des articles 1792 et suivants sont exclusives des autres régimes pour les désordres biennaux et décennaux. Les désordres n'étaient pas apparents pour elle ni réservés à la réception. Les dysfonctionnements sont patents dans des éléments dissociables d'équipement. Elle peut se prévaloir des garanties contre le BET BERGA et les sociétés COGEDIM-GESTION et TISO sous réserve de la forclusion de son action. Elle est irrecevable comme forclose contre le BET BERGA, la société COGEDIM-GESTION et l'assureur GENERALI ASSURANCES. En revanche elle n'est pas forclose contre la MAF assureur du BET BERGA, AXA FRANCE IARD, assureur de la société COGEDIM-GESTION ni contre le liquidateur judiciaire de la société TISO. Elle n'est pas forclose contre la société INEO et son assureur AIG EUROPE LIMITED au regard de l'article 1382 du code civil.

AXA couvre la garantie de bon fonctionnement à l'article 6 des conditions générales de sa police et 4.3 des conditions spéciales ainsi que les préjudices accessoires de la CPAM du Rhône en application de son article 9.

La MAF ne conteste pas couvrir la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement

La compagnie GENERALI ASSURANCES couvre l'activité déclarée d'électricité télécommunication dont l'installation du réseau informatique. Elle assure la garantie de bon fonctionnement.

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne doit sa garantie à la société INEO COM que pour les dommages régis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle ne couvre pas la garantie pour le bon fonctionnement.

La compagnie AIG EUROPE LIMITED, assureur responsabilité professionnelle de la société INEO garantit de manière générale les malfaçons des prises et manquement à l'obligation de conseil ainsi que cela ressort de l'article 7.1 de la police. L'article 8.1.12 exclut la garantie décennale mais sa garantie est recherchée au titre de l'article 1382 du code civil. L'exclusion de garantie ne s'applique pas. AIG EUROPE LIMITED se prévaut aussi de l'article 8.3.1 qui a vocation à s'appliquer au remplacement des prises mais pas aux manquements à l'obligation de conseil car il ne s'agit ni de remplacer, ni de remise en état ou de changement d'une partie viciée des produits matériels, travaux ou prestations livrés, exécutés par l'assuré.

Sur la demande de libération de la retenue de la garantie :

Le contrat de VEFA prévoyait la libération du prix de vente par étapes et réservait à CICOBAIL la possibilité de retenir la somme de 1.614.771,83 euros TTC jusqu'à expiration d'un délai de 15 jours suivant la levée des réserves. Elle a retenu la somme de 764.771,81 euros TTC sur le prix de vente.

La SCI ZOLA estime qu'elle doit libérer cette somme mais elle ne justifie pas que les réserves figurant sur la liste annexée au procès-verbal de livraison du 20 mars 2006 aient été toute levées. La réserve relative au lot VDI par mention manuscrite sur la procès-verbal n'a pas été levée et ne le sera pas avant achèvement des travaux de reprise indiqués par l'expert G..

Sur la demande en paiement de la société INEO COM, sous-traitante, les article 3 et 14-1 de la loi de 1975 disposent qu'elle doit avoir l'agrément des conditions de paiement et agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage a l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur s'il repère un sous-traitant non agréé. La qualité de sous-traitante était connue de COGEDIM-GESTION via un courrier. La SCI ZOLA n'est qu'une émanation de COGEDIM formée pour les besoins de l'opération de construction et dont la gérance est assurée par COGEDIM RIC. INEO COM était par ailleurs régulièrement présente et active sur le chantier. La SCI ZOLA était informée de sa présence et de sa qualité. En ne mettant pas en demeure la société TISO de respecter l'article 3 de loi de 1975, la SCI ZOLA a méconnu l'article 14 et commis une faute ayant privé la société INEO COM de l'action directe prévue à l'article 3. Il en résulte un dommage correspondant au prix impayé d'une partie de ses prestations à concurrence de 202.589,99 euros TTC.

La SCI ZOLA invoque l'exception d'inexécution mais il n'y a pas de contrat entre les deux sociétés.

La SCI ZOLA veut être relevée et garantie par le BET BERGA et le maître d'œuvre COGEDIM-GESTION qui n'auraient pas attiré son attention sur l'article 3 de la loi sur la sous-traitance. Or la SCI ZOLA est une émanation d'un promoteur de premier plan et n'ignore rien des obligations d'un maître de l'ouvrage en matière de sous-traitance. Le BET BERGA n'avait qu'une mission technique limitée et le maître d'œuvre n'avait pas à lui rappeler des obligations présumées connues. Il ne sera pas fait droit à aux appels en garantie.

Sur les demandes en paiement du BET BERGA :

Le contrat d'étude conclu le 3 mai 2005 avec le maître de l'ouvrage désigne en cette qualité COGEDIM-GESTION alors qu'elle n'est que maître d'œuvre. Mais l'acte a bien été signé par COGEDIM RIC aux droits de laquelle est venue la SCI ZOLA.

Ce contrat oblige la SCI ZOLA à paiement d'un honoraire de 198.000 euros HT prévu et libérable par fractions. Le BET BERGA a accompli ses missions et émis le 28 septembre 2017 une facture d'un montant de 37.889,28 euros correspondant au solde du marché. Le BET BERGA justifie de sa créance. L'exception d'inexécution est rejetée car l'action en garantie est irrecevable et que la SCI ZOLA ne dispose pas de contre créance.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts distincts au profit du BET BERGA car il dispose déjà des intérêts moratoires pour le retard de paiement.

Appel a été interjeté par le conseil de la SCI ZOLA par déclaration électronique du 28 septembre 2017 en intimant toutes les autres parties de première instance. Elle a limité son appel aux dispositions ayant déclaré recevable la CPAM pour ses préjudices accessoires personnels, recevable CICOBAIL pour les reprise des désordres 3, 4, 5, 8, 9 et 11, ayant déclaré irrecevables ses propres appels en garantie, l'ayant condamnée à payer 421.305,53 euros HT pour la reprise des désordres 3, 4, 5, 8, et 9 ; 39.838,67 euros HT pour la reprise du désordre 11, 14.850 euros au titre des préjudices personnels de la CPAM, 202.589,99 euros TTC à INEO COM, avec capitalisation des intérêts, ayant rejeté ses appels en garantie, l'ayant condamnée à payer au BET BERGA 37.889,28 euros outre capitalisation des intérêts, ayant rejeté sa demande en paiement des sommes retenues par CICOBAIL sur le prix de vente, l'ayant condamnée aux frais irrépétibles et dépens.

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives d'appelante, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2018, la SCI ZOLA demande à la Cour de':

•            dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

•            réformer le jugement déféré,

•            dire et juger qu'à la date de l'assignation la S.A CICOBAIL et la CPAM de Lyon étaient forcloses à agir à son encontre pour l'ensemble des désordres.

Par conséquent,

A titre principal

•            rejeter comme irrecevables les demandes, fins et conclusions de CICOBAIL et de la CPAM.

Subsidiairement

•            condamner in solidum la SNC COGEDIM-GESTION, AXA FRANCE IARD, la société Cabinet BERGA, la SAMCV MAF, GENERALI ASSURANCES IARD, la SNC INEO COM CENTRE EST SNC, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et AIG EUROPE à la relever et garantir de toutes les condamnations,

•            dire que toute condamnation devra être portée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TISO (CEDITHERME).

A tous les titres

•            condamner CICOBAIL à lui régler 764 .771,81 euros outre intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à s'exécuter, courant à compter des présentes valant mise en demeure,

•            débouter INEO COM CENTRE EST SNC de sa demande de paiement du solde du marché,

•            en tant que de besoin, condamner la SNC COGEDIM-GESTION, le cabinet BERGA et leurs assureurs AXA FRANCE et SAMCV MAF in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de INEO COM CENTRE EST,

•            débouter la société BERGA de sa demande de règlement de ses honoraires,

•            débouter les intimés de leurs demandes contre elle,

•            condamner la S.A CICOBAIL et la CPAM de Lyon ou «'sic » qui mieux le devra à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, elle fait notamment valoir que :

•            INEO est en réalité non un sous-traitant de TISO mais un fournisseur de matériel et matériaux qui ne peut revendiquer la loi de 1975.

•            Elle-même a bien déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société TISO par acte du 21 septembre 2006 pour plus de 3 millions d'euros.

•            Le tribunal l'a condamnée à payer une partie des travaux de reprise de levée des réserves pour la partir non forclose à hauteur de 421.305,53 euros tout en la condamnant à payer le solde du prix de vente à CICOBAIL qui se trouve de ce fait indemnisée à tort doublement.

•            Sur les demandes au titre des reprise des désordres : seule CICOBAIL en sa qualité d'acquéreur peut agir au titre de la reprise des réserves. Or, les désordres étant apparents, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation. Les demandes doivent être rejetées. Le tribunal a retenu à tort qu'une partie des désordres étaient demeurés cachés à la livraison alors qu'ils étaient tous visibles ce que l'expert a confirmé.

Lors de sa prise de possession le 20 mars 2006, la CPAM a dénoncé au titre des réserves des vices affectant le câblage en la forme d'un rapport lourd et précis techniquement établi par Monsieur C. le 17 mars 2006. Il a précisé qu'il s'agissait d'une synthèse s'appuyant sur les normes, recommandations et directives. Il s'agit d'une pièce dans l'intérêt de la CPAM. Il a ainsi mis en évidence les désordres suivants':

•            le cheminement des câbles en faux plafond au rez-de-chaussée mettant en avant les conséquences sur les contraintes liées aux performances attendues du système de câblage notamment en raison du rayon de courbure, de l'écrasement et de la traction exercée par les câbles,

•            le cheminement des câbles en faux plancher dans le local technique principal du rez-de-chaussée et ses conséquences concernant les perturbations électromagnétiques

•            le cheminement des câbles dans le faux plancher des étages à l'appui de photographies.

•            A la livraison, trois jours après ce rapport, les désordres étaient ainsi apparents. L'expert judiciaire a conclu qu'il s'agissait d'une réserve complète concernant le lot VDI. C'est un tout qui précise les non-conformités aux règles de l'art, aux normes applicables, aux non-conformités contractuelles, les méconnaissances sur les pollutions électromagnétiques par l'ensemble des acteurs (p9). Il a bien précisé à la CPAM qu'il y avait non-conformité à la notice descriptive contractuelle. Il y a bien eu réserve expresse à la prise de possession. Le régime juridique impératif est celui des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil précisant une courte forclusion. L'acte de vente rappelait bien le régime de la garantie des vices apparents applicable au vendeur. Ce délai de forclusion ne peut qu'être interrompu et non suspendu. L'assignation en référé-expertise interrompu ce délai jusqu'à l'ordonnance de désignation de l'expert. Le délai court de nouveau au lendemain de l'ordonnance pour une durée identique. CICOBAIL ne pouvait dès lors agir en référé-expertise que jusqu'au 3 avril 2008 à l'expiration du délai d'un an à compter de l'ordonnance désignation l'expert sur assignation régulière le 1er mars 2007. Or, ce n'est que le 8 décembre 2008, que CICOBAIL et la CPAM de Lyon l'ont attraite au fond. Il n'y a pas de suspension du cours du délai de la forclusion. L'article 2239 du code civil n'est pas applicable aux délais de forclusion ou délai préfix conformément à l'article 2220 du code civil qui dispose que «'les délais de forclusion ne sont pas sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre'» soit le titre XX portant sur le prescription extinctive. Au surplus, l'article 2239 est issu de la loi du 17 juin 2008 ne peut pas avoir d'effet rétroactif pour les mesures d'expertise en référé déjà ordonnées. La Cour de cassation l'a dit à deux reprises pour les mesures d'expertise ordonnées en référé avant cette date.

•            Il est prétendu pour contourner cette difficulté procédurale au regard du prétendu engagement de la SCI ZOLA de lever les réserves. Or les conditions d'une reconnaissance de responsabilité sont strictes et ne sont pas réunies en l'espèce. Si l'engagement de reprise des désordres émanant du vendeur en VEFA interrompt le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil et y substitue la prescription de droit commun, il doit s'agir d'n engagement non équivoque du maître de l'ouvrage pris dans le cadre d'une reconnaissance du droit de son acquéreur (article 2248 devenu 2240 du code civil sur la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription). Il en est ainsi lorsqu'il y a eu offre d'indemnisation mais non purement commerciale sans reconnaissance de responsabilité. Il faut un engagement précis en connaissance de cause de réparer les désordres signalés. Il est nécessaire de disposer d'un écrit non équivoque. Exiger d'un locateur d'ouvrage des réparations n'est pas une reconnaissance de responsabilité du maître de l'ouvrage lui-même. La reconnaissance de responsabilité doit être personnelle. Les réserves émises par lui lors de la réception ne saurait constituer une reconnaissance explicite de sa responsabilité personnelle quant à la réparation des désordres allégués. En l'espèce, il est seulement fait état d'un engagement implicite tendant à la reprise des désordres. Elle s'est juste bornée à prendre en compte l'avis de Monsieur C. pour le transmettre pour étude à son BET pour ensuite faire une visite mi-mai 2006 pour vérifier le bon état de fonctionnement du câblage informatique et sa conformité par rapport à la notice descriptive contractuelle.

•            L'action est donc forclose pour l'ensemble des désordres.

•            En cas de vices cachés, elle conteste devoir sa garantie au regard de l'article 1792 du code civil et suivants et de l'article 1147': l'article 1792-3 n'est pas applicable contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Cet article est applicable aux éléments d'équipement qui fonctionnent. Pour des câbles mis en œuvre dans le bâtiment, indissociables du bâtiment, n'ont pas vocation à fonctionner en eux-mêmes. Il n'y a pas de désordre décennal. Ils sont tous apparents et n'ont pas le degré de gravité requis. Le tribunal a pointé l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage soit la possibilité d'héberger les services de la CPAM en leur offrant un réseau permettant de répondre aux besoins des assurés, le débit du réseau de 100 mégabits le permettant.

•            Sur la responsabilité contractuelle, aucune garantie n'est due. Il est nécessaire de prouver une faute. Or, elle a été maître de l'ouvrage non réalisateur. Elle ne peut être à l'origine des désordres. Seuls ceux qui étaient chargés de la conception et de la réalisation sont concernés.

•            En tout état de cause, elle devra être relevée et garantie en totalité et in solidum par les locateurs d'ouvrage. Et la CPAM, du fait de son immixtion fautive sur le chantier, devra supporter une part de responsabilité.

•            Le BET BERGA conteste à tort le procès-verbal de réception produit qui est un exemplaire informatique de l'original qui était manuscrit. Les ajouts ont été opérés par la maîtrise d'œuvre d'exécution. COGEDIM-GESTION doit disposer de l'original ou d'une copie. A défaut, il doit être considéré que les réserves sur le procès-verbal informatique sont identiques à celles portées sur l'exemplaire manuscrit. Le BET BERGA devait assistance à la réception au maître d'œuvre d'exécution pour les travaux de sa spécialité. Il devait assurer les essais et vérifications d'ensemble. Il a été payé à proportion de 5 % du montant convenu conformément à l'article 8.2 de la convention. Il a failli à sa mission et à son obligation de conseil. Il en est de même de COGEDIM-GESTION au visa de l'article 4.4.3 de son contrat.

•            Les responsabilités des locateurs d'ouvrage ont été pointées par l'expert judiciaire. Le BET BERGA a failli dans l'établissement des pièces contractuelles du fait de l'enchevêtrement de la documentation sans lien. Le CCTP ne reprend pas comme référence la notice descriptive contractuelle. Pour le lot VDI, le sujet CEM n' a pas été maîtrisé. Il a failli aussi dans le suivi des travaux. Il a prescrit une séparation des terres informatiques et électriques mais a réuni ces terres sur les prises de courant servitudes et informatiques. Il s'agit d'une incohérence. Il devait aide technique à COGEDIM-GESTION. Pour les planchers informatiques, le BET aurait dû donner son avis. Et il ne possédait pas les compétences pour le câblage des réseaux informatiques pour les compatibilités électromagnétiques. Son CCTP n'a pas été respecté par TISO. Le suivi de TISO et de son sous-traitant INEO n'a pas été assuré.

•            COGEDIM-GESTION n'a pas exercé son contrôle sur l'exécution des travaux ni la coordination partagée avec le BET BERGA.

•            TISO n'a pas réalisé les points décrits à son CCTP. INEO également. INEO a réalisé tous les tests': cuivre, fibre optique mais elle ne les a pas remis à TISO en raison de son non-paiement. Elle n'a pas pu réaliser ces tests sans voir que les câblages mis en œuvre n'étaient pas conformes.

