Livv
Décisions

CRE, cordis, 30 septembre 2011, n° 202-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose M. Bruno MANISCALCO à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Lepée, Me Cessac

CRE n° 202-38-11

29 septembre 2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 14 juin 2011, sous le numéro 202-38-11, présentée par M. Bruno MANISCALCO, exploitant agricole, de nationalité française, demeurant quartier Saint-Pierre-deTosses, 84750 Viens, ayant pour avocat, Me Cécile CESSAC, cabinet Brun Cessac & associés, 242 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

M. Bruno MANISCALCO a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Viens (84).

M. Bruno MANISCALCO soutient que la société ERDF ne peut lui reprocher de ne pas avoir réglé la somme de 5 789,69 euros ayant eu pour effet l’exclusion de son projet de la file d’attente.

Il fait valoir que la position de la société ERDF n’est pas acceptable en ce qu’elle méconnaît les règles régissant les rapports contractuels la liant avec les producteurs.

M. Bruno MANISCALCO indique que le simple envoi d’une deuxième proposition de raccordement n’emporte pas implicitement le retrait de la précédente ni même son annulation.

Il estime que la société ERDF ne peut pas soutenir qu’il y a eu accord tacite sur la révocation de la première proposition de raccordement numéro 5392220501 dans la mesure où il est établi qu’il a donné son accord sur cette offre de raccordement initiale et que ce n’est que le 8 juillet 2010 et sous le bénéfice de ce qu’elle ne soit pas remise en cause qu’il a accepté de supporter un surcoût au titre des frais de raccordement.

M. Bruno MANISCALCO considère qu’il ne pouvait pas accepter de signer en l’état la deuxième proposition de raccordement dans la mesure où, d’une part, elle remettait en cause la date d’acceptation de signature de la première proposition de raccordement, d’autre part, elle ne tenait pas compte de l’accord intervenu sur le montant du raccordement et, enfin, elle n’avait pas été établie pour la puissance de l’installation de production.

Il estime que, compte tenu de cet accord, il appartenait à la société ERDF de lui adresser tout avenant de révision du prix du raccordement convenu.

M. Bruno MANISCALCO demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

A titre principal :

– de constater que depuis l’envoi de son acceptation de la proposition de raccordement et de son paiement,le 25 mai 2010, le projet de M. Bruno MANISCALCO est maintenu dans la file d’attente de raccordement ;

En conséquence, et en tant de besoin :

– de décider que la société ERDF traitera le projet d’installation de production photovoltaïque de M. BrunoMANISCALCO comme étant entré et resté en file d’attente de raccordement depuis le 25 mai 2010, le tout conformément à la proposition de raccordement numéro 5392220501 ;

– compte tenu de l’inexécution fautive par la société ERDF dans le traitement de la demande deraccordement de M. Bruno MANISCALCO et du retard que cette inexécution fautive a comme conséquence sur le traitement de sa demande et plus généralement de la réalisation de son projet, de dire que le délai de raccordement du projet sera prolongé du 10 mai 2011 et pendant toute la durée de la présente procédure ;

– d’enjoindre la société ERDF d’avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délaicompatible avec celui imposé au projet par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.

*

 *   *

Vu les observations en défense, enregistrées le 8 juillet 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF indique qu’elle s’est mise d’accord avec M. Bruno MANISCALCO, le 8 juillet 2010, pour révoquer la proposition de raccordement signée le 25 mai 2010 et notifiée à la société ERDF le 2 juin 2010 et pour lui substituer un nouvel accord.

Elle précise qu’il s’est opéré une novation et que M. Bruno MANISCALCO ne peut pas lui opposer la première proposition de raccordement numéro 5392220501 dans la mesure où celle-ci a été révoquée et, que a fortiori, elle n’était pas adaptée sur le plan technique.

La société ERDF rappelle que le nouvel accord consiste en l’acceptation de la deuxième proposition de raccordement numéro D325/058491/001001 pour un montant de 6 772,52 euros avec une déduction de la somme de 982,90 euros déjà versée.

Elle ajoute que M. Bruno MANISCALCO n’a pas respecté les termes de ce nouvel accord en ne lui adressant pas son acceptation de la proposition de raccordement convenue ni le règlement de l’acompte complémentaire de 5 789,69 euros et ce malgré plusieurs relances téléphoniques.