•            INEO ne peut se prévaloir de la forclusion biennale, la garantie de bon fonctionnement n'étant pas en cause. Le maître de l'ouvrage ne peut agir contre un sous-traitant que sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le délai pour agir est celui de l'article 1792-4-3 du code civil de 10 ans à compter de la réception. L'ordonnance du 18 mars 2008 a interrompu ce délai de même l'acte du 7 avril 2009. Si la Cour appliquait l'article 1792-4-2 du code civil, les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ont vocation à s'appliquer. L'article 2222 du code civil précise que si la loi allonge un délai de prescription ou de forclusion, la loi est sans effet sur un délai déjà acquis. Elle s'applique si ces délais n'ont pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi sous réserve de tenir compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction du délai pour agir (forclusion comme prescription) ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La réception date du 20 mars 2006. Antérieurement, l'action contre le sous-traitant était la prescription de droit commun de 10 ans soit jusqu'au 20 mars 2016. Le 17 juin 2008, la loi a réduit à deux ans soit jusqu'au 17 juin 2010. Elle a parfaitement respecté ce délai contre INEO.

•            AIG EUROPE LIMITED a tort car la société INEO est recherchée comme sous-traitant sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cela ne relève pas de la garantie constructeurs et de l'obligation d'assurance. Elle ne peut pas donc se prévaloir d'une exclusion de garantie. Au cas de désordre décennal, la garantie d'AXA CORPORATE SOLUTIONS est due.

•            GENERALI ASSURANCES conteste à tort ne pas devoir sa garantie au motif que TISO n'aurait pas déclaré l'activité concernée. Or,, TISO était en charge du lot électricité. Elle était assurée pour des travaux d'électricité. Les conditions particulières produites datent de 2001.

•            La CPAM a été omniprésente sur le chantier. Monsieur C. son salarié était compétent techniquement. La CPAM lui a fait examiner les travaux de câblage. Il a établi un rapport le 17 mars 2006. Ce travail implique un suivi strict en amont et que la CPAM avait déjà conscience des difficultés par un suivi assidu des travaux. INEO a fait part de ses contacts sur le chantier avec les représentants de la CPAM. Elle lui a donné des directives. Elle a reçu des courriels périodiques provenant de Monsieur C., employé de la CPAM. L'expert judiciaire a noté les visites du chantier fréquentes de la part de la CPAM et des réunions mensuelles. Cette immixtion alors qu'elle avait des compétences suffisantes pour constater des difficultés dans la réalisation du chantier justifie une part de responsabilité.

•            Il doit lui être restitué le solde du prix de vente. Le contrat de vente (article II 5°) CICOBAIL pouvait ne pas régler le solde de 4 % du prix de vente soit 1.614.771,83 euros TTC jusqu'à la levée des réserves formulées à la prise de possession. Cette somme était ensuite payable dans les 15 jours de la levée des réserves établie amiablement pour par voie d'expertise. CICOBAIL a refusé de payer la somme de 764.771,81 euros en raison des réserves du lot VDI dénoncées lors de la prise de possession. Le tribunal a refusé de libérer la somme à défaut de preuve de la levée des réserves. Or, le vendeur n'était pas tenue de lever les réserves. Comme CICOBAIL est forclose à agir, la levée des réserves ne lui est pas due. Dès lors le solde du prix devient exigible. Si elle est condamnée au paiement des travaux de reprise, CICOBAIL devra aussi le solde du prix de vente. A défaut il y aurait enrichissement sans cause. CICOBAIL, selon le jugement, réalise une plus-value d'un montant de 764.771,81 euros.

•            Le BET BERGA n'a pas satisfait à son contrat et ne justifie pas de ses honoraires pour 37.889,28 euros. BERGA n 'a notamment pas assisté aux réunions de chantier et son suivi des travaux a été défaillant. Il doit être débouté de sa demande en paiement.

•            INEO a bien la qualité de sous-traitant mais la SCI ZOLA ne l'a appris qu'en cours d'expertise. Elle pensait qu'il s'agissait d'un fournisseur de TISO. En tant que sous-traitante, elle avait des obligations. Le rapport de Monsieur V. n'a pas de valeur. Il a été établi par un économiste et de manière amiable. Il est prétendu qu'INEO n'aurait pas eu connaissance des documents techniques du chantier (CCTP et autres). Elle aurait ignoré le contenu du contrat TISO-SCI ZOLA. Or l'article 1 de la loi de 1975 dispose que le sous-traitant agi pour l'exécution de tout au partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage. En participant au marché principal, le sous-traitant se doit d'en respecter toutes les pièces. Il est tenu de toutes les obligations de l'entrepreneur vis à vis de son client. Le sous-traitant spécialiste doit s'informer des exigences du maître de l'ouvrage ou à tout le moins s'interroger sur les données du marché principal avant de s'engager. INEO, comme l'indique l'expert judiciaire, se devait a minima de réclamer les pièces contractuelles à TISO. INEO ne peut se défausser de ses carences sur celles de TISO. INEO avait un devoir de conseil et une obligation de résultat. INEO est un entrepreneur indépendant détenteur d'un savoir dans sa partie. IL a donc un devoir de conseil. Il est tenu d'une obligation de résultat s'agissant de ses prestations.

•            le maître d'œuvre d'exécution devait aviser le maître de l'ouvrage des violations par un sous-traitant des dispositions de la loi de 1975 notamment sur la nécessité d'agréer un sous-traitant. Le BET BERGA et COGEDIM-GESTION sont responsables pour ne pas l'avoir informée de devoir agréer INEO.

Suivant dernières conclusions d'intimées n°1 et d 'appel incident notifiées le 1er mars 2018, les société COGEDIM-GESTION ET AXA FRANCE IARD demandent à la Cour de':

au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1382, 1792 et suivants du code civil

•            réformation du jugement pour le relevé et garantie du BET BERGA, la MAF et l'assureur GENERALI IARD pour les désordres 3, 4, 5, 8, 9,

•            réformation du jugement pour le relevé et garantie pour les préjudices accessoires de la CPAM,

•            réformation du jugement sur sa condamnation à lui payer 14.850 euros à la CPAM,

•            réformation du jugement sur la garantie d'AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile maîtrise d'œuvre.

Pour le surplus confirmer le jugement et condamner la SCI ZOLA à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront «'sic'» distraits au profit de la SELARL D. & ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que':

•            les désordres 3, 4, 5, 8 et 9, étaient aussi apparents compte tenu du rapport du technicien en informatique de la CPAM. Il a clairement identifié les désordres . La CPAM a détecté des désordres susceptibles d'affecter les performances (désordre 3). Pour les désordres 4 et 5 ils ont été mentionnés par le technicien de la CPAM sous le vocable «'aucune mise à la terre'» ce qui inclut l'absence de barrettes de terre informatique et l'absence de raccordement des drains des câbles informatiques à la terre sur les prises RJ 45. Il en va de même du désordre 8 pour l'absence de goulottes et de chemins de câbles dans certaines parties du réseau vertical.

•            l'appel en garantie de la SCI ZOLA au titre des désordres et préjudices accessoires est irrecevables en raison de l'expiration du délai de la garantie biennale des éléments d'équipement dissociables.

•            sa responsabilité n'est pas justifiée pour les désordres 3, 4, 5, 8 et 9. Elle n'est pas intervenue dans la définition des performances du câblage informatique permettant d'obtenir un débit de 1 Gigabit/s. Elle n'a jamais été partie aux actes et stipulations contractuelles conclus entre CICOBAIL et la CPAM. Elle n'a pas participé à la notice descriptive générale contractuelle du 3 mars 2004 ce document étant antérieur à son intervention. Elle n'a pas participé aux réunions de travail organisées par la CPAM. La société Technoman Ingénierie a été chargée directement par la CPAM d'une mission d'assistance pour les prestations à réaliser en courants faibles VDI en matière de cheminements et s'agissant des locaux techniques. Elle devait consacrer une demi-journée sur site pour analyser le système de câblage de la CPAM. Seul le BET BERGA a participé aux réunions. Elle-même n'a pas pris part à l'élaboration du CCTP et aux plans d'exécution du lot 462 VDI en date des 20 et 30 janvier 2004, compétence du BET BERGA qui a aussi établi le prix global et forfaitaire et ses décompositions (DGPF). Il devait se prononcer sur les entreprises retenues pour participer à l'adjudication dans les domaines de sa spécialité. En phase d'exécution, c'est le BET BERGA qui avait le suivi et la direction des travaux de sa spécialité outre une mission d'assistance à réception. L'expert s'est trompé en indiquant qu'elle était le cocontractant du BET BERGA. Il n'y a pas de contrat. Le BET BERGA était déjà désigné et avait déjà pris part à la définition des besoins et à l'élaboration des documents techniques d'exécution destinés à la consultation des entreprises. Sa maître d'œuvre d'exécution n'était que généraliste et non spécialisée. C'est la SCI ZOLA qui a choisi le BET. Elle n'a pas à répondre des erreurs et omissions du BET BERGA. Elle ne peut être responsable du débit prétendument insuffisant du câblage informatique.

•            la CPAM dispose du matériel informatique ne permettant pas de dépasser des débits de transmission de l'ordre de 100 Mbits/s soit le 1/1O du Gbit prétendument prévu par les documents entre la SCI ZOLA/CICOBAIL. Le 1 Gbit est purement théorique. Il n'y a donc aucune malfaçon ni non-conformité car la preuve n'est pas rapportée que les câbles ne pourraient pas supporter 1Gbit à l'avenir. Il s'agit d'un dommage purement éventuel. Cela ne compromet pas la destination de l'ouvrage. La CPAM et CICOBAIL ne démontrent pas la preuve de la capacité de leur matériel et de la nécessité de leur activité de bénéficier d'un débit correspondant à 1Gbit. Selon le tribunal, il s'agit d'un désordre relevant de l'article 1792-3 du code civil. Or, seules les dispositions de l'article 1792-7 du code civil peuvent s'appliquer. Elles excluent de la garantie décennale et biennale les éléments d'équipement y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ce qui justifie le rejet de toutes les réclamations même pour le désordre 11.Il y a lieu de rejeter l'appel en garantie de la SCI ZOLA pour cause d'expiration de la garantie biennale concernant les éléments d'équipement dissociables et pour cause d'application de l'article 1792-7 du même code pour les éléments d'équipement d'un ouvrage dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

•            les appels en garantie du BET BERGA et de la MAF sont à rejeter car ils ne peuvent pas être subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage. Leur action est quasi-délictuelle. Ils doivent prouver sa faute ce qui fait défaut.

•            elle est fondée à solliciter la garantie contre le BET BERGA et la MAF, de TISO et d'INEO et de leurs assureurs respectifs. Seul le BET BERGA peut se voir reprocher la prétendue insuffisance de débit du câblage informatique ayant eu une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant le lot VDI. TISO et INEO ont commis des fautes d'exécution.

•            la garantie d'AXA CORPORATE n'est pas intervenue à raison de la garantie de bon fonctionnement (article 6 du contrat) mais au titre de la responsabilité quasi-délictuelle. Le jugement a condamné AXA sur un fondement différent de celui pour lequel la garantie a été souscrite (garantie de bon fonctionnement). Pour les préjudices accessoires, le jugement a considéré qu'ils entraient dans l'article 9 qui dispose que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages immatériels sous réserve de deux conditions cumulatives : des désordres subis par le maître de l'ouvrage, le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage et résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité d'assurance (garantie décennale ou biennale). Or, aucune indemnité d'assurance n'a été versée à quiconque au titre de ces deux garanties.

Suivant leurs dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2018, la CPAM de Lyon devenue CPAM du Rhône et la société CICOBAIL demandent à la Cour de':

Au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 , 1792 et suivants, 1382 et 1604 du code civil

A titre principal,

•            constater que les vices relevés par la CPAM de Lyon devenu CPAM du Rhône lors de la prise de possession du 20 mars 2006 ne pouvaient pas être décelés par un observateur autre qu'un homme de l'art (VEFA 20 janvier 2005 page 30),

•            dire et juger au surplus que même si ces vices avaient pu être décelés par un observateur autre qu'un homme de l'art ils ne pouvaient pas apparaître dans le cadre de vérifications élémentaires (acte VEFA p 20),

•            dire et juger que ces vices ne se sont pas révélés pendant le délai de deux mois après la prise de possession (acte de VEFA du 20 janvier 2005 page 30).

En conséquence,

•            infirmer le jugement sur les désordres dits apparents 1, 2, 6, 7,

•            confirmer le jugement sur les désordres 3, 4, 5, 8 et 9,

•            dire et juger que tous les vices dont l'examen a en définitive été confié à Monsieur G. n'étaient pas apparents lors de la prise de possession,

•            dire et juger inapplicable l'article 1648 alinéa 2 du code civile, la mention par la SCI ZOLA dans le procès-verbal de prise de possession des doutes de la CPAM et l'engagement pris par la SCI ZOLA de les examiner, de les soumettre à son bureau d'études et d'organiser une réunion sur place pour vérifier la réalité valant engagement exprès de remédier à ceux qui apparaîtraient fondés,

•            confirmer le jugement sur les désordres ressortant de la garantie biennale des éléments d'équipement dissociables,

•            condamner la SCI ZOLA à payer à la société CICOBAIL la somme de 551.528,46 euros TTC pour les travaux de reprise et à la CPAM la somme de 14.850 pour les préjudices accessoires,

•            confirmer le jugement pour les condamnations in solidum contre la SCI ZOLA et entre eux la SNC COGEDIM-GESTION maître d'oeuvre d'exécution, la SARL BERGA bureau d'études fluides en charge de la conception du lot VDI et du suivi de son exécution jusqu'à réception, de la SARL TISO titulaire du lot VDI, et de la SNC INEO COM CENTRE EST, sous-traitant d'INEO et leurs assureurs solidairement,

•            dire et juger qu'en l'absence de levée des réserves, la CPAM et la société CICOBAIL sont fondées à conserver la somme de 764.771,81 euros au titre de la retenue de garantie,

•            rejeter les demandes de SCI ZOLA à leur encontre.

Subsidiairement :

•            confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Dans tous les cas :

•            rejeter les demandes de condamnations à leur encontre,

•            condamner la SCI ZOLA ou «'sic'» qui mieux le devra' à leur payer 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens dont «'sic'» 'distraction au profit de Maître Nicolas B. de la SELARL Racine avocat sur son affirmation de droit.

La CPAM du Rhône et la société CICOBAIL soutiennent notamment :

•            La CPAM de Lyon voulait transférer son siège dans des locaux neufs et plus fonctionnels pour regrouper des services. Il s'agissait d'un projet ample. Le projet de COGEDIM RIC a été sélectionné. Par acte notarié, une promesse unilatérale de vente en VEFA a été consenti par COGEDIM RIC à la CPAM le 9 août 2002. Le permis de construire a été accordé. Mais en raison des difficultés de trouver un financement, la CPAM s'est vue consentir le 29 mars 2004 une promesse de bail en état futur d'achèvement et un avenant à la promesse de vente l'a prorogée. La promesse de bail a été régularisée le 30 juin 2004. Un marché public a été publié pour le financement sous forme de crédit-bail qui a été attribué à la société CICOBAIL qui s'est substituée à la CPAM dans le bénéfice de la promesse de VEFA. Le bail en l'état futur d'achèvement a été résilié. Le 20 janvier 2005 ont été régularisés': l'acte définitif de VEFA entre COGEDIM RIC par le truchement de la SCI ZOLA et un crédit-bail entre CICOBAIL et la CPAM de Lyon.

•            Les travaux de ce vaste projet ont été terminés début 2006. La CPAM en a pris possession le 20 mars 2006 selon procès-verbal assorti d'une réserve générale sur le câblage informatique et notamment sa conformité à la notice descriptive contractuelle. Elle a signalé des non-conformités sur la réalisation du câblage «'courants faibles'» sous la forme d'un document «'avis sur le câblage réalisé sur l'immeuble Zola'» par rapport aux normes et règles de l'art et à la notice contractuelle établi par Monsieur C. salarié de la CPAM. Il s'agissait d'un examen sommaire et purement visuel.

•            La CPAM a sollicité l'APAVE pour vérifier les craintes de son salarié. Le rapport de l'APAVE a validé des non-conformités majeures du site': «repérage départs électriques non conformes, traversées non rebouchées (risque de propagation incendie) groupe électrogène non testé, chemins de câbles non reliés à la terre et faux planchers informatiques sans plan de masse, chemins de câbles non systématiques, câbles écrasés, câblage anarchique du faux plancher, câble optique non fixé au volant. Lovage câble optique insuffisant, aucune réserve VDI sur les chemins existants ». Ces non-conformités créent un risque généralisé de dysfonctionnements du système informatique de la CPAM. Cela paralyserait la CPAM dont la totalité des opérations passe par l'outil informatique. Un incident sur le système affecterait plusieurs centaines de milliers d'assurés qui seraient privés de remboursements des professionnels de santé lesquels ne seraient pas réglés. Se pose également la question de la capacité de l'installation à supporter le débit prévu et pour lequel la CPAM a payé un supplément à la SCI': le Gigabit.

•            l'assignation en référé-expertise de la CPAM contre la SCI ZOLA date du 1er mars 2007. La SCI a fait ses appels en cause contre COGEDIM-GESTION, AXA FRANCE IARD, BERGA, la MAF, Maître G. liquidateur judiciaire de TISO et GENERALI.

•            l'expert a été désigné le 3 avril 2007. En cours d'expertise, l'extension des opérations a été faite à INEO COM assignée par BERGA et GENERALI IARD.

•            le dépôt du rapport date du 24 novembre 2008.

•            CICOBAIL et la CPAM ont assigné au fond la SCI ZOLA le 8 décembre 2008. La SCI ZOLA a régularisé ses appels en cause en y ajoutant AIG EUROPE LIMITED.

•            à titre principal, sur la nature des désordres et le régime juridique applicable': selon le tribunal, Monsieur C. a décelé des désordres relatif au lot VDI et a pu en informer son employeur dès les 17 et 19 mars 2006. Il a considéré que les désordres 1, 2, 6 et 7 étaient apparents contrairement aux désordres 3, 4, 5, 8 et 9 eu égard à leur nature technique et à l'impossibilité corrélative pour le profane de déceler à l'issue d'un examen sommaire. Il y a une contradiction car il s'agissait d'un unique examen sommaire.

•            l'ensemble des désordres n'était pas apparent pour la CPAM. Dès lors, il n'y a pas forclusion de l'action. En outre, CICOBAIL et la CPAM peuvent prétendre aux dispositions de l'article 2239 du code civil issue de la réforme sur la prescription.

•            l'acte de VEFA définit le vice apparent pour la CPAM lors de la prise de possession. Il faut une triple condition: avoir été décelé par un observateur autre qu'un homme de l'art s'il avait procédé à des vérifications élémentaires et se révéleraient soit pendant le délai de deux mois après la prise de possession si celle-ci intervient après la réception des travaux soit avant la réception des travaux si celle-ci est postérieure à la prise de possession. Or, ces désordres ne pouvaient pas avoir été décelés à la suite de vérifications élémentaires. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette condition. La CPAM est un béotien. Monsieur C. n'est pas un expert dans les réseaux informatiques. Ses constats ne sont que des pistes d'investigations sans réelle portée. Le fait d'avoir dressé une liste d'anomalies lui paraissant affectant la mise en œuvre du câblage informatique n'en fait pas l'homme de l'art exigé par l'acte de vente. Il ne fait que s'interroger sur les non-conformités à la notice. Il ne s'agit pas de certitude. Son rapport a été annexé au procès-verbal de prise de possession et a fait l'objet d'une mention en NB selon laquelle la SCI a dit en prendre connaissance et le transmettre pour avis à son bureau d'études avant une visite mi mai pour vérifier le bon état de fonctionnement du câblage informatique et sa conformité par rapport à la notice. Cela démontre que les parties n'avaient pas de certitude quant à la véracité des craintes de Monsieur C. et l'ampleur de ses interrogations. La SCI n'a jamais remis l'avis du bureau d'études. Aucune visite n'a été organisée à la date convenue. L'inertie de la SCI et son incapacité à lever les craintes de Monsieur C. ont conduit la CPAM à saisir la justice en référé, l'expert confirmant, après un examen minutieux, les inquiétudes de la CPAM car l'installation mise en place ne permet pas d'assurer le débit attendu. Des vérifications élémentaires n'auraient pas pu conduire la CPAM à douter de la capacité du réseau installé à supporter le débit en Gigabit. D'ailleurs, ni la SCI, ni COGEDIM-GESTION ni BERGA n'ont émis de réserves sur le lot VDI de TISO. Il n'est pas davantage rempli la condition que le désordre se soit révélé dans les deux mois de la prise de possession car il s'est révélé lors de l'expertise judiciaire. La CPAM a sollicité l'APAVE en raison de l'inertie de la SCI. Elle lui a demandé un audit au mois d'août 2006 soit cinq mois après la prise de possession. Elle a confirmé certaines malfaçons et non-conformités. Il a fallu attendre néanmoins l'avis du sapiteur de l'expert judiciaire pour que les vices apparaissent dans toute leur ampleur et leurs conséquences.

•            Le désordre 3 (défaut de mise en œuvre dans les courbures des fibres optiques) désordres 4 et 5 (absence de barrettes de terre informatique et absence de raccordement des drains des câbles informatiques à la terre sur les prises RJ45) et désordre 8 (absence de goulottes et chemin de câbles dans certaines parties du réseau vertical) n'étaient pas apparents à la réception. Les mentions dans le rapport du technicien de la CPAM ne sont pas des réserves expresses mais des interrogations à caractère général après un examen sommaire et partiel. Il aura fallu le rapport de l'APAVE puis l'expertise judiciaire pour les découvrir dans leur existence et ampleur. Il ne peut en être autrement pour les désordres 1, 2, 6 et 7.

•            l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'est pas applicable même en cas de vices apparents car la SCI s'est engagée à les réparer. Par la mention en NB, la SCI a confirmé sa volonté et son engagement à tout le moins implicites de réparer cette réserve si elle est fondée ce qui ne pouvait pas être vérifié à la prise de possession. Le tribunal a à tort considéré cette clause comme n'emportant pas engagement de recueillir des avis pertinents et de procéder à une vérification de l'existence des désordres. Le délai de forclusion d'un an n'est pas applicable.

•            en outre le délai d'un an n'était pas expiré au regard de la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription qui a introduit l'article 2239 du code civil portant suspension du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Un délai de six mois a couru à compter du 25 novembre 2008 soit jusqu'au 25 mai 2009. Or, l'assignation date du 8 décembre 2008. Dès lors, la SCI doit réparer les vices et défauts de conformité apparents. En tout état de cause, la clause de l'acte de VEFA selon laquelle les défauts de conformité apparents suivent le régime des vices apparents est abusive car l'action en garantie des défauts de conformité apparents bénéficiait d'une prescription trentenaire ramenée à dix ans à compter de la réception. Cette clause étant de nul effet au regard de l'article 132-1 du code de la consommation, la CPAM pouvait agir jusqu'en 2016.

•            il y a en tout état de cause garantie biennale de bon fonctionnement pour les désordres non apparents pour les désordres 3, 4, 5, 8 et 9. Contrairement à ce que soutient la SCI, les câbles ne sont pas inerte, ils doivent fonctionner pour assurer la bonne marche de l'ensemble du réseau local interne du site. BERGA ne conteste pas ce point, il se borne à faire valoir que l'accès à la puissance Gbit n'était pas dans le contrat. La garantie de bon fonctionnement s'applique pour un bon fonctionnement de l'installation.

•            il n'y a pas eu d'immixtion de la CPAM. Monsieur C. n'est intervenu qu'en fin de chantier. Il n'avait pas les compétences pour établir que le système informatique ne permettrait pas d'obtenir le 'Gbit'. Les visites du personnel sur le site de leurs futurs locaux ne peut être qualifié d'immixtion.

•            les réserves n'étant pas levée, il n'y as pas lieu à paiement du solde du prix.

•            les fautes des intervenants à la construction ont été mises en évidence par l'expert judiciaire. Elles sont liées au préjudice de la CPAM qui peut agir sur le terrain délictuel. Le BET BERGA a participé à l'ensemble des réunions organisées pour la définition des spécifications techniques du câblage VDI il ya eu plusieurs comptes rendus 1,2, 3.1 du cabinet TECHNOMAN INGENIERIE en septembre 2003. Les normes du câblage sont évoquées dans les comptes-rendus 2 et 3.1 en point 8. Le BET BERGA qui était conscient de la nécessité de permettre l'exploitation du Gbit Ethernet, se devait de veiller à ce que les matériels retenus et leur mise en œuvre permettent d'atteindre les objectifs contractualisés. Il était présent lors des réunions préparatoires sur la définition des spécifications techniques du câblage.

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives d'intimé n°1 notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, l'assureur GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de TISO, demande à la Cour de':

Au vu des articles 1792, 1792-3 et 1792-6, 1147, 1382, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,

•            réformer le jugement sur sa condamnation,

Statuant à nouveau :

•            dire et juger que les dommages ne peuvent pas engager la responsabilité contractuelle de TISO,

•            dire qu'ils étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves,

•            dire qu'ils ne peuvent pas relever de la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement,

A tout le moins constater que l'activité en cause ne lui a pas été déclarée :

•            dire et juger que les garanties souscrites ne sont pas applicables au sinistre.

Et si de besoin :

•            dire et juger qu'il n'est pas justifié d'un préjudice imputable à TISO,

•            rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions à son encontre.

A défaut :

•            dire et jugé que l'exigence contractuelle de fonctionnement au Gigabit ne figurait pas dans le CCTP établi par le BET BERGA qui a servi à la consultation de la société TISO,

•            dire et juger que la responsabilité de TISO ne peut être retenue,

•            rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions contre elle,

•            condamner GOGEDIM GESTION et AXA FRANCE IARD, le BET BERGA et la MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations à son encontre,

•            condamner INEO, AXA CORPORATE SOLUTIONS et AIG EUROPE à le relever et garantir de toues les condamnations à son encontre.

En toute hypothèse :

•            condamner tout succombant à lui payer 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            condamner tout succombant aux entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de Maître Da S. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle soutient notamment que':

•            la société TISO avait trois lots en charge le lot 440 électricité, le lot 460 courants faibles et le lot 462 VDI.

•            avant la livraison, la CPAM a fait réaliser un audit du câblage informatique de l'immeuble ayant donné lieu à rédaction d'un rapport par Monsieur C. le 17 mars 2006 où il a dit «'je prononce la non-conformité du système des câblages informatiques de l'immeuble Zola aux normes et règles de l'art des systèmes de câblage. Je me désengage par ce document de

toute responsabilité de bon fonctionnement des équipements informatiques utilisant ce système de câblage'» La livraison s'est faite avec CICOBAIL le 20 mars 2006 en présence de la CPAM. Une liste de réserves représentant 40 pages a été établie. La réception des travaux TISO a été prononcée de manière expresse avec une réserve générale «'reprise câblage informatique suivant rapport'» nécessairement celui de Monsieur C. qui ne saurait être qualifié de non qualifié et de béotien. L'expert judiciaire a rappelé qu'il était un spécialiste en la matière et a repris ses conclusions. Il a précisé que les non-conformités du câblage ont été soulignées par Monsieur C. à la réception. Il avait connaissance des défauts de câblage et de ses conséquences sur la puissance en Gbit. La SCI en avait dès lors également connaissance.

•            Il est reproché à TISO que le réseau informatique fonctionne en 100 mégabits sans pouvoir atteindre le Gigabit contractuellement prévu. Or elle n'y figure pas au CCTP établi par le BET BERGA qui a servi à la consultation des entreprises. Elle n'a fait que répondre à un appel d'offres. Elle n'engage dès lors pas sa responsabilité contractuelle. Elle ne peut pas être recherchée sur la garantie décennale non plus. Les désordres affectant le câblage étaient connus lors de la réception. Il n'y avait pas vice caché. Les réserves sur le lot VDI étaient formalisées. Monsieur C. a été qualifié par l'expert judiciaire de spécialiste des réseaux informatiques et a mentionné qu'il ne pouvait pas garantir le fonctionnement en Gbit du réseau au vu des anomalies selon notice descriptive. L'assignation au liquidateur judiciaire de TISO mentionnait bien un manquement contractuel soit la non-conformité des prestations réalisées par rapport à celles convenues avec le maître de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage était donc bien au courant des non-conformité à la notice descriptive et de la crainte que le réseau ne puisse pas atteindre l'objectif du Gigabit.

•            une action en garantie décennale est exclue en cas de désordres et non-conformité connus à la réception d'autant que l'ouvrage fonctionne, la CPAM exploite ses locaux. L'existence d'une impropriété à destination est même démentie par CICOBAIL et la CPAM dans leurs conclusions en page 15.

•            il ne s'agit pas d'élément d'équipement dissociables car leur dépose suppose celle des cloisons des faux plafonds, de la structure, des appareils d'éclairage, des goulottes, de dalles de moquette et des faux planchers ainsi que cela ressort du devis FORCLUM. La garantie de bon fonctionnement n'et pas non plus due.

•            TISO n'a pas mis en œuvre un câblage de nature à permettre le fonctionnement au Gigabit mais cela n'était pas prévu à son CCTP. Elle n'a fait que répondre à un appel d'offre du maître d'oeuvre. Les travaux de reprise pour réaliser une installation fonctionnant au débit d'un Gigabit ne peuvent être mis à sa charge. Il ne lui a pas été payé le prix d'un réseau ayant ce débit. COGEDIM-GESTION laquelle a conclu avec le Cabinet BERGA un contrat d'études d'ingénierie. La conception des documentations s'est avérée défectueuse et comprenant des hiatus selon l'expert.

•            les garanties ne sont pas mobilisables. Les désordres ne relèvent que de la GPA de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil qui n'est pas couverte par le contrat souscrit. C'est à ceux qui recherchent la garantie de l'assureur de la prouver. Les sociétés BERGA et les MMA sont défaillantes dans la preuve.

•            le lot défectueux est le lot VDI. Il s'agit du réseau chargé de transporter les données nécessaires à la téléphonie, internet et le multimédia. TISO n'était pas assurée pour cette activité qui est différente de l'activité électricité.

•            le devis FORCLUM n'est pas probant. Il n'est pas justifié des coûts de réparation. Il n'y a pas de détails. TISO ne peut être condamnée que pour les travaux dans lesquels elle a failli. Or elle n'avait pas à mettre en œuvre une installation permettant le Gbit. La SCI ZOLA n'a pas payé cette prestation. Le devis FORCLUM porte sur les prestations nouvelles.

•            CICOBAIL est une société commerciale. Elle récupère la TVA. Elle ne peut prétendre qu'à une réparation HT soit 461.144,20 euros HT.

•            pour le préjudice de la CPAM'; les heures du personnels sont payées même en l'absence de sinistre. Il n'est pas justifié d'une réparation complémentaire liée au sinistre. Les frais liés à l'assistance de Monsieur C. relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Les salles de réunion sont celles de la CPAM. Il n'est justifié d'aucun surcoût.

Suivant leurs dernières conclusions n°1 portant appel incident, notifiées par voie électronique le 19 février 2018, la SARL BERGA et la MAF demandent à la Cour de':

A titre principal :

•            réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de CICOBAIL et de la CPAM pour certains préjudices matériels et accessoires à l'encontre de la SCI ZOLA,

•            déclarer irrecevables leurs demandes contre la SCI ZOLA et dire son appel en garantie sans objet,

•            déclarer irrecevable la demande incidente contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs,

•            déclarer irrecevable la demande de la SCI ZOLA contre le BET BERGA et la MAF,

•            confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI ZOLA contre le BET BERGA,

•            le réformer en ce qu'il a dit la SCI ZOLA recevable à agir contre la MAF,

•            rejeter sa demande contre irrecevable et en tous les cas infondée,

•            mettre le BET BERGA et la MAF les concluants hors de cause purement et simplement

A titre infiniment subsidiaire :

•            déclarer la demande de CICOBAIL et de la CPAM infondée et dire l'appel en garantie sans objet,

•            dire en particulier que la CPAM est sans droit d'agir en responsabilité contre les locateurs d'ouvrage pour obtenir l'exécution d'un contrat auquel elle n'est pas partie ou de rechercher des responsabilités sur la base d'un contrat.

A titre encore plus subsidiaire, les mettre hors de cause :

•            en cas de condamnation contre elles, dire qu'elles seront relevées et garanties entièrement par COGEDIM-GESTION solidairement avec AXA FRANCE IARD, GENERALI ASSURANCES IARD assureur de TISO, par INEO solidairement avec AXA CORPORATE et AIG EUROPE LIMITED,

•            dire que la MAF si le fondement décennal n'est pas retenu est fondée à opposer à tout bénéficiaire de l'indemnité d'assurance la franchise contractuelle,

•            dire, après avoir laissé à la charge exclusive d'INEO la somme de 39.837,67 euros au titre des malfaçons dont elle se reconnaît seule responsable, que CICOBAIL et la CPAM ne sont pas fondées à réclamer une somme supérieure à 347.385,70 euros et en conséquence, rejeter toute autre demande

•            en particulier, rejeter la demande en garantie de la SCI ZOLA sur les demandes principales du sous-traitant INEO, la déclarant non fondée,

•            confirmer le jugement dont appel sur ce point,

•            condamner la SCI ZOLA à payer à la SARL BERGA la somme de 39.889,28 euros outre intérêts de droit à compter des premières conclusions notifiées le 5 novembre 2010 et confirmer le jugement sur ce point,

•            par application de l'article 1154 du code civil, dire que les intérêts seront capitalisés chaque 5 novembre à compter du 5 novembre 2011,

•            y ajoutant et à titre de dommages et intérêts complémentaires, compte tenu de la faiblesse des intérêts au taux légal, condamner la SCI ZOLA à payer à la société BERGA la somme de 3.000 euros,

•            condamner la SCI ZOLA ou «'sic'» tout autre succombant aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise qui reviendront au BET BERGA pour la part dont il a fait l'avance avec «'sic'» distraction au profit de la SCP V.B.O.T. avocat sur son affirmation de droit outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent notamment que':

•            la SARL BERGA s'est vue confier une mission d'études et d'assistance à la direction des travaux s'agissant des fluides par COGEDIM-GESTION le 3 mai 2005,

•            le contrat est signé par COGEDRIM RIC et les notes d'honoraires du BET BERGA ont été établies à l'attention de la SCI ZOLA qui les a réglées sauf une. BERGA est bien contractuellement lié avec le maître de l'ouvrage,

•            s'il y a défaut du droit d'agir de la CPAM du Rhône et de CICOBAIL contre la SCI ZOLA, l'action récursoire de cette dernière sera sans objet. CICOBAIL en tout état de cause est irrecevable à agir contre BERGA comme l'a dit le tribunal,

•            les vices et défauts étaient tous apparents à la livraison car l'acquéreur a fait des réserves au procès-verbal. Il y a forclusion au bout d'un an. La première interruption du délai a bien eu lieu mais un nouveau délai d'un an a couru au prononcé de l'ordonnance de commission d'expert le 3 avril 2007. L'assignation du 8 décembre 2008 est bien tardive. Il n'y a pas eu d'engagement du vendeur de réparer les vices. En tout état de cause, il ne peut s'agir que d'un engagement personnel inopposable aux locateurs d'ouvrage qu'elle appelle en garantie en raison de l'effet relatif des contrats,

•            CICOBAIL et la CPAM demandaient à titre subsidiaire la garantie des locateurs d'ouvrage sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Or , si l'acquéreur CICOBAIL ne peut mettre en œuvre contre les locateurs d'ouvrage que les garanties légales biennale et décennale qui son attachées à la propriété de l'immeuble et transférées à l'acquéreur, il ne peut exercer l'action quasi-délictuelle car les locateurs d'ouvrage ont été liés au maître de l'ouvrage et CICOBAIL ne peut pas invoquer l'article 1604 du code civil, les locateurs d'ouvrage n'étant pas vendeurs.