La société ERDF rappelle que le projet de M. Bruno MANISCALCO tombe dans le champ d’application du décret du 9 décembre 2010 dans la mesure où il n’a pas notifié son acceptation de la proposition de raccordement avant le 2 décembre 2010.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de M. Bruno MANISCALCO.

*

*   *

Vu les observations en réplique, enregistrées le 28 juillet 2011, présentées par M. Bruno MANISCALCO. M. Bruno MANISCALCO rappelle que l’article 2.2.6 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, au réseau public de distribution basse tension géré par ERDF, dispose que la « proposition de raccordement est ferme et valable trois mois ».

Il indique que la première proposition de raccordement numéro 5392220501 était valable du 4 mars au 4 juin 2010. Il explique qu’il l’a acceptée et payé par chèque de banque le montant de l’acompte afférent, le 25 mai 2010, soit dans le délai imparti.

M. Bruno MANISCALCO fait valoir que c’est le 2 juin 2010, comme cela est confirmé par la société ERDF dans son courrier du 19 mai 2011, qu’elle a reçu l’accord de M. Bruno MANISCALCO relatif à la première proposition de raccordement numéro 5392220501, accompagné du chèque de banque correspondant et du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) signé, conformément à l’article 2.3.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement.

Il soutient que ce n’est pas en produisant les termes du courrier retraçant les échanges intervenus entre les parties que la société ERDF peut désormais se prévaloir d’une novation.

M. Bruno MANISCALCO précise que la première proposition de raccordement numéro 5392220501 était ferme et a été acceptée et l’acompte réglé dans les délais. Il ajoute qu’aucune autre proposition de raccordement tenant compte de l’accord intervenu entre les parties n’a été envoyée par la société ERDF.

M. Bruno MANISCALCO persiste, donc, dans ses précédentes conclusions et précise sa dernière demande :

– dans tous les cas, d’enjoindre la société ERDF d’avoir à réaliser les travaux de raccordement correspondants dans un délai compatible avec celui imposé au projet par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 prolongé du délai de la présente procédure.

*

*   *

Vu les observations en duplique, enregistrées le 19 août 2011, présentées par la société ERDF.

La société ERDF indique que le chèque de 982,90 euros correspondant à la première proposition de raccordement numéro 5392220501 n’a jamais été encaissé, suite à l’annulation de cette offre de raccordement.

Elle explique que le raccordement de l’installation de production de M. Bruno MANISCALCO avait dans un premier temps été considéré comme un cas simple mais que la possibilité d’injection sur le réseau de distribution de la future installation de production s’est avérée incertaine et que la première proposition de raccordement a été remise en cause.

La société ERDF ajoute que la deuxième proposition de raccordement numéro D325/058491/001001, datée du 20 avril 2011 et proposant une solution technique différente et plus onéreuse puisque nécessitant la création d’un poste de transformation HTA/BT et des travaux sur le réseau de distribution, a été envoyée à M. Bruno MANISCALCO le 20 mai 2010 soit avant la réception de l’acception de la première proposition de raccordement datant du 2 juin 2010.

Elle explique que le mandataire désigné, la société Sole Nostrum, ainsi que M. Bruno MANISCALCO avaient connaissance du changement des données techniques et de la remise en cause de la première proposition de raccordement sur le plan technique.

La société ERDF indique que M. Bruno MANISCALCO n’a pas contesté la solution technique proposée mais le montant du devis, ce qui l’a conduit à établir une troisième proposition de raccordement numéro 5392220502, pour un montant identique à la première proposition de raccordement mais qui avait pour conséquence de mettre à la charge de M. Bruno MANISCALCO des travaux en domaine privé plus importants. Elle explique qu’elle n’a jamais reçu l’approbation de M. Bruno MANISCALCO.

Elle fait valoir que c’est dans ce cadre qu’elle a négocié avec M. Bruno MANISCALCO et qu’ils se sont mis d’accord sur le partage du coût de la deuxième proposition de raccordement numéro D325/058491/001001.

La société ERDF considère que M. Bruno MANISCALCO ne peut pas lui opposer la première proposition de raccordement numéro 5392220501 dans la mesure où elle n’a pas été valablement acceptée et qu’en tout état de cause elle a été révoquée lorsque M. Bruno MANISCALCO a accepté les termes du nouvel accord.