•            La CPAM qui est crédit-preneur est tiers à la VEFA et aux contrats de louage d'ouvrage. Elle ne peut pas faire action commune avec CICOBAIL. Seules les garanties légales peuvent être invoquées. Les prétendus désordres et non-conformités affectent des éléments d'équipement dissociables soumis par nature à la garantie biennale de bon fonctionnement.

•            il appartient à celui qui prétend qu'un vice est caché de démontrer le caractère caché du vice. Car à défaut de l'avoir réservé à réception, le vice est couvert. La SCI ZOLA prétend que les vices sont apparents contre son acquéreur et prétend que le vice serait caché à l'égard des locateurs d'ouvrage. Elle ne peut pas obtenir la condamnation à la relever et garantir sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil. L'acquéreur n'a pas plus de droit que le maître de l'ouvrage vendeur. Il n'est pas recevable à solliciter la réparation de dommages apparents non dénoncés en temps utile par la SCI ZOLA aux entrepreneurs. Il s'ensuit une irrecevabilité de l'action incidente de l'acquéreur contre les locateurs d'ouvrage.

•            la garantie biennale a expiré au moment de la première demande de la CPAM et de CICOBAIL contre les constructeurs par voie de conclusions du 28 avril 2010.

•            il est soutenu que les désordres affectant des éléments d'équipement rendraient le réseau informatique de la CPAM impropre à sa destination soumise à la garantie décennale. Or, c'est l'ouvrage en entier qui doit être rendu impropre. Or, selon l'expert, le fonctionnement espéré à 1 Gbit est actuellement impossible avec le système informatique en place indépendamment du câblage sensé véhiculer les informations. Il n'y a pas de vice de construction.

•            pour les SCI ZOLA, elle ne peut pas être irrecevable comme forclose à l'égard du cabinet BERGA et obtenir la condamnation de la MAF. Le procès-verbal qui est produit est sujet à caution car il date du 20 mars 2006 en faisant figurer une observation de TISO en date du 20 juillet 2006. On ignore si la réserve reprise câblage informatique suivant rapport se réfère au litige. L'original du procès-verbal n'est pas produit. Selon la SCI ZOLA, il s'agit d'un complément de réserves le 20 juillet 2006 soit 4 mois après la réception. Cela ne peut pas valoir réserve à la réception. Le procès-verbal de réception des travaux de TISO établi par le

maître d'œuvre d'exécution ne peut pas valoir réserve explicite relatif à l'objet du litige. Elle est donc irrecevable à agir contre les locateurs d'ouvrage. Cela vaut pour les acquéreur et crédit-preneur qui n'ont pas plus de droits que le maître de l'ouvrage dont ils les tiennent. La réception des travaux couvre les vices ou défauts de conformité apparents qui n'ont pas été réservés au titre de l'article 1792 du code civil mais également de la responsabilité contractuelle de droit commun.

•            la CPAM, si elle lève l'option pour devenir propriétaire de l'ouvrage en fin de crédit-bail, n'a pas cette qualité à ce jour de sorte qu'elle est irrecevable et en tous les cas non fondée à demander des condamnations à l'égard des constructeurs et du vendeur.

•            si les désordres sont tenus pour non apparents à la réception, ils n'affectent qu'un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie de bon fonctionnement. Le cabinet BERGA a été assigné au fond trop tard par la SCI ZOLA le 7 avril 2009, le délai ayant expiré le 3 avril 2009.

•            A titre subsidiaire, les désordres sont essentiellement les prises qu'INEO veut bien réparer. Pour les autres désordres, la question est de savoir si le réseau de câblage informatique doit contractuellement permettre un jour de travailler avec un flux de 1 Gbit/s ce qui n'est pas encore nécessaire. Actuellement, les ordinateurs ne le permettent pas. Actuellement, il n'existe pas de désordre ni dysfonctionnement. Or, diverses mentions de la notice contractuelle descriptive n'ont pas été reprises dans le cahier des recommandations des clauses techniques générales établies par la CPAM. Donc, les prestations n'étaient pas prévues contractuellement. CICOBAIL fait valoir qe son assistant la société TEHCNOMAN aurait établi en 2003 en phase d'élaboration du projet des comptes-rendus dont l'un évoquerait une exploitation à 1Gbit au poste de travail. Il s'agit juste d'un compte-rendu d'un assistant maître d'ouvrage à son maître d'ouvrage et n'a aucune valeur contractuelle. Seule la notice entre vendeur et acquéreur fait la loi des parties. La notice contractuelle descriptive pour le lot VDI est l'avant-projet définitif établi par le maître d'œuvre et il ne mentionne pas que l'installation devra à terme permettre le débit d'1Gbit. Monsieur C. l'homme compétent de la CPAM assistait aux réunions mensuelles et a validé le bureau témoin notamment la disposition des câblages. Il n'est pas concevable d'attendre la livraison pour faire une réserve. Il s'agissait d'un élément apparent.

•            à supposer, la non-conformité établie, la responsabilité de BERGA n'est pas automatique dans la carence de mise en œuvre d'une protection spécifique du câblage contre les perturbations électromagnétiques. L'essentiel de la discussion porte sur les chemins de câblage (supports métalliques où courent les fils) Cablofil. Il est reproché par l'expert d'avoir précisé au cahier des charges de consultation des entreprises qu'ils seraient en acier galvanisé et non en tôle ajourée comme dans la notice, l'expert évoquant une erreur fondamentale car les Cablofil sont de moindre immunité par rapport aux perturbations. Or, il y a eu une modification dans la notice descriptive telle que produite par la SCI car il a été précisé de manière manuscrite Cablofil. Il s'est donc conformé à ladite modification comme cela a été soutenu dans un dire. COGEDIM-GESTION dont la mission était bien générale et n'excluait pas le câblage informatique gérait au-dessus de lui qui n'a fait aucune observation en cours de chantier. Ni la SCI ZOLA ni Monsieur C., le représentant particulièrement qualifié de la CPAM, n'ont fait de réflexion non plus. Le sapiteur de l'expert a moins dramatisé la situation car la Cablofil ne sont pas remis en question, ils doivent être juste mieux interconnectés pour améliorer la protection électromagnétique. Il préconise de moindres travaux également pour les gaines techniques verticales et dans les faux plafonds pour interconnecter les Cablofil. Dans les planchers techniques, il suffit de les raccorder à une chandelle sur trois. Il n'y a donc pas véritablement erreur de conception mais une malfaçon d'exécution. BERGA ne faisait qu'assister le maître d'oeuvre dans la direction des travaux. Il doit y avoir partage de responsabilité. BERGA ne peut pas être tenu à hauteur de 35 %.

•            sur le quantum': l'expert a prévu des prestations nouvelles à hauteur de 89.069,83 euros à déduire des reprises. Il faut prévoir des condamnation en HT sauf à la CPAM à prouver qu'elle ne va pas récupérer la TVA. Le préjudice ne peut pas dépasser 387.224,37 euros.

•            il y a lieu de déduire le montant des prises incombant à INEO. La somme totale ne peut excéder 347.385,70 euros.

•            il n'avait pas à informer la SCI ZOLA de son obligation d'agréer le sous-traitant surtout si le maître de l'ouvrage est compétent. Elle est l'un des promoteurs français. Elle ne peut prétendre qu'un tel conseil lui a fait défaut. L'article 4 de son contrat limite sa mission aux opérations techniques de sa mission. Elle n'était pas chargée des conseils juridiques. Il n'est pas démontré de faute d'autant que le maître d'oeuvre d'exécution était au dessus de lui ce qui justifie sa mise hors de cause ainsi que la MAF.

•            sur ses appels en garantie, GENERALI prétend à tort que sa police ne couvre pas l'activité de TISO dans le VDI. Cette police ne fait pas de différence entre électricité et câblage informatique. Il est bien constitué de fils dans lesquels passe un courant électrique. Il n'est excipé aucune restriction. Elle n'établit pas que quelque soit le fondement juridique, elle ne doit pas sa garantie.

•            sur ses honoraires : il est produit le contrat et la facture qui n'a jamais été contestée ni dans son principe ni dans son quantum même en cas de responsabilité engagée. La rétention des honoraires est injustifiée.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2018, la SNC INEO COM CENTRE EST demande à la Cour, au vu de la loi de 1975, des dispositions des articles 1383 (1240) et 1792 du code civil et les rapports de Monsieur G. et de Monsieur V. de':

•            confirmer le jugement déféré sur les irrecevabilités et sur la condamnation de la SCI ZOLA à lui payer son solde de travaux outre capitalisation des intérêts,

•            réformer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

•            dire et juger irrecevable comme forclose la demande de la SCI ZOLA à son encontre au titre de la garantie du coût de reprise des désordres 3, 4, 5, 8, 9 et 11, et de l'indemnisation des préjudices accessoires de la CPAM,

•            prendre acte qu'elle s'engage à reprendre à ses frais les prises défectueuses dont le montant ne pourra pas être supérieur à 15.000 euros,

•            débouter la SCI ZOLA du surplus de ses demandes,

Subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre :

•            condamner AXA CORPORTATE SOLUTIONS à la relever et garantir de toutes ses condamnations,

•            condamner AIG EUROPE LIMITED à la relever et garantir de toutes condamnations.

En tout état de cause :

•            condamner la SCI ZOLA ou tout autre succombant à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            condamner les mêmes aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de la SCP D. Associés DPA sur son affirmation de droit.

Au soutien de son appel elle met notamment en exergue que:

Elle rappelle que le 4 mars 2005, TISO a accepté deux devis. Un troisième a été accepté par TISO le 3 janvier 2006 et un quatrième le 9 janvier suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2006, elle a rappelé à TISO qu'il restait due la somme de 202 589,99 euros TTC correspondant à 9 factures impayées. Malgré les relances, elle n'a pas payé. Une nouvelle mise en demeure a eu le 4 juillet 2006 en vain. La liquidation judiciaire de TISO est intervenue le 24 juillet 2006. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2006, INEO a mis en demeure COGEDIM qui a répondu qu'elle n’était que le maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage est la SCI ZOLA à qui a été adressée la mise en demeure de payer en rappelant les articles 12 et suivants de la loi sur la sous-traitance qui prévoit en son article 14-1 sur les contrats de travaux publics et de bâtiment que«' le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 (agrément) ou à l'article 6 et celle de l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations ». Le sous-traitant à une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage.Or, la SCI ZOLA et COGEDIM avaient connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et ont commis une faute l'ayant privée de son action directe.

Les opérations d'expertise lui ont été étendues le 18 mars 2008. Le 9 juin 2008, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2008. Le 7 avril 2009, elle a été assigné au fond par la SCI ZOLA. Elle-même l'avait assignée en paiement le 17 avril 2007.

Sur le solde de son marché':

La SCI ZOLA prétend à tort qu'elle n'est pas un sous-traitant mais un fournisseur qui ne peut pas prétendre à l'application de la loi de 1975. Elle soutient à tort également qu'elle ne justifie pas de sa créance.

S'il y a mise à disposition de matériels et de personnels s'accompagnant d'interventions directes sur le chantier, il y a contrat d'entreprise et non un contrat de louage de choses. En l'espèce, il y a apport de savoir faire spécial pour l'exécution de l'ouvrage. Les études, les fournitures et montages d'éléments destinés à un usage spécifique font du contrat un contrat de sous-traitance. Le devis initial, comme l'a relevé l'expert, a été établi sur le base du cahier de recommandations des clauses techniques générales de la CPAM. Celui qui effectue une participation au marché principal par des prestations suivant les spécifications techniques qui lui sont imposées est un sous-traitant. Le devis du 4 mars 2005 avec TISO montre que si elle a fourni du matériel, elle a été présente sur le chantier de manière active pour l'exécution d'une partie du marché de TISO. Elle participe au compte prorata ce qui n'est pas le cas d'un fournisseur. La facture CE0006861739 fait état de la fourniture et raccordement de 96 liens informatiques. Les travaux exécutés par INEO étaient contrôlés. Elle a reçu des directives de la CPAM notamment pour l'installation des baies. Elle a reçu des plans d'implantation des baies des locaux et les schémas d'organisation des baies des LTS du bâtiment B. Elle a reçu des plans de découpe des dalles de faux plancher. COGEDIM la considérait comme sous-traitant de TISO ce que ne peut ignorer la SCI ZOLA ainsi que le prouve la pièce 25. L'expert judiciaire l'a confirmé.

Elle a régularisé sa créance en la déclarant au passif de TISO suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2006. Elle produit son grand livre des comptes généraux faisant apparaître sa créance. Les prestations ont été réalisées. Par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour d'appel de Grenoble a fixé sa créance au passif de TISO pour le montant litigieux. La SCI ZOLA ne peut qu'être condamnée à lui régler la somme en sa qualité de maître de l'ouvrage outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2006.

La SCI ZOLA ne peut se soustraire au paiement en prétendant avoir déclaré une créance importante auprès du mandataire judiciaire de TISO ce qui n'est pas un fondement pour s'opposer au règlement du sous-traitant et elle ne prouve nullement sa réalité. Elle ne peut pas échapper à ses obligations financières en prétendant qu'elle serait à l'égard du sous-acquéreur débitrice des conséquences des fautes du sous-traitant. Elle ne peut pas se prévaloir d'une exception d'inexécution car elle n'a pas de lien de droit avec elle, ce qui est une condition première. En sa qualité de maître de l'ouvrage, elle est tenue au paiement du solde du marché des travaux confiés à INEO en raison de la loi de 1975. Elle ne démontre en outre aucune faute qu'elle serait susceptible de mettre à sa charge.

Sa responsabilité dans les désordres 3, 4, 5, 8 et 9': le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil issues de l'ordonnance du 8 juin 2005 selon lesquelles les actions en responsabilité contre les sous-traitants en raison des dommages affectant un ouvrage ou un des éléments d'équipement mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 par deux ans à compter de cette même réception. Le régime de l'action suit celui de l'entrepreneur principal pour qu'il ne soit pas pénalisé par rapport à son donneur d'ordre. Il n'est pas contesté que les désordres 3, 4, 5, 8 et 9 relèvent de la garantie biennale, il faut appliquer le délai de forclusion de deux ans à compter de la réception du 20 mars 2006. Or ce n'est que le 7 avril 2009 que la SCI ZOLA l'a attraite devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond. Elle ne l'a jamais assignée dans le cadre du référé-expertise et n'a pas pu bénéficier de l'interruption. Elle est forclose, les actions introduites sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil étant exclusives de tout autre fondement. Ni CICOBAIL ni la CPAM n'ont interrompu la forclusion biennale à son encontre. Si bien que toutes les actions sur les désordres 3, 4, 5, 8 et 9 sont forcloses la concernant.

Subsidiairement, elle n'est pas responsable des désordres. Elle se fonde sur l'avis d'un expert judiciaire Monsieur V. qui a conclu qu'elle n'avait jamais eu connaissance des documents et contraintes techniques du chantier (CCTP et autres). Elle ne connaissait pas les exigences prévues dans le contrat de TISO. Les pièces du marché principal ne peuvent pas lui être opposées. Elle a travaillé à partir des devis selon les instructions de TISO. Elle n'a jamais établi de demande d'agrément. Elle n'a fourni que du matériel et de la main d'œuvre qui a travaillé sous les instructions de TISO et sous les ordres de son encadrement. Elle a fourni des câbles et du matériel de catégorie 6 et les tests ont été effectués en catégorie 6. Sur l'ensemble des travaux de reprise listés dans le devis de FORCLUM seul le poste VII reprise des prises défectueuses pour la somme de 39.838,67 euros HT la concerne. En réalité le montant des travaux est de 15.000 euros HT. Elle n'était pourtant pas conviée aux réunions de chantier. Elle n'était tenue que des dispositions contractuelles contenues dans le contrat la liant à TISO. Elle n'est pas tenue des dispositions liant TISO à la SCI ZOLA. La liste importante des non-conformités relèvent en quasi-totalité des ouvrages réalisés par TISO. Elle devait fournir 225 km de câbles, des baies informatiques et des prises RJ45. Elle devait faire les raccordements et effectuer des tests de liaisons. Seule TISO a mis en place les câbles et les chemins de câbles.

Contrairement aux conclusions expertales retenues par le tribunal, elle n'a pas commis de faute au titre de son devoir de conseil. Elle n'a fait qu'exécuter des prestations pour le compte de TISO. Son professionnalisme dans le domaine n'est pas suffisant pour en déduire une obligation de conseil sur l'ouvrage et un contrôle de l'environnement. Elle ne peut supporter les lacunes du BET BERGA, du maître d'oeuvre et de TISO. Elle peut être exonérée de sa responsabilité par la preuve du fait fautif de l'entrepreneur principal qui s'est abstenu de lui fournir des renseignements suffisants pour accomplir sa mission.

Sur la condamnation au titre des prises défectueuses: elle a posé des prises et fait le test qui démontrait qu'elles fonctionnaient toutes. Elles ont pu être endommagées postérieurement. Subsidiairement, il est demandé la réduction du montant de la reprise des prises qui ne saurait excéder 15 000 euros.

Sur la garantie d'AXA de d'AIG EUROPE':

Pour la police d'AXA, il est démontré qu'elle a agi comme sous-traitante et non comme fournisseur. CICOBAIl et CPAM prétendent qu'il y a bien un désordre décennal par impropriété à destination du réseau. Elle n'a pas commis de manquement à une obligation de conseil. Elle n'a pas commis de manquement contractuel.

Pour la police d'AIG EUROPE': elle entend s'exonérer de toute obligation financière au motif que le sous-traitant ne peut être attrait que sur le fondement de responsabilité décennale Or, la garantie s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité. Les clauses d'exclusion ne visent que le fait intentionnel. La police est parfaitement mobilisable.

Suivant ses dernières conclusions n°3 notifiées le 6 septembre 2019, l'assureur AIG EUROPE LIMITED, assureur d'INEO, demande à la Cour au visa des articles 1134 devenu 1103, 1792-3 et 1792-4-2 et 1382 devenu 1240 du code civil de':

A titre liminaire :

•            confirmer le jugement sur le caractère apparent des désordres 1, 2, 6 et 7 et rejeter l'appel incident et les demandes d'indemnisation à ce titre par CICOBAIL et la CPAM,

•            dire que les désordres 3, 4, 5, 8 et 9 apparents,

•            dire et juger que les appels en garantie à ce titre notamment à l'encontre d'INEO sont sans objet et rejeter les demandes à ce titre.

A titre principal :

•            réformer le jugement sur la mobilisation de sa garantie.

Statuant à nouveau :

•            constater que sa police ne garantit pas les responsabilités encourues par les constructeurs lorsque les assurances sont obligatoires,

•            dire et juger que la responsabilité d'INEO est recherchée dans le cadre des responsabilités des constructeurs,

•            dire et juger qu'elle ne lui doit pas sa garantie,

•            constater que les actions en responsabilité et garantie contre les sous-traitants au titre des désordres décrits à l'article 1792-3 du code civil sont soumises au délai biennal comme les actions contre les locateurs d'ouvrage,

•            constater que les demandes contre INEO sur le fondement de la responsabilité délictuelle sont tardives et irrecevables comme forcloses

•            constater qu'aucune faute ne peut lui est imputées pour les désordres 3, 4, 5, 8 et 9 et les préjudices accessoires de la CPAM,

•            dire et juger que la responsabilité civile délictuelle d'INEO COM CENTRE EST n'est pas engagée,

•            dire et juger que la police d'assurance responsabilité civile souscrite par INEO ne peut s'appliquer,

•            débouter CICOBAIL et la CPAM de leur demande de condamnation in solidum à son encontre,

•            débouter les SCI ZOLA et les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs de leur demande de garantie à son encontre,

•            débouter INEO de son appel en garantie.

Subsidiairement :

•            si elle était tenue à garantie, dire que le jugement s'est contredit en disant que la responsabilité de INEO est de 5 % en lui demande de garantir l'entier préjudice résultant des désordres 3, 4, 5, 8 et 9, les préjudices accessoires de la CPAM et des dépens,

•            dire qu'elle ne peut être tenue qu'à proportion de la part de responsabilité de son assurée,

•            condamner in solidum la SNC COGEDIM-GESTION, AXA FRANCE IARD, le BET BERGA, la SAMCV MAF et GENERALI ASSURANCES à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

•            confirmer pour le surplus une part minime de responsabilité d'INEO à 5% et les parts prépondérantes de 35 % pour le BET BERG, de 15 % pour le maître d'oeuvre COGEDIM et 45% pour TISO en rejetant toutes demandes visant à voir réduire ce partage,

•            prendre acte qu'INEO s'engage à prendre à ses frais les prises défectueuses dont le montant ne pourra qu'être évalué à 15.000 euros,

•            confirmer le jugement sur la non-garantie du désordre 11,

•            confirmer le jugement sur la possibilité pour les assureurs d'opposer plafonds et franchises contractuels et qu'il doit être fait application de la franchise contractuelle de 15.000 euros,

•            condamner in solidum la société CICOBAIL et la CPAM ou «qui mieux le devra'» à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

AIG EUROPE LIMITED rappelle qu'elle vient aux droits de CHARTIS EUROPE SAS à la suite d'une fusion en date du 1er décembre 2012.

Elle fait valoir que sa garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré encourue dans le cadre de ses activités déclarées sauf exclusions de l'article 8 notamment l'article 8.1.12 qui prévoit que les responsabilités encourues par l'assuré en France et visées par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application lorsqu'elles font l'objet dans le cadre de cette loi l'objet d'une obligation d'assurance. Les obligations d'assurance en son article 5 vise les présomptions établies par les articles 1792 et suivants. La responsabilité d'INEO est recherchée sur ce fondement.

S'agissant de la responsabilité délictuelle, la garantie n'est pas mobilisable car les demandes contre INEO sont irrecevables comme forcloses et qu'elle n'a commis aucune faute.

Le délai de forclusion est de deux ans à compter de la réception en application de l'article 1792-4-2 du code civil quelle que soit la qualité et quel que soit le fondement de l'action. Les désordres 3',4,5,8 et 9 ont été qualifiés de désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement. La réception le 20 mars 2006 fait partir le délai de deux ans qui expire le 20 mars 2008. L'assignation en référé-expertise du 1er mars 2007 et l'ordonnance du 3 avril 2007 a interrompu le délai. Il a couru à nouveau pour deux ans pour expirer le 3 avril 200. Or, les demandes contre INEO datent du 29 avril 2010 suivant conclusions. Les appels en garantie de la SCI ZOLA le 7 avril 2009 sont tardifs. Le tribunal n'a pas tenu compte de ces éléments';

Il n'y a aucun effort de démonstration d'une faute. Elle n'avait pas eu accès aux documents et contraintes contractuelles. INEO ne peut être tenue des non-conformités. Elle n'avait pas d'obligation d'information à raison d'éléments qu'elle ignorait. Elle n'a pas à supporter les lacunes de la société TISO et de la maîtrise d'œuvre. Un sous-traitant est de plus exonéré de sa responsabilité par la démonstration d'une faute de l'entrepreneur principal notamment lorsqu'il se garde de lui fournir les renseignements suffisants pour accomplir sa mission.

Elle n'est donc pas responsable d'un défaut de signalement des désordres 4, 5, 9.

Elle ne garantit pas le désordre 11 pour le remplacement de matériel.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée rectificatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2018, la compagnie AXA CORPORTATE SOLUTIONS demande à la Cour de':

•            confirmer l'absence de désordres de nature décennale à l'encontre d'INEO son assurée,

•            confirmer le jugement qui a rejeté toutes demandes contre elle,

•            rejeter la demande de garantie d'INEO,

•            rejeter les demandes de la SCI ZOLA et GENERALI ASSURANCES IARD en relevé et garantie,

•            condamner a SCI ZOLA à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

•            la condamner également aux entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de la SELARL de V. ET Associés.

Elle soutient en substance que :

•            Elle était l'assureur responsabilité décennale d'INEO le sous-traitant. INEO a été appelée aux opérations d'expertise par exploit d'huissier du 29 avril 2008 délivré par GENERALI, assureur de TISO. L'ordonnance de référé faisant droit à l'extension des opérations d'expertise à INEO date du 2 juillet 2008.

•            Elle n'a pas fait l'objet de demandes dans l'appel principal ni dans les appels incidents.

•            Aucune partie ne conteste le rejet de son appel en garantie effectué par INEO.

•            En tout état de cause, la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de désordre décennal. Seuls étaient couverts par la police les dommages relevant des articles 1792 et 1792-2 du code civil.

•            INEO vient demander de la relever et garantir. Or, la condamnation dépend de la preuve qu'INEO a réalisé les chemins de câbles prétendument défectueux et que les désordres sont décennaux. Il n'y a pas d'impropriété à destination du réseau au motif qu'il fonctionne à l'identique de celui dont disposaient les sites avant leur regroupement. Il n'est nulle démonstration d'un dommage actuel qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui affectant un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d'équipement le rendent impropre. INEO prétend que l'expert n'a retenu contre elle qu'un manquement à son obligation de conseil. Or elle ne garantit pas les manquements contractuels à l'obligation de conseil de l'assuré.

•            La SCI ZOLA et GENERALI ne démontrent pas plus qu'il y avait un dommage décennal pour solliciter qu'elle les relève et garantisse.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 9 février 2021 à 9 heures.

A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs sauf à avoir procédé à leur envoi antérieurement. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» 'donner acte' ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Les articles du code civil cité dans l'arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme du 10 février 2016, les contrats étant conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, et les actions étant introduites avant cette date.

La Cour constate que la CPAM du Rhône n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre du coût des travaux de reprise.

Le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer.

La Cour constate que la S.A CICOBAIL n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre des préjudices accessoires propres de la CPAM du Rhône. Le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer.

En effet CICOBAIL et la CPAM du Rhône n'ont pas contesté le fait que seule la société CICOBAIL, en sa qualité d'acquéreur, pouvait demander réparation du préjudice matériel résultant des désordres au lot VDI et que la CPAM du Rhône pouvait uniquement réclamer des préjudices accessoires à ces désordres en sa qualité de crédit-preneur et occupant des locaux ouvragés.

Il en ressort que CICOBAIL est soumise à des règles impératives dans son action en garantie des vices et défauts de conformité apparents à l'encontre de son vendeur en VEFA, la SCI ZOLA. La SCI ZOLA, maître de l'ouvrage, est également soumise dans ses actions à l'encontre des locateurs d'ouvrage à d'autres règles impératives selon que les garanties décennale, de parfait achèvement ou biennale peuvent ou non être mises en œuvre ou que seule la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle, devra être recherchée.

Il en ressort également que la CPAM du Rhône, bien que désignée expressément dans l'acte de vente comme mandataire de CICOBAIL pour la représenter lors de la surveillance des travaux et lors de la livraison de l'immeuble, est un tiers à l'égard de toutes les parties à l'exclusion de CICOBAIL. Il s'ensuit que la CPAM du Rhône peut, contrairement aux affirmations non fondées du cabinet BERGA et de la MAF, se prévaloir néanmoins de manquements contractuels notamment des locateurs d'ouvrage à condition de démontrer qu'ils lui ont causé un préjudice personnel.

La Cour rappelle qu'il ressort de la chronologie des faits que la CPAM du Rhône a initialement élaboré la notice descriptive contractuelle qui continue de lier la SCI ZOLA en ce qu'elle s'est substituée à COGEDIM RIC, et CICOBAIL, en ce qu'elle s'est substituée à elle en tant qu'acquéreur. En effet, il se déduit de l'examen de l'acte définitif de VEFA du 20 janvier 2005 en page 10 que la notice descriptive générale est l'un des documents contractuels liant les parties.

Sur les demandes de CICOBAIL au titre du préjudice matériel causé par les travaux

Il est soutenu par la SCI ZOLA ainsi que par COGEDIM-GESTION et son assureur AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD, le BET BERGA et la MAF, INEO COM CENTRE, EST, puis AIG EUROPE LIMITED, que CICOBAIL serait forclose en son action en garantie pour l'ensemble des désordres dénoncés parce qu'ils étaient tous apparents et/ou réservés et qu'elle a agi avec retard.

Sur la recevabilité des demandes de CICOBAIL

La solution dépend en premier lieu de déterminer si les désordres, objet du litige, étaient réservés, apparents ou cachés au moment de la prise de possession de CICOBAIL dans ses rapports contre son vendeur en VEFA la SCI ZOLA.

Le contrat de VEFA § 6 sur la garantie des vices apparents a donné la définition suivante du caractère apparent des vices au sens de l'article 1642-1 du code civil sont ceux qui à la fois':

•            auraient été décelés par un observateur autre qu'un homme de l'art s'il avait procédé à des vérifications élémentaires,

•            et se révéleraient soit pendant les deux mois après la prise de possession si elle intervient après la réception des travaux ou soit avant la réception si elle est postérieure à la prise de possession.

En l'espèce, prise de possession et réception ont eu lieu le même jour dès lors la condition de délai n'est pas applicable. Il s'agit uniquement de déterminer si les dommages litigieux ont été décelés ou auraient pu être décelés par un observateur sans compétence spécifique au moyen de vérifications élémentaires.

Les désordres en cause concernent exclusivement le lot VDI et le fonctionnement du réseau informatique dans son ensemble.

Il est d'abord soutenu, par GENERALI IARD, assureur de TISO, que la reprise du câblage informatique a été réservée à réception, ce qui serait un fait connu de CICOBAIL.

Le procès-verbal de réception avec l'entreprise TISO le 20 mars 2006 signé de l'entrepreneur, de la SCI ZOLA et de COGEDIM-GESTION comporte des réserves sur 8 pages et notamment pour l'ensemble des localisations de l'immeuble, figure la mention': «'généralité : reprise du câblage informatique suivant rapport'».

Pour autant, cette mention, qui fait l'objet d'un débat judiciaire, a été apposée le 20 juillet 2006, soit plusieurs mois après l'établissement du procès-verbal de réception. Il s'agit d'une incohérence majeure. Or, ni la SCI ZOLA ni COGEDIM-GESTION le maître d'oeuvre, n'ont produit le procès-verbal original, se bornant à communiquer une version dite informatique qui aurait intégré cette réserve postérieurement. Cette réserve proviendrait d'un rapport sans que l'on puisse déterminer de quel rapport il s'agit. En effet, il ressort du dossier et notamment de l'expertise judiciaire qu'il y a eu a minima le rapport de Monsieur C. de mars 2006 celui de l'APAVE d'août 2006, mais également celui de la SNEF commandé par la SCI ZOLA et établi à une date restée inconnue et qu'aucune partie n'a produit devant la Cour. Ce rapport a concerné les liaisons cuivre qui a testé notamment les prises RJ45 en démentant fortement le rapport de l'APAVE.

Dès lors, ainsi que le soutient le BET BERGA, cette réserve est sujette à caution d'autant que le procès-verbal de réception avec l'entreprise TISO annonce une liste jointe de 8 pages de réserves (pièce 10 de la SCI ZOLA et pièce 6 de COGEDIM-GESTION) alors que le procès-verbal de réception produit ne comporte que deux pages en annexe.

En tout état de cause, ce n'est certainement pas ce document modifié en juillet 2006 pour y intégrer la réserve sur «'la reprise du câblage informatique suivant rapport'» qui a été remis à la société CICOBAIL via son mandataire la CPAM lors de la prise de possession du 20 mars 2006, soit le même jour que le procès-verbal de réception de l'entreprise TISO.

Ainsi, cette réserve, qui a été ajoutée, dans des circonstances qui restent particulièrement floues et suspectes et dont la nature et la portée ne permettent pas de déterminer si elle concerne bien l'objet du litige, ne peut valoir réserve à la réception s'agissant de l'objet du litige, ni preuve de la connaissance par CICOBAIL et par voie de conséquence par la CPAM de cette réserve auxquelles le procès-verbal de réception a été remis.

En conséquence, il ne ressort pas du procès-verbal de réception informatisé produit que le câblage informatique a été réservé à réception et qu'il était donc apparent pour cette raison.