Elle rappelle que dans la mesure où M. Bruno MANISCALCO n’a pas notifié son acceptation de la deuxième proposition de raccordement numéro D325/058491/001001 ni versé l’acompte complémentaire de 5 789,69 euros avant le 2 décembre 2010, son projet tombe dans le champ des dispositions du décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

*

*   *

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu le décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 14 juin 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 202-38-11 ;

Vu la décision du 8 juillet 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par M. Bruno MANISCALCO.

*

*   *

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 26 septembre 2011, en présence de :

M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;

M. Bruno MANISCALCO, assisté de Me Cécile CESSAC ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Jérôme LEPÉE.

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

– les observations de Me Cécile CESSAC et de M. Bruno MANISCALCO ; M. Bruno MANISCALCO persiste dans ses moyens et conclusions ;

– les observations de Me Jérôme LEPÉE et de M. Thierry TRIBOUT pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 26 et 30 septembre 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Les faits :

Il ressort des pièces du dossier que M. Bruno MANISCALCO développe un projet de centrale photovoltaïque intégré au bâti, pour une puissance de production installée de 29 kWc, sur le territoire de la commune de Viens (Vaucluse). La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 4 mars 2010, la société ERDF a communiqué à M. Bruno MANISCALCO une proposition de raccordement numéro 5392220501 et un contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) numéro 193742, pour le projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par un branchement sans extension de type aérosouterrain, pour une puissance maximale installée de 29 kVA et une puissance de raccordement de 26 kVA. Cette proposition de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 982,90 € TTC et prévu une durée de douze semaines pour leur réalisation. La société ERDF a également indiqué que le montant de la proposition de raccordement était « ferme pendant la durée de validé de cette proposition », à savoir jusqu’au 4 juin 2010.

Le 20 mai 2010, la société ERDF a communiqué à M. Bruno MANISCALCO une deuxième proposition de raccordement numéro D325/058491/001001, datée du 20 avril 2010, pour le projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par un branchement sans extension de type aérosouterrain, pour une puissance maximale installée de 26 kVA et une puissance de raccordement de 26 kVA. Cette proposition de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 13 545,19 € TTC et prévu une durée de trente semaines pour leur réalisation. La société ERDF a également indiqué que le montant de la proposition de raccordement était « ferme pendant la durée de validé de cette proposition », à savoir jusqu’au 20 juillet 2010.

Le 25 mai 2010, M. Bruno MANISCALCO a adressé à la société ERDF son acceptation de la première proposition de raccordement, un chèque de banque d’un montant de 982,90 € correspondant à la somme mise à sa charge, ainsi que le contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation signé.

Le 2 juin 2010, la société ERDF a réceptionné l’acceptation de la proposition de raccordement numéro 5392220501 ainsi que le chèque transmis par M. Bruno MANISCALCO.

Le même jour, M. Bruno MANISCALCO a formé une réclamation contre la deuxième proposition de raccordement précisant son incompréhension et l’invalidité de cette offre de raccordement compte tenu de l’envoi de son acceptation de la première proposition de raccordement et du règlement de 982,90 €.

Le 18 juin 2010, la société ERDF a communiqué à M. Bruno MANISCALCO une troisième proposition de raccordement numéro 5392220502, datée du 18 juin 2010, pour le projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par un branchement sans extension de type souterrain, pour une puissance maximale installée de 29 kVA et une puissance de raccordement de 26 kVA. Cette proposition de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 982,90 € TTC et prévu une durée de douze semaines pour leur réalisation. La société ERDF a, également, indiqué que le montant de la proposition de raccordement était « ferme pendant la durée de validé de cette proposition », à savoir jusqu’au 18 septembre 2010.

Le 23 juin 2010, M. Bruno MANISCALCO a rappelé à la société ERDF avoir accepté la première proposition de raccordement numéro 5392220501 et réglé le montant du raccordement.

Le 8 juillet 2010, M. Bruno MANISCALCO a informé la société ERDF de son accord sur la deuxième proposition de raccordement numéro D325/058491/001001 pour un montant de 6 772,59 €.

Le même jour, la société ERDF a constaté l’accord de M. Bruno MANISCALCO relatif à une solution alternative, à savoir la deuxième proposition de raccordement numéro D325/058491/001001. En contrepartie, la société ERDF a accepté de prendre à sa charge 50 % « à titre commercial et tout à fait exceptionnel » du montant du devis de 13 545,19 €, c’est-à-dire la somme 6 772,59 €.