Selon procès-verbal de prise de possession signé le 20 mars 2006 par CICOBAIL, la SCI ZOLA et la CPAM, mandataire de CICOBAIL, les parties ont constaté l'achèvement des travaux avec remise des clefs à la CPAM ainsi que l'existence de réserves annexées sur une liste de 40 pages. A été notamment remis à l'acquéreur via la CPAM, le procès-verbal de réception original des entreprises. Parmi les réserves, beaucoup concernaient l'entreprise TISO mais uniquement deux concernaient le local VDI du bâtiment D pour un raccordement fibre. Figuraient également pour certains bâtiments et bureaux la nécessité de terminer le câblage en RDC B, et un interrupteur dans les sanitaires, des câbles en attente en faux plafond, des boîtiers informatiques dans tout le 4 ème étage du bâtiment C, des goulottes électriques à refermer au bâtiment B dans deux bureaux, un câblage plafond à terminer, et une goulotte à terminer au RDC du bâtiment B, une protection câble à faire en traversée de dalle dans le bâtiment B au R+2, une sortie de câble à poser au bâtiment B dans le bureau B010, mettre un chemin de câble au sol et un câblage informatique à faire dans le bâtiment A bureau 103.

A été portée une mention manuscrite sous un nota bene selon lequel «'la SCI ZOLA prend connaissances ce jour de «'l'avis sur le câblage réalisé de l'immeuble'» par Monsieur C. en date du 17 mars 2006, lequel sera transmis pour avis au bureau d'études de la SCI puis une visite sera organisée mi-mai 2006 afin de vérifier le bon état de fonctionnement du câblage informatique et sa conformité par rapport à la notice descriptive contractuelle.

Il ne ressort ainsi d'aucune mention que le câblage a été réservé dans son ensemble. Il en est de même pour les prises RJ 45.

Reste à savoir si les désordres objets du litige, tels qu'ils ressortent du rapport d'expertise judiciaire et tels qu'ils sont allégués par CICOBAIL et la CPAM du Rhône, peuvent être qualifiés d'apparents ou non à la prise de possession le 20 mars 2006 au motif qu'ils étaient décelables par un observateur autre qu'un homme de l'art en ne procédant qu'à des vérifications élémentaires, c'est à dire après un contrôle peu approfondi.

CICOBAIL et la CPAM du Rhône contestent le tri opéré par le tribunal entre les désordres et font valoir que tous les désordres étaient cachés tandis que les autres parties soutiennent au contraire qu'ils étaient tous apparents en considérant, de manière diamétralement opposée, que le rapport de Monsieur C., salarié de la CPAM désigné pour effectuer un contrôle du lot VDI, avant l'établissement du procès-verbal de prise de possession permettait de conclure que tous les désordres avaient été décelés ou qu'ils n'avaient été que suspectés sans certitude. Le tribunal a procédé à une distinction entre les désordres mis en exergue par le rapport d'expertise judiciaire dont certains lui sont apparus particulièrement visibles et décelables pour un profane et d'autres ne pouvaient qu'être non-apparents.

La société CICOBAIL s'est plainte en premier lieu que l'ensemble du câblage informatique n'était pas conforme à sa commande et aux besoins exprimés dans la notice descriptive contractuelle soit le fait que le câblage informatique dans son ensemble, dans sa conception et sa réalisation, ne lui permettra pas d'atteindre son objectif contractualisé de débit à 1 Gigabit par seconde dans l'ensemble des services de la CPAM. En second lieu, elle s'est plainte du dysfonctionnement d'un nombre conséquent des prises RJ 45 soit 5 % des 3.000 prises.

Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur G. a mis en évidence que le besoin exprimé par la CPAM était d'avoir un système informatique lui permettant dès que possible de passer à un 1 Gigabit par seconde de débit dans l'ensemble de ses services. Or, s'il a bien été installé un réseau informatique de catégorie 6 classe E homogène (câbles éléments actifs dans les baies informatiques, prises RJ 45), en revanche, les chemins de câbles Cablofil ne correspondent pas à la notice contractuelle. Les chemins de câbles sont en acier galvanisé (Cablofil) et non en tôle ajourée comme commandé. Il s'agit d'une erreur de conception car il en résulte une immunité aux perturbations électromagnétiques dix fois moindre par rapport aux chemins de câbles type tôle ajourée qui étaient exigés. Au surplus, en ce qui concerne, les Cablofil, ils sont de plus mal installés.

Par ailleurs, diverses mauvaises mises en œuvre du CCTP établi par le BET BERGA contribuent à aggraver l'incapacité du réseau informatique à atteindre le débit du 1 Gigabit par seconde':

•            les fibres optiques ne sont pas posées sous conduit flexible métallique dans les chemins de câble réservés à la VDI,

•            les fibres optiques sont quasiment courbées à 90° alors que le rayon de courbure statique devrait être de 25 cms,

•            sur les liaisons et mises à la terre, aucune barrette de terre n'est visible dans les baies informatiques installées par INEO,

•            il n'y a pas de câble terre de 16 mm² nu et continu le long des chemins de câbles, les drains des câbles informatiques sont soit coupés soit non reliés à la terre sur les prises RJ 45 à chaque extrémité,

•            il n'y a pas 30 % de réserve dans les chemins de câbles,

•            au RDC tous les câbles VDI et réseaux électriques sont en vrac dans le faux plafond et touchent des lampes avec amorçage. Tous les câbles qui desservent les bureaux sont l'un contre l'autre entre réseau électrique et VDI alors que la distance minimum devait être de 30 cms entre réseaux parallèles et de 50 cms entre tubes fluorescents avec starter et réseau VDI,

•            les terres informatique et électriques ne sont pas différenciées.

Par ailleurs, 150 prises RJ 45, prises à prévoir pour un réseau informatique devant passer au débit d'1 Gigabit par seconde sont défectueuses soit 5 % des 3000 prises posées.

L'expert judicaire a conclu que la garantie de fonctionnement au Gigabit de l'ensemble du réseau informatique ne peut en l'état être assurée. Selon son avis, il est évident que le passage au Gigabit, comme cela est le cas dans d'autres entreprises et comme le veut la CPAM dans un futur proche, n'a 'quasiment aucune chance' de passer si certaines modifications même dans le cadre d'une solution minimaliste, l'arrêt total de la CPAM étant inenvisageable pour remettre en état l'installation dans sa totalité conformément à la notice descriptive contractuelle et au CCTP, ne sont pas réalisées.

Les adversaires de la société CICOBAIL et de son mandataire la CPAM du Rhône soutiennent qu'ils ont eu connaissance dès avant la prise de possession des désordres mis en exergue par l'expert judiciaire car la CPAM a missionné un homme qualifié en informatique, Monsieur C., pour qu'il donne son avis sur le câblage de l'immeuble ZOLA. Celui-ci a réalisé un rapport en date du 17 mars modifié le 19 mars 2006. Ce rapport démontrerait selon eux que les désordres étaient connus et apparents au moment de la prise de possession.

De l'analyse de ce rapport, il ressort que':

1- Monsieur C. est un professionnel qualifié en matière de réseau informatique. De l'expertise judiciaire, il apparaît qu'il a participé qu'aux réunions préparatoires à l'établissement de la notice descriptive contractuelle qui a servi à mettre en œuvre les besoins de la CPAM, soit obtenir un réseau informatique lui permettant à terme d'atteindre un débit de 1 Gigabit par seconde et dans l'ensemble de l'immeuble.

2- il a effectué des visites sur le site lui ayant effectivement permis de remarquer certaines anomalies «'visuelles'» sur le câblage courant faible. Il a décrit des anomalies de trois ordres':

•            sur le cheminement des câbles en faux plafond au RDC,

•            sur le cheminement des câbles en faux plancher dans le local technique principal du RDC,

•            sur le cheminement des câbles dans les faux planchers des étages.

Monsieur C. a fait trois constats': les câbles courants forts et courants faibles cheminant en faux plafond au rez-de-chaussée ne sont pas guidés dans des chemins de câble. Il a été installé du Cablofil. Une solution était pourtant à disposition pour s'adapter à un problème de présence de canalisations et de tuyaux pour respecter un cheminement séparé. «'on peut s'interroger de plus sur le respect des contraintes liées aux performances attendues (rayon de courbure, écrasement, traction sur les câbles due au poids entre deux points d'attache à la dalle plafond...)' S'agissant du cheminement des câbles en faux plancher dans le local technique principal du rez-de-chaussée': si le chemin vertical est bien assuré, la partie invisible du cheminement sous plancher technique est totalement exempte de chemin de câbles bien que le plénum soit suffisant pour une pose sans difficulté. Or, les câbles qui doivent véhiculer du Gigabit-Ethernet seront extrêmement sensibles aux moindres perturbations électromagnétiques. Pour le cheminement des câbles dans les faux planchers des étages, les photographies permettent de se rendre compte visuellement de l'écart entre la mise en œuvre réalisée et les notions fondamentales à suivre: pas de séparation courant faible, courant fort, pas de protection mécanique des câbles qui ne sont pas tenus par des colliers et qui ne sont pas fixés, et pas de trace d'une quelconque mise à la terre. Il n'y a pas de réserve de 30 % minimum, le chemin de câble est saturé. Les ailes des chemins de câble ont été découpées à la disqueuse, d'où un risque d'atteinte au câble d'autant qu'ils ne sont pas attachés. Dans les bureaux, il n'y a pas de goulotte PCV pour préserver les câbles.

Il a en conclusion indiqué qu'en raison des premières constatations réalisées in situ, 'non exhaustives', il se prononce pour la non-conformité du système de câblage informatique de l'immeuble aux règles de l'art des systèmes de câblage et aux normes, nécessairement connues des entreprises spécialisées dans les courants faibles et inhérentes à ce domaine de spécialité, raison pour laquelle il précise se désengager de toute responsabilité de bon fonctionnement des équipements informatiques utilisant ce système de câblage car les éléments perturbateurs (courants forts, machineries d'ascenseurs, ventilo-convecteurs, luminaires...) n'étaient pas en régime permanent ni en service total. Il existe selon lui un risque de vieillissement prématuré. Le système fonctionne en débit au poste de travail de 100 Mbps mais il est conçu pour supporter aisément le 1000 Mbps. «'Comment se comportera-t-il lorsque nous voudrons l'exploiter à son régime nominal'''» Il y a lieu de vérifier les éléments contractuels liant la CPAM au maître de l'ouvrage et déterminer quelle est sa responsabilité pour la fourniture d'un système de câblage conforme. Il suggère que les parties désignent un expert.

3- si Monsieur C. a pu porter un avis technique développé sur 4 pages sur 26 pages sur l'installation, il n'a pu faire que quelques constatations localisées et 'non exhaustives'. Il a certes pu se rendre compte de quelques non-conformités et défauts d'exécution de mise en œuvre. Il a également pu, sous forme d'interrogation, émettre un doute quant à la capacité de l'installation à atteindre dans son ensemble le débit d'un Gigabit mais il n'a pas pu, par des vérifications élémentaires et même avec son savoir technique, se rendre compte de manière certaine du désordre de non-fonctionnement du système de câblage résultant en réalité de l'ensemble indissociable des non-conformités et vices apparents et non-apparents ne permettant pas d'atteindre le niveau de débit du Gigabit lorsqu'il sera temps de le mettre en œuvre. Ce désordre de non-fonctionnement d'un système en terme de performance de puissance n'a en aucun cas pu lui apparaître dans toute son ampleur quand bien même il a décelé quelques indices.

Dès lors, son rapport contrairement à l'avis donné par l'expert judiciaire qui ne lie pas le juge en application de l'article 246 du code de procédure civile lequel ne peut au demeurant pas tirer de conclusions juridiques de ses constatations techniques, ne constitue pas une liste de réserves au sens juridique du terme.

4- Monsieur C. n'a pas pu non plus constater par de simples vérifications, en dépit de ses qualifications, le caractère défectueux de 150 prises RJ45, l'acquéreur n'ayant pas pu procéder au test des 3000 prises informatiques. Il s'agit du second désordre.

Ainsi, ces deux désordres n'étaient pas apparents à la prise de possession. Leur constat dans leur ampleur et leurs conséquences nécessitaient des investigations plus approfondies et notamment au niveau de parties qui n'étaient pas visibles. C'est l'analyse approfondie et globale de l'ensemble du câblage, par l'expertise judiciaire, qui a permis de conclure à une impossibilité d'atteindre le Gigabit.

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré de manière artificiellement séparée les différents défauts en jugeant que les désordres 1 (non-conformité contractuelle des chemins de câble) 2 (fibres optiques non posées sous conduite flexible métallique) 6 (l'absence de réserve volumétrique dans les chemins de câble) et 7 (pose en vrac des câbles dans le faux-plafonds) étaient apparents et que les autres désordres 3 (fibres optiques courbées) 4 (absence de barettes de terre informatique) 5 (absence de câble terre de 16 mm² nu et continu le long des chemins de câbles avec des drains coupés ou non reliés à la terre par des prises RJ45) 8 (absence de goulotte et absence de maillage vertical du réseau) 9 (l'absence d'isolants caoutchouc sous les potelets soutenant les dalles du plancher informatique)et 11 (les 150 prises RJ45 défectueuses) n'étaient pas apparents à le prise de possession.

Statuant à nouveau, la Cour déclare que l'ensemble des désordres n'étaient pas apparents.

Ainsi, les deux désordres objet du litige sont deux désordres qui n'étaient pas apparents: le système de câblages et les 5 % des prises RJ 45 défectueuses.

Dès lors, la Cour rejette les fins de non-recevoir tirée de la forclusion prétendue de l'action en justice pour garantie de vices et défauts de conformités apparents intentée par la société CICOBAIL contre la SCI ZOLA.

Sur la nature et la gravité des désordres

Les deux désordres affectent des éléments d'équipement qui ne fonctionnent pas ou ne sont pas de nature à fonctionner correctement: le câblage informatique et les 150 prises RJ 45. Il ne s'agit en aucun cas de désordres de nature décennale car ils n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination.

Contrairement à ce que soutient la SCI ZOLA, le câblage informatique est bien un élément qui n'est pas inerte car comme le développe Monsieur C. il a pour vocation le transport de signaux électriques d'un équipement électronique à un autre, ce transport devant se faire en dégradant au minimum le signal. Il a donc bien un fonction active. Il en est de même des prises qui permettent aux équipements de les mettre en fonctionnement.

Par ailleurs, ces deux éléments d'équipement de l'ouvrage ne sont pas indissociables de l'ouvrage car contrairement à ce que soutient la SCI ZOLA et même GENERALI IARD, leur dépose ou reprise pourra se faire sans détériorer le gros œuvre quand bien même selon le devis de la société FORCLUM, leur reprise exigerait la dépose de cloisons, de faux-plafonds, d'éclairage, de goulottes, de dalles de moquettes ou l'ouverture de faux-planchers.

Dès lors, ces deux éléments d'équipement dont le bon fonctionnement et l'efficacité ou la puissance sont compromises relèvent de la garantie biennale.

Contrairement à ce que tentent d'argumenter la société COGEDIM-GESTION et son assureur AXA FRANCE IARD, l'insuffisance de débit du réseau informatique ne saurait relever des dispositions spécifiques de l'article 1792-7 du code civil réservées aux éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage dans la mesure où le réseau informatique répond à la fois aux besoins de fonctionnalité numérique de l'ouvrage nécessaire dans tout bâtiment abritant une entreprise, et aux besoins de l'activité professionnelle propre du locataire. Le moyen de COGEDIM-GESTION et de son assureur AXA est rejeté.

En application de l'article 1792-3 du code civil, le délai de forclusion pour la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage qui sont dissociables des ouvrages de gros œuvre (ouvrage de viabilité, d'ossature, de clos, de couverts) est de deux ans à compter de la réception des travaux.

Ce délai s'applique au maître de l'ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage. Il s'impose aussi en application de l'article 1646 -1 du code civil à l'acquéreur à l'encontre du vendeur en VEFA.

Ce délai s'impose aussi à toutes les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en application de l'article 2270-2 du code civil issu de la réforme du 8 juin 2005 applicable immédiatement aux contrats en cours et devenu le 17 juin 2008 l'article 1792-4-2 du code civil.

Les délais de forclusion ne peuvent qu'être interrompus mais non suspendus à la différence des délais de prescription. Il appartient à chaque partie qui veut interrompre la forclusion d'accomplir un acte interruptif de forclusion. Une action en justice, même en référé, interrompt la forclusion au seul bénéfice de son auteur.

La réception des travaux a eu lieu le 20 mars 2006.

La chronologie des actions a eu lieu comme suit':

•            Le 1er mars 2007, une assignation en référé-expertise a été délivrée par l'initiative de CICOBAIL et de la CPAM de Lyon à l'encontre de la SCI ZOLA. CICOBAIL a interrompu le délai de forclusion à l'égard de son vendeur en VEFA la SCI ZOLA. Celle-ci a assigné les locateurs d'ouvrage en intervention en interrompant à son profit le délai de forclusion de deux ans.

•            Le 3 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire du système informatique au contradictoire de la SCI ZOLA, de COGEDIM-GESTION, d'AXA, de BERGA, de la MAF, de Maître G. liquidateur judiciaire de TISO et de GENERALI ASSURANCES Iard.

•            Le délai de forclusion de deux ans a donc recommencé à courir pour deux ans à compter du 3 avril 2007 jusqu'au 3 avril 2009 au profit de CICOBAIL dans ses rapports avec la SCI ZOLA. Il a recommencé à courir pour deux ans à compter du 3 avril 2007 au profit de la SCI ZOLA dans ses rapports à l'encontre de COGEDIM-GESTION, d'AXA, de BERGA, de la MAF, de Maître G. liquidateur judiciaire de TISO et de GENERALI ASSURANCES Iard soit jusqu'au 3 avril 2009.

En assignant au fond la SCI ZOLA pour faire reconnaître sa responsabilité dans la survenance des désordres notamment à raison du risque du dysfonctionnement du fait des non-conformités par acte du 8 décembre 2008 CICOBAIL n'est donc pas forclose.

Son action est recevable.

La Cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soutenue par la SCI ZOLA et déclare la société CICOBAIL recevable en l'ensemble de ses demandes. La Cour infirme partiellement le jugement déféré sur ce point.

En revanche, comme l'a dit le tribunal à aucun moment CICOBAIL n'a interrompu à son profit la forclusion (deux ans à compter de la réception) à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leur assureur ainsi qu'à l'encontre d'INEO COM CENTRE EST et ses assureurs puisque ses demandes datent pour les premières de ses conclusions du 29 avril 2010. En conséquence, elle ne peut pas obtenir une condamnation in solidum mais uniquement la condamnation de la SCI ZOLA pour le coût de reprise des travaux.

La Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI ZOLA in solidum avec la SNC INEO et son assureur AIG EUROPE LIMITED au coût des travaux de reprise.

La SCI ZOLA, vendeur en VEFA est assimilé à un constructeur. Il s'agit d'une garantie légale. La SCI ZOLA doit conformité de l'ouvrage et le respect notamment de la notice contractuelle descriptive qui lui est opposable. Les désordres sont en relation avec son champ d'action. Ils lui sont bien imputables. Elle ne peut s'en exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort d'aucun élément le fait que la CPAM se serait immiscée dans les travaux de manière fautive en étant à l'origine des dommages. L'expert judiciaire qui a pu examiner les preuves de cette immixtion a bien pointé le fait que cela s'était borné à une réunion par mois, à un avis final de Monsieur C. en fin de chantier et au fait que des employés de la CPAM avaient pu être conduits sur les lieux de leurs nouveaux bureaux pour se rendre compte des travaux. Enfin, si des échanges ont pu avoir lieu entre INEO et la CPAM c'est uniquement en raison du vide laissé par les deux maîtres d'œuvre COGEDIM-GESTION et BET BERGA, qu'INEO ne parvenait pas à contacter. Aucune faute de la CPAM du Rhône n'est rapportée pour exonérer la SCI ZOLA de sa responsabilité de plein droit. Elle ne peut se borner comme elle a tenté de le faire de prétexter n'avoir commis aucune faute.

Ainsi, la garantie de bon fonctionnement de la SCI ZOLA est bien engagée à l'égard de la SA CICOBAIL.

Sur le coût de reprise des désordres

La société CICOBAIL a droit à réparation intégrale de son préjudice sans qu'il en résulte ni gain ni profit.

Selon l'expert judiciaire, la reprise de l'ensemble des désordres est impossible sauf à stopper l'activité de la CPAM du Rhône pour plusieurs mois ce qui ne peut être envisageable.

La solution de reprise préconisée pour améliorer considérablement le système informatique, lui permettre d'accéder au Gigabit et de s'adapter aux évolutions futures suppose des travaux dans les zones de l'immeuble hors bureaux car il est impossible de démonter l'ensemble des planchers informatiques. Les travaux réparatoires listés en page 14 du rapport se chiffrent à 461.444,20 euros HT. L'expert a validé le devis de la société FORCLUM, les parties qui étaient pourtant invitées à fournir des devis comparatifs ne l'ayant pas fait.

La SCI ZOLA n'a pas discuté dans ses dernières conclusions le quantum du préjudice. Le montant du devis FORCLUM est donc retenu d'autant qu'il ne s'agit que d'une solution minimaliste ainsi que l'a conclu l'expert judiciaire et suivant son argumentation qui emporte la conviction de la Cour, ce devis n'apporte aucune prestation supplémentaire car CICOBAIL et la CPAM ont financé le surcoût des câbles de catégorie 6, des chemins de câbles en tôle ajourée qui n'en sont pas et n'en seront jamais, ainsi que des goulottes compartimentées dans les bureaux qui n'y seront jamais. Elles ont aussi financé une réserve de 30% dans le chemins de câbles qui n'existe pas.

En conséquence, la Cour condamne la SCI ZOLA à payer à la société CICOBAIL la somme d'un montant de 461.444, 20 euros qui comprend tous les travaux préconisés incluant la reprise des liaisons défectueuses informatiques et leurs tests ainsi que le démontage et remontage des faux-plafonds du RDC. La société CICOBAIL n'a pas démontré, en dépit des remarques du tribunal et de certaines des parties adverses, qu'elle ne pourrait pas récupérer la TVA. L'indemnisation sera limitera au montant HT. Il n'y a lieu de déduire aucune somme, du montant total fixé par l'expert judiciaire, la SCI ZOLA devant sa garantie pour la totalité et les conclusions de Monsieur V. dont l'avis n'a pas été soumis à l'expert judiciaire et qui n'étaye son avis d'aucune pièce n'ayant pas une force probante suffisante pour remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire.

Sur les appels en garantie de la SCI à l'encontre de la SNC COGEDIM-GESTION, la S.A AXA FRANCE IARD, le cabinet BERGA, la MAF, GENERALI ASSURANCES IARD, INEO COM CENTRE EST et ses assureurs AIG EUROPE LIMITED et AXA CORPORATE

Dans le cadre des appels en garanties, la SCI ZOLA se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle et non sur les garanties légales dans la mesure où elle a perdu sa qualité de maître de l'ouvrage à compter de la réception des travaux et qu'elle cherche à obtenir à être totalement relevée et garantie de sa condamnation à paiement.

En cette matière la prescription des actions en responsabilité tant contractuelle que délictuelle a été modifiée dans le courant du litige. Le délai est passé de 30 ans à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 17 juin 2008. Un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 en application de l'article 2224 du code civil. Le point de départ du délai court du jour de la connaissance effective par le créancier des éléments lui permettant d'agir comme la découverte du dommage en matière de responsabilité. Ainsi, nécessairement, aucun des appels en garantie de la SCI ZOLA ne peut être déclaré prescrit, les assignations au fond datant d'avril et juillet 2009 alors que la sa connaissance des désordres remonte à mi-2006.

Dès lors, les moyens développés par le BET BERGA au sujet du caractère apparent des désordres dans la personne de la SCI ZOLA est inopérant de même que celui tiré de l'expiration du délai de forclusion de deux ans, la garantie légale n'étant pas en jeu dans les rapports entre la SCI ZOLA et les locateurs d'ouvrage comme le soutient BET BERGA. Le même moyen soutenu par COGEDIM-GESTION et son assureur AXA ne peut qu'être rejeté pour la même raison.

L'action en responsabilité délictuelle de la SCI ZOLA contre le sous-traitant INEO COM CENTRE EST, dont elle ne soutient plus, en appel, qu'elle n'était pas un sous-traitant et qui est un tiers par rapport à elle, n'est pas non plus prescrite, le délai biennal de forclusion ne s'appliquant pas non plus en l'espèce, la SCI ZOLA ayant perdu la qualité de maître de l'ouvrage à la réception, celle-ci s'étant transmise avec l'immeuble à l'acquéreur CICOBAIL. Le moyen soulevé par INEO et son assureur AIG EUROPE LIMITED sur ce point n'est pas opérant.

La Cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI ZOLA irrecevable en son appel en garantie contre le BET BERGA et COGEDIM GESTION, le confirme sur la recevabilité des autres appels en garantie formés par la SCI ZOLA mais par substitution de motifs.

Sur le partage des responsabilités

Il appartient à la SCI ZOLA de démontrer que les parties qu'elle appelle en garantie ont commis une faute ayant concouru aux dommages.

Il ressort du rapport d'expertise que le dommage biennal lié au caractère défectueux des prises est imputable à INEO COM CENTRE qui a d'ailleurs proposé de prendre à sa charge leur remplacement.

S'agissant du câblage informatique, l'une des fautes les plus importantes réside dans le non-respect de la notice contractuelle descriptive par laquelle la CPAM, conseillée par des spécialistes, a formulé ses besoins pour obtenir un réseau informatique pouvant passer en débit à 1 Gigabit par seconde dans l'ensemble de ses services en ce que le matériel devait être de catégorie 6. L'expert a pu mettre en évidence que la faute initiale est le changement de câbles qui devaient être en tôle ajourée pour maximiser l'atténuation des perturbations électromagnétiques alors que leur ont été substitués des câbles de type cablofil en acier galvanisé de moindre coût et de moindre immunité aux perturbations électromagnétiques. Contrairement à ce que soutient la SCI ZOLA, la notice descriptive contractuelle la lie. Elle figure parmi les documents contractuels annexés à l'acte de vente en VEFA du 20 janvier 2005. Or, dans le CCTP établi par le BET BERGA, un changement a été opéré pour des câbles en acier. Il s'agit selon l'expert d'une erreur de conception fondamentale également constitutive d'un défaut de conformité contractuelle. Contrairement à ce que soutiennent les adversaires de CICOBAIL représentée par la CPAM, il n'y a pas eu de changement de la part de l'acquéreur opéré en conscience dans le choix des câbles. L'avis technique de Monsieur C. qui constate la pose de cablofil en fin de travaux alors qu'il ressort de l'expertise qu'il n'a jamais participé à ceux-ci en dehors de la phase de définition de la notice contractuelle initiale descriptive, ne vaut pas acceptation de ce changement ou preuve que ce changement est intervenu en accord avec CICOBAIL et la CPAM. Une annotation manuscrite non signée, sur la notice descriptive en page 4, n'a aucune valeur d'autant que l'ensemble des éléments du réseau (câbles, éléments actifs, prises,...) doivent tous être homogènes et de catégorie 6, tel que sollicité dans le § 462.20 de l'extrait de la notice descriptive produite en pièce 2 par la SCI ZOLA qui démontre sans doute possible que l'objectif était de disposer d'un réseau pouvant atteindre le débit au Gigabit par seconde. En outre, il n'a jamais été contesté que CICOBAIL a financé des câbles en tôle ajourée d'un montant plus coûteux. Il n'est pas sérieux de prétendre qu'un changement sans incidence financière pour des câbles de moindre performance se soit fait sans formalisme et sans contre-signatures, voire sans échanges manifestant des renégociations sur ce point crucial.

A ce stade, la SCI ZOLA est responsable d'une non-conformité contractuelle fondamentale, et le BET BERGA d'une erreur de conception dans la rédaction d'un CCTP qui est selon l'expert judiciaire qualifié de méconnaissance des normes de compatibilité électromagnétiques (CEM).

Cette erreur majeure s'est aggravée par divers défauts de mise en œuvre du CCTP imputables aux entrepreneurs en charge des travaux tant TISO, que son sous-traitant INEO, en charge de la fourniture des matériaux et de la main d'oeuvre pour le câblage des liaisons cuivre, l'installation de la fibre optique et la pose des baies informatiques outre le test de l'installation selon les normes régissant la catégorie 6. Ont été mis également en évidence un important défaut de surveillance tant de COGEDIM-GESTION directeur du suivi des travaux en chef que de son assistant le BET BERGA. Ceux-ci n'ont même pas repéré les points décelés aisément par Monsieur C..

Enfin, INEO qui est un spécialiste dans le domaine du câblage informatique à la différence de TISO n'a pas pu ne pas se rendre compte'de ces malfaçons multiples: les fibres optiques courbées quasiment à 90°, les barrettes de terre dans les baies informatiques pourtant fournies par INEO manquantes, le câble terre de 16 mm ² nu et continu le long des chemins de câbles, des drains des câbles informatiques soit coupés soit non reliés à la terre sur les prises RJ 45 à chaque extrémité , l'absence de réserve dans les chemins de câbles de 30 %, l'absence de distance minimale entre les câbles VDI et les réseaux électriques en vrac dans le faux-plafond, différenciation des terres entre informatique, électrique et téléphone .

Le BET BERGA ne possédait pas les compétences suffisantes pour le câblage informatique dans le respect des règles de la CEM. Il n'a pas prescrit notamment un isolant en caoutchouc de type Trimas dans les planchers informatiques ce qui aurait permis de participer à une excellente immunité contre les perturbations électromagnétiques. Il n'a pas non plus prescrit de relier les chemins de câbles verticaux aux chemins de câbles horizontaux de chaque étage pour améliorer la protection CEM.

Enfin, contrairement à ce qu'a conclu de manière erronée Monsieur V., l'expert dont elle se prévaut, INEO ne peut utilement se réfugier derrière l'argument fallacieux qu'elle n'aurait pas été destinataire des documents CCTP et notice descriptive. Devant exécuter une partie du chantier VDI en tant que spécialiste, il lui appartenait de solliciter les documents servant de guide et de délivrer tout conseil de professionnel utile en cas de dysfonctionnement qu'elle a vu dans son domaine de compétence pour en référer notamment à son donneur d'ordre, au maître de l'ouvrage, et aux maîtres d'oeuvre. L'expert judiciaire a bien conclu de manière claire et précise qu'INEO n'a pas pu ne pas voir sous les planchers informatiques des bureaux que les câbles informatiques n'étaient pas éloignées de 30 cm de câbles courants forts. Elle n'a pas pu non plus ne pas se rendre compte qu'il n'y avait pas de goulottes compartimentées dans les bureaux permettant d'éloigner les câbles informatiques des courants forts. Les planchers ont été démontés par TISO pour remplacer des câbles informatiques abîmés par une palette et des découpes de planchers ont eu lieu aussi dans les locaux techniques par elle après le dépôt de bilan de TISO. INEO est responsable des dysfonctionnement de 5 % des 3000 prises RJ 45 qui sont celles qui sont nécessaires pour le passage au débit Gigabit.

Dès lors, TISO, le BET BERGA et COGEDIM-GESTION et la SCI ZOLA ont commis des fautes contractuelles graves qui ont toutes concouru à la production du dommage biennal et la société INEO a commis une faute quasi délictuelle qui a également contribué au dommage et a été la responsable exclusive du désordre biennal tenant aux prises RJ45.

Leurs appels en garanties croisés sont fondés.

Pour le premier dommage biennal la Cour fixe les responsabilités comme suit':

•            SCI : 20 %

•            BET BERGA': 25 %

•            COGEDIM-GESTION': 25 %

•            TISO': 25 %

•            INEO': 5 %

Pour le second dommage': la Cour infirme le partage de responsabilité entre TISO et INEO et l'attribue à 100 % à INEO, qui a une obligation de résultat envers TISO son donneur d'ordre alors qu'il n'est pas démontré que TISO a commis une faute personnelle sur ce point.

S'agissant des assureurs, la nature du désordre n'est pas le critère pour déterminer si la garantie d'un assureur est due alors que son assuré n'est pas engagé du chef de la garantie légale du constructeurs mais sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Il convient d'examiner les polices d'assurance sous cet angle.

La garantie de l'assureur de la société COGEDIM-GESTION, en l'espèce AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable car les conditions des articles 7 et 8 s'agissant de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.

La garantie de la MAF, assureur responsabilité civile du BET BERGA, est en revanche mobilisable, les exclusions de garanties ne concernant pas le litige. Elle ne l'a pas dénié. Mais, il lui est loisible d'opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et à tout bénéficiaire de l'indemnité. La Cour confirme le jugement déféré par substitution de motifs.

La garantie de l'assureur AXA CORPORATE assureur décennal de INEO COM CENTRE EST n'est pas mobilisable. La Cour confirme le jugement déféré par substitution de motifs.

La Cour adopte les motifs du tribunal s'agissant de la mobilisation de la garantie d'AIG EUROPE LIMITED au regard de l'article 7.1 de son contrat, INEO étant engagée en sa responsabilité civile quasi-délictuelle.

La Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de GENERALI ASSURANCES IARD car n'est pas garantie la responsabilité civile contractuelle de la société TISO.

En conséquence':

Fait droit aux appels en garantie de la SCI ZOLA à l'encontre du BET BERGA solidairement avec son assureur la MAF, de la société COGEDIM-GESTION, de la société TISO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et de la société INEO COM CENTRE EST solidairement avec son assureur AIG EUROPE LIMITED,

Déboute la SCI ZOLA de son appel en garantie à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, de GENERALI ASSURANCES IARD, d'AXA CORPORATE SOLUTIONS,

Déboute les autres parties de leurs appels en garanties contre ces mêmes assureurs ci-dessus désignés.

Pour la reprise du câblage informatique :

Condamne le BET BERGA solidairement avec la MAF, son assureur, à relever et garantir la SCI ZOLA de la condamnation à 421 305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 euros HT,

Dit que la MAF peut opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité,

Condamne la SNC COGEDIM-GESTION à relever et garantir la SCI ZOLA de la condamnation à 421.305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 euros HT,

Condamne la société INEO COM CENTRE EST solidairement avec AIG EUROPE LIMITED à relever et garantir la SCI ZOLA de la condamnation à 421.305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5 % soit 21.065,28 euros HT,

Dit qu'AIG EUROPE LIMITED est en droit d'opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité,

Fxe la créance de la SCI ZOLA au passif de la procédure collective de la société TISO limitée à sa part de responsabilité à hauteur de 25 % soit la somme de 105.326,38 euros HT.