Le 19 mai 2011, la société ERDF a indiqué à M. Bruno MANISCALCO, d’une part, qu’elle n’avait pas reçu son acceptation de la proposition de raccordement avant le 2 décembre 2010 et, d’autre part, que compte tenu de l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, sa demande de contrat d’achat de l’électricité à produire par son installation de production était suspendue et qu’il devrait procéder à une nouvelle demande complète de raccordement à l’issue de la période de suspension.

Le 3 juin 2011, Me Cécile CESSAC, représentant M. Bruno MANISCALCO, a adressé une mise en demeure à la société ERDF tendant à ce que la société ERDF adresse à M. Bruno MANISCALCO un avenant lui permettant de s’acquitter de la somme convenue au moment de l’accord intervenu le 8 juillet 2010.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, M. Bruno MANISCALCO a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

Sur l’existence d’une situation contractuelle :

En premier lieu, la société ERDF prétend qu’il s’est opéré une novation entre la première et la seconde proposition de raccordement et qu’en tout état de cause la première proposition de raccordement a été révoquée par M. Bruno MANISCALCO lorsque celui-ci a accepté, le 8 juillet 2010, les termes d’un nouvel accord. Toutefois, la novation ne se présumant pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement des actes.

Or, si le 20 mai 2010 la société ERDF a adressé à son cocontractant une deuxième proposition de raccordement, sous couvert d’une lettre qui ne contenait aucune indication permettant à celui-ci, de comprendre alors qu’il n’est pas un professionnel qu’elle valait retrait de la première, M. Bruno MANISCALCO ne l’a ni signée, ni renvoyée à cette société et, bien davantage, a transmis à la société ERDF postérieurement, le 25 mai 2010, la première proposition de raccordement signée accompagnée d’un chèque d’acompte de 982,90 euros ce qui démontre, à l’évidence, qu’il n’entendait pas renoncer au bénéfice de la première proposition.

Qui plus est, la société ERDF a accusé réception, le 2 juin 2010, de la première proposition de raccordement, du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) et du chèque d’acompte dûment signés le 25 mai précédent par M. Bruno MANISCALCO sans objecter que cette première proposition serait devenue caduque.

Si par ailleurs, M. Bruno MANISCALCO a, le 8 juillet 2010, indiqué par courriel donner son « accord sur la proposition de raccordement D325/058491/001001 », cet accord, qui ne porte que sur un partage des coûts de raccordement, ainsi qu’il ressort des termes de la lettre de la société ERDF du même jour constatant l’accord de M. Bruno MANISCALCO, ne saurait à lui seul suffire à caractériser la novation de l’obligation d’origine.

Au demeurant, il ne résulte pas des pièces du dossier que postérieurement à cette date, M. Bruno MANISCALCO ait par des actes positifs manifesté sa volonté de renoncer au bénéfice de la première proposition de raccordement.

Il résulte de ce qui précède que la réception par la société ERDF, le 2 juin 2010, de la première proposition de raccordement, du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) et du chèque d’acompte dûment signés a fait naître, conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF alors applicable, une situation contractuelle dont M. Bruno MANISCALCO peut toujours se prévaloir.

Dès lors, le projet de M. Bruno MANISCALCO doit être regardé comme ayant conservé la place dans la file d’attente qui lui a été initialement attribuée.

Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la société ERDF d’exécuter cet accord.

Sur le délai d’exécution des travaux nécessaire au raccordement de l’installation de production de M. Bruno MANISCALCO :

Le décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 susvisé dispose en son article 4 que : « Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre de l’article 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa ». En l’espèce ce délai de dix-huit mois devrait expirer le 2 décembre 2011.

Toutefois la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu le cours de ce délai. Or, il s’est écoulé un délai de trois mois et dix-sept jours entre la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et la date de la présente décision.

Dans ces conditions, le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de M. Bruno MANISCALCO courra jusqu’au 17 mars 2012.

*

*   *

Décide :

Art. 1er. − La société ERDF exécutera l’accord intervenu, le 2 juin 2010, avec M. Bruno MANISCALCO.

Art. 2. − Le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de M. Bruno MANISCALCO courra jusqu’au 17 mars 2012.

Art. 3. − La présente décision sera notifiée à M. Bruno MANISCALCO et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.