Pour la reprise des 150 prises RJ 45':

Condamne la société INEO COM CENTRE EST, solidairement avec AIG EUROPE LIMITED, à relever et garantir la SCI ZOLA à hauteur de sa part de responsabilité de 100 % soit la somme de 39.838,67 euros HT,

Dit que la compagnie AIG EUROPE LIMITED est fondée à opposer sa franchise et son plafond de garantie,

Déboute la société SCI ZOLA de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société TISO pour le montant de la reprise des prises RJ 45.

Sur les demandes d'indemnisation de la CPAM du Rhône pour ses préjudices personnels :

La CPAM du Rhône est un tiers à l'égard de toutes les parties à l'exception de CICOBAIL son crédit-bailleur.

Elle ne bénéficie pas des garanties légales des constructeurs. Elle ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle même en se fondant sur les manquements contractuels, à condition de prouver que la faute contractuelle lui a causé un préjudice personnel.

En aucun cas, compte tenu du fondement juridique mis en œuvre, elle ne peut être prescrite en son action, le délai de 30 ans ayant été ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008. Or les assignations en justice à l'encontre de la SCI ZOLA, des intervenants à l'acte de construire et d'INEO COM et ses assureurs ont été faites avant le 19 juin 2013. La CPAM du Rhône est donc recevable en son action à l'encontre de toutes les parties.

Néanmoins, il lui appartient de démontrer une faute, ses préjudices dans leur existence et leurs montants, ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Si l'un de ces éléments fait défaut, l'action en responsabilité ne peut qu'être rejetée.

Or, l'existence et le montant de ses préjudices personnels tels qu'allégués et fixés par l'expert à la somme de 14.850 euros à raison des heures de Monsieur C. et des autres personnels de la CPAM passées en réunion et constats, les prestations de l'APAVE pour son intervention de 2,5 jours, le transfert de ses activités et quatre salles de 20 personnes perturbées durant trois heures chacune, sont contestés comme ne reposant sur aucune pièce justificative.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'expert n'a fixé ce montant que sur les informations fournies par la CPAM du Rhône sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agissait de demandes verbales ou s'il a pu avoir accès à des informations étayées ou non par des pièces justificatives. En appel, alors que son préjudice est critiqué, elle n'a fourni aucune explication détaillée, ni fourni le moindre élément pour étayer ses allégations.

En conséquence, la Cour, sans qu'il soit besoin d'examiner les fautes et liens de causalité, infirme le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation pour que son préjudice soit réparé à hauteur de 14.850 euros. La Cour statuant à nouveau la déboute de ses demandes.

En conséquence, les appels en garantie en lien avec les demandes de la CPAM du Rhône sont sans objet.

Sur la demande en paiement du solde du prix de vente :

Le contrat de vente en VEFA du 20 janvier 2005 prévoyait le paiement échelonné du prix de vente en réservant la possibilité à CICOBAIL de conserver une partie du prix jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la levée des réserves. Sur ce fondement, CICOBAIL a retenu la somme de 764.771, 81 euros. En page 41, il est précisé que le vendeur doit lever les réserves dans les trois mois. L'échéance 5 (page 14) sera payable en cas de levée des réserves établie amiablement ou par expertise. Selon la page 15, le vendeur doit émettre un procès-verbal de levée des réserves ou l'acquéreur doit en émettre un amiablement ou par expertise.

Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'état, le vendeur qui réclame le paiement du solde doit démontrer que l'ensemble des réserves qui avaient été émises ont été levées. Or, pas plus en première instance qu'en appel, il n'est fourni le procès-verbal de levée des réserves et nul expert n'a été saisi dans la mesure où s'est ensuite enclenchée la procédure de référé-expertise pour des désordres non apparents et non réservés.

A défaut de faire la preuve qu'il a satisfait à ses obligations de levée des réserves, peu important que l'action en garantie de parfait achèvement ne puisse plus être mise en jeu, la Cour approuve le jugement déféré qui n'a pas fait droit à la demande de paiement du solde du prix de vente.

Sur la demande en paiement du BET BERGA s'agissant du solde de ses honoraires :

La SCI ZOLA ne peut soutenir que le BET BERGA ne justifie pas de sa créance qu'elle n'a jamais contestée. Elle ne peut pas se prévaloir d'une exception d'inexécution. Le BET BERGA a accompli sa mission sans qu'elle ne lui ait jamais adressé de grief avant la présente procédure. Par ailleurs, elle bénéficie de sa garantie à hauteur de sa part de responsabilité pour la reprise du désordre relatif au câblage informatique. Elle ne peut sans enrichissement sans cause refuser de manière supplémentaire de payer la facture contractuelle correspondant au solde des missions du BET BERGA.

La Cour confirme le jugement sur la condamnation de la SCI ZOLA à payer au BET BERGA le solde de sa facture du 28 septembre 2007 soit 37.889,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 date des conclusions valant mise en demeure et capitalisation annuelle des intérêts, chaque 5 novembre à compter de novembre 2011.

Pas plus en première instance qu'en appel, la demande de dommages et intérêts supplémentaires n'est étayée de manière distincte à hauteur forfaitaire de 3.000 euros du préjudice résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires au taux légal si ce n'est par référence à la faiblesse de l'intérêt légal. Cet argument n'est pas suffisant pour justifier d' un quantum complémentaire de 3 000 euros. La Cour confirme le rejet de cette demande.

Sur la demande en paiement du solde du marché d'INEO COM CENTRE EST :

La SCI ZOLA ne conteste plus qu'INEO COM CENTRE EST était un sous-traitant sur le chantier.

Cette qualité était connue du maître d'oeuvre COGEDIM-GESTION ainsi que cela ressort d' un courrier adressé à la société TISO, son donneur d'ordre, le 22 novembre 2005. Or, la SCI ZOLA n'est qu'une émanation du groupe COGEDIM formée pour les besoins de l'opération de construction et dont la gérance était confiée à COGEDIM RIC. La SCI ZOLA qui a tenté de faire passer INEO pour un simple fournisseur démontre qu'elle avait connaissance de son existence sur le chantier qu'elle pilotait pour un montant de 40 millions d'euros. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle ne connaissait pas le statut des divers intervenants et qu'elle ne s'était pas tenue informée . Elle s'est pourtant gardée ainsi qu'elle en avait l'obligation de mettre en demeure le donneur d'ordre de lui présenter et le faire agréer.

Ce faisant, elle a commis une faute en violation de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance, privant le sous-traitant d'exercer son action directe contre le maître de l'ouvrage.

La SCI ZOLA ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution en l'absence de contrat entre elle et INEO. Elle a d'ailleurs obtenu sa garantie pour les condamnations pour la reprise des désordres. La créance de 202.589,98 euros a été fixée au passif de TISO par arrêt du 25 novembre 2010 par la Cour d'appel de Grenoble.

En conséquence, la SCI ZOLA, qui a eu connaissance d'un sous-traitant non agréé, doit être sanctionnée au paiement du solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l'action directe du sous-traitant.

Ainsi, aucun des moyens développés par la SCI ZOLA n'est opérant.

La Cour confirme le jugement déféré sur sa condamnation à payer le solde du marché de sous-traitance.

Sur les appels en garantie de la SCI ZOLA à l'encontre des deux maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs :

Les maîtres d'oeuvre n'ont pas d'obligation de délivrer des conseils juridiques au maître d'ouvrage s'agissant de ses obligations en matière de sous-traitance surtout lorsque leurs missions sont limitées aux opérations techniques comme pour le BET BERGA, d'autant que la SCI ZOLA est un promoteur professionnel qui ne peut prétendre valablement ignorer l'étendue de ses obligations en la matière.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les appels en garanties de la SCI ZOLA s'agissant de la condamnation à payer le solde des travaux de la société INEO COM CENTRE EST.

Sur les demandes accessoires :

La Cour compte tenu de l'infirmation partielle du jugement, réforme le jugement sur les frais et dépens.

Statuant à nouveau, les parties considérées comme perdantes dans l'essentiel de leurs prétentions sont la SCI ZOLA, COGEDIM-GESTION, INEO COM CENTRE EST ainsi que la BET BERGA.

Eu égard aux circonstances de l'affaire, en dépit du fait que la CPAM du Rhône est déboutée de sa demande personnelle, la Cour ne met à sa charge aucun dépens ni de première instance ni d'appel.

Ainsi, la SCI ZOLA, COGEDIM-GESTION, INEO COM CENTRE EST solidairement avec son assureur AIG EUROPE LIMITED, et le BET BERGA solidairement avec son assureur la MAF, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs rapports entre eux quatre, ils devront se relever et garantir à hauteur de 25 % chacun.

La Cour autorise Maître Nicolas B. de la SELARL RACINE, la SELARL DE V. ET ASSOCIES, et Maître Da S. qui en ont fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité conduit la Cour à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la première instance et d'appel'de la manière suivante :

•            la SCI ZOLA est condamnée à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

•            la SCI ZOLA est condamnée à payer à la société CICOBAIL la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour rejette la demande de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a désigné nommément aucune personne à condamner se bornant à cibler à titre vague et général «'tout succombant'» et qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence de la partie en ce qu'elle est tenue au principe dispositif et qu'elle ne peut répondre à une demande indéterminée.

La Cour déboute la SCI ZOLA, la SNC COGEDIM-GESTION, AXA FRANCE IARD, LE BET BERGA, la MAF, la société INEO COM CENTRE EST, ainsi qu'AIG EUROPE LIMITED de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La Cour rejette en équité, la demande de la SCI ZOLA d'être relevée et garantie pour ses condamnations personnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant fait le choix d'un appel principal à ses risques et périls en exposant les autres parties à des frais irrépétibles importantes.

La Cour dit que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances et qu'il peut être procédé par voie de compensations entre créances réciproques.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la CPAM du Rhône n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre du coût des travaux de reprise,

Que le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer.

Constate que la S.A CICOBAIL n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre des préjudices accessoires propres de la CPAM du Rhône,

Que le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A CICOBAIL irrecevable comme forclose pour la reprise des désordres 1, 2, 6 et 7.

Statuant à nouveau sur ce point :

Dit que les désordres subis par la S.A CICOBAIL sont au nombre de deux' et n'étaient pas apparents: le dysfonctionnement du câblage informatique dans son ensemble et le caractère défectueux de 150 prises RJ 45 soit 5 % du nombre total des prises RJ 45,

Dit que ces deux désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,

Déclare la S.A CICOBAIL non forclose dans son action en garantie à l'encontre de son vendeur en VEFA, la SCI ZOLA,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la société CICOBAIL irrecevable en son action contre COGEDIM GESTION, TISO le BET BERGA et leurs assureurs par substitution de motifs;

Infirme le jugement déféré et déclare irrecevable comme forclose la société CICOBAIL dans son action contre INEO COM CENTRE EST et ses assureurs,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI ZOLA in solidum avec la SNC INEO et son assureur AIG EUROPE LIMITED au paiement du coût des travaux de reprise.

Statuant à nouveau sur la réparation des reprises des désordres :

Condamne la SCI ZOLA à payer la somme totale de 461.444, 20 euros HT à la société CICOBAIL en réparation des travaux de reprise des deux dommages biennaux,

Sur les appels en garantie:

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la SCI ZOLA irrecevable en ses appels en garantie le BET BERGA et COGEDIM GESTION le confirme sur la recevabilité des autres appels en garantie de la SCI ZOLA, par substitution de motifs,

En conséquence

Déclare la SCI ZOLA recevable en tous ses appels en garantie

Pour le premier dommage biennal relatif au câblage informatique :

Fixe les responsabilités comme suit':

•            SCI ZOLA : 20 %

•            BET BERGA': 25 %

•            COGEDIM-GESTION': 25 %

•            TISO': 25 %

•            INEO': 5 %

Pour le second dommage liés aux prises RJ 45 défectueuses :

Infirme le partage de responsabilité entre TISO et INEO et l'attribue à 100 % à INEO,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie d'AXA FRANCE IARD.

Statuant à nouveau sur ce point :

Déboute toutes les parties (SCI ZOLA, BET BERGA et la MAF, INEO COM CENTRE EST, GENERALI ASSURANCES IARD, AIG EUROPE LIMITED ayant formé un appel en garantie contre AXA FRANCE IARD,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la MAF assureur responsabilité civile du BET BERGA,

Confirme le jugement déféré qui n'a pas retenu la garantie de l'assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur décennal de INEO COM CENTRE EST,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté toutes les parties INEO, SCI ZOLA, GENERALI IARD ASSURANCES, AIG EUROPE LIMITED, BET BERGA et la MAF, ainsi que COGEDIM-GESTION ayant formé un appel en garantie contre elle,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie d'AIG EUROPE LIMITED,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de GENERALI ASSURANCES IARD.

En conséquence':

Fait droit aux appels en garantie de la SCI ZOLA à l'encontre du BET BERGA solidairement avec son assureur la MAF, de la société COGEDIM-GESTION, de la société TISO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi que de la société INEO COM CENTRE EST, solidairement avec son assureur AIG EUROPE LIMITED,

Déboute la SCI ZOLA de son appel en garantie à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, de GENERALI ASSURANCES IARD, d'AXA CORPORATE SOLUTIONS,

Déboute les autres parties de leurs appels en garanties contre ces mêmes assureurs ci-dessus désignés;

Pour la reprise du câblage informatique :

Condamne le BET BERGA solidairement avec la MAF, son assureur, à relever et garantir la SCI ZOLA de la condamnation à 421.305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 euros HT,

Dit que la MAF peut opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité,

Condamne la SNC COGEDIM-GESTION à relever et garantir la SCI ZOLA de la condamnation à 421.305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 euros HT,

Condamne la société INEO COM CENTRE EST solidairement avec AIG EUROPE LIMITED à relever et garantir la SCI ZOLA de la condamnation à 421.305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5 % soit 21.065,28 euros HT,

Dit qu'AIG EUROPE LIMITED est en droit d'opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité,

Fixe la créance de la SCI ZOLA au passif de la procédure collective de la société TISO limitée à sa part de responsabilité à hauteur de 25 % soit la somme de 105.326,38 euros HT.

Pour la reprise des 150 prises RJ 45':

Condamne la société INEO COM CENTRE EST, solidairement avec AIG EUROPE LIMITED, à relever et garantir la SCI ZOLA à hauteur de sa part de responsabilité de 100 % soit la somme HT de 39.838,67 euros,

Dit que la compagnie AIG EUROPE LIMITED est fondée à opposer sa franchise et son plafond de garantie,

Déboute la société SCI ZOLA de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société TISO pour le montant de la reprise des prises RJ 45,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la CPAM du Rhône recevable en son action en réparation de ses préjudices personnels,

Réforme le jugement sur le fond de sa demande.

Statuant à nouveau sur ce point :

Déboute le CPAM du Rhône de sa demande de condamnation à hauteur de 14 850 euros.

En conséquence :

Déclare sans objet les appels en garantie formés en lien avec les demandes de la CPAM du Rhône,

Confirme le jugement déféré qui n'a pas fait droit à la demande de paiement du solde du prix de vente de la SCI ZOLA à l'encontre de la société CICOBAIL,

Confirme le jugement sur la condamnation de la SCI ZOLA à payer au BET BERGA, le solde de sa facture du 28 septembre 2007 soit 37.889,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 date des conclusions valant mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 5 novembre à compter de novembre 2011,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires du BET BERGA à l'encontre de la SCI ZOLA,

Confirme le jugement déféré sur la condamnation de la SCI ZOLA à payer le solde du marché de sous-traitance à la société INEO COM CENTRE EST soit la somme de 202.589,99 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les appels en garanties de la SCI ZOLA s'agissant de la condamnation à payer le solde des travaux de la société INEO COM CENTRE EST.

Infirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens.

Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et y ajoutant :

Condamne in solidum la SCI ZOLA, COGEDIM-GESTION, INEO COM CENTRE EST solidairement avec son assureur AIG EUROPE LIMITED, ainsi que le BET BERGA, solidairement avec son assureur la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs rapports entre eux quatre, ils devront se relever et garantir à hauteur de 25 % chacun.

Autorise Maître Nicolas B. de la SELARL RACINE, la SELARL DE V. ET ASSOCIES et Maître Da S., à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la SCI ZOLA à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI ZOLA à payer à la société CICOBAIL la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI ZOLA, la SNC COGEDIM-GESTION, AXA FRANCE IARD, LE BET BERGA, la MAF, la société INEO COM CENTRE EST ainsi qu'AIG EUROPE LIMITED de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Rejette en équité, la demande de la SCI ZOLA d'être relevée et garantie pour ses condamnations personnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en cas de besoin, les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances, et que la compensation des créances réciproques dans le cadre de cet arrêt est autorisée.